Accord d'entreprise "accord portant sur la mise en place du CSE au sein des societes du groupe MERSEN en France" chez MERSEN CORPORATE SERVICES SAS (Siège)

Cet accord_cadre signé entre la direction de MERSEN CORPORATE SERVICES SAS et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT le 2018-04-20 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT

Numero : T09218003539
Date de signature : 2018-04-20
Nature : Accord_cadre
Raison sociale : MERSEN CORPORATE SERVICES SAS
Etablissement : 43380313700028 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord_cadre du 2018-04-20

Accord portant SUR LA mise en place des comites sociaux et economiques au sein des societes du groupe mersen en france

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

Les Sociétés composant le Groupe MERSEN en France :

  • MERSEN dont le siège social est situé Tour EQHO, 2 avenue Gambetta, CS 10077, 92066 La Défense Cedex, immatriculée au RCS Nanterre sous le numéro
    572 060 333 

  • MERSEN Corporate Services S.A.S, dont le siège social est situé Tour EQHO,
    2 avenue Gambetta, CS 10077, 92066 La Défense Cedex, immatriculée au RCS Nanterre sous le numéro 433 803 137

  • MERSEN France Py S.A.S, dont le siège social est situé 1 Rue Jules Ferry, 54530 Pagny-sur-Moselle, immatriculée au RCS Nancy sous le numéro 433 806 429

  • MERSEN France Amiens S.A.S, dont le siège social est situé 10 Avenue Roger Dumoulin, 80080 Amiens, immatriculée au RCS Amiens sous le numéro 433 803 012

  • MERSEN France Gennevilliers S.A.S, dont le siège social est situé 41 Rue Jean Jaurès, 92230 Gennevilliers, immatriculée au RCS Nanterre sous le numéro
    433 806 460

  • MERSEN France SB S.A.S, dont le siège social est situé 15 Rue Jacques de Vaucanson, 69720 Saint-Bonnet-de-Mure, immatriculée au RCS Lyon sous le numéro 955 511 217

  • MERSEN France La Mûre S.A.S, dont le siège social est situé Route de Saint Honoré, 38350 La Mure, immatriculée au RCS Grenoble sous le numéro
    418 120 531

  • MERSEN BOOSTEC, dont le siège social est situé Zone Industrielle de Bazet Ouest – 65460 Bazet immatriculé au RCS de Tarbes sous le numéro 414 261 537

  • MERSEN France ANGERS, ZA Les Fousseaux 1, 2-4 rue du Dery, 49480 Saint-Sylvain-d’Anjou, immatriculé au RCS d’Angers sous le numéro 409 130 614

ci-après dénommées «Groupe MERSEN en France»,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives dûment mandatées à cet effet :

  • Le Syndicat CFDT, Le Syndicat CFE/CGC,

  • Le Syndicat CGT,

  • Le Syndicat FO,

D’autre part.

Préambule

Dans la perspective du renouvellement des instances représentatives du personnel des sociétés du Groupe MERSEN en France sous forme de Comités Sociaux et Économiques (CSE) et suite à la publication de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 et du décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au Comité Social et Economique, la Direction du Groupe MERSEN en France et les organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe se sont réunies afin de négocier le présent accord portant sur la mise en place des CSE.

En effet, l’ordonnance du n°2017-1386 du 22 septembre 2017 et le décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 modifient en profondeur l’organisation des instances représentatives du personnel en regroupant celles-ci en une instance unique : le Comité Social et Economique (CSE).

Dans ce contexte, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives du Groupe MERSEN en France s’engagent à partager la nécessité de :

- Assurer un dialogue social de qualité et de proximité, en lien avec la culture du Groupe

- Mettre en cohérence la représentation du personnel sur tous les sites de MERSEN en France

- Faire de notre engagement santé sécurité un axe fort

- Valoriser l’engagement en matière de représentation du personnel dans le suivi des parcours professionnels et susciter les vocations pour faire vivre les instances représentatives du personnel

En application des dispositions précitées, l’accord portant mise en place des CSE doit porter sur la définition du périmètre des CSE et sur la mise en place d’une Commission santé, sécurité et conditions de travail.

Le présent accord est conclu sur le fondement de l’article L. 2313-2 du Code du travail déterminant le périmètre de mise en place des futurs CSE.

