Accord d'entreprise "UN AVENANT N° 2 A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez OLDHAM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OLDHAM et les représentants des salariés le 2018-03-20 est le résultat de la négociation sur la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité, le système de rémunération, la pénibilité, sur le forfait jours ou le forfait heures, divers points, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A06218006806
Date de signature : 2018-03-20
Nature : Accord
Raison sociale : OLDHAM SAS
Etablissement : 43395337900024 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-20

AVENANT N°2 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 09/09/2004

Entre

  • La Société OLDHAM dont le siège social est sis Rue Orfila à ARRAS, enregistrée au RCS d’Arras sous le numéro 433 953 379 00024, dûment représentée par M xxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Directeur Général, d’une part

Et

  • L’organisation syndicale représentative signataire soussignée, la Confédération Française Des Travailleurs – CFDT représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Délégué Syndical, d’autre part

Il est convenu ce qui suit :

En préambule, les parties rappellent le recours au forfait en jours sur l’année est un moyen qui, tout en préservant la compétitivité de l’entreprise, permet aux salariés d’exploiter l’autonomie dont ils disposent pour organiser et gérer leur temps de travail et, ainsi, de s’adapter au mieux, d’une part, à leur charge de travail et à ses variations et, d’autre part, aux besoins d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle).

Un accord collectif sur l’aménagement du temps de travail a été conclu le 9 septembre 2004 et prévoit la possibilité de recourir aux conventions individuelles de forfait en jours sur l’année.

Cet accord a été modifié par avenant du 15 mars 2007 pour étendre les possibilités de recourir aux forfaits jours.

Suite à l’évolution des dispositions légales, les parties se sont réunies pour compléter les dispositions conventionnelles en vigueur dans l’entreprise pour le personnel relevant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.


ARTICLE 1 : Conditions de recours aux conventions individuelles de forfait en jours sur l’année

Le présent avenant a pour objet de remplacer intégralement les articles 6.2 et 6.3 de l’accord collectif d’entreprise du 09/09/2004 déjà modifié par l’avenant du 15 Mars 2007.

Ces articles sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes :

Article 6-2 recours aux conventions individuelles de forfait en jours sur l’année

Article 6-2-1 : Champ d’application

Le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourra être proposé :

  • Aux salariés cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service, ou de l’équipe auquel ils sont intégrés et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, à l’exception des cadres dirigeants ;

  • Aux techniciens SAV itinérants et aux techniciens IES en tant que salariés non cadres, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui ont une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées)

Article 6-2-2 : Durée annuelle du travail convenue dans la convention de forfait en jours

La période de décompte des jours compris dans le forfait est une période annuelle débutant le 1er juin et se terminant le 31 mai.

Le contrat de travail détermine le nombre annuel de jours, ou de demi-journées, de travail sur la base duquel le forfait est défini dans la limite maximale de 218 jours par an ; les collaborateurs sous conventions de forfait jours à 206 jours restent sur la même convention.

La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par journées et/ou par demi-journées. Les journées ou les demi-journées de travail seront réparties sur la période annuelle de référence, en fonction de la charge de travail.

Compte tenu de ce volume annuel de jours travaillés, les salariés bénéficient d’un nombre de jours de repos qui varie à chaque période annuelle. Le nombre de jours de repos est déterminé chaque 1er Juin et communiqué par une note de service de la Direction Ressources Humaines. Ces repos doivent être pris au cours de la période annuelle. Aucun report de RTT n’est autorisé sauf cas exceptionnel validé par la Direction Ressources Humaines.

Pour un collaborateur qui serait embauché au cours de la période de référence, ce nombre de jours de repos est proratisé.

Article 6-2-3 : Rémunération du salarié en forfaits jours

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours travaillé chaque mois, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.

En cas d’absence individuelle du salarié, les journées ou demi-journées non travaillées du fait de son absence sont comptabilisées pour l’appréciation du respect du nombre annuel de journées ou demi-journées de travail à effectuer sur la période de décompte.

