Accord d'entreprise "Avenant de prorogation à l'accord sur les conditions de recours et de mise en oeuvre du télétravail au sein de la Société Carrefour Marchandises Internationales et de la Société Carrefour Import du 22 décembre 2017" chez CARREFOUR IMPORT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CARREFOUR IMPORT et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2018-12-07 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T09118001609
Date de signature : 2018-12-07
Nature : Avenant
Raison sociale : CARREFOUR IMPORT
Etablissement : 43421213000059 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-12-07

AVENANT DE PROROGATION A l’ACCORD SUR LES CONDITIONS DE RECOURS ET DE MISE EN ŒUVRE DU TELETRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE CARREFOUR MARCHANDISES INTERNATIONALES ET DE LA SOCIETE CARREFOUR IMPORT DU 22 DECEMBRE 2017

ENTRE :

La Société Carrefour Internationales, dont le siège social est situé 93 avenue de Paris – 91300 MASSY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Evry sous le numéro RCS 385 171 582, et représentée par xx, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines Sièges & Fonctions Supports, dûment mandaté à cet effet,

La Société Carrefour Import, dont le siège social est situé 93 avenue de Paris – 91300 MASSY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Evry sous le numéro RCS 434 212 130, et représentée par XX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines Sièges & Fonctions Supports, dûment mandaté à cet effet,

D’une part,

ET

Monsieur xx agissant en sa qualité délégué syndical FGTA-FO dûment habilité de la Société Carrefour Marchandises Internationales,

Madame xx agissant en sa qualité déléguée syndicale SNEC/CFE-CGC dûment habilitée de la Société Carrefour Marchandises Internationales,

Madame xx agissant en sa qualité déléguée syndicale FGTA-FO dûment habilitée de la Société Carrefour Import.

D’autre part,

D’autre part,

Ci-après dénommées « les Parties »

Préambule :

L’accord sur les conditions de recours et de mise en œuvre du télétravail au sein de la société Carrefour Marchandises Internationales et de la société Carrefour Import a été conclu le 22 décembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2018.

Lors d’une réunion de négociation le 29 novembre 2018, les parties signataires ont convenu qu’il serait opportun de proroger l’accord en vigueur afin de privilégier une négociation de qualité.

C’est pourquoi, afin d’assurer la continuité du dispositif de télétravail au sein des Sociétés Carrefour Marchandises Internationales et Carrefour Import, les parties signataires au présent avenant ont convenu de proroger l’accord initial dans les conditions ci-après définies.

Article 1 – Modification du chapitre télétravail régulier – article 3 : Bénéficiaires

L’article 3 du chapitre télétravail régulier de l’accord signé le 22 décembre 2017 est modifié comme suit :

« Peuvent demander à accéder au télétravail les salariés appartenant à la Société Carrefour Marchandises Internationales ou à la Société Carrefour Import et aux Directions Volontaires conformément à l’article 4 du présent accord qui remplissent les conditions suivantes :

  1. Relever du statut « Employé » ou « Agent de Maîtrise » ou « Cadre » et occuper un poste pouvant être concerné par le télétravail tel que défini par chaque Direction Volontaire,

  2. avoir une période d’essai validée permettant de s’assurer de la maîtrise du poste et de l’intégration du collaborateur dans le collectif,

  3. avoir une durée du travail au moins égale à 80%,

  4. utiliser un support informatisé pour tout ou partie de la réalisation de ses fonctions,

  5. ne pas être salarié dit « nomade »,

  6. avoir les aptitudes individuelles et qualités professionnelles compatibles avec le télétravail (autonomie, maîtrise du poste occupé). Le salarié doit disposer de compétences et de connaissances suffisantes pour lui permettre de gérer seul ses missions pendant sa journée de télétravail (s’adapter à ce mode de travail, prioriser ses missions,…).

En outre, compte tenu des spécificités de ce mode d’organisation, le télétravail ne peut être ouvert que pour des postes ou des activités compatibles avec cette forme de travail et qu’avec des activités pouvant être exercées par les salariés de manière autonome. Le salarié doit disposer de compétences et de connaissances suffisantes pour lui permettre d’exécuter ses fonctions sans la présence physique de son Responsable hiérarchique.

Par conséquent, les parties conviennent d’ouvrir le télétravail aux salariés qui, compte tenu de la nature de leurs fonctions et des responsabilités qu’ils exercent, bénéficient d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et/ou ne nécessitent pas de proximité managériale.

