Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez NEXT RADIO TV (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NEXT RADIO TV et le syndicat CGT et Autre et CFDT le 2019-09-11 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et CFDT

Numero : T07519015052
Date de signature : 2019-09-11
Nature : Accord
Raison sociale : NEXT RADIO TV
Etablissement : 43367105400032 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique Accord instituant le vote electronique pour les elections des représentants du personnel (2019-12-12)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-11

ACCORD RELATIF

A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Entre les soussignés

Les sociétés composant l’Unité Economique et Sociale Next (ci-après dénommée « UES Next », « la Direction » ou « l’Entreprise »), telle que constituée à la date de signature du présent accord (cf annexe1)

Représentées par Monsieur XXXX, dument habilité,

D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives :

  • Madame XXXX, représentant l'organisation syndicale SNME-CFDT, en vertu du mandat dont elle dispose,

  • Monsieur XXXX, représentant l'organisation syndicale SNRT-CGT Audiovisuel et le SNJ-CGT, en vertu du mandat dont il dispose,

  • Monsieur XXXX représentant l'organisation syndicale SNJ, en vertu du mandat dont il dispose,

Ci- après dénommées ensemble les « Organisations Syndicales » ou les « Délégués Syndicaux ».

D’autre part

Il a été conclu le présent accord


Table des matières

PREAMBULE 4

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD 5

ARTICLE 2 - ORGANISATION DE LA REPRESENTATION DU PERSONNEL 5

Article 2.1 – Définition du périmètre du Comité Social et Economique 5

Article 2.2 - Durée des mandats 5

ARTICLE 3 - COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 5

Article 3.1 - Composition du Comité Social et Economique 5

Article 3.1.1 - Présidence du Comité Social et Economique 5

Article 3.1.2 - Les membres élus du Comité Social et Economique 5

Article 3.1.3 - Le représentant syndical auprès du Comité Social et Economique 6

Article 3.1.4 - Membres du Comité Social et Economique intervenant en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail 6

Article 3.2 – Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes 6

Article 3.3 - Fonctionnement du Comité Social et Economique 7

Article 3.3.1 - Périodicité des réunions du Comité Social et Economique 7

Article 3.3.2 - Convocation, ordre du jour et déroulement de la réunion du Comité Social et Economique 7

Article 3.3.3 - Absence d’un titulaire du Comité Social et Economique 8

Article 3.3.4 - Procès-verbal des réunions du Comité Social et Economique 8

ARTICLE 4 – ATTRIBUTIONS ET MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CSE 9

Article 4.1 – Attributions du Comité Social et Economique 9

Article 4.2 – Délais de consultation 9

Article 4.3 – Périodicité de consultation 9

ARTICLE 5 - COMMISSIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 10

Article 5.1. – Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail 10

Article 5.1.1 - Mise en place d’une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail 10

Article 5.1.2 - Composition de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail 10

Article 5.1.3 - Missions de la CSSCT 10

Article 5.1.4 - Réunion de la CSSCT 11

Article 5.1.5 - Heures de délégation 11

Article 5.1.6 - Formation 11

Article 5.2 – Autres commissions du Comité Social et Economique 11

Article 5.2.1 - Commission de l'égalité professionnelle 12

Article 5.2.2 - Commission de la formation 12

Article 5.2.3 - Commission d'information et d'aide au logement 12

Article 5.2.4 - Commission économique 13

ARTICLE 6 - LES MOYENS FINANCIERS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 13

ARTICLE 7 - REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE REPAS 13

ARTICLE 8 - DROIT SYNDICAL 14

Article 8-1 - Nombre et modalités de désignation des Délégués Syndicaux 14

Article 8-2 - Accès à l’Intranet 14

Article 8-3 - Utilisation de la messagerie électronique 14

ARTICLE 9 - HEURES DE DELEGATION 14

Article 9-1 - Nombre d’heures de délégation 14

Article 9-2 - Modalité d’utilisation des heures de délégation 15

ARTICLE 10 - LA GESTION DES CARRIERES DES SALARIES TITULAIRES D’UN MANDAT ELECTIF ET/OU SYNDICAL 15

Article 10-1 - Entretien de prise de mandat 15

Article 10-2 - Entretien annuel d’évaluation 16

Article 10-3 - Entretien de fin de mandat 16

Article 10-4 - Evolution salariale 16

ARTICLE 11 – DISPOSITIONS GENERALES 16

Article 11.1 - Secret professionnel 16

Article 11.2 – Durée et entrée en vigueur de l’accord 17

Article 11.3 - Révision de l’accord 17

Article 11.4 - Dépôt et publicité de l’accord 17

ANNEXE 1 : Liste des sociétés entrant dans le champ d’application de l’Accord 18

PREAMBULE

Ratifiée par la loi nº 2018-217 du 29 mars 2018, l’Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 a défini le Comité Social et Economique (CSE) comme nouveau cadre de représentation du personnel au sein de l’entreprise.

