Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez CF - CAPITOLE FINANCE-TOFINSO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CF - CAPITOLE FINANCE-TOFINSO et les représentants des salariés le 2018-01-11 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le PERCO, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A03118007238
Date de signature : 2018-01-11
Nature : Accord
Raison sociale : CAPITOLE FINANCE
Etablissement : 43395291800038 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-11

Procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes

ENTRE LES SOUSSIGNES

Capitole Finance SA

Adresse : 2839 la Lauragaise 31682 LABEGE CEDEX

N° SIREN : 433 952 918

Code APE : 6491Z

Représentée par Monsieur

Ecureuil Service SAS

Adresse : 2839 la Lauragaise 31682 LABEGE CEDEX

N° SIREN : 444 599 971

Code APE : 4669B

Représentée par Monsieur

Auto Location Toulouse SAS

Adresse : 2839 la Lauragaise 31682 LABEGE CEDEX

N° SIREN : 390 794 873

Code APE : 711A

Représentée par Monsieur

ET

L’organisation syndicale CFTC représentée par Monsieur en sa qualité de délégué syndical,

La direction de l’entreprise a sérieusement et loyalement engagé des discussions relatives à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée avec les organisations syndicales représentatives. A cet effet, les parties se sont rencontrées au cours de 5 réunions, tenues de septembre à novembre 2017.

Cette négociation portait notamment sur le thème des salaires effectifs pratiqués au sein de l’entreprise mais également sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Les organisations syndicales ont préalablement reçu les informations nécessaires au bon déroulement de ces négociations. Elles ont pu faire part de leurs propositions auxquelles la direction de l’entreprise a répondu de manière motivée.

Au terme des négociations, les parties se sont entendues sur la conclusion d’un accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail portant effet du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. Il comporte notamment des mesures de nature à permettre la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Les parties renvoient donc aux dispositions de cet accord.

Le présent procès-verbal sera déposé auprès de la DIRECCTE concomitamment à l’accord collectif portant sur les salaires effectifs.

Fait en 6 exemplaires, à Labège le 11 janvier 2018

Capitole Finance SA

Représentée par Monsieur

Ecureuil Service SAS

Représentée par Monsieur

Auto Location Toulouse SAS

Représentée par Monsieur

L’organisation syndicale CFTC

Représentée par Monsieur.

Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

ENTRE LES SOUSSIGNES

Capitole Finance SA

Adresse : 2839 la Lauragaise 31682 LABEGE CEDEX

N° SIREN : 433 952 918

Code APE : 6491Z

Représentée par Monsieur

Ecureuil Service SAS

Adresse : 2839 la Lauragaise 31682 LABEGE CEDEX

N° SIREN : 444 599 971

Code APE : 4669B

Représentée par Monsieur

Auto Location Toulouse SAS

Adresse : 2839 la Lauragaise 31682 LABEGE CEDEX

N° SIREN : 390 794 873

Code APE : 711A

Représentée par Monsieur

ET

L’organisation syndicale CFTC représentée par Monsieur en sa qualité de délégué syndical,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction de l’entreprise a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Dans ces conditions, s’est tenue le 21 septembre une réunion préparatoire au cours de laquelle a été fixé :

  • le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;

  • les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;

  • les modalités de déroulement de la négociation.

La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours de 5 réunions, tenues de septembre à novembre 2017.

Le présent accord a notamment pour objectifs de recenser les mesures ayant fait l’objet d’un accord entre l’entreprise et les organisations syndicales représentatives signataires à l’occasion de la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 1 : champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des entreprises de l’UES Capitole Finance

Article 2 : Salaires effectifs

Article 2.1 Augmentation générale des salaires de base

Il est convenu entre les parties qu’une négociation sera à nouveau ouverte au mois de février 2018 au cours de laquelle sera évoqué le principe d’une augmentation collective du salaire de base mensuel pour l’ensemble des collaborateurs.

Article 2.2 : Ticket restaurant

Les parties conviennent de réévaluer la valeur des tickets restaurants au 1er janvier 2018. Ainsi, la valeur faciale du titre est portée à 8.95€ avec une part employeur à 5.37€ et une part salarié à 3.58€.

Article 3 : Durée effective du travail

La durée du travail en vigueur reste inchangée conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise en date du 28/07/2017.

Article 4 : Organisation du temps de travail

Les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise, telles qu’elles résultent de l’accord d’entreprise sont maintenues.

La liste des absences exceptionnelles n’ayant pas d’incidence en terme de rémunération est complétée par un jour d’absence pour déménagement personnel (maximum un jour par année civile sur présentation d’un justificatif de changement de domicile).

Article 5 : Epargne salariale

  • Les parties conviennent au titre de l’exercice 2018 et uniquement sur cet exercice de prévoir un abondement au PERCO. Cet abondement est constitué par le versement par l’entreprise d’une somme complémentaire aux versements effectués par les adhérents sur le PERCO.

Dans ces conditions, l’accord du 12 juin 2014 emportant création du PERCO est modifié pour une durée déterminée de un an, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

Dans ce cadre sont insérés en dessous du premier paragraphe de l’article 3 de l’accord les paragraphes suivants :

« Au titre de l’exercice 2018 et uniquement pour cet exercice, les versements effectués par les adhérents correspondants aux avoirs détenus dans le compte épargne-temps (CET) pour l’équivalent de 5 jours ou plus au titre de l’exercice 2018, bénéficieront d’un abondement équivalent à la valeur d’une journée.

Les jours de congés affectés au Perco sont « monétisés » avant d'y être versés. La somme versée pour alimenter le Perco au titre d'un jour de repos correspond au montant d'une indemnité de congés payés, calculée selon les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25 du code du travail. A minima, l'indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. La valeur est établie à la date de la demande du salarié.

La valorisation de la journée « d’abondement » employeur s’effectue conformément à l’alinéa précèdent ».

  • Relativement à l’affectation des sommes collectées dans le cadre du PERCO et à l’acquisition de parts des fonds solidaires, les parties ont convenu de ne pas modifier le dispositif en vigueur.

  • Enfin, les parties ont convenu de fixer le calendrier 2018 de négociation de l’accord d’intéressement afin que l’accord puisse être signé et déposé avant le 31 mai 2018. Les dates retenues sont les suivantes :

  • 8 février 2018

  • 1er mars 2018

  • 22 mars 2018

  • 12 avril 2018

Pour information, le Comité d’entreprise sera consulté le 19 avril 2018.

Article 7 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 31/12/2018. Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 8 : Consultation des représentants du personnel.

Le présent accord est soumis avant sa signature à la consultation du comité d’entreprise.

Article 10 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le lendemain de son dépôt auprès des autorités compétentes.

Article 12 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 13 : Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Midi-Pyrénées, Languedoc Roussillon et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

*****

Fait en 6 exemplaires, à Labège le 11 janvier 2018

Capitole Finance SA

Représentée par Monsieur

Ecureuil Service SAS

Représentée par Monsieur

Auto Location Toulouse SAS

Représentée par Monsieur

L’organisation syndicale CFTC

Représentée par Monsieur .

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com