Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA DURÉE DU TRAVAIL" chez BEAL-EDELWEISS SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BEAL-EDELWEISS SERVICES et les représentants des salariés le 2020-08-07 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03820006059
Date de signature : 2020-08-07
Nature : Accord
Raison sociale : BEAL-EDELWEISS SERVICES
Etablissement : 43365148600014 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-08-07

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

DU 7 AOUT 2020

Entre les soussignés

La société BEAL EDELWEISS SERVICES,

SAS au capital de 5 760 000€, dont le siège social est situé 2 rue Rabelais - 38200 VIENNE, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 433 651 486, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « la Société »,

d'une part,

ET

Madame , salariée mandatée par l’organisation syndicale CFDT.

d'autre part.

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE

Le contingent annuel d’heures supplémentaires actuellement en vigueur au sein de la Société résulte des dispositions de la Convention collective nationale de l’Industrie textile et est ainsi fixé à 190 heures.

Cela étant, afin de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, et de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients, la Direction a souhaité augmenter ce contingent annuel d’heures supplémentaires.

C’est aussi l’occasion de prévoir le remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement équivalent.

De même, il s’avère que le forfait annuel en jours serait un aménagement du temps de travail adapté aux salariés de l’entreprise qui bénéficient d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont le temps de travail ne peut donc être prédéterminé.

Dans la mesure où le forfait annuel en jours n’est pas encadré par la Convention collective de l’Industrie textile, la Direction a souhaité conclure le présent accord pour permettre le recours au forfait annuel en jours dans l’entreprise.

Compte tenu de l’effectif habituel de la Société compris entre 20 et 50 salariés, en application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, la Direction signe cet accord avec un salarié mandaté par une organisation syndicale représentative dans la branche et le soumet à l’approbation des salariés.

Dans ce contexte, consécutivement à une consultation du personnel organisée le 10 septembre 2020, l’ensemble des salariés la Société a approuvé cet accord à la majorité des suffrages exprimés.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
  1. HEURES SUPPLEMENTAIRES

CHAMP D’APPLICATION

Le présent Titre 1 est applicable à l’ensemble des salariés de la Société dont le temps de travail est décompté en heures et travaillant à temps plein.

Les salariés travaillant à temps partiel demeurent soumis aux modalités d’aménagement du temps de travail définies dans leur contrat de travail et ce, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

VOLUME DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 260 heures par an et par salarié.

Ce contingent se décompte dans le cadre de l’année civile.

En tout état de cause, le nombre total des heures supplémentaires accomplies respecte les dispositions légales et conventionnelles relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et à la durée maximale quotidienne et hebdomadaire du travail.

REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Seules les heures de travail effectif effectuées, à la demande expresse et préalable du supérieur hiérarchique, au-delà de 35 heures par semaine sont considérées comme des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires sont soit rémunérées dans les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, soit compensées par l’octroi d’un repos compensateur de remplacement, au choix de la Direction.

Il est rappelé que les taux de majoration actuellement en vigueur :

  • Taux de 25% pour les 8 premières heures effectuées,

  • Taux de 50% pour les heures effectuées au-delà.

  1. FORFAIT ANNUEL EN JOURS

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent titre est applicable aux Cadres et non Cadres dits « autonomes », à savoir les salariés qui bénéficient d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont le temps de travail ne peut donc être prédéterminé.

Sont ainsi concernés :

  • L’ensemble du personnel d’encadrement, à l’exclusion des Cadres dirigeants non soumis à la règlementation sur le temps de travail ;

  • Ainsi que les salariés non Cadres itinérants (commerciaux, techniciens …) relevant des Niveaux 5 et suivants.

Pour ces salariés, la référence à une mesure du temps exprimé en jours travaillés, dans un cadre annuel, apparaît plus adaptée pour apprécier la durée du travail.

  1. FORFAIT ANNUEL DE REFERENCE

La durée du travail de ces salariés est décomptée, non pas en heures, mais sur la base d’un forfait annuel de jours de travail.

La période annuelle de référence à laquelle se rapporte le forfait s’apprécie du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Pour les salariés justifiant d’un droit à congés payés complet, le nombre de jours travaillés sur l’année est limité à 218 jours (journée de solidarité comprise).

Ce forfait de 218 jours est toutefois réduit, le cas échéant, du nombre de jours de congés d’ancienneté conventionnels acquis par le salarié.