Les attributions des représentants du personnel élus par les salariés s’exercent désormais au sein de cette instance dont les fonctionnements ont été déterminés et adaptés au travers du présent accord en considération des enjeux et pratiques des sociétés constitutives de l’UES Next, en matière de dialogue social.

Convaincues de la nécessité de poursuivre un dialogue social de qualité, les parties conviennent, dans la perspective de ce nouveau cadre réglementaire, de permettre aux organisations syndicales et aux élus d’exercer leurs prérogatives dans des conditions efficaces en considération des intérêts et du sens de leurs missions.

Les parties signataires entendent ainsi fixer, au travers du présent accord, les cadres et modalités de fonctionnement communs et harmonisés de manière à favoriser l’exercice d’un dialogue social considéré et recherché.

Cette nouvelle instance se substitue de plein droit à celle existant à ce jour, et rend caduque l'ensemble de l'architecture sociale des instances représentatives du personnel de l'UES Next.

C’est dans ce cadre que le présent accord a été signé entre les parties.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique aux relations entre les sociétés appartenant à l’UES Next, reconnue par accord collectif conclu le 18 avril 2013 et modifié par avenant des 2 mai 2016 et 30 novembre 2017 (dont la liste figure en annexe 1) et les instances représentatives du personnel au sein de celles-ci.

Il a pour objet de définir pour la prochaine mandature, l’organisation de l’instance représentative du personnel et ses attributions dans le cadre du dialogue social au sein de l’UES Next.

ARTICLE 2 - ORGANISATION DE LA REPRESENTATION DU PERSONNEL

Article 2.1 – Définition du périmètre du Comité Social et Economique

Dans la continuité de l’instance unique du personnel (IUP) mise en place par accord en date du 17 octobre 2016, les parties ont reconnu la pertinence d’instituer une seule instance représentative du personnel correspondant à l’organisation des métiers de l’UES Next et permettant la poursuite du dialogue social dans un cadre similaire à celui de l’IUP.

Par conséquent, les parties conviennent par le présent accord de la mise en place d’un unique CSE pour l’ensemble du périmètre de l’UES Next.

Article 2.2 - Durée des mandats

La durée des mandats des élus du CSE est de 4 ans à compter du lendemain de la proclamation des résultats aux élections professionnelles.

Les mandats des membres de l’ensemble des Commissions prennent également fin en même temps que les mandats des élus du CSE.

ARTICLE 3 - COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 3.1 - Composition du Comité Social et Economique

Article 3.1.1 - Présidence du Comité Social et Economique

Le CSE est présidé par un représentant de la Direction. Il pourra à cette occasion être assisté de trois salariés qui ont voix consultative.

En tout état de cause, le nombre de représentants de la Direction ne pourra être supérieur au nombre de membres titulaires du CSE présent à la réunion plénière.

Article 3.1.2 - Les membres élus du Comité Social et Economique

Le nombre d’élus titulaires et suppléants au sein du CSE est fixé par le protocole d’accord préélectoral, conformément aux dispositions légales.

Le CSE met en place son bureau et désigne à cet effet un secrétaire, deux secrétaires adjoints, un trésorier et un trésorier adjoint parmi ses membres titulaires.

Les suppléants contribuent à la préparation des sujets inscrits à l’ordre du jour des réunions du CSE lorsqu’ils :

  • assistent à la réunion préparatoire précédant la réunion plénière du CSE,

  • remplacent un titulaire absent lors d’une réunion plénière,

  • sont désignés membre d’une commission du CSE dont la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT).

Les suppléants pourront, s’ils le souhaitent, participer à la réunion de préparation de la réunion plénière, en remplacement du titulaire absent. Le membre suppléant disposera du crédit d’heure transmis par le titulaire absent.

Si un suppléant n’ayant pas vocation à remplacer un titulaire souhaite néanmoins participer à une réunion préparatoire, il devra dès lors disposer d’un nombre d’heures de délégation mutualisées (cf Article 9-1 du présent accord) suffisant pour y assister.

En cas de remplacement d’un membre titulaire absent, le temps passé en réunion plénière de l’instance par le suppléant sera considéré comme du temps de travail effectif.

Article 3.1.3 - Le représentant syndical auprès du Comité Social et Economique

Chaque Organisation Syndicale Représentative dans le périmètre du CSE tel que défini à l’article 2.1 du présent accord, pourra y désigner un Représentant Syndical conformément aux dispositions légales.

Il est obligatoirement choisi parmi les membres du personnel relevant du périmètre du CSE et doit y remplir les conditions d'éligibilité.

Il assiste aux séances préparatoire et plénière de l’instance, et exerce ses missions conformément à la réglementation en vigueur. Il dispose à cet égard du crédit d’heures de délégation, tel que prévu par les dispositions légales en vigueur.

