Accord d'entreprise "Avenant dispositions exceptionnelles à mettre en oeuvre en amont de l'activité partielle" chez EIFFAGE ROUTE ILE DE FRANCE / CENTRE OUEST (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de EIFFAGE ROUTE ILE DE FRANCE / CENTRE OUEST et le syndicat CGT-FO et CFTC le 2020-04-01 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC

Numero : T09320004551
Date de signature : 2020-04-01
Nature : Avenant
Raison sociale : EIFFAGE ROUTE ILE DE FRANCE / CENTRE O
Etablissement : 43360419600207 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-04-01

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 17 MARS 2020 RELATIF AUX DISPOSITIONS EXCEPTIONNELLES A METTRE EN ŒUVRE EN AMONT DE L’ACTIVITE PARTIELLE

EIFFAGE ROUTE ILE DE FRANCE CENTRE OUEST

La Société EIFFAGE ROUTE IDF CENTRE OUEST, Société en nom collectif inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY, sous le numéro 433 604 196 dont le siège social est situé
2 rue Hélène Boucher 93300 NEUILLY SUR MARNE, représentée par Monsieur xx, en qualité de Directeur Régional, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après « la Direction »

D’UNE PART,

Et

Les organisations syndicales représentatives soussignées :

  • CFTC représentée par

  • CGT, representée par

  • FO, representée par

Ci-après les « Organisations syndicales »

D’AUTRE PART,

Ci-après « les Parties »

Ont, conformément aux dernières dispositions légales prises par ordonnance du 25 mars 2020, convenu des dispositions suivantes :

PREAMBULE

Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle entraînant un ralentissement important de l’activité économique, le 17 mars 2020, la Direction et les organisations syndicales représentatives CGT, CFTC et FO ont signé un accord relatif aux dispositions exceptionnelles à mettre en œuvre en amont de l’activité partielle aux fins de prévoir la possibilité de solder des congés payés de l’exercice 2019-2020 et des jours de RTT acquis ainsi que la possibilité d’anticiper la prise d’une semaine de congés payés de l’exercice 2020-2021 préalablement à l’activité partielle.

Les partenaires sociaux se sont en particulier accordés sur les mesures suivantes :

  • solde des compteurs de congés payés de l’exercice 2019-2020 ainsi que de l’ensemble des droits à absence autorisée payée préalablement à la mise en œuvre de l’activité partielle, sauf opposition individuelle des salariés ;

  • prise anticipée d’une semaine de congés payés de l’exercice 2020-2021 sur la période estivale 2020, sauf opposition individuelle des salariés.

Postérieurement à la signature de cet accord, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnances, en matière de droit du travail, toute mesure ayant pour objet d’autoriser l’employeur, par voie d’accord d’Entreprise ou de branche, à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions légales et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’Entreprise.

L’article 1er de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 a prévu, en application de la loi mentionnée ci-dessus, que :

  • Un accord d'Entreprise, ou, à défaut, un accord de branche, peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés ;

  • L'accord peut autoriser l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son Entreprise ;

  • La période de congés imposée ou modifiée ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Au regard de ces nouvelles dispositions, les Parties ont confirmé que la gestion des jours de congés est essentielle afin de faire face à une baisse d’activité pour certaines catégories de personnel de la Société et d’anticiper celle à venir pour d’autres, ainsi qu’une probable nécessité de mobiliser l’ensemble des forces de travail à l’issue de l’épidémie.

C’est dans ce contexte que dans le prolongement de l’accord conclu le 17 mars 2020, les parties se sont réunies le 1er avril 2020 et que, à l’issue de ces réunions, il a été conclu le présent avenant en application des dispositions de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.

Il est conclu en vue de modifier temporairement les dates et modalités de prise des congés payés de l’ensemble du personnel de la Société Eiffage Route Ile de France Centre Ouest dans le cadre de la crise sanitaire et de ses conséquences actuelles et à venir.

ARTICLE 1 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 4 DE L’ACCORD DU 17 MARS 2020 INTITULE « SUR LA POSSIBILITE D’ANTICIPER UNE SEMAINE DE CONGES PAYES DE L’EXERCICE 2020-2021 EN AMONT DE L’ACTIVITE PARTIELLE »

Afin d’assurer une égalité de traitement pour l’ensemble du personnel de la Société, l’article 4 de l’accord du 17 mars 2020 relatif aux dispositions exceptionnelles à mettre en œuvre en amont de l’activité partielle, intitulé « Sur la possibilité d’anticiper une semaine de congés payés de l’exercice 2020-2021 en amont de l’activité partielle » est désormais remplacé et rédigé comme suit :

« Compte tenu de la conjoncture économique particulièrement défavorable due à l’épidémie de covid-19 et de ses conséquences économiques, financières et sociales sur la Société, il est expressément convenu entre les Parties que la Société pourra, pour chaque salarié, imposer la prise d’une semaine de congés payés de l’exercice 2020-2021 en amont de la mise en œuvre de l’activité partielle.

Les Parties précisent que la Société pourra, dans ce cadre, déroger à la période habituelle de prise des congés payés, en imposant la prise de jours de congés payés « anticipés » - qui ont normalement vocation à être pris entre le 1er mai 2020 et le 31 décembre 2020. Le salarié ne dispose pas de la possibilité de s’opposer à la prise de ces jours de congés payés.

Ainsi, les établissements dédiés à l’exploitation pourront réduire la période de congés estivale 2020 de 3 semaines à 2 semaines de congés payés. La semaine de congés déduite pourra alors être utilisée par anticipation après le solde des congés payés de l’exercice 2019-2020 et en amont de la mise en œuvre de l’activité partielle.

La Société respectera un délai de prévenance d’un jour franc avant tout jour de congé payé imposé à un salarié.

La Société pourra également modifier unilatéralement les dates de prise de jours de congés déjà posés par les Salariés, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc. La période de congé modifiée ne pourra s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Par ailleurs, la Société pourra faire application des dispositions mentionnées ci-dessus y compris lorsqu’elles aboutissent à fractionner le congé principal du salarié, et ce sans qu’il ne soit nécessaire de recueillir son accord.

De même, dans le cadre de l’application des dispositions mentionnées ci-dessus, la Société ne sera pas tenue d'accorder un congé simultané à des conjoints ou à des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans la Société. »

ARTICLE 2 – DISPOSITIONS FINALES

Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa signature.

Il est conclu pour une durée déterminée et cessera automatiquement de produire ses effets le
31 décembre 2020, sans autre formalité.

Les autres dispositions de l’accord signé le 17 mars 2020 restent inchangées.

Un exemplaire du présent avenant sera remis à chaque organisation syndicale représentative.

Le présent avenant sera déposé à l’initiative de la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de Bobigny.

Fait en 6 exemplaires à Neuilly sur Marne, le 1er avril 2020.

Pour la CFTC,

Pour la CGT,

Pour FO,

Pour la Direction,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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