Accord d'entreprise "Un accord instituant un système de garanties collectives "incapacité, invalidité, décès" obligatoire pour les salariés permanents" chez RANDSTAD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RANDSTAD et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFDT et CFE-CGC et CGT le 2017-10-23 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : A09318007771
Date de signature : 2017-10-23
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE RANDSTAD
Etablissement : 43399935600028 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Avenant 1 à l’accord collectif du 23 octobre 2017 instituant un système de garanties collectives « incapacité, invalidité, décès » obligatoire pour les salariés permanents (2022-03-18) Avenant n°2 à l’accord collectif du 23 octobre 2017 instituant un système de garanties collectives « incapacité, invalidité, décès » obligatoire pour les salariés Permanents (2022-12-12)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-23

Accord collectif instituant un système de garanties collectives « incapacité, invalidité, décès » obligatoire pour les salariés Permanents

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La société Randstad

  • La société Groupe Randstad France

  • La société SELECT TT

  • La société JBM

Représentées par Madame, Directrice Générale Déléguée en charge des Ressources humaines du Groupe Randstad en France,

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CFDT représenté par Madame en sa qualité de déléguée syndicale centrale

  • le syndicat CFTC représenté par Madame en sa qualité de déléguée syndicale centrale

  • le syndicat CFE-CGC représenté par Monsieur en sa qualité de délégué syndical central

  • le syndicat CGT représenté par Monsieur en sa qualité de délégué syndical central

  • le syndicat FO représenté par Monsieur en sa qualité de délégué syndical central

d’autre part,

Préambule :

La Direction des sociétés de l’UES TT parties au présent accord collectif, et les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES TT, se sont réunies afin de redéfinir les modalités de la protection sociale dont bénéficie le personnel « salariés permanents » de ces entreprises, en matière de garanties « incapacité, invalidité, décès ».

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale et des conditions de travail, des salariés de l’UES TT.

Les parties ont donc convenu des dispositions suivantes :

1 – OBJET

L’objet du présent accord est d’instituer un système de garanties obligatoire en matière de garanties « incapacité, invalidité, décès » au bénéficie des « salariés permanents ».

Il est rappelé que les adhésions au contrat collectif d’assurance souscrites par les sociétés de l’UES TT parties au présent accord auprès d’un organisme habilité sont obligatoires et s’imposent donc dans les relations individuelles de travail.

2 – CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord concerne les sociétés de l’UES TT dont la liste figure en annexe I.

3 – PERSONNEL BENEFICIAIRES

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés permanents, tels que définis par l’accord national du 23 janvier 1986, des sociétés énumérées en annexe I, sans condition d'ancienneté.

Il rend obligatoire l'adhésion de tous les salariés permanents au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet auprès de l’organisme habilité par les sociétés de l’UES TT listées en annexe I, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application exposées, pour information, en annexe II / annexe III.

L’adhésion de ces personnes au système de garanties collectives de prévoyance complémentaire revêt un caractère obligatoire.

.

4 – FINANCEMENT

Il est préalablement précisé que la part patronale s’entend de la participation de l’employeur.

Les cotisations appelées par l’organisme d’assurance au titre du contrat prévoyance « incapacité, invalidité, décès »  seront prises en charge par l’entreprise et par les salariés permanents dans les proportions suivantes décrites aux paragraphes 4-1 et 4-2.

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations mensuelles exprimées en pourcentage des salaires bruts soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L242-1 du Code de la sécurité sociale :

4-1 Pour les salariés CADRES relevant de l’article 4 de la convention AGIRC du 14 mars 1947

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance sont, au 1er janvier 2018, par salarié et par mois :

  • Taux EMPLOYEUR:

  • 1.50% sur la tranche A du salaire (comprise entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale),

  • 0.119% sur la tranche B du salaire (comprise entre 1 et 4 fois le montant du plafond de la Sécurité sociale),

  • 0.119% sur la tranche C du salaire (comprise entre 4 et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale),

  • Taux SALARIE:

  • 0.41% sur la tranche A du salaire (comprise entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale),

  • 1.17%sur la tranche B du salaire (comprise entre 1 et 4 fois le montant du plafond de la Sécurité sociale),

  • 1.17% sur la tranche C du salaire (comprise entre 4 et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale),

4-2 Pour les salariés NON CADRES, ne relevant pas de l’article 4 de la convention AGIRC du 14 mars 1947 :

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance sont, au 1er janvier 2018, par salarié et par mois :

  • Taux EMPLOYEUR :

  • 0.354% sur la tranche A du salaire (comprise entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale),

  • 0.354% sur la tranche B du salaire (comprise entre 1 et 4 fois le montant du plafond de la Sécurité sociale),

  • Taux SALARIE :

  • 0.236%sur la tranche A du salaire (comprise entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale),

  • 0.236% sur la tranche B du salaire (comprise entre 1 et 4 fois le montant du plafond de la Sécurité sociale).

