Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS" chez ITRON FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ITRON FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT et Autre et CGT-FO et CFDT le 2019-09-04 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et Autre et CGT-FO et CFDT

Numero : T09219013049
Date de signature : 2019-09-04
Nature : Accord
Raison sociale : ITRON FRANCE
Etablissement : 43402724900243 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-04

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société ITRON FRANCE SAS, dont le siège social est situé 2 rue de Paris, 92190 Meudon, immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro 434 027 249 représentée par XXXX, en sa qualité de Directeur des Relations Sociales, dûment habilitée à cet effet.

D’UNE PART,

ET :

  • Le syndicat CFE/CGC représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical central ;

  • Le syndicat CFDT représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical central ;

  • Le syndicat CGT représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical central ;

  • Le Syndicat FO représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical central;

D’AUTRE PART,

Préambule

Le présent accord se substitue à toutes les dispositions antérieures concernant le Compte Epargne Temps (CET), et plus particulièrement aux dispositions présentes dans l’accord sur la Réduction, l’Organisation et l’Aménagement du Temps de Travail (ROATT) signé le 9 octobre 2000.

En 2019, Itron France a changé de prestataire en matière de plan d’épargne entreprise. A cette occasion, la Direction a mené une réflexion quant à l’établissement d’une éventuelle passerelle entre les dispositifs existants et la possibilité de monétiser pour partie du CET dans le plan d’épargne collectif pour la retraite (PERC0).

En effet, l’utilisation du CET prend tout son sens dans la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) en permettant par exemple l’aménagement de la période de fin de carrière des salariés.

Les partenaires sociaux et Itron France, souhaitent dans ce contexte adapter le dispositif existant du CET aux changements et aux évolutions de l’entreprise et des salariés.

A compter de la signature de cet accord, une distinction sera faite entre le précédent CET (« CET 1 ») et le nouveau CET (« CET 2 »):

  • Le CET 1 est le compte épargne temps comportant le cumul des périodes de repos transférées depuis la signature du précédent accord et jusqu’à la veille de la date d’application du présent accord ;

  • Le CET 2 est le compte épargne temps sur lequel seront transférées les périodes de repos à partir de la date d’application du présent accord .

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 Définition du CET

Le CET répond à la volonté des partenaires sociaux et de la Direction d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise mais également de mettre en place des mesures liées à la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences. Ce dispositif adapté permet aux salariés de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle, d’aménager la fin de carrière et de faire face aux aléas de la vie.

Le CET a pour objet de permettre aux salariés qui le souhaitent d’accumuler des périodes de repos en les capitalisant dans un compte, en vue de bénéficier d’un congé rémunéré, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises qu’il y a affectées.

Le dispositif du CET est accessible à l’ensemble des salariés d’Itron France , ayant au moins 6 mois d’ancienneté.

Article 2 Modalités de Gestion du CET

2.1 Valorisation du CET

Le CET est alimenté par un nombre de journées entières dans la limite de 10 jours par année civile. Le CET est exprimé en nombre de jours ouvrés.

Tout élément affecté au CET est converti de la manière suivante :

  • les heures épargnées sont converties en jours ouvrés à la date de leur affectation sur le compte selon les modalités définies par la Direction au sein de chaque établissement en fonction des régimes de durée du travail des salariés concernés.

  • les jours de repos épargnés exprimés en jours ouvrables sont convertis en jours ouvrés à la date de leur affectation sur le compte selon la formule suivante : nombre de jours versés sur le compte × 5/6.

La valeur de ces heures ou de ces jours, suit l’évolution du salaire de l’intéressé, de telle façon que lors de la prise de congé, le salarié puisse bénéficier d’une indemnisation calculée sur la base du salaire de base perçu au moment du départ.

La valorisation du CET est calculée sur le taux journalier brut perçu au moment du paiement du CET, soit :

1 jour de CET = Rémunération de base du mois /21,66.

Pour les salariés non-cadres, la rémunération de base inclut la prime d’ancienneté. La rémunération de base comprend donc le salaire de base et la prime d’ancienneté.

2.2 Modalités d’alimentation du CET

Le CET peut être alimenté à l’initiative du salarié, à la fin de la période de référence (fin décembre pour les RTT et fin mai pour les congés) par :

  • Les jours conventionnels d’ancienneté ;

  • Les jours de congés supplémentaires pour fractionnement ;

  • Les jours de repos accordés au titre de l’aménagement du temps de travail (RTT) non imposés par l’entreprise;

  • Des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires qu’il s’agisse du repos compensateur de replacement ou de la contrepartie obligatoire en repos.

