Accord d'entreprise "L'Aménagement du temps de Travail sur l'année" chez CANCEL FRUITS

Cet accord signé entre la direction de CANCEL FRUITS et les représentants des salariés le 2018-06-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08218000109
Date de signature : 2018-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : SOC DE DISTRIBUTION CANCEL FRUITS
Etablissement : 43415464700029

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-26

Accord d’entreprise instaurant

l’aménagement du temps de travail sur l’année

Entre les soussignés :

Nom Société, dont le siège social est à

Immatriculée comme suit :

n° SIRET :

code NAF :

Représentée par M , agissant en qualité de

D’une part,

  • M , délégué du personnel titulaire

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

L’activité de l’entreprise est soumise à une forte saisonnalité puisque liée à la production de fruits des exploitations agricoles.

Pour faire face à cette saisonnalité et répondre au mieux aux besoins de la clientèle, il est nécessaire d’adapter l’horaire de travail aux variations de la charge de travail, afin d’augmenter la qualité des expéditions et réduire les délais de livraison.

Cela permettra également à l’entreprise de diminuer les surcoûts et de rester compétitive sur le marché et, par voie de conséquence, de maintenir voire de développer l’emploi.

Pour les salariés, cet accord doit permettre de pérenniser une rémunération de base et pouvoir prétendre à plus de souplesse dans l’organisation du temps de travail (en dehors de la haute saison) et ainsi, d’améliorer les conditions de travail et de veiller à la bonne articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Il est donc nécessaire d’élargir la période de décompte du temps de travail, en organisant le temps de travail sur l’année.

C’est ainsi que le présent accord fixe les modalités d’aménagement du temps de travail et l’organisation de la répartition de la durée du travail au sein de l’entreprise sur une période égale à l’année.

L’entreprise étant dépourvue de délégué syndical, le présent accord a été négocié et conclu avec le délégué du personnel titulaire représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du code du travail.

  1. Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la Société ………………………….

Les parties conviennent que l’organisation du temps de travail sur l’année fixée dans le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel en station, ainsi qu’à l’ensemble du personnel de bureau de l’entreprise, embauchés ou mis à disposition, à temps complet, quelle que soit la forme de leur collaboration (CDI, CDD, missions d’intérim).

Sont exclus des dispositions et des modalités d’application du présent accord :

  • les salariés à temps partiel des secteurs cités ci-dessus, quelle que soit la forme de leur collaboration (CDI, CDD, missions d’intérim) ;

  • les stagiaires et les contrats en alternance ;

  • les salariés cadres et les agents de maîtrise, éventuellement embauchés au sein des secteurs cités ci-dessus et, bénéficiant d’une autre organisation du temps de travail en raison d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps ;

  • les salariés embauchés au poste de chauffeur en raison de leur mission qui implique le respect de la réglementation en matière de conduite (temps de repos imposé, temps de conduite limité…), incompatible avec l’organisation du temps de travail telle que définie dans le présent accord.

  1. Période et horaire hebdomadaire de référence

La durée hebdomadaire moyenne du travail est de 35 heures.

Dans le cadre de l’organisation du temps de travail sur l’année, l’horaire hebdomadaire de référence de 35 heures augmentera ou diminuera, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois allant du 1er Juillet année N au 30 Juin année N+1.

Article 3 – Principes et conditions de la variation de la durée de travail

3.1 Principe de la variation

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période annuelle (12 mois), le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord seront amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.

Cette programmation est basée sur la réalisation de contrats de 35h de travail hebdomadaire.

Cette programmation correspond d’une part à l’optimisation des heures en regard des besoins de production et d’autre part à une réelle volonté de donner des temps de récupération les plus profitables possibles à la vie personnelle et familiale des salariés.

3.2 Modalités de la variation

En période de forte activité, l’horaire hebdomadaire pourra atteindre 48 heures par semaine.

En période de faible activité, l’horaire hebdomadaire pourra être ramené à 0 heure par semaine, afin de compenser notamment les aléas de production et carnet de commandes, les aléas du calendrier, des incidents techniques ou d’indisponibilité de bâtiments…

L’horaire hebdomadaire ne pourra excéder 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire habituel dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures.