Article 3.1.4 - Membres du Comité Social et Economique intervenant en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail

Conformément à l'article L.2314-3 du Code du travail, assistent avec voix consultative aux réunions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L.2315-27 du Code du travail, sur les points de l'ordre du jour relatifs aux questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail et, le cas échéant, aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail :

  • le médecin du travail,

  • le responsable interne du service de sécurité,

  • l'agent de contrôle de l'inspection du travail ou les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Article 3.2 – Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes

Au sein du CSE, les membres titulaires du CSE désigneront, lors de la première réunion de l’instance, parmi ses membres, deux référents en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

Ces référents seront nommés pour toute la durée du mandat des membres élus du CSE.

En cas d’enquête sur des faits constitutifs de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes, le temps consacré à l’enquête sera considéré comme du temps de travail effectif.

Un référent en matière de harcèlement sexuel et agissements sexistes sera également désigné au niveau de la Direction et sera l’interlocuteur privilégié des référents désignés par le CSE.

Article 3.3 - Fonctionnement du Comité Social et Economique

Article 3.3.1 - Périodicité des réunions du Comité Social et Economique

Les réunions ordinaires sont organisées tous les mois, sauf lorsque le Président et le secrétaire s’entendent pour dire qu’il n’est pas nécessaire de tenir la réunion ordinaire.

Un point relatif au calendrier prévisionnel des réunions ordinaires sera porté à l'ordre du jour de la première réunion de l'année civile.

Article 3.3.2 - Convocation, ordre du jour et déroulement de la réunion du Comité Social et Economique

L’ordre du jour est établi conjointement par le Président et le Secrétaire du CSE.

Les consultations rendues obligatoires par une disposition légale ou conventionnelle y sont inscrites de plein droit par l’un ou l’autre, après qu’ils en aient débattu et aient constaté leur désaccord sur l’inscription en question.

La convocation et l’ordre du jour de la réunion sont transmis aux membres du CSE, uniquement par voie électronique, par son Président au moins 3 jours calendaires avant la tenue de la réunion.

Bien que les suppléants ne soient pas invités aux réunions du CSE, ils sont destinataires de la convocation, de l’ordre du jour et des documents d’information de l’instance remis aux titulaires.

Par ailleurs, l’ordre du jour de la réunion est transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale dans les mêmes délais.

A titre prévisionnel, il est prévu que les réunions abordant les thèmes relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail seront planifiées par le CSE lors de la première réunion de l'année civile.

La Direction informera annuellement l'agent de contrôle de l'inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirmera par écrit au moins quinze jours à l'avance la tenue de ces réunions.

Lorsqu’un projet de décision est soumis à la consultation du CSE, compte-tenu des délais de procédure alors applicables, ce dernier délibère, dès la première réunion, sur sa décision éventuelle :

  • de désigner un expert lorsque la loi le prévoit,

  • de l’éventuelle saisine de la CSSCT.

Le cas échéant le CSE définit lors de la même réunion les missions précises qu’il décide de confier à ce titre à l’expert.

Article 3.3.3 - Absence d’un titulaire du Comité Social et Economique

Pour permettre le remplacement du titulaire absent pendant la réunion, les parties conviennent des modalités suivantes.

Au regard du nombre de membres absents, le secrétaire ou secrétaire adjoint, veillera au bon fonctionnement et à la continuité de l’instance, en palliant les éventuelles absences des membres par application des règles légales de remplacement en vigueur rappelées ci-dessous.

Il en résulte que lorsque le titulaire ne peut participer à l’une des réunions du CSE, il devra informer dans la mesure du possible, 48 heures avant la réunion le Président du Comité et le secrétaire de son absence.

Selon l’article L.2314-37 du Code du travail, lorsqu'un membre titulaire du CSE est momentanément absent ou cesse ses fonctions, son remplacement s’effectue dans les conditions suivantes :

1. Il est remplacé par un suppléant élu sur la liste présentée par la même organisation syndicale dans le même collège que celle de ce titulaire. Le suppléant ayant obtenu le plus grand nombre de voix sera choisi.

2. À défaut, il conviendra de retenir un suppléant appartenant à la liste présentée par la même organisation syndicale que le titulaire mais dans un autre collège.

3. S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation syndicale. Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

4. A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation syndicale du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Article 3.3.4 - Procès-verbal des réunions du Comité Social et Economique

Le procès-verbal (PV) de la réunion du CSE est établi sous la responsabilité du Secrétaire.

Le projet de procès-verbal devra être communiqué, par le rédacteur du PV (Secrétaire ou organisme tiers), à l’instance et concomitamment au Président afin que ces derniers les lisent et qu’ils puissent le cas échéant demander des corrections et/ou ajouter des commentaires.

Il sera également transmis à l’ensemble des membres du CSE, y compris les suppléants, dans un délai permettant son approbation lors de la réunion ordinaire suivante, étant précisé que le projet de PV devra être approuvé au plus tard dans un délai maximum de 2 mois.

En tout état de cause, en cas de consultation du CSE sur un projet déterminé, tous les PV des réunions qui précèdent la réunion de recueil d’avis sur celui-ci doivent avoir été approuvés au plus tard, au début de cette réunion, sans pour autant que cela conditionne le recueil d’avis.

