Accord d'entreprise "Accord sur le Droit à la Déconnexion" chez ALEHOS DEVELOPMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALEHOS DEVELOPMENT et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2018-01-10 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : A09418006978
Date de signature : 2018-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : ALEHOS DEVELOPMENT
Etablissement : 43397232000017 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-10

ACCORD SUR LE DROIT A LA DECONNEXION

ALEHOS SERVICES

ENTRE :

La Société ALEHOS Services

D’UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales représentatives, à savoir :

- le syndicat CFDT

- le syndicat CFTC

- le syndicat CGT

D’AUTRE PART,

Préambule :

Dans une économie soumise à la transformation digitale, les pratiques et méthodes de travail évoluent en lien avec l’usage généralisé de technologies de l’information et de la communication. En particulier, le recours croissant aux outils de travail nomades qu’ils soient personnels ou mis à disposition par la société, et le passage récent à un stockage des données sur le Cloud, rend possible pour les collaborateurs de se connecter à leur environnement de travail numérique à tout moment et en tout endroit.

Les parties conviennent qu’afin de garantir l’effectivité des congés et temps de repos (journaliers et hebdomadaires), et de favoriser l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, il est nécessaire d’assurer un juste équilibre entre le maintien de la flexibilité qu'offrent les outils, la préservation de la liberté de chacun de les utiliser et la limitation des éventuels excès via la régulation de leur usage.

En application de l’article L.2242-7 du Code du travail, le présent accord vise à préciser les modalités du droit à la déconnexion, ainsi qu’à fixer les bonnes pratiques qui permettent, par l’effort conjoint de l’ensemble de l’organisation, de favoriser l’efficacité, la concentration et les échanges productifs sur les temps de travail communs, de décongestionner les messageries professionnelles, et par là-même de diminuer la charge de travail globale.

Les parties sont en effet convaincues que les sujets du droit à la déconnexion, des méthodes de travail et de la charge de travail sont intimement liés ; en ce sens, le présent accord vise à prévenir les risques psycho-sociaux et à favoriser le bien-être au travail.

Les parties rappellent que la protection de la santé et du bien-être des collaborateurs est non seulement une responsabilité des collaborateurs vis-à-vis d’eux-mêmes, conformément au Code du travail, mais également une responsabilité de chacun vis-à-vis de ses collègues de travail, qu’ils lui soient collatéraux ou rattachés hiérarchiquement.

A cet égard, les parties insistent sur l’importance particulière de l’exemplarité et de l’implication du management dans la non-sollicitation des collaborateurs en dehors de leur temps de travail.

Article 1 - Affirmation et champ du droit à la déconnexion

1.1. Définition. Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels (“TIC”) et de ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel à l’exception des situations d’urgence et exceptionnelles.

2.2. Champ d’application.

Les technologies d’information et de communication (TIC) visées par le droit à la déconnexion sont les suivantes :

- les TIC physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc. ; qu’ils soient mis à disposition par l’entreprise, ou qu’ils soient personnels et configurés pour un usage professionnel.

- les TIC dématérialisées permettant d'être joint à distance : messagerie électronique (Zimbra, Gmail ou messagerie personnelle), logiciels / ERP, outils de messagerie instantanée (type Hangout).

Toute utilisation des outils précités en vue de joindre le collaborateur est considérée comme une “sollicitation professionnelle” dans le cadre du présent accord.

Les “plages de déconnexion”, pendant lesquelles le droit à la déconnexion est effectif, sont celles qui sortent du temps de travail habituel, défini comme le temps pendant lequel le salarié demeure à la disposition de l'entreprise. Ce temps comprend les heures normales de travail du salarié et les éventuelles heures supplémentaires.

Les salariés en forfait-jours étant autonomes dans l’organisation de leur temps de travail, les plages de déconnexion pour ces derniers sont celles qui leur permettent de garantir l’effectivité des temps de repos qui leur sont applicables, ainsi qu’un équilibre raisonnable entre vie professionnelle et familiale.

Correspondent donc à des plages de déconnexion, pour tous les salariés:

  • les temps de repos quotidiens et hebdomadaires

  • les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non

  • les temps de jours fériés et de jours de repos

  • les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.).

Enfin, les parties rappellent que l’ensemble des collaborateurs d’ALEHOS bénéficient du droit à la déconnexion quel que soit leur niveau hiérarchique ou leur catégorie professionnelle.

Article 2 - Régulation de l’utilisation des TIC hors temps de travail

2.1. Principe. L’utilisation des TIC se fait en principe sur le temps de travail. Les outils permettant la connexion à distance n’ont pas vocation à être utilisés pendant les temps de repos et de congés des collaborateurs.

2.2. Mesures visant à en garantir l’effectivité. Les parties conviennent des dispositions suivantes.

L’ensemble des collaborateurs de l’entreprise s’efforce de ne pas envoyer de sollicitations professionnelles en dehors de son temps de travail habituel, et en tout état de cause, la nuit et le week-end.

Chacun est de fait incité à s’interroger sur le moment opportun pour solliciter un autre collaborateur.