A titre exceptionnel et dérogatoire, en raison notamment d’une activité accrue (tonnage exceptionnel, livraisons urgentes, surcharge de travail sur un secteur en particulier…) ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise (absences …) ou toute autre urgence, la durée maximale quotidienne de travail effectif pourra atteindre, sans délai de prévenance, 12 heures par jour.

Au regard des contraintes de production, l’organisation devra respecter une planification et un emploi du temps collectif : il ne pourra y avoir d’emploi du temps personnalisé.

3.3 - Programme indicatif de la répartition de la durée du travail

1/ Le programme de l’annualisation

Le calendrier prévisionnel de la modulation, indiquant les périodes de faible et de forte activité, ainsi que les horaires pratiqués pendant chacune de ces périodes, sera communiqué aux salariés concernés, chaque année, en début de période.

Ce programme indicatif doit préciser les points suivants :

  • la collectivité de salariés concernés ;

  • la période d’annualisation retenue (qui sera d’une durée de 12 mois consécutifs) ;

  • les périodes de grande activité, pendant lesquelles l’horaire de travail est supérieur à la durée hebdomadaire de 35 heures ;

  • les périodes d’activité réduite ou nulle, pendant lesquelles l’horaire de travail est inférieur à la durée hebdomadaire de 35 heures, voire nulle ;

  • les périodes pendant lesquelles l’horaire de travail est égal à la durée hebdomadaire de 35 heures ;

  • l’horaire indicatif correspondant à chacune de ces périodes.

Une programmation indicative de la modulation sera également affichée chaque année.

2/ la modification du programme d’annualisation

Les variations d'activité (liées notamment aux aléas de production, au tonnage, aux fluctuations du carnet de commandes, aux urgences de livraisons et/ou aux exigences des clients en matière de délai de livraison), entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel – volume et/ou répartition - sont communiquées aux salariés concernés, par voie d’affichage, dans un délai de 7 jours ouvrés précédant la prise d'effet de la modification.

Ce délai peut être réduit en cas de circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise :

  • techniques (pannes de machine, manque d’énergie, …) ;

  • économiques (perte d’un client, commandes urgentes, imprévus de production ou commerciaux …) ;;

  • cas de force majeure (sinistres, intempéries …).

Le projet de modification du programme d’annualisation est également soumis à la consultation des membres du Comité Social et Economique, s'ils existent.

Il est précisé que lorsque, un ou plusieurs salariés, sont conduits à travailler exceptionnellement selon un horaire différent de l'horaire programmé, il ne s'agit pas d'une modification du programme applicable à la collectivité des salariés concernés par l'annualisation. La procédure prévue à l'alinéa précédent n'est donc pas applicable.

Dans ce cas, en cas d’horaires individuels, l’information sera communiquée à chaque salarié concerné par un document écrit, remis par la direction ou le responsable hiérarchique de l’entreprise.

Article 4 - Compte individuel de compensation

L'employeur doit, pour chaque salarié concerné par l'annualisation de la durée du travail, tenir un compte individuel de compensation sur lequel il enregistre :

- l'horaire programmé pour la semaine,

- le nombre d'heures de travail réellement effectuées par les salariés au cours de la semaine,

- le nombre d'heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées programmées ou non programmées.

L'état du compte individuel de compensation est retranscrit tous les mois sur le bulletin de paie ou un document annexé au bulletin de paie.

En fin de période d'annualisation, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période d'annualisation, l'employeur clôt le compte individuel de compensation et remet à chaque salarié concerné un document récapitulant l'ensemble de ses droits.

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de modulation suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.

Article 5 – Lissage de la rémunération

Afin d’assurer au salarié une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures : soit 151,67h mensuelles.

Les heures effectuées au-delà de 35 heures en période de forte activité, et celles non travaillées en dessous de 35 heures, en période de faible activité, se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de décompte de l’horaire prévue à l’art. 2 du présent accord.