Par ailleurs, conformément aux articles L. 2315-36 et suivants du Code du travail, le présent accord vient fixer les modalités de mise en place et de fonctionnement des CSE, avec un accent particulier sur la Commission santé, sécurité et conditions de travail.

Les parties conviennent par ailleurs que d’autres thématiques pouvant contribuer à la qualité du dialogue social, comme les moyens de communication, la gestion des parcours professionnels des représentants du personnel, feront l’objet de l’ouverture d’une négociation d’ici à fin janvier 2019.

Cela étant exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit

Article 1. Fixation du périmètre du CSE

Il est convenu qu’un Comité Social et Économique sera mis en place au sein de chaque société du Groupe MERSEN France dont l’effectif est au moins égal à 11 salariés, qui comptent respectivement un unique établissement chacune, afin d’exercer les attributions prévues aux articles L. 2312-8 et suivants du Code du travail.

Toute société entrant dans le périmètre du Groupe MERSEN en France soumise à l’obligation de mettre en place un comité social et économique serait soumise aux dispositions du présent accord à compter de la date du premier renouvellement de ses instances représentatives du personnel suivant son entrée dans le Groupe.

Article 2. Durée des mandats

La durée des mandats des membres des CSE sera de 4 ans.

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-33 du code du travail, le nombre de mandats successifs est limité à 3 pour les entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés.

Toutefois les Parties s’engagent à se réunir à l’issue du premier mandat afin de faire le point sur l’impact prévisionnel de cette disposition.

Article 3. Nombre de sièges des délégations du personnel

Le nombre de sièges à pourvoir au sein du Comité Économique et Social sera fixé conformément aux dispositions de l’article R.2314-1 du Code du travail, en fonction de l’effectif de référence au sein de chaque Société.

Article 4. Heures de délégation

Le nombre d’heures de délégation allouées aux membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Économique et Social sera fixé conformément aux dispositions de l’article R.2314-1 du Code du travail, en fonction de l’effectif de référence au sein de chaque Société.

Néanmoins et afin de prendre en compte les fonctions de secrétaire et de trésorier un crédit d’heures supplémentaire sera attribué respectivement pour chacune des fonctions:

  • 4 heures mensuelles pour les entreprises dont l’effectif est inférieur à 149 salariés

  • 8 heures mensuelles pour les entreprises de plus de 150 salariés

Article 5. Fonctionnement des CSE

Conformément aux dispositions de l’article L.2315-28 du code du travail, le CSE se réunira :

  • une fois par mois dans les entreprises d’au moins 300 salariés à l’exception du mois d’août, soit 11 réunions par an au total.

  • une fois tous les deux mois a minima pour les autres entreprises.

Les recommandations du Groupe sont les suivantes :

Pour les entreprises de plus de 150 salariés a minima, le Groupe recommande la tenue d’une réunion mensuelle.

Néanmoins quand un site de plus de 150 salariés et de moins de 300 salariés choisit d’organiser une réunion de CSE tous les deux mois, un point intermédiaire sera réalisé dans l’intervalle entre deux réunions afin d’informer les membres du CSE en particulier sur les principaux indicateurs de l’activité économique et sociale du  site. Le site choisira la forme de ce point, la plus adaptée à son fonctionnement.

Les membres suppléants n’assisteront pas aux réunions du CSE mais pourront participer aux réunions préparatoires.

Les membres suppléants disposeront d’un crédit d’heures spécifiques pour assister aux réunions préparatoires correspondant à la durée de cette réunion et dans la limite de
5 heures mensuelles maximum ou 5 heures maximum cumulées sur 2 mois pour les entreprises de moins de 300 salariés.

Une formation sur les missions et le fonctionnement de la nouvelle instance (Comité Social et Economique) sera réalisée en début de mandat pour chaque CSE renouvelé, pour l’ensemble des membres titulaires, suppléants et représentants syndicaux. Cette formation sera prise en charge par l’entreprise.

Article 6.Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Les Parties conviennent de mettre en place au sein de certains CSE une commission chargée d’étudier les questions de santé, de sécurité et des conditions de travail, en application de l’article L. 2315-43 du Code du travail.