Ne peuvent pas être éligibles les postes et activités qui par nature nécessitent d’être exercés dans les locaux habituels de travail pour notamment l’un des motifs suivants :

  • en raison des équipements (informatique…),

  • en raison de la nécessité d’une présence physique face aux clients ou public,

  • en raison de l’utilisation de logiciels informatiques spécifiques,

  • en raison du traitement de données à caractère strictement confidentiel.

Enfin, les parties conviennent que les salariés en contrat d’apprentissage et/ou en contrat de professionnalisation ainsi que les stagiaires ne sont pas éligibles au télétravail, considérant que la présence dans une communauté de travail est un élément indispensable à leur apprentissage et qu’ils ne sont pas suffisamment autonomes sur leurs postes de travail étant en processus de formation et d’apprentissage ».

Article 2 – Modification du chapitre télétravail régulier - article 4.5 : Avenant au contrat de travail

L’article 4.5 du chapitre télétravail régulier de l’accord signé le 22 décembre 2017 est modifié comme suit :

« Tout collaborateur passant en mode télétravail devra préalablement signer un avenant à durée déterminée à son contrat de travail. La durée maximale de l’avenant est égale à la durée de l’avenant de prorogation à l’accord du 22 décembre 2017 sur les conditions de recours et de mise en œuvre du télétravail au sein de la Société xx et de la Société xx.

L’arrêt du télétravail par l’une ou l’autre des parties avant le terme fixé dans l’avenant au contrat de travail sera formalisé par courrier recommandé avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge.

Les conditions particulières d’organisation du télétravail seront prévues par l’avenant au contrat de travail.

Cet avenant précisera notamment les éléments suivants :

- les modalités d’exécution du télétravail (la répartition des jours travaillés en entreprise et du jour travaillé à domicile),

- l’organisation du temps de travail et le respect des durées de repos,

- la date de prise d’effet de la situation de télétravail,

- la durée de validité de l’avenant et les règles de réversibilité et de suspension du télétravail,

- la durée de la période d’adaptation,

- l’adresse du lieu où s’exercera le télétravail,

- les conditions d’utilisation du matériel mis à disposition.

Il est admis qu'en raison de circonstances particulières (réunions, entretiens, présentations de collections, contacts clients, évènement personnel...), le salarié, ou son manager, puisse demander une modification du rythme du télétravail une semaine donnée. Une telle modification, tant à la demande du salarié qu’à la demande du manager, doit avoir un caractère exceptionnel et faire l’objet d’un accord écrit du Responsable hiérarchique du télétravailleur lorsque la demande émane du collaborateur, ou d’une demande écrite lorsque cela émane du manager.

En cas de modification sur une durée plus importante de la répartition du jour travaillé à domicile, cette modification fait l’objet d’un nouvel avenant au contrat de travail.

Des circonstances exceptionnelles tenant à des impératifs opérationnels (remplacement de salarié absent, période de négociations commerciales, dossiers urgents nécessitant une présence physique sur le lieu de travail habituel, réunions collectives, présentations de collections, salons, implantations,…) peuvent amener l’employeur à suspendre pour une courte durée la situation de télétravail sans pour autant que cela remette en cause l’organisation du travail en mode télétravail.

De même, des circonstances exceptionnelles auxquelles le collaborateur doit faire face et qui sont de nature à empêcher temporairement la réalisation de ses missions dans son lieu habituel de télétravail (travaux importants, coupure électrique…) peuvent légitimer une suspension de la situation de télétravail pour une courte durée sans que soit remise en cause sa qualité de télétravailleur. La suspension provisoire sera formalisée par écrit entre les parties.

Ces dispositions ne s’appliquent pas dans le cas de prise de congés par le collaborateur ».

Article 3 – Modification du chapitre télétravail régulier – article 4.1 : Volontariat

L’article 4.1 du chapitre télétravail régulier de l’accord signé le 22 décembre 2017 est modifié comme suit :

« Le télétravail ne peut être instauré que sur le double volontariat du salarié et de la Direction à laquelle est rattaché le télétravailleur.

Le volontariat est fondé sur un principe d’acceptation mutuelle et un principe de double réversibilité tant à l'initiative de l'employeur que du salarié.

Chaque Direction souhaitant mettre en place le télétravail déterminera de façon autonome les postes pouvant être concernés par le télétravail ainsi que le process de candidatures pour les collaborateurs souhaitant bénéficier du télétravail.

Les salariés remplissant les conditions définies à l’article 3 du présent accord et souhaitant opter pour le télétravail devront adresser une demande écrite à leur Responsable hiérarchique.