Article 6 – Absence en cours de période

  • Les absences rémunérées ou indemnisées

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés exceptionnels et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations légales et/ou conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, professionnel ou non professionnel, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié.

Ces absences, à l’exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, entrainent une réduction du seuil de déclenchement des heures supplémentaires de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation applicable dans l'entreprise soit 35 heures hebdomadaires.

Ces absences seront rémunérées sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

1er Exemple (décompte absence) :

Etant donné que la rémunération est lissée : l’absence à décompter sur le bulletin de paie du mois concerné est une absence moyenne sur la base de 35 heures.

Le salarié est absent pour maladie ou accident du travail pendant une semaine période fixée à 44 heures par le planning.

Le nombre d’heures à décompter sera l’horaire moyen, soit, 35 heures.

Idem lorsque le salarié est absent une semaine en période fixée à 30 heures par le planning prévisionnel :

Le nombre d’heures à décompter sera l’horaire moyen, soit, 35 heures.

2nd Exemple (seuil déclenchement heures supplémentaires) :

Les salariés présents toute l’année ont accomplis 20 heures supplémentaires, soit 1.627 heures au total.

Un salarié est absent pour maladie une semaine en période haute. Pendant son absence ses collègues ont travaillé 44 heures.

Le nombre d’heures travaillées par ce salarié est donc de 1.627 – 44 = 1.583 heures.

La durée de l’absence du salarié qu’il faut retenir est la durée hebdomadaire moyenne de modulation applicable dans l’entreprise, soit : 35 heures.

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires doit donc être réduit de cette durée moyenne :

1.607 – 35 = 1.572 heures

Le nombre d’heures supplémentaires effectué par le salarié est donc de : 1.583 – 1.572 = 11 heures.

  • Les absences non rémunérées ou non indemnisées

Les absences non autorisées et/ou non rémunérées ne seront pas créditées et pourront faire l’objet d’une récupération.

La rémunération, à défaut de récupération, pourra être réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle de travail programmée.

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires reste inchangé.

Exemple (le décompte des heures supplémentaires en cas de congé sans solde) :

Modulation annuelle avec un déclenchement des heures supplémentaires au-delà de 1.607 heures.

Les salariés présents toute l’année ont accomplis 20 heures supplémentaires, soit 1.627 heures au total.

Un salarié prend un congé sans solde de 15 heures.

Le nombre d’heures travaillées par ce salarié est donc de 1.627 – 15 = 1.612 heures.

Le congé sans solde pouvant être récupéré, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires pour ce salarié reste donc de 1.607 heures.

Le nombre d’heures supplémentaires du salarié est donc de : 1.612 – 1.607 = 5 heures.

Article 7 – Embauche et départ en cours de période

Les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise et seront soumis au même régime d’annualisation du temps de travail que le personnel dans l’entreprise.

A l’issue de la période de décompte, il sera vérifié si l’horaire moyen de référence a été respecté. La rémunération du salarié sera éventuellement régularisée en fonction de son temps réel de travail effectif.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de modulation, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération sera régularisée, sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures.

Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de décompte de l’horaire, il conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps réel de travail effectif.

Article 8 - Modalités de décompte de l’horaire en fin de période de référence

S'il apparaît en fin de période d'annualisation ou, à la date de la rupture du contrat de travail, que le nombre d'heures de "modulation" effectuées est supérieur au nombre d'heures de "compensation" prises, il s'agit d'heures hors modulation qui seront rémunérées comme suit :

Ces heures auront le caractère d’heures supplémentaires ; ainsi, elles seront imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ouvriront droit à une majoration de salaire.

Majoration dont le taux sera de 25% ou de 50 %, selon le calcul suivant : il convient de diviser le nombre d’heures supplémentaires effectuées dans l’année par le nombre de semaines travaillées.

Si le nombre obtenu est inférieur à 8, le taux de majoration sera de 25% ;

Si le nombre obtenu est supérieur à 8, le taux de majoration sera de 50%.

S'il apparaît, au contraire, que le nombre d'heures de "compensation" prises est supérieur au nombre d'heures de "modulation" effectuées, la rémunération versée au salarié est la suivante :

1/ Dans le cadre d’un licenciement économique : le salarié concerné conserve le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport au nombre d’heures effectivement travaillées.