A l’inverse, pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congés payés complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congé auquel le salarié ne peut prétendre.

Le salarié entré en cours de période de référence est soumis à un forfait calculé prorata temporis par rapport au nombre de jours restant à travailler jusqu’à la fin de la période annuelle de référence.

Le nombre de jours travaillés peut, à la demande des salariés et sous réserve de l’accord de leur hiérarchie, être inférieur au forfait annuel de référence de 218 jours.

Dans ce cas, la rémunération annuelle brute est égale au produit de la rémunération annuelle brute correspondant au forfait annuel de référence défini ci-dessus par le rapport entre le nombre de jours du forfait réduit et le nombre de jours du forfait annuel de référence.

Le contrat de travail ou l’avenant instituant le forfait annuel en jours détermine le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini.

  1. ATTRIBUTION ET PRISE DES JOURS NON TRAVAILLES (JNT)

    1. Attribution de JNT

La limitation du nombre de jours de travail sur l’année se traduit par l’octroi de jours de repos dénommés « JNT » dont le nombre varie d'une année sur l'autre en fonction des aléas du calendrier et notamment des jours fériés chômés.

Ainsi, pour une année 2020 complète, les salariés bénéficieraient de 10 JNT pour une année complète de travail et un droit complet à congés payés.

(366 jours calendaires – 104 jours de fin de semaine – 25 jours ouvrés de congés payés – 9 jours fériés ouvrés = 228 jours – 218 = 10)

Compte tenu de l’entrée en vigueur du présent accord en cours de période de référence, le nombre de JNT de l’année 2020 sera calculé prorata temporis.

L’acquisition du nombre de JNT est déterminée en fonction du nombre de jours de travail effectif dans l’année, soit un rapport nombre de jours travaillés / nombre de JNT déterminé, soit par exemple pour l’année 2020 :

218 jours travaillés / 10 JNT = 21,8 jours, c’est à dire qu’un JNT est acquis pour 21,8 jours travaillés, arrondis à 22 jours travaillés.

Pour les salariés entrés ou sortis en cours d’année ou ayant été absents, pour quelque cause que ce soit, au cours de l’année de référence, les JNT sont calculés au prorata du temps de travail effectif réalisé.

  1. Modalités de prise des JNT

Les JNT acquis au titre d’une année civile doivent être pris avant le terme de la période annuelle de référence, à raison de :

  • 30% à des dates fixées par la Direction. La modification de ces dates ne peut intervenir que sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles.

  • 70% à des dates proposées par le salarié.

La demande de JNT s’effectue en remplissant un formulaire de demande de prise de JNT (ou via tout autre système qui pourrait lui être substitué), au moins 7 jours calendaires avant la date prévue et doit être validée par la Direction.

Ils peuvent être pris, par journées ou demi-journées, isolément ou regroupés, et sont accolables aux congés payés et aux jours fériés.

Les salariés doivent toutefois veiller à ce que la prise de leurs JNT soit compatible avec les nécessités de leur service.

Il est précisé que ces JNT ne peuvent être reportés d’année en année.

  1. LISSAGE DE LA REMUNERATION - REGULARISATION

La rémunération des salariés au forfait annuel en jours tient compte des responsabilités confiées au salarié concerné dans le cadre de sa fonction.

Ces salariés perçoivent une rémunération mensuelle lissée, indépendante du nombre de jours effectivement travaillés dans le mois.

En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation, l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est adaptée par abattement correspondant à la durée de l’absence, étant précisé qu’aucune absence inférieure à une demi- journée ne pourra entraîner une retenue sur salaire.

La valeur d’une journée entière de travail est calculée en divisant le salaire mensuel par 22 et la valeur d’une demi-journée en le divisant par 44.

  1. ORGANISATION DE L’ACTIVITE DES SALARIES

Les salariés concernés gèrent librement leur emploi du temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise, des partenaires concourant à l’activité ainsi que les besoins des clients.

Dans ce cadre, les salariés concernés doivent veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale du travail. De même, les durées maximales légales journalières et hebdomadaires du travail ainsi que le contrôle hebdomadaire des horaires ne leur sont pas applicables.

En revanche, ils bénéficient des dispositions légales relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

Afin de garantir le droit au repos et de préserver la santé des salariés concernés, la Société s’engage, dans la mesure du possible, à ce que les amplitudes de travail soient en conformité avec les plages horaires de l’entreprise et à ce que les réunions de service soient organisées dans ces mêmes plages horaires.

