Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS AUX PARENTS D'UN ENFANT GRAVEMENT MALADE" chez BALSAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BALSAN et le syndicat CGT-FO le 2017-12-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : A03618000746
Date de signature : 2017-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : BALSAN
Etablissement : 43440368900012 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (2021-01-14) NAO 2021 (2021-03-16) NAO 2022 (2022-03-11)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-22

Accord relatif au don de jours de repos aux parents d’un enfant gravement malade

Le présent accord a été conclu entre :

La Direction, représentée part,

Et l’organisation syndicale suivante :

F.O. représentée

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT

Le présent accord est établi dans le cadre de la loi n°2014-459 du 9 mai 2014, publiée au JO du 10 mai 2014 et des articles L1225-65-1 et 2 du Code du Travail, qui prévoient la possibilité pour tout salarié de pouvoir céder tout ou partie de ses jours de repos au bénéfice d’un autre salarié dont l’enfant âgé de moins de vingt ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident, d’une particulière gravité.

La démarche telle que décrite dans le présent accord s’inscrit dans une politique de responsabilité sociale de l’entreprise, le don de jours étant un dispositif de cohésion sociale basé sur la solidarité et l’entraide.

Article 1 : Champ d’application

Le champ d’application du présent accord est la société BALSAN.

Article 2 : Objet

Le présent accord vise à autoriser le don de jours de repos entre salariés afin de permettre aux salariés qui ne disposent plus de jours de congés ou de repos de pouvoir bénéficier de jours d’absence rémunérés pour s’occuper de leur enfant de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence parentale soutenue et des soins contraignants.

Article 3 : Don de jours de repos

  1. Salariés donateurs

Tout salarié en CDI ou CDD de plus de 12 mois, qui bénéficie de jours de congés ou de repos acquis non pris a la possibilité de faire un don d’au maximum 5 jours de congés ou de repos par année civile, sous forme de journée complète.

Ce don est effectué de façon volontaire, anonyme, définitive et sans contrepartie.

Recueil des dons

Les dons de jours de congés ou de repos acquis, dans la limite prévue à l’article 4-1, seront effectués à travers une campagne ponctuelle de dons lorsqu’un salarié se trouvera dans une situation relative au présent accord.

Cette campagne se déroulera sur une période définie de 14 jours calendaires.

Les traitements de dons seront effectués :

- en fonction de l’ordre d’arrivée des promesses de don ;

- jusqu’à atteindre le nombre de jours souhaités par le bénéficiaire et dans la limite du plafond de 60 jours ouvrés.

Les dons sont définitifs, les jours ou leur équivalent en heures ne seront en aucun cas réattribués au salarié donateur.

Les jours donnés sont considérés consommés à la date du don.

Nature des jours de congés et de repos cessibles

Afin de préserver le repos des salariés et d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise, les parties conviennent que certains jours de repos pourront faire l’objet d’un don alors que d’autres ne le pourront pas.

Ainsi, seuls pourront être cédés :

- Les jours de repos accordés au titre de la réduction du temps de travail (RTT),

- les jours correspondant à la cinquième semaine de congés payés (hors personnel de production),

- les jours de congés supplémentaires (congé d’ancienneté, de fractionnement),

- les heures de repos compensateur et les récupérations d’heures supplémentaires (par tranche de 7h).

4) Modalités de versement des dons de jours de congés et repos

Le salarié souhaitant faire un don de jours de repos transmet le formulaire dédié au service des Ressources Humaines. (Annexe I).

Les jours donnés sont déduits des soldes de congés ou d’heures acquis des salariés donateurs.

Article 4 : Conditions relatives aux salariés bénéficiaires du don de jours

  1. Salariés bénéficiaires

Peut bénéficier d’un don de jours dans la limite de 60 jours ouvrés, tout salarié en CDI, sans condition d’ancienneté, dont l’enfant âgé de moins de 20 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité, non consolidés, rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

Il s’agit de l’enfant déclaré à charge du salarié.

Fondé sur la solidarité entre salariés, le don de jours de repos ne peut être attribué qu’après que le salarié ait utilisé au préalable toutes les possibilités d’absences rémunérées.

Les 60 jours maximum de dons de jours de congés sont attribués pour une seule et même pathologie, sauf rechute de la pathologie de l’enfant.

Le nombre de jours de repos donné, attribué à un salarié bénéficiaire, ne peut en aucun cas dépasser la durée prévisible de présence soutenue mentionnée au certificat médical.

Ce dispositif concerne l’enfant atteint d’une pathologie grave et évolutive. L’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne de façon régulière du fait d’une situation d’invalidité ou de handicap consolidé n’ouvre pas droit au don de jours de congés.

  1. Certificat médical

En vertu de l’Article L1225-65-2 du CT, la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident non consolidés ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants doivent être indiqués par un certificat médical dûment établi par le médecin, qui suit l’enfant au titre de sa pathologie.

Le certificat médical mentionnera le nom du salarié bénéficiaire et, dans la mesure du possible, la date prévisible de la présence du salarié auprès de son enfant.

  1. Situation des deux parents travaillant au sein de la société

Le bénéfice de don de jours est accordé au titre de l’enfant. Aussi, lorsque les parents travaillent tous les deux au sein de l’entreprise, ils peuvent bénéficier des dons de jours successivement ou alternativement dans la limite du plafond de 60 jours ouvrés défini. Le nombre de jours est partagé à part égale entre les deux parents sauf demande conjointe d’une répartition différente.

  1. Procédure de demande

Tout salarié se trouvant dans les conditions décrites ci-dessus et souhaitant bénéficier du dispositif devra en faire la demande au service RH en respectant, dans la mesure du possible, un délai de prévenance de deux semaines et l’accompagnant du certificat médical dûment complété (Cf article 4-2) à l’aide du document dédié (Annexe II).