2/ Les heures perdues correspondent à des heures perdues au titre du dispositif de l’activité partielle, auquel cas, elles doivent être indemnisées comme telles au salarié.

3/ En dehors de ces hypothèses : le salarié devra restituer le trop-perçu. Le montant à restituer est déduit de la dernière paye.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

  • Régime des heures supplémentaires

Définition et décompte des heures supplémentaires

Le décompte de la durée de travail s’effectue dans le cadre de la semaine civile.

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées, par un salarié, à la demande expresse de son responsable hiérarchique :

  • au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation fixée à l'article 3.2 du présent accord ;

—  au-delà de la durée annuelle de travail effectif de 1607 heures.

Paiement des heures accomplies au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation fixée à l’article 3.2

Le paiement de ces heures et de leurs majorations se fera avec le salaire du mois considéré.

Paiement des heures accomplies au-delà de la limite annuelle

S’il est constaté qu’à la fin de la période annuelle, le nombre d’heures effectuées au-delà de la durée moyenne de 35 heures, heures dites de modulation, est supérieur au nombre d’heures récupérées, heures dites de compensation, les salariés bénéficieront soit :

  • d’un repos compensateur :

Dans cette hypothèse, chaque heure reportée, heure dite hors modulation, ouvre droit à une heure et quart (ou une heure et demie) de repos compensateur.

  • Soit, l’employeur pourra préférer rémunérer ces heures dites hors modulation :

Elles seront alors rémunérées, en tenant compte des majorations en vigueur, avec le dernier salaire de l’année de référence (cf. article 8 du présent accord).

Article 9 - Activité partielle sur la période de décompte

Lorsqu’en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d’activité ne pourront pas être compensées par des hausses d’activité avant la fin de l’année, l’employeur pourra, après consultation des membres du Comité Social et Économique, s’ils existent, interrompre le décompte annuel du temps de travail.

Dès lors que la réduction ou la suspension d’activité répond aux conditions des articles R. 5122-2 et suivants du code du Travail, l’employeur pourra demander l’application du régime d’allocations spécifiques d’activité partielle pour les heures non travaillées par rapport à l’horaire hebdomadaire de la période de décompte.

La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle.

L’imputation des trop-perçus donnera lieu aux échelonnements souhaitables dans la limite du dixième du salaire mensuel.

Il est précisé que l’entreprise recherchera tous les moyens possibles pour limiter le recours à l’activité partielle.

Les représentants du personnel seront, le cas échéant, informés et consultés au préalable de tout recours à l’activité partielle.

Article 10 - Congés payés

La période de référence servant au calcul des jours de congés acquis débute le 1er juin de l’année N pour se terminer le 31 mai de l’année N+1. Les salariés bénéficient de 25 jours ouvrés de congés payés par an.

Les congés payés devront être pris par semaine pleine hors période haute (période du 1er Juillet au 30 Septembre).

En tout état de cause, toute demande de congés restera soumise à la stricte validation de l’employeur.

Article 11 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 12 Juillet 2018.

Article 13 - Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 1 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 14 - Suivi de l’accord

Tous les 3 ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord.

A la demande d’une des parties signataires de l’accord, une réunion de suivi pourra se tenir exceptionnellement en

dehors de ce délai.

Article 15 - Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’un des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 16 - Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du code du travail.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faire à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilités à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 17 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

La direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Article 18 - Communication de l’accord

Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète, assurée par des représentants de la Direction.

En application de l’article R 2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché.

Article 19 - Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à un dépôt en ligne, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

Et à un dépôt sur support papier signé des parties en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Montauban.

Article 20 - Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le texte du présent accord, une fois signé, sera transmis pour information à la commission paritaire de branche.

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Fait en 4 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties.

A , le 26 Juin 2018,

(Parapher chaque page et sur la dernière faire précéder la signature de la mention « Lu et approuvé »)

L’employeur,

Pour la Société ………..

Le

Le délégué du personnel,

M.

M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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