Accord d'entreprise "Accord relatif au forfait jours" chez JFH GROUP MANAGEMENT SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JFH GROUP MANAGEMENT SERVICES et les représentants des salariés le 2020-06-25 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02120002488
Date de signature : 2020-06-25
Nature : Accord
Raison sociale : JFH GROUP MANAGEMENT SERVICES
Etablissement : 43364198200015 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures Accord relatif à l'organisation du Temps de Travail et repos (2022-02-07)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-25

Accord d’entreprise

relatif au forfait jours

Entre, d’une part,

La Société JF Group Management Services, dont le siège social est situé à Vignoles 11, rue Louis et Gaston Chevrolet, identifié sous le numéro unique 433 641 982 au registre du commerce de Dijon et représentée par, agissant en qualité de Directrice Administrative et des Ressources Humaines.

Et d’autre part,

agissant en qualité de membre élu du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles.

Il a été convenu ce qu’il suit :

Préambule

En l’absence de délégués syndicaux au sein de l’entreprise, le présent accord a été négocié et conclu avec, agissant en qualité de membre élu du CSE.

Le présent accord, en application de l'article L.3121-39 du Code du Travail, a pour objet de permettre la fixation de la durée du travail de certaines catégories de personnel par le recours aux conventions de forfait en jours sur l'année.

La mise en œuvre des dispositions qu'il prévoit suppose l'accord individuel écrit des salariés concernés.

Pour les salariés présents aux effectifs à sa date d'entrée en vigueur, un avenant à leur contrat de travail, relatif à la nouvelle organisation du temps de travail, sera donc soumis à leur approbation. La convention de forfait alors régularisée se substituera aux conventions de forfait individuelles éventuellement conclues préalablement.

Pour les salariés embauchés ultérieurement, le principe du forfait jours est inscrit au contrat de travail.

Il est par ailleurs rappelé que si les salariés régis par le système du forfait jours ne sont pas soumis aux règles applicables dans l'entreprise en matière de décompte des heures travaillées, ils doivent en revanche respecter les règles afférentes aux durées minimales de repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (35 heures), et à l’interdiction de travail sur plus de six jours par semaine.

Par ailleurs, l'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur temps de travail ne les dispense pas de veiller à une durée de travail journalier et hebdomadaire raisonnable et assurant une bonne répartition du travail dans le temps, dans le respect des nécessités de la vie personnelle et du droit à la santé, en partie garanti par le droit au repos.

Le présent accord fixe les catégories de personnel concernées par le régime du forfait jours et précise les conditions et limites de mise en œuvre de celui-ci.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

1.1. Le présent accord ne concerne pas les salariés à temps partiel.

1.2. Il s’applique :

- aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés,

- aux salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice de leurs responsabilités.

1.3. Sont exclus du champ d'application du présent accord, comme ressortant de la catégorie des cadres dirigeants visée par la Loi du 19/1/2000 (article L. 3111-2 du Code du Travail), les cadres assurant un mandat social et ceux à qui sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

1.4. En sont également exclus les salariés, cadres ou non cadres, intégrés à un service et soumis à l’horaire collectif de celui-ci.

ARTICLE 2 : MODALITES D'APPLICATION

2.1. Pour la catégorie de salariés visée par le présent accord, le temps de travail se définit par un forfait annuel en jours.

Le nombre de jours normalement travaillés par les intéressés est de 218 par an maximum.

Le nombre de jours de repos est au minimum de 13 jours.

Le décompte du temps de travail se fera en jours ou demi-journées. Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos. Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 13 heures.

La répartition de la durée hebdomadaire du travail est limitée à 6 jours par semaine civile.

2.2. Pour les arrivées en cours d’année, afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l’année, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir :

  • le nombre de jours de repos hebdomadaires,

  • le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année,

  • le prorata du nombre de congés payés acquis au cours de la période de l’année considérée.

2.3. Pour les départs en cours d’année, afin de déterminer le nombre de jours travaillés de référence, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires écoulés dans l’année considérée avant le départ :

  • le nombre de repos hebdomadaire depuis le début de l’année,

  • les jours fériés coïncidant avec un jour ouvrés depuis le début d’année,

  • le prorata du nombre de congés payés acquis au cours de la période de l’année considérée.

2.4. Outre le respect des règles légales rappelées en préambule, l'amplitude journalière, incluant des périodes de repos (pauses, repas, etc.), ne peut excéder 13 heures.

2.5. Par ailleurs, les salariés soumis au régime du forfait jours bénéficient d’un droit à la déconnexion. A ce titre, il leur est interdit d’utiliser les outils numériques à des fins professionnelles plus de 6 jours par semaine.

2.6. La prise des journées ou demi-journées de repos est prioritairement fixée de gré à gré, entre le salarié et la direction. En cas de difficulté, il appartient au salarié de décider du choix dans le mode de prise desdits jours (journée ou demi-journée).

La prise des jours de repos, résultant de la fixation du forfait de jours travaillés précisé ci-dessus, doit nécessairement intervenir dans l’année civile. La période de référence est du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 3 : POSSIBILITE DE RACHAT

Les salariés qui le souhaitent peuvent, sous réserve de l'accord de la direction, renoncer à une partie de leurs jours de repos.

En contrepartie, il est versé une majoration de salaire égale à la valeur du temps de travail supplémentaire majorée de 10%.

Un écrit actant l'accord des parties est alors régularisé.

En tout état de cause, le maximum absolu de jours travaillés dans l'année, incluant les jours de repos rachetés, est de 235 jours.

ARTICLE 4 : MODALITES DE CONTROLE ET SUIVI

Afin de garantir le respect des durées maximales de travail et de repos minima, et d'assurer un suivi de la charge de travail et des amplitudes, de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés soumis au régime du forfait annuel en jours, il appartiendra à chaque salarié concerné de valider avec son supérieur hiérarchique la répartition de ses jours de repos.

L'organisation du travail et la charge de travail du salarié font l'objet d'un suivi régulier du supérieur hiérarchique.

Autant que possible, le système de gestion des temps sera adapté afin de permettre aux salariés concernés de saisir mensuellement de manière auto-déclarative le nombre de jours, ou de demi-journées travaillées, ainsi que les journées ou demi-journées de repos prises ainsi que le positionnement des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels.

Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi pour chaque salarié concerné tous les mois puis à la fin de chaque année par le service des Ressources Humaines.

Chaque année, un entretien individuel est organisé par la direction avec les salariés soumis à une convention de forfait jours, lequel porte sur l'organisation du temps de travail dans l'entreprise, la charge de travail de l'intéressé, l'amplitude de ses journées de travail, et l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie familiale, ainsi que la rémunération.

Les conditions d’application du forfait jours font par ailleurs l’objet d’une consultation annuelle du comité social et économique qui sera amené à examiner les amplitudes de journées de travail habituelles des intéressés, ainsi que leur charge de travail.

ARTICLE 5 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er juillet 2020.

Chaque année, les représentants du personnel seront consultés sur sa mise en œuvre, les éventuels dysfonctionnements constatés, et les améliorations susceptibles d’y être apportées.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle devra être inscrite à l’ordre du jour du CSE dans un délai maximum de 3 mois.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

ARTICLE 6 : PUBLICITE

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Il est déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».

Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Fait à Beaune, le 25 juin 2020

Pour la Société JF Group Management Services : Pour le CSE :

Directrice Administrative et des Ressources Humaines Membre élu du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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