2.3 Plafonds du CET

Le CET est alimenté dans la limite de 10 jours ouvrés par année civile (« CET 2 »).

A compter de la date d’application du présent accord, le cumul des droits épargnés dans le CET (« CET 2 ») pour un salarié après la date d’application du présent d’accord, ne pourra pas dépasser un plafond de 43 jours ouvrés. Dès lors que le plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits.

Ce plafond de cumul des droits épargnés dans le CET de 43 jours ne prendra pas en compte le cumul des droits épargnés avant la signature du présent accord.

Le solde du CET ne peut en tout état de cause être négatif.

2.4 Information sur le CET

Les salariés titulaires d’un CET sont informés via le logiciel de gestion des congés sous forme d’un compteur des droits acquis, pris et du solde restant.

Article 3 Utilisation du CET

Les activités de l’entreprise nécessitent une organisation du travail et des plannings. A cette fin l’entreprise a besoin d’assurer une certaine prévisibilité de l’absence des salariés à leur poste de travail. Le salarié devra informer sa hiérarchie de son intention de prendre congé dans un délai de deux semaines avant l’absence pour les absences ponctuelles d’une semaine maximum et d’un mois pour les absences longues (supérieure à 1 semaine).

Après utilisation du CET, le salarié retrouve son précédent emploi si la durée de son absence est inférieure à trois mois consécutifs. Dans les autres cas, un emploi similaire lui serait proposé, assorti d’une rémunération au moins équivalente.

3.1 Le congé

Le salarié peut demander à utiliser ses droits acquis dans le CET dans le cadre de congés spécifiques.

Le congé est rémunéré sous forme d’une indemnité calculée sur le taux journalier brut perçu au moment du paiement du CET, soit : 1 jour de CET = Rémunération de base du mois /21,66. Pour rappel, la rémunération de base prise en compte pour le calcul de cette indemnité des salariés non-cadres, inclut la prime d’ancienneté.

Le congé CET est une période non travaillée pendant laquelle le contrat de travail est suspendu. Il n’ouvre pas droit à des jours de congés payés. L’absence du salarié en CET est prise en compte pour la détermination de son ancienneté.

Le salarié pourra mettre fin de manière anticipée à son congé dans les cas suivants : divorce, invalidité, surendettement, chômage du conjoint sur présentation d’un justificatif. Le salarié devra informer les Ressources Humaines au minimum 15 jours avant la date de reprise souhaitée.

Durant l’absence, le salarié et l’employeur continuent à cotiser et à bénéficier des régimes de retraite et de prévoyance dans les mêmes conditions que les salariés actifs.

  1. Le congé de courte durée pour convenance personnelle

Le salarié peut demander à utiliser ses droits acquis dans le CET dans le cadre d’un congé pour convenance personnelle, au-delà des deux jours par an prévus par le statut du personnel.

  1. Le congé de longue durée

Le salarié peut demander à utiliser ses droits acquis dans le CET dans le cadre d’un congé de longue durée dans les cadres suivants :

  • Une formation hors temps de travail

  • Un congé sabbatique pour une durée maximale de trois mois.

  1. Le congé lié à la famille

Le salarié peut demander à utiliser ses droits acquis dans le CET dans le cadre d’un congé lié à la famille dans les cadres suivants :

  • Un congé parental, afin de prolonger ou d’adapter le dispositif légal du congé parental d’éducation. Ce congé fera l’objet d’une validation du calendrier d’aménagement par les Ressources Humaines.

  • Un congé de proche aidant afin de permettre au salarié de s'occuper d'une personne handicapée ou faisant l'objet d'une perte d'autonomie, ou dans le cadre de la maladie. Ce congé est accessible sous conditions (ancienneté, lien familial ou étroit avec la personne aidée et pour une durée limitée). Ce congé fera l’objet d’une validation du calendrier d’aménagement par les Ressources Humaines.

  • Un congé de solidarité familiale : Le congé de solidarité familiale permet au salarié de s'absenter pour assister un proche en fin de vie ou dans le cadre de la maladie. Le congé débute à l'initiative du salarié. Il peut être indemnisé et peut être pris de manière continue ou fractionnée. Il peut aussi être transformé en période d'activité à temps partiel sous réserve d’une validation du calendrier d’aménagement par les Ressources Humaines.