Les PV, une fois approuvés, seront diffusés par le secrétaire du CSE soit sur l’Intranet de l’Entreprise soit par tout autre moyen permettant leurs accès à l'ensemble des collaborateurs, dans un emplacement prévu à cet effet.

ARTICLE 4 – ATTRIBUTIONS ET MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CSE

Article 4.1 – Attributions du Comité Social et Economique

Il est rappelé que le CSE exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise, sur le périmètre de l’UES Next.

Sauf dispositions conventionnelles spécifiques conclues au niveau de l’UES sur tout ou partie des sujets ci-après, le CSE est compétent notamment sur :

  • les projets de consultations récurrentes décidés au niveau de l’UES relatives aux orientations stratégiques (Art. L.2312-17 du Code du travail),

  • les projets de consultations récurrentes décidées au niveau de l’UES relatives à la situation économique et financière de l’entreprise (Art. L.2312-25 du Code du travail),

  • les projets de consultations récurrentes relatives à la politique sociale (Art. L.2312-26 du Code du travail),

  • les projets décidés au niveau de l’UES impactant les organisations.

Article 4.2 – Délais de consultation

Le délai de consultation du CSE est régi par les dispositions légales en vigueur. A titre informatif, à la date de conclusion du présent accord, et sauf délai spécifique fixé par la loi, pour rappel ce délai est de 1 mois ou 2 mois en cas de recours à un expert.

Ce délai court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le Code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.

Lorsqu’un expert a été mandaté, il devra remettre son rapport au CSE, au plus tard 8 jours avant le recueil d’avis du CSE. La même règle s’applique en cas d’intervention de la CSSCT.

En cas d'expertise libre à la demande du CSE, l'expert aura accès à la même information et interlocuteurs de la Direction que dans le cadre d'une procédure de consultation sur ces mêmes sujets.

La saisine de la CSSCT par le CSE dans le cadre de l’examen des dossiers de consultation ne peut en aucun cas avoir pour effet d’allonger les délais de consultations.

A défaut d’avis exprimé dans ces délais, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration du délai.

Article 4.3 – Périodicité de consultation

Les parties conviennent de la périodicité des consultations récurrentes :

  • consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise : tous les 2 ans (Art. L.2312-17 du Code du travail),

  • consultation sur la situation économique et financière : tous les 2 ans (Art. L.2312-25 du Code du travail),

  • consultation relative à la politique sociale : tous les 2 ans (Art. L.2312-26 du Code du travail).

La consultation sur l’ensemble des projets précités aura lieu au cours des années 2020 et 2022.

Un point d’information complet sur chacun de ces thèmes sera fait par la Direction au niveau du CSE au cours des années 2021 et 2023.

ARTICLE 5 - COMMISSIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 5.1. – Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail

Article 5.1.1 - Mise en place d’une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail

Outre les missions spécifiques du CSE en la matière, et compte tenu des enjeux entourant la préservation de la santé et de la sécurité des collaborateurs et en vue de favoriser l’amélioration des conditions de travail, une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail est instituée au sein du CSE conformément à l’article L.2315-36 du Code du travail.

Article 5.1.2 - Composition de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant.

Outre l’employeur, elle est composée de huit membres, désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE dont au moins un représentant du collège cadres.

Leur désignation intervient au cours de la réunion constitutive du CSE. Seuls les membres titulaires prennent part à la désignation.

La durée de leur mission prendra fin avec celle du mandat au CSE.

En outre, il est précisé que l’employeur ou son représentant pourra se faire assister de salariés des sociétés constituant l’UES. Le nombre de salarié assistant l’employeur ou son représentant ne pourra pas être supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Article 5.1.3 - Missions de la CSSCT

La CSSCT a vocation à préparer les avis du CSE sur les sujets relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

La CSSCT peut se voir confier, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions de ce dernier relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert prévu aux articles L. 2315-78 et suivants du Code du travail et des attributions consultatives du CSE.

Sa compétence porte notamment sur :

  • la promotion de la santé, la sécurité et les conditions de travail au sein des sociétés composant l’UES,

  • le suivi de la démarche de prévention du harcèlement moral ou sexuel,

  • l’analyse des risques professionnels,

  • la réalisation des visites des locaux.

La CSSCT a également vocation à soumettre au CSE des propositions de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, et les conditions de vie dans l'entreprise des collaborateurs.

Il est rappelé que les membres de la CSSCT sont soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion prévus par l’article L.2315-3 du Code du travail.

Article 5.1.4 - Réunion de la CSSCT

La CSSCT se réunit à l’initiative de l’employeur, chaque trimestre suivant un calendrier qui sera arrêté par la Direction et communiqué en début d’année civile.

Ces réunions trimestrielles ont vocation, avant chaque réunion du CSE dont l’ordre du jour porte en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, d’échanger et d’approfondir sur les questions qui seront à l’ordre du jour du CSE.

Le compte-rendu de la réunion de la commission est transmis, sans délai, pour information, au CSE.