Une Commission santé, sécurité et conditions de travail sera mise en place :

  • conformément à l’article L.2315-36 du code du travail, dans les sociétés du groupe en France dont l’effectif est au moins égal à 300 salariés.

  • à titre facultatif et volontaire, dans les sociétés du Groupe en France dont l’effectif est compris entre 50 et 299 salariés ayant une activité industrielle.

Les Parties conviennent de fixer, au sein du présent accord, et en application de l’article L. 2315-41 du Code du travail :

  • Le nombre de membres de la Commission ;

  • Les missions déléguées à la Commission par le CSE et leurs modalités d'exercice ;

  • Leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d'heures de délégation dont bénéficient les membres de la Commission pour l'exercice de leurs missions ;

  • Les modalités de leur formation conformément aux articles L. 2315-16 à L. 2315-18 du code du travail ;

  • Le cas échéant, les moyens qui leur sont alloués.

6.1. Composition

Chaque Commission sera présidée par un représentant de la Direction de la société.

Les Parties conviennent que chaque Commission sera composée de 3 membres représentants du personnel, dont au moins 1 représentant du second collège, ou, le cas échéant, du 3ème collège prévus à l’article L.2314-11 du code du travail.

6.2. Désignation des membres

Conformément à l’article L. 2315-39 du Code du travail, seuls les membres du Comité Social et Economique peuvent être désignés comme membres de la délégation du personnel à ladite Commission, pour une durée identique à celle du mandat des membres élus du CSE.

Cette désignation est réalisée lors de la première réunion suivant l’élection du Comité Social et Economique.

La désignation a lieu par un vote du Comité Social et Economique à la majorité des membres présents.

Le Président du Comité ne participe pas au vote.

6.3. Assistance des membres de la Commission

Pour assister les membres de la Commission santé, sécurité et conditions de travail, le CSE pourra également désigner parmi les salariés de l’entreprise :

  • 1 assistant à la Commission, pour les entreprises dont l’effectif est compris entre 50 et 149 salariés, qui disposera d’un crédit d’heures mensuel de 2 heures

  • 2 assistants à la Commission, pour les entreprises dont l’effectif est compris entre 150 et 299 salariés, qui disposeront chacun d’un crédit d’heures mensuel de 5 heures

  • 2 assistants à la Commission, pour les entreprises dont l’effectif est supérieur à 300 salariés, qui disposeront chacun d’un crédit d’heures mensuel de 10 heures

Chaque membre du CSE désigné à la Commission santé, sécurité et conditions de travail ou « assistant » au sein de la commission disposera du crédit d’heures tel que mentionné à l’alinéa précédent, au-delà du temps passé aux réunions de la Commission et dans le cadre d’enquêtes AT /MP ou danger grave et imminent. Ce crédit sera éventuellement mutualisé sur le mois concerné entre les assistants et membres suppléants du CSE désignés.

6.4. Missions

La Commission a pour vocation d’examiner les questions générales relatives à la santé et à la sécurité au travail.

La Commission doit bénéficier de la part de la Direction d’une information régulière sur les efforts de prévention et d’amélioration des conditions de travail engagés par l’entreprise.

La Commission formule toutes propositions de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi, de formation professionnelle et leurs conditions de vie dans l’entreprise.

Mission d’analyse des risques professionnels

La Commission santé, sécurité et conditions de travail est chargée de procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs de l’entreprise notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du Code du travail.

À ce titre, la Commission est chargée de rédiger chaque année un rapport sur la situation de l’entreprise vis-à-vis des risques professionnels qui devra être transmis au Comité social et économique.

Mission de prévention des risques professionnels

La Commission santé, sécurité et conditions de travail est chargée de contribuer à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l'entreprise et de susciter toute initiative qu'elle estime utile dans cette perspective.

La Commission aura notamment pour rôle une mission de prévention du harcèlement moral, harcèlement sexuel et agissements sexistes et de façon plus générale la prévention des risques psychosociaux.

Elle peut proposer, à cet effet, des actions de prévention. L’éventuel refus de l’employeur de ces actions sera motivé.

Mission d’inspection

Il est confié à la Commission santé, sécurité et conditions de travail la responsabilité de procéder à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail au moins une fois tous les trimestres.

La programmation des visites (date, objet, personnes qui en sont chargées, etc.) est fixée lors de la réunion précédente de la Commission.

