Accord d'entreprise "AVENANT 5 A L'ACCORD DU 21.01.2008 RELATIF AU REGIME OBLIGATOIRE DE REMBORSEMNT DE FRAIS DE SANTE" chez DEMATIC SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de DEMATIC SAS et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2017-12-11 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : A07718005050
Date de signature : 2017-12-11
Nature : Avenant
Raison sociale : DEMATIC SAS
Etablissement : 43397652900050 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-11

Avenant N°5 à l’Accord collectif à durée indéterminée instituant un régime obligatoire de remboursement de frais médicaux

Entre :

La société DEMATIC S.A.S. (433 976 529) dont le siège social est située ZAC Léonard de Vinci – 22 avenue Graham Bell – 77600 BUSSY-SAINT-GEORGES

Représentée par , agissant en qualité de Directeur France

D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives au sens de l’article L.2122-1 du code du travail soussignées :

Le syndicat CFDT FGMM

Le syndicat CFE-CGC

D’autre part

Il a été décidé ce qui suit, en application de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité Sociale, après information du Comité d’Entreprise.

Article 1 : Adhésion

Les éléments de l’article 1 de l’accord initial de 2008 restent inchangés. Ils sont :

Le présent accord concerne les cadres et les non cadres de la Société sans condition d’ancienneté.

Il a pour objet l’adhésion de l’ensemble des cadres et non cadres du contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées, et en conformité avec les dispositions du « Contrat responsable » de la loi Touraine du 1er avril 2015.

Conformément à l’article L.912-2 du Code de la Sécurité Sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que le choix de l’intermédiaire. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d’un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.

Article 2 : Prestations

Les éléments de l’article 2 de l’accord restent inchangés. Ils sont :

Les prestations annexées au présent accord ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, et 83 1°quater du Code général des impôts

Article 3 : Cotisations

3.1. Taux, assiette, répartition des cotisations

Le paragraphe 3.1. de l’accord comprend les éléments suivants :

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « remboursement de frais médicaux » seront prises en charge par l’entreprise et par les salariés pour l’année 2018 et, sous réserve de l’application de l’article 3.3. pour les années suivantes, dans les proportions indiquées :

  • Part patronale : 54.73%

  • Part salariale : 45.26%

Elles s’élèvent à un montant correspondant à 3.80% du plafond mensuel de la Sécurité Sociale + option facultative de 0.40% du plafond mensuel de la Sécurité Sociale.

Les cotisations seront indexées sur le Plafond de la Sécurité Sociale.

3.2. Caractère obligatoire

Les éléments de l’article 3.2 de l’accord restent inchangés. Ils sont :

L’adhésion est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Toutefois, conformément à la doctrine de la sécurité sociale résultant, notamment, des circulaires ministérielles des 25 août 2005 et 21 juillet 2006, les parties conviennent expressément que peuvent refuser d’adhérer au régime notamment :

  • Pour un couple qui travaille dans la même structure, seul l’un des bénéficiaires pourra cotiser et toute la famille sera couverte

  • Des dispositions spécifiques permettent aux salariés disposant d’un faible revenu et sous conditions, d’être exonérés du paiement de cotisation

  • Les CDD dont le contrat est inférieur à 12 mois auront la faculté de refuser la couverture mutuelle sans remettre en cause le caractère obligatoire et collectif du régime.

3.3 Evolution ultérieure de la cotisation

Le paragraphe 3.3. de l’accord comprend les éléments suivants :

En cas d’évolution ultérieure des cotisations liée notamment à un changement de législation ou aux résultats du régime, ou à des charges de toute nature dues au titre du présent contrat dont le paiement n’est pas expressément mis à la charge des salariés ou de l’employeur par la règlementation, celles-ci seront prises en charge par l’employeur et les salariés de la façon suivante :

  • Dans la limité des évolutions imputables à la réévaluation réglementaire du plafond de la Sécurité Sociale et des changements de législation imposés, l’entreprise et les salariés supporteront l’augmentation de cotisation selon le mode de répartition prévu à l’article 3.1 soit

    • Part patronale : 54,73%

    • Part salariale : 45,26%

  • Au-delà de la réévaluation réglementaire du plafond de la Sécurité Sociale, la hausse ou la baisse de cotisations sera répartie à raison de 50% pour la part patronale de 50% pour part salariale, sans qu’il y ait à négocier un nouvel avenant, et ceci dans la limite de 15% de variation par rapport à l’année antérieure.

  • Au-delà de 15% de variation des cotisations hors PMSS, par rapport aux montants des dernières cotisations antérieures connues, la variation fera l’objet d’une nouvelle négociation et d’un avenant.

  • Le comité d’entreprise et les signataires de l’accord seront informés préalablement et toute évolution de taux de cotisations. Le rapport annuel de l’année N-1 de l’organisme gestionnaire sera communiqué avant le 30 octobre de l’année N.

3.4 Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

Il est précisé que dans le cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, telles que congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise…, la suspension du contrat de travail n’entraine pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné si celui-ci souhaite conserver cette couverture, à condition qu’il règle directement à l’employeur, la part de cotisations étant à sa charge, l’employeur maintenant la part patronale.

En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur.

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité…), la suspension du contrat de travail n’entraine pas la suspension du bénéfice sur la rémunération maintenue la part de cotisations à la charge du salarié, l’employeur maintenant la part patronale.

En cas de rupture du contrat de travail indemnisée par le régime d’assurance chômage, les salariés bénéficieront du maintien des garanties dans le cadre de la portabilité des garanties prévoyance et mutuelle en conformité avec les dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale.

Article 4 : Information

4.1 Informations individuelle

Les éléments de l’article 4.1 de l’accord restent inchangés. Ils sont :

En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés de la Société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

4.2 Information collective

Les éléments du paragraphe 4.2. de l’accord restent inchangés :

Conformément aux articles L.2323-1 et R.2323-1 du Code du travail, le comité d’entreprise sera informé préalablement à toute modification des garanties de prévoyance, sans qu’il y ait de remise en cause de l’article 3.3 du présent avenant.

En outre, chaque année, le comité d’entreprise peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance, en application de l’article L.2323-60 du Code du travail.

Article 5 : Durée – Modification - Dénonciation

L’avenant est conclu pour une durée indéterminée tous établissements confondus.

L’article 3 prend effet le 1er janvier 2018.

Il emporte révision de l’accord collectif cadre du 21 janvier 2008 dans les conditions prévues ci-dessus. Les autres termes de l’accord cadre restent inchangés.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue dans l’accord collectif cadre du 21 janvier 2008.

Article 6 : Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent avenant sera déposé en 2 exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique, à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et en exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application de l’article L.2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Bussy-Saint-Georges, le 11 décembre 2017.

Pour DEMATIC SAS

Pour la CFDT

Pour la CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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