Le collaborateur n’est pas tenu de répondre à une sollicitation de nature professionnelle envoyée en dehors de son temps de travail et ne saurait être sanctionné pour ne pas l’avoir fait, à l’exception des cas prévus par le règlement intérieur (par exemple ; la non-réponse à une demande de justification d’absence).

Par ailleurs, le fait d’avoir ou non exercé son droit à la déconnexion ne saurait être considéré comme une condition de sa performance

Le responsable hiérarchique ne peut demander au collaborateur de prendre avec lui ses outils de connexion professionnelle à distance pour la nuit ou pour ses congés. Les outils nomades ont vocation à être utilisés en situation de déplacement professionnel ou de télétravail, et non en dehors des temps de travail.

Il est rappelé que le responsable hiérarchique ne peut demander au collaborateur d’enrôler un de ses outils de communication personnels pour un usage professionnel.

Le responsable hiérarchique détermine en cas d’absence du collaborateur l’organisation interne qui doit permettre d’y pallier, que cette absence soit de courte ou de longue durée. En fonction de la nature de l’activité de son équipe, le responsable hiérarchique s’efforce d’adopter une organisation qui permette d’assurer un bon équilibre entre la charge de travail des salariés absents comme celle des salariés présents, et la continuité de service.

Selon les cas, cette organisation peut se matérialiser notamment par l’une des options suivantes :

  • La redirection de toutes les sollicitations vers le(s) remplaçant(s)

  • La redirection des seules sollicitations urgentes vers le(s) remplaçant(s)

  • Le report des sollicitations au retour du collaborateur absent (en cas d’absence de courte durée).

L’organisation déterminée, et le cas échéant les coordonnées du remplaçant, sont formalisés dans la mesure du possible dans le message d’absence du collaborateur.

Le collaborateur peut alerter sa hiérarchie et demander l’organisation d’un entretien lorsqu’il estime que l’effectivité de son droit à la déconnexion est compromise. Par ailleurs, le droit à la déconnexion sera abordé tous les ans à l’occasion de l’entretien annuel, dans la section “équilibre entre vie professionnelle et personnelle et charge de travail”.

Article 3 - Régulation de l’usage de la messagerie électronique et mesures visant à favoriser l’utilisation d’autres modes de communication

3.1. Principe. Les collaborateurs sont invités à privilégier dans la mesure du possible les modes de communication directs (présentiel ou téléphonique) avec les autres collaborateurs de la société, notamment dans les situations où une réponse immédiate du collaborateur est attendue, et à n’utiliser le courriel que quand il constitue la forme la plus adaptée de communication.

En particulier, l’usage du courriel ne doit pas être un mode exclusif d’animation managériale et de transmission des consignes.

3.2. Mesures visant à favoriser l’efficacité des échanges en réunion. Lorsque le collaborateur anime une réunion (en présentiel ou à distance), il est recommandé à ce dernier de respecter les bonnes pratiques suivantes afin d’assurer l’efficacité de la réunion et de respecter son temps alloué :

  • Fixer en amont de la réunion l’objectif à atteindre ainsi que le plan de la réunion (ordre du jour, points à aborder pour atteindre l’objectif fixé)

  • Envoyer la convocation suffisamment à l’avance pour laisser aux participants le temps de préparer efficacement la réunion

  • Cadencer la réunion et rappeler aux collaborateurs le temps imparti pour chaque sujet, et pour chaque participant

  • Leur demander de s'abstenir d'utiliser leurs outils mobiles afin de renforcer la concentration

  • Ménager des temps de pause pour permettre aux participants de consulter leurs outils mobiles

  • Verrouiller le plan d’action à l’issue de la réunion afin que chaque participant sache clairement les actions qui lui incombent.

Ces bonnes pratiques seront rappelées par voie d’affichage dans chaque salle de réunion à l’usage exclusif d’ALEHOS Services.

3.3. Mesures visant à réguler l’usage de la messagerie électronique et à favoriser la concentration.

Les collaborateurs s’efforcent, dans la rédaction de leurs courriels, de respecter les bonnes pratiques suivantes :

  • Veiller à la clarté, à la neutralité et à la concision des courriels

  • N’aborder qu’un seul sujet par courriel qui transparaisse facilement dans l’objet de ce dernier

Il est par ailleurs recommandé aux collaborateurs de désactiver les notifications sonores et visuelles d’arrivée d’un nouveau courriel afin de limiter les interruptions de travail.

Article 4 - Durée de l’accord, révision ou dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et s’appliquera à compter de sa date de signature.

Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties accompagnée d’un projet de révision. Les parties devront alors se réunir dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande de révision.

Article 5 - Publicité

A l'issue du délai d'opposition, le présent accord sera déposé dans les conditions prévues à l'article D.2231-2 du Code du travail, soit en deux exemplaires, dont une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.

Fait à Gentilly, le 10 janvier 2018

La Société ALEHOS Services

Le Syndicat CGT

Le Syndicat CFTC

Le Syndicat CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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