Ces réunions visent notamment les consultations du CSE portant sur des sujets relevant de la santé, de l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail afin que la position de la commission soit portée utilement à la connaissance du CSE.

Le temps passé en réunion CSSCT est rémunéré comme du temps de travail effectif.

Assistent aux réunions de la CSSCT avec voix consultative :

  • le médecin du travail,

  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail,

  • l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1 du Code du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Article 5.1.5 - Heures de délégation

Chaque membre de la CSSCT bénéficiera d’un crédit d’heures de délégation supplémentaires de douze heures par mois. Le temps passé en réunion par les membres de la CSSCT également membre titulaire du CSE ne s’impute pas sur leur crédit d’heures de délégation.

Article 5.1.6 - Formation

Tous les membres de la délégation du personnel au CSE bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, en application de l'article L.2315-18 modifié du Code du travail.

Le financement de la formation est pris en charge par l'employeur.

En application de l'article L2315-40 du Code du travail, la durée de la formation pour les membres de la commission CSSCT sera de 5 jours.

Article 5.2 – Autres commissions du Comité Social et Economique

Outre l’employeur, les commissions sont composées de membres désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE.

Leur désignation intervient au cours de la réunion constitutive du CSE. Seuls les membres titulaires prennent part à la désignation.

La durée de leur mission prendra fin avec celle du mandat au CSE.

Article 5.2.1 - Commission de l'égalité professionnelle

La commission de l'égalité professionnelle est notamment chargée de préparer la consultation du CSE sur l'égalité femmes/hommes, une procédure dont il est ici rappelé qu’elle est intégrée dans la consultation sur la politique sociale de l'Entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

La commission de l'égalité professionnelle comprend au maximum cinq membres, y compris son président, désignés nommément par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants.

La commission est présidée par un membre titulaire du CSE.

Le temps passé par les membres titulaires ou par leurs suppléants aux séances de la commission de l'égalité professionnelle est rémunéré comme temps de travail dans la limite de quarante heures par an. Ce crédit étant global, il peut être réparti inégalement entre les membres de la commission. Ces derniers déterminent librement cette répartition. Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation prévues au bénéfice des membres titulaires du CSE.

Article 5.2.2 - Commission de la formation

La commission de la formation est chargée de préparer, dans les domaines relevant de sa compétence, les délibérations prévues dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise et de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi (à savoir principalement : les orientations de la formation professionnelle, le programme pluriannuel de formation, les actions de prévention et de formation envisagées par l'Entreprise, l'apprentissage et les conditions d'accueil en stage).

La commission de la formation comprend au maximum cinq membres, y compris son président, désignés nommément par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants.

La commission est présidée par un membre titulaire du CSE.

Le temps passé par les membres titulaires ou par leurs suppléants aux réunions de la commission de la formation est rémunéré comme temps de travail effectif. Ce temps n'est pas déduit du crédit d'heures accordé aux membres titulaires.

Article 5.2.3 - Commission d'information et d'aide au logement

La commission d'information et d'aide au logement facilite le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation. A cet effet, la commission :

  • recherche les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction ;

  • informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.

La commission d'information et d'aide au logement comprend au maximum cinq membres, y compris son président, désignés nommément par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants.

La commission est présidée par un membre titulaire du CSE.

Le temps passé par les membres titulaires ou par leurs suppléants aux séances de la commission d'information et d'aide au logement est rémunéré comme temps de travail dans la limite de vingt heures par an. Ce crédit étant global, il peut être réparti inégalement entre les membres de la commission. Ces derniers déterminent librement cette répartition. Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation prévues au bénéfice des membres titulaires du CSE.

Article 5.2.4 - Commission économique

Une commission économique est mise en place au sein du CSE.

La commission est présidée par l’employeur ou son représentant, qui peut être assisté par un membre de la Direction Financière.

Elle comprend 5 membres maximum, dont au moins un représentant de la catégorie des cadres, désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, à la majorité des membres titulaires présents.

La Commission est chargée d’étudier les documents économiques et financiers de l’UES Next à la demande CSE.

La commission est réunie au moins deux fois par an, à l’initiative de son président, sur demande motivée du CSE.

Un compte-rendu, établi par un membre de la Commission, est adressé aux autres membres de la commission, du CSE et à la Direction.

La commission économique dispose de 24 heures collectives par an.

ARTICLE 6 - LES MOYENS FINANCIERS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

L’entreprise alloue au CSE un budget de fonctionnement égal à 0,20 % de la masse salariale brute des sociétés de l’UES Next, arrêtée au 31 décembre de l’année concernée.

Les parties conviennent par le présent accord qu’en application des dispositions de l’article L.2312-81 du Code du travail, le financement des activités sociales et culturelles prises en charge par le CSE est assuré par une double contribution patronale :

  • un versement par virement automatique égal à 0,55 % de la masse salariale brute des sociétés de l’UES Next telle qu’elle est fixée à l’article L.2312-83 du Code du travail.