Le management étudiera la capacité d’autonomie des salariés concernés, la compatibilité de cette forme d’organisation du travail avec l’emploi exercé par le collaborateur notamment sa faisabilité technique, sa compatibilité avec les impératifs de sécurité des données et les modalités de réalisation de la prestation fournie aux clients internes ou externes qui dans, certains cas, pourraient ne pas permettre la mise en œuvre du télétravail.

En tout état de cause, le manager adressera au salarié la décision d’accepter ou refuser sa demande sous un délai de trois semaines à compter de la date de réception de la demande du salarié. Les parties conviennent qu’en période de campagne de candidature, ce délai peut être porté à un mois. En cas de refus, le collaborateur devra être reçu en entretien par son Responsable hiérarchique, afin de lui fournir des explications quant à cette décision.

Le manager doit être attentif à ce que le nombre de télétravailleurs au sein de son équipe soit compatible avec le bon fonctionnement du service et l’organisation de l’équipe. Le nombre de télétravailleurs ne pourra pas être supérieur à la moitié de la population éligible par catégorie socioprofessionnelle (telle que définie à l’article 3 du présent accord) de la Direction à laquelle le télétravailleur est rattaché. Néanmoins, les parties au présent accord conviennent que ce quota n’est donné qu’à titre indicatif et qu’il appartient à chaque Direction, tenant compte de l’organisation de son équipe et du bon fonctionnement de son service, de le dépasser.

Par ailleurs, les parties rappellent qu’une Direction s’entend d’une équipe dirigée par un collaborateur relevant du statut Cadre.

Ce nombre maximum de télétravailleurs par Direction ne s’applique qu’au dispositif de télétravail tel que prévu au présent accord. Ainsi, pour la Société xx, ce nombre n’intègre pas les télétravailleurs bénéficiant des dispositifs issus de l’accord d’entreprise contrat de génération de la Société xx du 24 janvier 2017 et de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de la Société xx du 28 décembre 2015.

De même, pour la Société xx, ce nombre n’intègre pas les télétravailleurs bénéficiant des dispositifs issus de l’accord d’entreprise contrat de génération de la Société xx du 20 mars 2017 et de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de la Société xx du 22 décembre 2015.

Les Cadres dirigeants, de par leurs fonctions, assument des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur travail. Ils ne sont donc pas concernés par le présent accord. Par conséquent, ils ne rentrent pas dans le calcul du nombre maximum de télétravailleurs par Direction visé ci-dessus. »

Article 4 – Modification du chapitre dispositions finales - article 2 : Durée et prise d’effet de l’accord

L’article 2 du chapitre dispositions finales de l’accord signé le 22 décembre 2017 est modifié comme suit :

« Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE.

Il est conclu pour une durée déterminée et prendra fin le 31 décembre 2019. A son terme, le présent accord cessera automatiquement et de plein droit de produire tout effet. Il ne pourra donc en aucun cas être prolongé par tacite reconduction ».

Article 5 – Autres dispositions

Toutes les autres dispositions de l’accord signé le 22 décembre 2017 sont inchangées et restent en vigueur.

Article 6 – Entrée en vigueur

Le présent avenant de prorogation à l’accord d’entreprise du 22 décembre 2017 sur les conditions de recours et de mise en œuvre du télétravail au sein de la Société Carrefour Marchandises Internationales et de la Société Carrefour Import entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la Direction régionale de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (D.I.R.E.C.C.T.E.).

Article 6 – Dépôt et publicité

Un exemplaire signé du présent avenant sera remis à chaque signataire.

Un exemplaire sera déposé par les soins de l’entreprise auprès de la Direction régionale de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (D.I.R.E.C.C.T.E.) compétente pour le lieu de conclusion de l’accord et au Secrétariat Greffe du conseil de prud’hommes compétent pour le lieu de conclusion de l’accord.

Fait à Massy, le 7 décembre 2018, en 5 exemplaires

Pour les Sociétés Carrefour Marchandises Internationales et Carrefour Import

xx

Directeur des Ressources Humaines Sièges & Fonctions Supports

Pour l’organisation syndicale FGTA - FO

xx

Délégué Syndical Carrefour Marchandises Internationales

Pour l’organisation syndicale SNEC CFE-CGC

xx

Déléguée Syndicale Carrefour Marchandises Internationales

Pour l’organisation syndicale FGTA - FO

xx

Déléguée Syndicale Carrefour Import

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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