Il est expressément convenu qu’en application du présent accord, l'obligation de l'employeur se limite au seul paiement des cotisations pour leurs taux et montants arrêtés à cette date.

En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un mauvais rapport sinistres à primes, l'obligation de l’employeur sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.

Toute augmentation de cotisations, à l’exception de celles résultant de la clause d'indexation, des évolutions législatives ou réglementaires (désengagement Sécurité sociale, réforme des retraites, nouvelles taxes ou contributions) fera l'objet d'un avenant au présent accord.

A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini suffise au financement du système de garanties.

5 – GARANTIES- PRESTATIONS

Les garanties qui sont annexées au présent accord à titre informatif (annexe II / III), ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe 2 relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

6 – INFORMATION

6.1. Information individuelle

Chaque salarié permanent bénéficiaire et tout nouvel embauché permanent recevra une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

6.2. Information collective

Les salariés permanents, des sociétés de l’UES TT parties au présent accord, visés en annexe I, sont informés par diffusion sur l’Intranet.

6.3 Suivi de l’accord

Une commission de suivi d'application de cet accord, dénommée " Commission de prévoyance" sera créée. Cette commission est composée de trois représentants par organisation syndicale signataire du présent accord, désignés tous les trois ans par chacune d’entre elles, et de deux représentants des sociétés parties au présent accord.

Elle se réunira chaque année afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l'année écoulée, cela afin d'assurer un suivi de la consommation médicale et d'agir préventivement.

7 – MAINTIEN DES GARANTIES

7.1. Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation au titre de l’assurance chômage

Les salariés permanents, des sociétés de l’UES TT parties au présent accord, visés en annexe I , pourront bénéficier du maintien des garanties en vigueur, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale. A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes. 

7.2 : Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

  • En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur 

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et l’employeur précomptera sur la rémunération maintenue la part de cotisations à la charge du salarié, l’employeur maintenant la part patronale. 

  • En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Il est précisé que dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc..), la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et la suspension du financement patronal de cette couverture. Toutefois, les salariés concernés pourront conserver cette couverture, à condition qu’ils règlent directement à l’organisme assureur ou à l’employeur, par prélèvement automatique sur leur compte bancaire, les cotisations qui seront intégralement à la leur charge (part patronale et salariale). 

7.3 : Changement d’organisme assureur

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

8 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATON

Le présent accord se substitue à toutes les normes (accords, décisions unilatérales ou usages) existantes au sein de l’une des sociétés listées en annexe I et ayant le même objet (tel que défini à l’article 1er du présent accord).

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018

Il pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et suivants du Code du travail.

Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

9 – MODIFICATIONS REGLEMENTAIRES

En cas de changement de législation fiscale ou sociale conduisant à la modification des taxes ou contributions en vigueur ou à l’établissement de nouvelles taxes ou contributions sur les cotisations définies au présent accord et collectées par l’organisme assureur, ces dernières seront automatiquement ajustées. Les parties signataires seront informées de ces évolutions réglementaires.

10 – DEPOT ET PUBLICITE

En vertu des articles L 2231-6, L 2231-8 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.

Fait à Saint Denis, le …….. 2017

en 15 exemplaires dont 5 pour les formalités de publicité.

Pour la société Randstad

Pour la société Groupe Randstad France

Pour la société JBM (à confirmer)

Pour la société Select TT (à confirmer)

Madame en sa qualité de Directrice Générale Déléguée en charge des Ressources humaines du Groupe Randstad en France,

Pour les organisations syndicales représentatives :

le syndicat CFDT représenté par Madame

le syndicat CFTC représenté par Madame

le syndicat CFE-CGC représenté par Monsieur

le syndicat CGT représenté par Monsieur

le syndicat FO représenté par Monsieur

ANNEXE I : PERIMETRE D’APPLICATION

Le périmètre d’application de l’Accord collectif instituant un système de garanties collectives « incapacité, invalidité, décès » obligatoire pour les salariés permanents est composé des sociétés suivantes :

Groupe Randstad France SASU

276 avenue du Président Wilson

93200 Saint Denis

APE : 7010Z

RCS : 702 028 234 BOBIGNY

SIRET : 01960

Randstad SAS

276 avenue du Président Wilson

93200 Saint Denis

APE : 7820Z

RCS : 433 999 356 BOBIGNY

SIRET : 00028

SELECT TT SASU

276 avenue du Président Wilson

93200 Saint Denis

APE : 7820Z

RCS : 433 632 756 BOBIGNY

SIRET: 01001

JBM SASU

50 avenue de la Grande Armée,

75017 PARIS

APE : 7820Z

RCS : 722 058 153 PARIS

SIRET 00106

ANNEXE 2 Tableau des garanties de NON CADRE

ANNEXE 3 Tableau des garanties de CADRE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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