Les versements sont effectués automatiquement par virement par chaque société de l’UES Next sur le compte du budget des activités sociales et culturelles de l’IUP au début de chaque trimestre. Ces versements se font sur la base de la masse salariale de l’année N-1. Une régularisation annuelle est faite au premier trimestre de l’année N+1 en fonction de la masse salariale réelle de l’année N.

  • des chèques cadeaux de Noël pour un montant de 90.600 €.

En outre, il est expressément prévu dans le cadre du présent accord, et pour la durée de la mandature concernée, que compte tenu de la première mise en place du CSE, une contribution complémentaire globale pour l’ensemble des sociétés de l’UES Next d’un montant annuel de 40.000 € sera versée dans les mêmes conditions que précité. Cette contribution complémentaire cessera à l’issue de la présente mandature sans pouvoir être reconduite tacitement ni revendiquée à l’avenir sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article L.2312-81 du Code du travail.

ARTICLE 7 - REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE REPAS

Les frais de déplacement et de repas des élus du CSE titulaires seront pris en charge par la Direction selon les règles applicables au sein de l’UES Next en matière de frais professionnels. Les frais de déplacement et de repas des élus suppléants, remplaçants un titulaire absent, seront pris en charge selon les mêmes règles.

ARTICLE 8 - DROIT SYNDICAL

Article 8-1 - Nombre et modalités de désignation des Délégués Syndicaux

Au niveau de l’UES Next, les organisations syndicales représentatives procéderont à la désignation des Délégués Syndicaux d’entreprise conformément aux dispositions légales en vigueur.

Compte tenu de l’effectif de l’UES Next, chaque organisation syndicale reconnue représentative pourra, à l’issue des élections professionnelles, désigner un délégué syndical au sein de l’UES, parmi les candidats aux élections professionnelles qui auront recueilli sur leur nom et dans leur collège, au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles, même si le quorum n’est pas atteint.

Toutefois, à titre exceptionnel et afin de marquer la volonté de la Direction de maintenir un dialogue social de qualité, la Direction accepte que les organisations syndicales reconnues représentatives puissent désigner, à l’issue des élections professionnelles, deux délégués syndicaux supplémentaires au sein de l’UES, parmi les candidats aux élections professionnelles qui auront recueilli sur leur nom et dans leur collège, au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles, même si le quorum n’est pas atteint. Cette faculté englobe les dispositions visées à l’article L.2143-4 du Code du travail.

Dans l’hypothèse où une organisation syndicale souhaiterait user de cette possibilité dérogatoire qui lui est offerte de désigner deux ou trois délégués syndicaux, l’un des deux ou trois délégués syndicaux sera désigné comme coordonnateur par l’organisation syndicale concernée. A ce titre, il sera le seul mandaté pour signer les accords.

Le(s) autre(s) délégué(s) participera(ont) aux négociations mais n’aura(ont) pas le pouvoir de signer les accords. Il(s) pourra(ont) assister les salariés et pourra(ont) remplacer en cas d’absence le délégué syndical coordonnateur.

Le(s) autre(s) délégué(s) bénéficieront en revanche du même nombre de crédit d’heures.

La désignation est adressée par l’organisation syndicale statutairement compétente pour procéder à la désignation d’un délégué syndical à la DRH par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Article 8-2 - Accès à l’Intranet

Chaque organisation syndicale représentative pourra créer son propre espace sur l’intranet de l’Entreprise.

Article 8-3 - Utilisation de la messagerie électronique

Sauf accord préalable entre les Délégués syndicaux et la DRH, l’envoi de publication de nature syndicale via la messagerie électronique de l’Entreprise (tracts, publication, communications, etc.) est interdit.

ARTICLE 9 - HEURES DE DELEGATION

Article 9-1 - Nombre d’heures de délégation

Les heures de délégation ainsi que leurs conditions d'utilisation sont fixées par la loi.

Pour permettre une meilleure gestion des heures de délégation, elles peuvent être utilisées cumulativement sur l'année civile, sans pouvoir néanmoins conduire un membre titulaire à disposer dans le mois de plus d'1,5 fois le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie. L'élu doit pour bénéficier de cette disposition informer la DRH par mail au moins 8 jours avant la date prévue pour l'utilisation de ces heures ainsi cumulées.

Par ailleurs les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent, à condition que cela n'entraîne pas l'un deux à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont il bénéficie normalement. Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE concernés informent par mail la DRH du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation.

Des heures de délégation supplémentaires sont attribuées pour permettre un meilleur fonctionnement de certaines activités du CSE :

  • le secrétaire du CSE bénéficie d’un crédit d’heures de délégation supplémentaires de seize heures par mois,

  • chaque secrétaire adjoint du CSE bénéficie d’un crédit d’heures supplémentaires de délégation de huit heures par mois,

  • le trésorier du CSE dispose de deux journées de délégations supplémentaires dans l’année civile.

Les temps passés en réunion sur convocation de l'employeur et tenue en sa présence seront payés comme du temps de travail effectif et ne s'imputeront pas sur le crédit d'heures de délégation des membres de la délégation du personnel du CSE.