Ces visites pourront avoir lieu en présence du Président de la Commission ou de son représentant. Le temps consacré à ces visites ne s’impute pas sur le crédit d’heures octroyé aux membres de la Commission.

Toute visite fera l’objet d’un compte rendu écrit rédigé par les membres de la Commission et présenté à la réunion suivante. Ce compte rendu devra être transmis au Comité Social et Economique.

Mission relative aux accidents du travail et maladies professionnelles

La Commission santé, sécurité et conditions de travail doit être réunie à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves dans l’entreprise, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

La Commission a la responsabilité de réaliser les enquêtes prévues par l’article
L. 2312-13 du Code du travail en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Ces enquêtes seront réalisées par une délégation de la Commission comprenant au moins :

  • L'employeur ou un représentant désigné par celui-ci ;

  • Un représentant de la Commission.

L’enquête fera l’objet d’un compte rendu écrit rédigé par les membres de la Commission et transmis au Comité Social et Economique.

Ce compte rendu sera conservé dans les archives de la Commission.

En cas d’enquête relative soit à un accident du travail grave, soit à une situation de risque grave ou à des incidents répétés ayant révélé un risque grave, soit à une situation de travail révélant un risque de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, le rapport est établi sur les imprimés prévus à cet effet.

Dans cette hypothèse, le compte-rendu de l’enquête devra être transmis aux membres du CSE préalablement à la réunion de cette instance en application du premier paragraphe.

Missions complémentaires

La Commission contribue à permettre l’égalité des femmes et des hommes notamment dans l’accès à tous les emplois, ainsi que l’adaptation et aménagement des postes pour l’accès des personnes handicapées, en formulant toute proposition d’amélioration.

6.5. Fonctionnement

6.5.1. Présidence

Chaque Commission santé, sécurité et conditions de travail est présidée par l’employeur ou l’un de ses représentants.

6.5.2. Secrétariat

Un secrétaire est désigné au sein de chaque CSSCT par un vote au cours de la première réunion qui suit la désignation des membres de la Commission.

Le Président peut participer à ce vote.

Le Secrétaire est notamment chargé d’élaborer, conjointement avec le Président, l’ordre du jour des réunions de la Commission. Il rédige et transmet les procès-verbaux.

Le Secrétaire exercera également un rôle de rapporteur en charge de synthétiser les problématiques et analyses de la Commission et de formuler des recommandations pour les transmettre au CSE.

Le secrétaire disposera d’un crédit d’heures spécifique de 1 heure 30 mensuelles pour remplir ses missions.

6.5.3. Tenue des réunions

A. Périodicité

Chaque Commission se réunit trimestriellement a minima à l’initiative du Président pour étudier la situation de l’entreprise en termes de santé, sécurité et de conditions de travail.

Des réunions extraordinaires du CSSCT peuvent être organisées à l’initiative du Président ou à la demande motivée de deux des membres issus du CSE.

B. Convocation et ordre du jour

Le Président convoque les membres et participants de la Commission santé, sécurité et conditions de travail et leur transmet l’ordre du jour au moins 3 jours avant la date de réunion prévue.

C. Participants

En sus des membres de la Commission et du Président, participent aussi aux réunions avec voix consultative :

  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

Sont aussi invités aux réunions de la Commission :

  • L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du Code du travail

  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;

Lors des réunions, le Président ou son représentant peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du Comité social et économique. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

D. Déroulement des réunions

Le Président anime les débats et assure l’examen des questions inscrites à l’ordre du jour.

Le Président dirige les débats. Il donne la parole à tous ceux qui désirent intervenir sur les sujets en discussion. Le président assure l'ordre des débats et veille à ce que chacun puisse s'exprimer librement.

Une suspension de séance peut être demandée par le Président ou la majorité des membres de la Commission.

E. Procès-verbal des réunions

Toute réunion de la Commission(CSSCT) fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par le secrétaire.

Le projet de procès-verbal de la réunion est communiqué au Président ainsi qu’aux autres membres de la Commission avant la réunion suivante afin qu’ils puissent formuler leurs observations.

Le procès-verbal est ensuite approuvé. Une fois approuvé, le procès-verbal est signé, en deux exemplaires, par le Président et le Secrétaire.

