Accord d'entreprise "AVENANT N°2 A L'ACCORD SUR LA MUTUELLE COMPLEMENTAIRE SANTE DU 4/12/2013" chez FRANCIAFLEX (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de FRANCIAFLEX et le syndicat CFDT le 2017-12-01 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A04518003563
Date de signature : 2017-12-01
Nature : Avenant
Raison sociale : SAS FRANCIAFLEX
Etablissement : 43380214700010 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie AVENANT N°4 DU 06/12/2021 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 04/12/2013, AYANT INSTITUÉ UN RÉGIME OBLIGATOIRE DE FRAIS DE SANTÉ, ET A SES AVENANTS N°1 DU 25/11/2016, N°2 DU 01/12/2017 ET N°3 DU 13/12/2019 (2021-12-06)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-01

AVENANT N°2 DU 01/12/2017

A L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UNE MUTUELLE COMPLEMENTAIRE DE SANTE DU 04/12/2013

ET DE SON AVENANT N°1 DU 25/11/2016

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société FRANCIAFLEX, SAS au capital de 4.366.110 € euros, immatriculée au RCS de ORLEANS sous le numéro 433.802.147, dont le siège social est situé 13, avenue Gustave Eiffel, BP 29 - 45 430 CHECY,

Représentée par Monsieur __________, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Dénommée ci-dessous « la Société »,

D’une part,

ET

Le Syndicat C.F.D.T

Représenté par Monsieur ___________, agissant en sa qualité de Délégué Syndical Central assisté de .

La Délégation Syndicale C.G.T

Représenté par M.______________

Dénommés ci-dessous « les Syndicats »,

D’autre part,

Préambule

Lors des différentes commissions « mutuelle » qui se sont déroulées courant 2017, il a été constaté que le compte de résultats d’EOVI pour l’année en cours était à nouveau déficitaire.

En effet après des rapports P/C annuels (prestations versées/cotisations encaissées annuellement) supérieurs à 1 depuis l’origine du contrat, les prévisions 2017 présentées par notre prestataire s’avèrent s’inscrire malheureusement dans une tendance similaire.

Il s’avère que les dépenses de santé n’ont donc pas été maîtrisées en 2017 et qu’en conséquence l’équilibre du contrat en son état actuel devait passer par une augmentation substantielle des cotisations patronales et salariales.

Dans ce contexte il a été décidé unanimement par les parties mentionnées au présent avenant de procéder à un nouvel appel d’offres auprès des principaux intervenants du marché et ce dans le strict respect de l’accord initial signé le 4 décembre 2013 entre les partenaires sociaux et la Direction de Franciaflex, stipulant en son article 3.3 Evolution de la cotisation que : « Toute augmentation du taux des cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et d’un avenant au présent accord ».

Les partenaires sociaux ont donc ensemble rencontré de nombreuses fois les différents acteurs du marché afin de négocier les meilleures conditions contractuelles possibles.

Les articles de l’accord initial et de son avenant n° 1 cités ci-après sont rappelés ou modifiés en adaptation avec la loi, et font suite aux résultats des négociations avec les prestataires interrogés.

Les parties signataires conviennent donc d’un commun accord de RAPPELER ou MODIFIER par le présent avenant les importants articles de l’avenant N° 1 :

  • I: ADHESION – 1.1 Catégorie de personnel concerné : RAPPEL

  • I: ADHESION – 1.2 Les bénéficiaires du régime – 1.2.1 : Adhésion facultative des ayants droits : Supprimé : RAPPEL

  • I: ADHESION – 1.2 Les bénéficiaires du régime - 1.2.3 Adhésion en cas de rupture du contrat de travail : RAPPEL

  • II : GARANTIES : MODIFIE

  • III : COTISATIONS - 3.1 Montant et répartition des cotisations - 3.1.1 Du régime de base : MODIFIE

  • III : COTISATIONS – 3.1 Montant et répartition des cotisations – 3.1.2 Des régimes optionnels : MODIFIE

  • III : COTISATIONS -3.3 Evolution de la cotisation : MODIFIE

  • V : OBLIGATIONS D’INFORMATIONS – 5.2 Informations collectives : RAPPEL

Article 1 - Rappel ou modification des articles de l’avenant N° 1

ARTICLE I – ADHESION : RAPPEL

  1. Catégorie de personnel concerné : RAPPEL

La catégorie de personnel concerné est constituée de l’ensemble du personnel de la Société présent et à venir sans condition d’ancienneté, ainsi que leurs ayant-droits tels que définis par le contrat d’assurance.