Si le fonctionnement du service le permet, la Direction procèdera dans toute la mesure du possible au remplacement du collaborateur absent pour les besoins de son mandat, électif ou syndical (heures de délégation, réunion du CSE, de négociation, etc.).

Article 9-2 - Modalité d’utilisation des heures de délégation

Préalablement à l’utilisation de ses heures de délégation, le titulaire d’un mandat électif ou syndical devra en informer son responsable.

Pour ce faire, à chaque fois qu'il entendra utiliser des heures de délégation, le titulaire d’un mandat électif ou syndical écrira un courriel à son manager en lui précisant la date et les horaires. Ce courriel vaudra « bon de délégation ». La DRH sera mise en copie dudit courriel afin de permettre le décompte ultérieur des heures de délégation.

Les Parties rappellent que cette pratique est licite dès lors que ces bons ne constituent ni un moyen d’imposer une autorisation préalable au déplacement des représentants du personnel, ni une méthode pour contrôler l’utilisation des heures de délégation.

Le suppléant qui bénéficie d'heures octroyées par un titulaire justifiera de l'utilisation de ces heures dans les mêmes conditions.

ARTICLE 10 - LA GESTION DES CARRIERES DES SALARIES TITULAIRES D’UN MANDAT ELECTIF ET/OU SYNDICAL

Article 10-1 - Entretien de prise de mandat

Les membres élus du CSE et les titulaires d’un mandat syndical auront un entretien avec la DRH dans les trois mois suivant le début de leur mandat. Le manager du salarié titulaire d’un mandat électif et/ou syndical sera présent à cet entretien. Le collaborateur aura la possibilité de se faire accompagner par un salarié de son choix.

L’entretien, qui pourra être réédité en cas de changement de manager, permettra :

  • de faire un état des lieux sur la situation professionnelle du nouveau mandaté ;

  • de faire un point sur les objectifs professionnels et prise en compte de ces nouvelles responsabilités dans leur réalisation ;

  • d’informer le manager : rappel des responsabilités de l’encadrement de proximité qui doit créer les conditions permettant au nouveau mandaté de concilier au mieux vie personnelle, vie professionnelle et exercice des fonctions syndicales et/ou électives ;

  • de définir les modalités pratiques du mandat et, le cas échéant, des mesures d’aménagement du poste de travail (ces mesures ne devront pas réduire l’intérêt du poste ni les possibilités d’évolution professionnelle du collaborateur mandaté) ;

  • de préserver l’employabilité du nouveau mandaté par un plan de formation spécifique.

Article 10-2 - Entretien annuel d’évaluation

L’entretien annuel d’évaluation, commun à tous les salariés de l’UES Next, sera l’occasion pour les membres élus du CSE et les titulaires d’un mandat syndical de faire le point sur :

  • la bonne coexistence de leur vie personnelle, de leurs activités professionnelles et de leur mandat syndical et/ou électif (charge de travail) ;

  • leur progression professionnelle et salariale ;

  • leur accès au plan de formation.

Article 10-3 - Entretien de fin de mandat

Au terme de leur mandat, les salariés disposant d’heures de délégation sur l’année représentant au moins 25% de leur temps de travail peuvent bénéficier d’un entretien avec la DRH pour procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise.

Une VAE pourra être proposée après 6 ans de mandats.

Dans l’hypothèse où le nombre d’heures de délégation d’un salarié titulaire d’un mandat ne serait pas suffisant pour qu’il puisse prétendre à cette garantie, la Direction s’engage à prendre également en compte le nombre d’heures de présence du salarié aux réunions plénières de CSE dans le calcul du seuil de 25%.

Article 10-4 - Evolution salariale

Les salariés disposant d’heures de délégation sur l’année représentant au moins 25% de leur temps de travail bénéficieront d’une évolution de rémunération au moins égale, sur l’ensemble de la durée du mandat aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle.

Dans l’hypothèse où le nombre d’heures de délégation d’un salarié titulaire d’un mandat ne serait pas suffisant pour qu’il puisse prétendre à cette garantie, la Direction s’engage à prendre également en compte le nombre d’heures de présence du salarié aux réunions plénières de CSE dans le calcul du seuil de 25%.

ARTICLE 11 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 11.1 - Secret professionnel

En application de l'article L.2315-3 du Code du travail, les membres de la délégation du personnel au CSE et les représentants syndicaux sont tenus au secret professionnel et à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme tel par l'employeur.

Article 11.2 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour la durée des mandats prévue à l’article 2.2.

Il entrera en vigueur à compter du lendemain de la proclamation des résultats soit du 1er tour, soit, le cas échéant, du 2nd tour.

Article 11.3 - Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, conformément aux dispositions légales.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 11.4 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties contractantes. Un original du présent accord sera communiqué aux Organisations Syndicales Représentatives au niveau de son champ d’application, signataires ou non.

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère accompagné des pièces mentionnées à l’article D.2231-7 du Code du travail,

  • un (1) exemplaire signé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Le présent accord fera l’objet d’un affichage.