Dès réception de la demande, le service RH déclenchera la mise en œuvre de la campagne d’appel au don.

En cas de rechute de la pathologie de l’enfant, le salarié pourra faire une nouvelle demande sur présentation d’une nouvelle attestation médicale.

  1. Utilisation des jours par le salarié bénéficiaire

La prise de jours par le bénéficiaire se fait de manière consécutive et par journée entière pour un même évènement. Il est toutefois possible de prendre l’absence de façon discontinue sur demande du médecin qui suit l’enfant au titre de la pathologie en cause.

Il conviendra, lorsque cela est possible, d’établir en lien avec le manager un calendrier prévisionnel des jours à utiliser.

A chaque utilisation de jours, le salarié devra informer par tous moyens le service RH en charge de la gestion des jours et de leur suivi.

Le salarié s’engage à informer le service RH lorsque l’état de santé de l’enfant ne rend plus nécessaire la prise de jours.

Le salarié bénéficiaire conserve le maintien de sa rémunération pendant la période d’absence correspondant à la prise des jours qu’il a reçus et ce, quel que soit le montant de la rémunération du salarié donateur.

La période d’absence est assimilée à du temps de travail effectif.

Il est précisé qu’au cours de la période d’absence au titre du don, le salarié continuera à acquérir des congés payés.

  1. Abondement de l’entreprise

Pour tout salarié qui bénéficiera d’un don de jours, l’entreprise prendra en charge les 5 premiers jours sans que cela impacte le plafond des 60 jours. Ces 5 jours sont assimilés à du temps de travail effectif.

Article 5 : Bilan

Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan sera présenté aux représentants du personnel après chaque mise en œuvre de la campagne.

Ce bilan présentera :

- le nombre de jours donnés,

- le nombre de jours pris,

- le nombre de salariés ayant effectué un don.

Article 6 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

Il entrera en vigueur au lendemain du jour de sa signature.

Le présent accord prendra fin de plein droit à l’arrivée de son terme le 31 décembre 2020 et cessera de produire tout effet à cette date.

Article 7 : Révision de l’accord

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord, notamment si les dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ces dernières.

Article 8 : Dénonciation de l’accord

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes :

• La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du greffe des prud’hommes de Châteauroux.

• Elle entraîne l’obligation pour toutes les parties signataires de se réunir au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

• Durant les négociations, l’accord reste applicable sans aucun changement.

• A l’issue des négociations, il est établi soit un avenant, soit un nouvel accord, soit un procès-verbal de désaccord. Ces documents signés, selon les cas, par les parties en présence, font l’objet des formalités de dépôt dans les conditions relatives à la durée et au dépôt de l’accord collectif.

• Le cas échéant, les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui a été expressément convenue, soit, à défaut à partir du jour qui suit son dépôt.

• En cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d’accord, l’accord dénoncé reste applicable sans changement pendant douze mois, qui commencent à courir à l’expiration du délai de préavis de trois mois fixé par l’article L. 2261-10 et 11 du Code du Travail. Au terme de ce délai de quinze mois, les dispositions du présent accord cessent de produire leur effet.

Article 09 : Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de la société BALSAN selon les modalités suivantes :

  • en un exemplaire au Secrétariat- Greffe du Conseil de Prud’hommes de Châteauroux ;

  • en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Châteauroux.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de la société BALSAN, au comité d’entreprise, aux délégués du personnel et au délégué syndical dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

Une mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait en 5 exemplaires originaux

A Arthon

Le 22 décembre 2017

Pour La Direction Pour Force Ouvrière

DISPOSITIFS LEGAUX D’ACCOMPAGNEMENT

Le congé de présence parental

Conformément aux dispositions des articles L1225-62 et suivants du code du travail, tout salarié dont l’enfant à charge âgé de moins de 20 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants a le droit à un congé de présence parentale. Le salarié pourra bénéficier de 310 jours

ouvrés d’absence autorisée à prendre sur une période maximum de 3 ans. Ce congé est non rémunéré. Une allocation de présence parentale peut être versée durant le congé, par les organismes de prestations familiales.

Le congé de solidarité familiale

Conformément aux dispositions des articles L3142-16 et suivants du code du travail, tout salarié dont un ascendant, descendant, un frère, une soeur ou une personne partageant le même domicile souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable peut bénéficier d’un congé d’une durée maximale de 3 mois, renouvelable une fois Il peut être pris sous forme d’une période complète ou avec l’accord de l’employeur être transformé en période d’activité à temps partiel.

Le congé de proche aidant

Conformément aux dispositions des articles L3142-22 et suivants, tout salarié justifiant d’une ancienneté minimale de 2 ans dans l’entreprise a droit un congé de proche aidant lui permettant de s’occuper d’un proche présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité. Ce congé non rémunéré est d’une durée de 3 mois renouvelable, sans pouvoir excéder un an dans toute la carrière du salarié. Ce congé peut être transformé avec l’accord de l’employeur en période d’activité à temps partiel.

Document à retourner au service RH complété et signé

Je soussigné (e) :

NOM et PRENOM

J’ai pris note que :

  • Ce don est définitif et ne me sera en tout état de cause pas restitué ;

  • Ce(s) jour(s) sera (seront) immédiatement déduit(s) du solde correspondant.

Document à retourner au service RH complété et signé

Je soussigné (e) :

NOM et PRENOM

Je joins au présent formulaire le certificat du médecin suivant mon enfant attestant de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que du caractère indispensable de ma présence soutenue et de soins contraignants pour mon enfant.

J’ai pris note que pour bénéficier de cette prise de jours de dons, je dois avoir épuisé les possibilités d’absences rémunérées.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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