Ces journées ou demi-journées non travaillées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée versée au salarié le mois de son absence. Lorsque l’absence est indemnisée, l’indemnisation est calculée sur la base de sa rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur la totalité de la période annuelle de décompte, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération est, le cas échéant, régularisée sur la base de son nombre réel de journées ou demi-journées travaillées au cours de sa période de travail, par rapport au nombre moyen de jours travaillés sur la base duquel la rémunération mensuelle est lissée.

La valeur d’une journée, ou d’une demi-journée, de travail sera calculée de la manière suivante :


$$\frac{Salaire\ réel\ mensuel}{22\ ou\ le\ nombre\ moyen\ mensuel\ de\ jours\ convenu}$$

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période annuelle de référence définie ci-dessus du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération sera régularisée en fonction du nombre de jours réellement travaillés au cours de la période de présence du salarié.

Article 6-2-4 : suivi et répartition de la charge de travail permettant d’assurer la santé et la sécurité des salariés en forfait jours

  • Repos quotidien et hebdomadaire :

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficient de temps de repos quotidien et hebdomadaire. Conformément aux dispositions légales en vigueur, les repos doivent être d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux postes de travail et de 35 heures chaque semaine, sauf dérogations légales.

  • Evaluation et suivi régulier de la charge de travail :

Afin de permettre au supérieur hiérarchique d’assurer un suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail du salarié, et de s’assurer que la charge de travail reste raisonnable, qu’elle permette une bonne répartition dans le temps de votre travail et qu’elle soit compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires, les salariés concernés remplissent mensuellement un document de contrôle établi par la société et faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou RTT.

Ils devront également y mentionner les jours au cours desquels ils n’ont pas pu bénéficier de leur temps de repos quotidien ou hebdomadaire, ainsi, le cas échéant que les difficultés auxquelles ils sont confrontés en raison de leur charge de travail.

Ce document sera contresigné par le supérieur hiérarchique chaque fin de mois, qui mettra en œuvre, le cas échéant, les mesures permettant de remédier aux difficultés soulevées.

Ce document permet également de comptabiliser le nombre de jours de travail réellement accompli dans le cadre de ce forfait et ainsi de contrôler le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait jours sur l'année, conformément à l’article D.3171-10 du code du travail.

Le lien est accessible sur l’espace Intranet ; l’identifiant et le mot de passe sont ceux pour se connecter sous Windows.

Il est possible qu’à tout moment, les salariés ayant conclu une convention forfait jours, puissent demander un entretien avec la Direction des Ressources Humaines.

  • Entretien annuel :

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année seront reçu chaque année par leur supérieur hiérarchique afin d’évoquer notamment les questions de charge, d’amplitude et d’organisation du travail, de rémunération et d’articulation vie professionnelle/vie personnelle.

  • Droit à la déconnexion :

Les salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion, défini comme le droit d’éteindre le ou les outils numériques mis à sa disposition (ordinateur, tablette, smartphone, téléphone) et de ne pas répondre aux appels téléphoniques et aux messages électroniques professionnels durant leur repos quotidien et hebdomadaire et durant les périodes de suspension de leur contrat de travail.

Les présentes dispositions s’appliquent sans préjudice tant des situations d’urgence que de l’obligation de loyauté à la charge du salarié laquelle subsiste pendant les périodes de suspension de l’exécution de son contrat de travail.

ARTICLE 2 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT AVENANT

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au 1er Juin 2018.

Les autres dispositions de l’accord du 9 septembre 2004 modifiées par l’avenant du 05 Mars 2007 restent inchangées.

ARTICLE 3 : RENDEZ-VOUS ET SUIVI DE L’APPLICATION DU PRESENT AVENANT 

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir lors chaque négociation obligatoire portant sur l’aménagement du temps de travail.

ARTICLE 4 : REVISION ET DENONCIATION

Le présent avenant et d’une manière générale, l’accord qu’il modifie, pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 5 : PUBLICITE ET DEPÔT

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 à D.2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de ARRAS et du greffe du Conseil de Prud’hommes de ARRAS.

Fait à Arras, le 20 Mars 2018

Pour la Direction

Pour la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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