Cependant, conformément aux dispositions du décret n°2014-786 du 8 juillet 2014 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire, il est admis que certains salariés peuvent choisir de ne pas être affiliés, dès lors qu’ils en font la demande et qu’ils justifient annuellement de leur situation :

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze (12) mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze (12) mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

  • les salariés bénéficiaires d’une couverture maladie universelle prévue à l’article L.861-3 du Code de la Sécurité sociale La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;

  • les salariés de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L.863-1 du Code de la Sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier ou de cette aide ;

  • les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de l’embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel.

  • les salariés qui bénéficient (par exemple, dans le cadre d’un autre emploi), pour le risque frais de santé, y compris en tant qu’ayants droit (par exemple, par le biais de son conjoint), d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par l’arrêté du 26 mars 2012 (JO du 8 mai 2012) :

  • dispositif de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire répondant aux conditions d’exonération sociales et fiscales attachées à ces régimes,

  • contrat d’assurance de groupe Madelin issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle,

  • régime de fonctionnaires régit par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels,

  • régime des agents territoriaux régit par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents,

  • régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la Sécurité sociale,

  • ou encore régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946.

Dans ces cas, le salarié doit justifier de cette couverture chaque année.

Les salariés entrant dans un des cas précités et qui ne souhaiteraient pas être affiliés, devront le faire savoir par écrit à la Direction et y joindre les documents justificatifs. (A titre informatif, les demandes doivent comprendre la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix).

Conformément à l’article D. 911-3 du Code de la Sécurité sociale, une faculté de dispense d'adhésion est ouverte pour les ayants droit, au choix du salarié, au titre de cette couverture, sous réserve que les ayants droit soient déjà couverts par ailleurs par un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par l’arrêté du 26 mars 2012 (JO du 8 mai 2012) et à condition de le justifier chaque année.

  • dispositif de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire répondant aux conditions d’exonération sociales et fiscales attachées à ces régimes,

  • contrat d’assurance de groupe Madelin issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle,

  • régime de fonctionnaires régit par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels,

  • régime des agents territoriaux régit par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents,

  • régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la Sécurité sociale,

  • ou encore régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946

    1. Les bénéficiaires du régime : RAPPEL

      1. Adhésion facultative des ayants droits : Supprimé : RAPPEL

1.2.3. Adhésion en cas de rupture du contrat de travail : RAPPEL

Les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier des garanties de remboursement de frais médicaux applicables dans l’entreprise dans les conditions définies à l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale, sous réserve de justifier de leur situation auprès de l’organisme assureur.

L’employeur est tenu de signaler le maintien de la couverture collective sur le certificat de travail et informer l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail du salarié.

La mise en œuvre de ce dispositif sera financée par un système de mutualisation.

ARTICLE II – GARANTIES : MOFIFIE

Les garanties ont été adaptées précautionneusement aux besoins dans le double objectif de minimiser les restes à charge et d’éviter les toujours inéluctables surcoûts issus de surprotections inutilisées tout en visant un indispensable équilibre du contrat.

Le contenu des garanties est précisé dans le contrat d’assurance (annexe).

Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont conformes à la définition des contrats dits « responsables », fixée par l’article L.871-1 du code de la sécurité sociale et ses textes d’application.

Maintien des droits au titre de la Loi EVIN

L’article 4 de la loi Evin organise le maintien de la couverture collective santé des anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou d’un revenu de remplacement.

L'ancien salarié ou ses ayants droits en cas de décès doivent demander le maintien des garanties dans les six mois qui suivent la date de rupture du contrat de travail ou le décès du salarié ou le cas échéant, dans les six (6) mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de la garantie au titre de l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale.

Les tarifs applicables aux personnes visées par le présent article peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs dans des conditions fixées par décret.

ARTICLE III – COTISATIONS : MODIFIE

3.1Montant et répartition des cotisations : MODIFIE

3.1.1 Du régime de base : MODIFIE

L’article L.911-7 du Code de la Sécurité sociale fixe le cadre de la généralisation de la complémentaire santé dont la couverture minimale (« panier de soin ») devant bénéficier à l’ensemble des salariés. Cet article prévoit que «l'employeur assure au minimum la moitié du financement de cette couverture».