  1. SUIVI DE L’ACTIVITE DES SALARIES

Le suivi de l’activité des salariés au forfait annuel en jours s’effectue au moyen d’un système auto-déclaratif, chaque salarié concerné remplissant le formulaire de suivi mis à sa disposition.

Ce formulaire fait apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels, JNT, …

Ce formulaire réserve un emplacement dédié aux observations éventuelles des salariés concernés.

Il est complété mensuellement par le salarié et validé par le responsable hiérarchique.

Le suivi mensuel de ces formulaires est l’occasion pour le responsable hiérarchique de mesurer et de vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé.

Un récapitulatif annuel est établi en fin de période de référence.

  1. ENTRETIEN ANNUEL

Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficie, chaque année, d’un entretien individuel annuel avec son supérieur hiérarchique, au cours duquel un bilan individuel est réalisé pour vérifier :

  • L’adéquation de la charge de travail de l’intéressé au nombre de jours travaillés

  • L’organisation de son travail dans l’entreprise,

  • L’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale,

  • Son niveau de rémunération,

  • La durée des trajets professionnels,

  • Et les modalités d’exercice de son droit à la déconnexion.

Cet entretien est également l’occasion d’évoquer l’amplitude des journées d’activité ainsi que la charge de travail de l’intéressé, qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, de son travail.

Durant cet entretien, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés identifiées ou prévisibles.

A l’issue de cet entretien, un formulaire d’entretien est rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu’il ait porté d’éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

Enfin, si le salarié estime sa charge de travail trop importante ou à toute occasion, il peut solliciter auprès de son responsable hiérarchique un entretien supplémentaire, qui est alors organisé dans les meilleurs délais.

De même, si la Direction constate que l’organisation adoptée par le salarié ou sa charge de travail aboutit à des situations anormales, elle peut inviter le salarié à un entretien afin de faire un point sur son organisation et sa charge de travail et déterminer, en concertation avec le salarié, les mesures correctives qui pourraient s’avérer nécessaire.

  1. DROIT A LA DECONNEXION

Les parties rappellent que les salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion.

Pour assurer l’effectivité de ce droit, l’utilisation des outils informatiques ou téléphoniques mis à disposition par l’entreprise est strictement interdite pendant les périodes de fermeture de l’entreprise, sauf situation d’urgence, et pendant les périodes de congés et repos des salariés.

Il est ainsi rappelé aux salariés que :

  • Ils ne sont jamais tenus de prendre connaissance des courriels qui leur sont adressés ou d’y répondre en dehors de leur temps de travail,

  • Ils peuvent éteindre les appareils et/ou outils mis à leur disposition par la Société pour assurer l’effectivité du droit à la déconnexion en dehors de leur temps de travail.

Il est rappelé aux supérieurs hiérarchiques d’éviter, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter leurs collaborateurs ou de leur adresser des messages pendant certaines plages horaires, à savoir : de 20 heures jusqu’à 7 heures en semaine, ainsi que pendant les périodes de repos et congés de leurs collaborateurs.

  1. DISPOSITIONS FINALES

  1. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 14 septembre 2020, sous réserve de l’approbation de l’accord par les salariés à la majorité des suffrages exprimées et de l’accomplissement des formalités de dépôt.

  1. SUIVI ET RENDEZ-VOUS

Les parties signataires conviennent d’assurer un suivi de la mise en œuvre du présent accord.

Ainsi, malgré sa durée indéterminée, l’application du présent accord sera évoquée chaque année dans le cadre d’une commission de suivi.

En cas de nécessité de révision, les parties signataires se donneront rendez-vous à cette fin.

  1. REVISION - DENONCIATION

Le présent accord pourra, à tout moment, être dénoncé ou révisé en respectant la procédure prévue respectivement par les dispositions légales en vigueur.

  1. DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail.

En application des articles L.2231-5-1 et R.2231-1-1 du Code du travail, une version rendue anonyme du présent accord (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera jointe à cet envoi pour publication de cet accord dans la base de données nationale.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes.

En application des articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis, pour information, à la Commission paritaire de la branche de l’Industrie Textile.

Enfin, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A Vienne,

Le 07/08/2020

Fait en 2 exemplaires originaux, dont un pour les formalités de publicité.

Pour la Société,

Monsieur Madame

Pièce jointe : feuille d'émargement attestant de la ratification de l'accord par les salariés à la majorité des suffrages exprimés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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