Un de ces exemplaires sera transmis au Comité social et économique avant la réunion trimestrielle consacrée à la santé sécurité et conditions de travail de celui-ci et un autre conservé dans les archives de la Commission.

6.6. Moyens accordés à la Commission

Prise en charge des frais

Les frais de déplacements pour se rendre aux réunions de la Commission (qui ne se déroule pas sur le lieu de travail habituel du membre concerné) ou imposés par les enquêtes et inspections dont elle a la charge sont intégralement remboursés sur présentation des justificatifs et en respectant la procédure habituelle de remboursement des frais professionnels.

Assistance

Pour l’exercice de ses missions, la Commission peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'entreprise qui lui paraîtrait qualifiée.

6.7. Formation

Conformément à l’article L. 2315-18 du Code du travail et afin de leur permettre de réaliser leurs missions dans de bonnes conditions, les membres de la Commission bénéficient d’une formation en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dès leur première désignation et ce, dans les conditions prévues par les articles R. 2315-9 et suivants du Code du travail.

Ces formations seront renouvelées à chaque mandat.

Ces formations d’une durée de 5 jours maximum seront intégralement prises en charge par l’employeur.

Ainsi, le temps consacré aux formations prévues sera pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il ne sera pas déduit du crédit d’heures de délégation.

Les assistants visés à l’article 6.3 du présent accord pourront également bénéficier de ces formations, dans les mêmes conditions que les membres de la Commission.

6.8. Confidentialité et secret professionnel

Il est rappelé que les membres de la Commission santé, sécurité et conditions de travail et les «assistants» sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.

Par ailleurs, les membres et les «assistants» de la délégation du personnel de la Commission sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel dont ils pourraient avoir connaissance et présentées comme telles par l'employeur.

Article 7. Autres Commissions du CSE

Les Commissions obligatoires seront mises en place dans les entreprises remplissant les conditions notamment d’effectif prévues aux articles L.2315-46 et suivants du code du travail.

Au-delà de la Commission santé, sécurité et conditions de travail qui sera mise en place  selon les modalités prévues à l’article 6, des commissions facultatives pourront être mises en place localement en fonction des spécificités de chaque site.

Article 8. Application de l’accord

En application de l’article 3, VII de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 et de la loi de ratification des ordonnances du 29 mars 2018, les dispositions des conventions et accords collectifs d’entreprise ou de branche comportant des mentions relatives aux anciennes institutions représentatives du personnel deviennent caduques.

Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Les dispositions du présent accord pourront être améliorées par les protocoles d’accords préélectoraux et par les règlements intérieurs des Comités sociaux et économiques.

Article 9. Durée – Révision – Dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet pour chaque société entrant dans son périmètre à l’échéance du cycle électoral en cours à la date de sa signature, conformément au calendrier prévisionnel visé en Annexe 2.

Il pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Dans l’hypothèse d’une évolution des dispositions légales ou réglementaires mettant en cause directement les dispositions du présent accord, les discussions devront s’engager dans les trente jours suivant la publication de la loi ou du décret.

D’autre part, les Parties conviennent de se réunir après la signature du présent accord pour faire un premier bilan après 6 mois de fonctionnement des premières instances renouvelées et au plus tard en janvier 2019 et 5 mois avant la fin du premier mandat renouvelé pour déterminer si des adaptations ou modifications sont nécessaires (par exemple sur les dispositions de l’article 2 dernier alinéa).

Le présent accord peut être dénoncé avec un préavis de trois mois par les parties signataires dans les conditions fixées à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

La dénonciation de l’accord fera l’objet d’une notification auprès de chacune des parties signataires et d’un dépôt dans les conditions visées par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 10. Dépôt et publicité

Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (dont un en version électronique) à la Direction départementale du travail et de l’emploi et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes.

Un exemplaire original de l’accord sera remis aux parties signataires.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel des sociétés du Groupe MERSEN concernées par affichage et ou par l‘intranet.

Enfin, le présent accord sera publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Paris la Défense, le 20 Avril 2018

(en 7 exemplaires, dont un pour chaque partie)

Pour les sociétés du Groupe MERSEN en France, représentées

Directeur Général du Groupe Mersen

Pour les organisations syndicales représentatives

Syndicat CFDT Syndicat CFE/CGC

Syndicat CGT Syndicat FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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