  • Congé de présence parentale, afin de permettre au salarié de s'occuper d'un enfant à charge dont l'état de santé nécessite une présence soutenue et des soins contraignants. Le CET permet de rémunérer l’absence de présence parentale dans les limites du dispositif légal. Dans ce cadre le salarié ne pourra pas bénéficier de l'allocation journalière de présence parentale (AJPP) versée par la Caisse d’Allocation Familiale. Ce congé fera l’objet d’une validation du calendrier d’aménagement par les Ressources Humaines

  • Congé enfant malade, afin de rémunérer les absences de plus de trois jours, le salarié peut demander une absence pour enfant malade sous réserve d’une validation du calendrier d’aménagement par les Ressources Humaines.

  1. Le congé de fin de carrière

Le congé de fin de carrière est un dispositif issu de la GPEC permettant au salarié d’anticiper son départ à la retraite (ou en pré-retraite) en aménageant une absence progressive ou totale de celui-ci pour une période déterminée en prévoyant par exemple un passage à temps partiel pour une durée déterminée. Après validation du calendrier d’aménagement de fin de carrière par le service des Ressources Humaines, le salarié peut demander à utiliser ses droits acquis dans le CET dans le cadre du congé de fin de carrière.

  1. La monétisation du CET dans le dispositif du PERCO

Pour permettre une meilleure constitution d’une épargne en vue de la retraite, la mise en place d’une passerelle du CET vers le PERCO permet aux salariés de transférer des jours épargnés dans le CET vers le PERCO.

Cette passerelle permet d’épargner en prévision de la retraite, sans effort financier, et à des conditions avantageuses sous réserve des dispositions sociales et fiscales en vigueur. A ce jour, la contrevaleur financière des jours de congés issus du CET 1 et CET 2 transférés dans le PERCO est exonérée d’impôts sur le revenu et de cotisations de sécurité sociale dans la limite de 10 jours par an. La cotisation accident du travail, la contribution solidarité autonomie, au Fnal, et la CSG et la CRDS restent notamment dues.

Dans ce cadre, le salarié peut verser jusqu’à 10 jours par an dans le dispositif du PERCO.

La valorisation du CET est calculée sur le taux journalier brut perçu au moment du transfert du CET vers le PERCO, soit :

1 jour de CET = Rémunération de base du mois /21,66.

Pour les salariés non-cadres, la rémunération de base inclut la prime d’ancienneté. La rémunération de base comprend donc le salaire de base et la prime d’ancienneté.

Il est ici rappelé qu’au-delà des limites légales, les exonérations d'impôt sur le revenu et de charges de Sécurité Sociale disparaissent.

Article 4 Les Conditions de transfert et de liquidation du CET

La cessation du contrat de travail

En cas de transfert dans une autre société du groupe, le CET du salarié sera transférable dans la société d’accueil, sous réserve que cette possibilité ait été prévue par cette dernière. Après le transfert, la gestion du compte s’effectuera conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle société. Si la société d’accueil ne dispose pas d’un CET, le salarié percevra une indemnité correspondant aux droits acquis figurants sur le compte.

Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis figurants sur le compte.

La renonciation individuelle à l'utilisation du compte

Le compte épargne-temps peut être clôturé à la demande du salarié en l'absence de toute rupture du contrat de travail dans les cas exceptionnels prévus par les règles relatives au déblocage anticipé des sommes versées au titre de la participation telles que prévues par l’article R3324-22 du Code du travail. Le salarié doit formuler sa demande par lettre recommandé avec accusé de réception dans un délai de 6 mois.

En cas de renonciation par le salarié à l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps. L'utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps sous forme monétaire au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée.

Article 5 - Garantie des droits acquis sur le compte épargne temps

Les droits acquis figurant sur le compte épargne-temps sont garantis par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues par la loi.

Lorsque les droits inscrits au CET atteignent le plus élevé des montants des droits garantis par l'AGS, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de ces droits.

Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est signé à durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2019.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Révision

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application dans les conditions prévues aux articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail.


Dépôt et publicité

Les mesures de publicité suivantes seront effectuées :

  • Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne Billancourt.

  • En application des dispositions des articles R.2262-1 et suivants du code du travail, le présent accord sera transmis aux Représentants du Personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour la communication avec le personnel. De plus, un exemplaire sera mis à disposition des salariés.

  • Un exemplaire signé du présent accord sera remis aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et vaudra notification au sens de l’article L.2231-5 du code du travail.

Fait à Meudon, en 6 exemplaires originaux, le 4 septembre 2019.

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ITRON FRANCE Délégué Syndical Central CFE/CGC

Directeur des Relations Sociales

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Délégué Syndical Central CFDT

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Délégué Syndical Central CGT

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Jean-Noël Laroche

Délégué Syndical Central FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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