Les cotisations sont prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :

  • Employeur : 70% de la garantie

  • Salariés : 30% de la garantie

L’adhésion étant obligatoire, les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.

Les cotisations servant au financement du contrat de garanties collectives contre le risque « Régime complémentaire de frais de santé » seront prises en charge conjointement par l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :

Cotisation globale

2018

Cotisation patronale 2018 Cotisation salariale 2018
Cotisation unique famille 1,97% PMSS + 0,86 % du Salaire mensuel brut limité au PMSS 1,38% PMSS + 0,60 % du salaire mensuel brut limité au PMSS 0,59% PMSS + 0,26 % du salaire mensuel brut limité au PMSS
Répartition 1,97% PMSS + 0,86 % du salaire mensuel brut limité au PMSS 70% 30%

3.1.2 Des régimes optionnels : MODIFIE

Les cotisations supplémentaires correspondant aux garanties optionnelles (à la charge du salarié) seront au 1er janvier 2018.

Taux de cotisations 2018 (base du PMSS) Information complémentaire
Option 1 par Adulte 0,32 %
Option 1 par Enfant 0,07 % Gratuité à partir du 3ème enfant
Option 2 par Adulte 0,37 %
Option 2 par Enfant 0 ,12 % Gratuité à partir du 3ème enfant

3.3 Evolution de la cotisation :

Des évolutions du montant des cotisations sont susceptibles d’intervenir résultant de la mise en conformité du contrat avec les évolutions réglementaires et législatives.

Les cotisations (salariales et patronales) sont fixées à compter du 1er janvier de chaque année en fonction du taux directeur du prestataire organisme assureur corrélés aux résultats techniques du contrat FRANCIAFLEX.

Il est expressément convenu que l’obligation de l’employeur et des salariés, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées à l’article 3.1 pour leurs montants et taux arrêtés à cette date.

En aucun cas, la Société FRANCIAFLEX ne s’est engagée sur les prestations définies en annexe qui relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Par conséquent, en cas d’augmentation des cotisations due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport Prestations/Cotisations, l’obligation de la Société FRANCIAFLEX et des salariés sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus à l’article 3.1.

Toute augmentation du taux des cotisations fera l’objet d’une négociation tripartite (prestataire, organisations syndicales, direction) et d’un avenant au présent accord.

ARTICLE V – OBLIGATIONS D’INFORMATIONS : RAPPEL

5.2 Information collective : RAPPEL

Le Comité central d’Entreprise de la Société FRANCIAFLEX rentrant dans le champ d’application du présent accord sera informé sur la signature du présent accord.

En outre, chaque année, le Comité Central d’Entreprise aura la connaissance du rapport annuel de la mutuelle sur les comptes du contrat d’assurance. Chaque Comité d’Etablissement sera informé chaque année du rapport de gestion annuel de la mutuelle pour chaque régime (base et optionnels)

Article 2 – Autres dispositions 

Les autres dispositions de l’accord initial d’entreprise portant sur la mise en place d’une mutuelle complémentaire de santé restent inchangées.

Article 3 – Engagements de la Direction 

Les commissions de suivi se tiendront pour l’année 2018, sur les mois de mai et septembre afin d’étudier les résultats des trimestres écoulés.

Article 4 – Durée 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2018.

Article 5 – Révision 

Les parties signataires conviennent, notamment en cas de modification des textes légaux, réglementaires et/ou conventionnels applicables portant sur les dispositions du présent accord, de se réunir pour déterminer et négocier les adaptations nécessaires ou utiles.

Article 6 – Dénonciation

Le présent avenant, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L2261-9 et suivants du Code du travail.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Article 7 – Dépôt – Publicité 

Conformément aux dispositions des articles L 2231-5 et L 2231-6 du Code du Travail, le présent accord sera déposé par la Direction de la société à la DIRECCTE ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Orléans.

Par ailleurs, une copie du présent accord sera transmise à chaque organisation syndicale signataire ainsi qu'aux représentants élus du personnel.

Il sera affiché dans les locaux de la société sur les panneaux réservés à cet effet.

Fait à Chécy

Le 01/12/2017

En 8 exemplaires originaux

Pour les Syndicats Pour la Société

N.B. : Les parties feront précéder leur signature de la mention manuscrite "lu et approuvé". En outre, elles apposeront leur paraphe sur chaque page de tous les exemplaires du présent accord.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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