Fait à Paris, le 11 septembre 2019, en 6 exemplaires

Pour les « Sociétés »

Monsieur XXXX

Pour les organisations syndicales :

Pour le SNRT-CGT Audiovisuel et le SNJ-CGT, Monsieur XXXX

Pour le SNME-CFDT, Madame XXXX

Pour le SNJ, Monsieur XXXX

ANNEXE 1 : Liste des sociétés entrant dans le champ d’application de l’Accord

  • NextRadioTV, SAS au capital de 654.760,24 euros dont le siège social est situé 2 rue du Général Alain de Boissieu à Paris (75015), immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 433 671 054

  • Business FM (BFM), SASU, au capital de 592.000,00 euros, dont le siège social est situé 2 rue du Général Alain de Boissieu à Paris (75015), immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 433 737 343

  • BFMTV, SASU au capital de 39.182.035,00 euros, dont le siège social est situé 2 rue du Général Alain de Boissieu à Paris (75015), immatriculée au RCS de Paris sous le n° 482 672 714,

  • BFM Paris, SASU au capital de 37.000,00 euros, dont le siège social est situé 2 rue du Général Alain de Boissieu à Paris (75015), immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 523 874 394,

  • Groupe Tests Holding, SASU au capital de 55.223.196,00 euros, dont le siège social est situé 2 rue du Général Alain de Boissieu à Paris (75015), immatriculée au RCS de Paris sous le n° 442 233 789,

  • NextInteractive, SASU au capital de 199.272,00 euros dont le siège social est situé 2 rue du Général Alain de Boissieu à Paris (75015), immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 311 243 794,

  • Radio Monte Carlo (RMC), SA Monégasque au capital de 2.287.500,00 euros, dont le siège social est situé au 10/12 Quai Antoine 1er à Monte Carlo (98080), immatriculée au RCS sous le n° 788 185 288,

  • Le Studio Next, SASU au capital de 1.000,00 euros, dont le siège social est situé 2 rue du Général Alain de Boissieu à Paris (75015), immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 529 194 284,

  • RMC Découverte, SASU au capital de 1.000,00 euros, dont le siège social est situé 2 rue du Général Alain de Boissieu à Paris (75015), immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 529 194 797,

  • RMC Sport, SASU au capital de 37.000,00 euros dont le siège social est situé 2 rue du Général Alain de Boissieu à Paris (75015), immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 505 374 728,

  • Next Média Solutions, SASU au capital de 7.866.477,00 euros dont le siège social est situé 2 rue du Général Alain de Boissieu à Paris (75015), immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 490 746 112,

  • BFM Business TV, SASU au capital de 37.000,00 euros dont le siège social est situé 2 rue du Général Alain de Boissieu à Paris (75015), immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 527 550 909,

  • La Banque Audiovisuelle, SASU au capital de 2.317.800,00 euros dont le siège social est situé 2 rue du Général Alain de Boissieu à Paris (75015), immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 452 698 558,

  • NextDev, SASU au capital de 1.000,00 euros dont le siège social est situé 2 rue du Général Alain de Boissieu à Paris (75015), immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 529 194 730,

  • RMC Sport News, SASU au capital de 1.000,00 euros dont le siège social est situé 2 rue du Général Alain de Boissieu à Paris (75015), immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 800 322 216,

  • SportsCoTV, SASU au capital de 1.000,00 euros dont le siège social est situé 2 rue du Général Alain de Boissieu à Paris (75015), immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 819 960 998,

  • RMC BFM Edition, SASU au capital de 1.000,00 euros dont le siège social est situé 2 rue du Général Alain de Boissieu à Paris (75015), immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 529 194 342,

  • NextPictures, SASU au capital de 1.000,00 euros dont le siège social est situé 2 rue du Général Alain de Boissieu à Paris (75015), immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 795 281 153,

  • NextProd, SAS au capital de 325.165,00 euros dont le siège social est situé 2 rue du Général Alain de Boissieu à Paris (75015), immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 811 542 430,

  • Newco B, SASU au capital de 1.000,00 euros dont le siège social est situé 2 rue du Général Alain de Boissieu à Paris (75015), immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 811 542 513

  • Newco C, SASU au capital de 1.000,00 euros dont le siège social est situé 2 rue du Général Alain de Boissieu à Paris (75015), immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 819 959 610

  • Newco E, SASU au capital de 1.000,00 euros dont le siège social est situé 2 rue du Général Alain de Boissieu à Paris (75015), immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 819 959 651

  • BFM Radio, SASU au capital de 1.000,00 euros dont le siège social est situé 2 rue du Général Alain de Boissieu à Paris (75015), immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 819 961 954

  • DTV Holding, SAS au capital de 39.151.769,00 euros dont le siège social est situé 2 rue du Général Alain de Boissieu à Paris (75015), immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 790 196 893

  • Diversité TV France, SAS au capital de 13.841,00 euros dont le siège social est situé 2 rue du Général Alain de Boissieu à Paris (75015), immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 750 978 645

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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