Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif au régime collectif et obligatoire de prévoyance (Incapacité, invalidité, décès) - Personnel Non Cadre" chez BANQUE BCP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BANQUE BCP et le syndicat CGT et Autre le 2019-12-12 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre

Numero : T07520017913
Date de signature : 2019-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : BANQUE BCP
Etablissement : 43396117400904 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Accord collectif relatif au régime collectif et obligatoire de prévoyance (Incapacité, invalidité, décès) - Personnel Cadre (2019-12-12) Avenant de révision à l'accord d'entreprise du 15 février 2002 "Harmonisation des avantages aux collaborateurs de la banque BCP" (2019-12-12)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-12

Accord collectif d’entreprise

relatif au régime collectif et obligatoire de prévoyance (Incapacité, invalidité, décès)

Personnel Non Cadre

(Personnel ne relevant pas de l’article 4 de la CCN du 14 mars 1947)

Entre, d’une part, 

  1. XXX, dont le Siège Social est situé au XXX, Paris (XXX), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro XXX, ci-après dénommée l’entreprise

  • Représentée par XXX

Et, d'autre part,

Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leurs Délégués Syndicaux ci-après :

Le Syndicat XXX

  • Représenté par XXX, Délégué Syndical,

  • Représenté par XXX, Délégué Syndical.

Le Syndicat XXX

  • Représenté par XXX, Délégué Syndical,

  • Représenté par XXX, Délégué Syndical.

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les partenaires sociaux se sont réunis afin d’instituer un régime complémentaire de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » et d’en définir les modalités d’application.

Les garanties de prévoyance ont pour objet de compléter les prestations en nature servies par les régimes obligatoires de sécurité sociale.

Conformément à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, les garanties peuvent être mises en place au bénéfice des salariés par le biais d’un accord collectif.

Les partenaires sociaux ont ainsi souhaité dans le cadre de la présente négociation :

  • Rechercher un meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;

  • Se conformer aux dernières évolutions législatives en la matière.

Dans le cadre du présent accord, après information et consultation du comité social et économique le XXX, en application de l’article R. 2312-22 du code du travail, il a été décidé ce qui suit :

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de modifier les garanties collectives et obligatoires mises en place à compter du 1er janvier 2020 en vue de l’indemnisation des risques décès, incapacité, invalidité et de les mettre en conformité avec les dernières évolutions réglementaires.

Le présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords, de décisions unilatérales ou d’usages antérieurs existants dans l’entreprise ayant le même objet.

Il est établi conformément aux dispositions de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

Il a pour objet l’adhésion de l’ensemble des salariés visés à l’article 2 au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application.

Article 2 – Bénéficiaires

Le présent régime bénéficie au Personnel ne relevant pas de l’article 4 de la CCN du 14 mars 1947.

Conformément au courrier de la Direction de la sécurité sociale du 19 décembre 2018, les présents bénéficiaires sont valablement définis en référence aux définitions retenues dans la convention AGIRC du 14 mars 1947 bien que cette convention ait été remplacée à compter du 1er janvier 2019 par l’ANI du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO. Il est rappelé que la définition des cadres au sens de l’article 4 de la convention AGIRC du 14 mars 1947 a été reprise à l’identique à l’article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017 portant sur la prévoyance des cadres.

Article 3 – Caractère obligatoire du régime

L’adhésion au présent régime est obligatoire.

Article 4 – Garanties et Prestations

Les garanties et prestations du présent régime, ne sauraient en aucun cas constituer un engagement de la Société qui n’est tenue à l’égard de ses salariés qu’au seul paiement des cotisations. Elles relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Pour information, le descriptif de ces garanties figure dans la notice d’information de l’assureur.

Article 5 – Cotisations

5.1 Taux, répartition, assiette des cotisations

La cotisation servant au financement du contrat d’assurance de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » est fixée dans les conditions suivantes :

  • 2,00% T1

  • 2,30% T2

T1 : rémunération inférieure au plafond de la sécurité sociale

T2 : rémunération comprise entre 1 et 8 fois le plafond de la sécurité sociale

L’adhésion au régime revêt un caractère obligatoire et la cotisation est prise en charge par l’entreprise dans les proportions suivantes :

  • Part employeur : 100%,

  • Part salarié : 0%.

5.2. Évolution ultérieure des cotisations

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés, dans une limite égale à 10 %. Cette modification, décidée par le seul organisme assureur, ne constituera pas une modification de l’accord.

Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations pourra faire l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord. A défaut d’accord, ou dans l’attente de signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Article 6 – Information

6.1 Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification de garanties.

6.2 Information collective et suivi de l’accord

L’application du présent accord est suivie par le comité social et économique. Dans le cadre de ce suivi, une fois par an, à l’occasion d’une réunion du comité social et économique, il sera examiné les résultats de l’année écoulée transmis par l’organisme assureur ou le prestataire chargé de la gestion du régime et l’équilibre financier du régime.

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des présentes garanties.

Article 7 – Portabilité des droits

Conformément aux dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail (non consécutive à une faute lourde) ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage dans les conditions suivantes.

Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.

Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur.

Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise.

Le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période.

L’ancien salarié doit justifier auprès de l’organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien de garanties, des conditions requises pour bénéficier de la portabilité.

La portabilité est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties à la date de la cessation du contrat de travail.

Article 8 – Conditions du maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires.

Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

Pour tous les autres cas de suspension du contrat de travail, il n’y aura pas de maintien des garanties.

Article 9 – Changement d’organisme assureur

Conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Article 10 – Durée - Dénonciation - Révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er janvier 2020.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément dans les conditions et délai fixés aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, au Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et aux parties signataires.

Il pourra également être révisé, pendant sa durée d’application, par avenant conclu entre les parties signataires. Cet avenant sera conclu dans les mêmes conditions délais et formalités que le présent accord.

Ainsi, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, l’employeur et :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord et signataires ou adhérentes du présent accord ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, y compris les organisations syndicales représentatives non signataires ou non adhérentes au présent accord.

En cas de révision, l’avenant conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord devra également être notifié au DIRECCTE compétent et au conseil de prud’hommes.

La résiliation du contrat d’assurance entrainera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 11 – Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail :

Un exemplaire du présent accord sera transmis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

L’accord sera également déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans une version anonymisée.

Un exemplaire sera, par ailleurs, établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société et non signataires de celui-ci.

Il sera enfin porté à la connaissance du personnel de l’entreprise l’intranet de l’entreprise dans l’espace XXX.

Fait à Paris, le en 6 exemplaires originaux

Pour XXX

  • XXX

Pour le Syndicat XXX

  • XXX, Délégué Syndical,

  • XXX, Délégué Syndical.

Pour le Syndicat XXX

  • XXX, Délégué Syndical,

  • XXX, Délégué Syndical.

NOTIFICATION DE L’accord RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE prevoyance

PERSONNEL non cadre

Reçu un exemplaire original de cet accord d’entreprise

Paris, le

Apposition des signatures et de la mention manuscrite « Reçu en main propre le……………………»

Pour le Syndicat XXX

  • XXX

  • XXX

Pour le Syndicat XXX

  • XXX

  • XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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