Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF N.A.O. 2019 relatif à la rémunération et au partage de la valeur ajoutée" chez OSCARO.COM

Cet accord signé entre la direction de OSCARO.COM et le syndicat Autre et CFE-CGC le 2019-05-17 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC

Numero : T07519012377
Date de signature : 2019-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : OSCARO.COM
Etablissement : 43447428400016

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-17

ACCORD COLLECTIF N.A.O. 2019

RELATIF A LA REMUNERATION, AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

ENTRE :

OSCARO.COM S.A. - Société Anonyme au capital de 47.160 euros

Siège social : 34, avenue des Champs Elysées – 75008 PARIS

N° SIRET : 434 474 284 000 16

Code APE : 4531Z

Cotisant à l’URSSAF de la région parisienne, située 3 rue Franklin, 93 518 MONTREUIL CEDEX, ci-après désignée « la Société »,

Représentée par XXXXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines GROUPE OSCARO,

D'UNE PART

ET :

Le Syndicat Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des Cadres (CFE-CGC), Représenté par XXXXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale,

Le Syndicat Confédération Générale du Travail - Force Ouvrière (CGT –FO),

Représenté par XXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical,

Le Syndicat Confédération Générale du Travail (CGT),

Représenté par XXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical,

Le Syndicat Confédération française démocratique du travail (CFDT),

Représenté par XXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical,

D'AUTRE PART

Ci-après dénommés « les parties » ;

Convention Collective IDCC : 573

IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT A TITRE DE PREAMBULE

En application des dispositions de l’article L. 2242-15 du Code du travail, il est conclu avec les délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, le présent accord collectif d’entreprise dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.

[XXX]

La Société tient à affirmer la nécessité impérieuse de développer les mesures en faveur d’une meilleure performance de l’entreprise et sa volonté de préserver l’emploi ; néanmoins les Parties conviennent expressément que le présent accord n’est pas régi par les dispositions de l’article L 2254-2 et suivants du code du travail relatives aux accords de performance collective.

La direction a présenté aux syndicats au cours de la négociation son appréciation quant à la situation économique de l’entreprise, sur le plan chronologique, qui est rappelée dans les paragraphes qui suivent :

[XXX]

Par les mesures négociées qu’il contient, le présent accord collectif participe de la mise en œuvre de cette recherche de performance collective.

Sans que cela ne vaille reconnaissance par les syndicats signataires du présent accord de cette appréciation des choses, ces derniers acceptent de convenir avec la direction des articles qui suivent.

Conformément à la règlementation en vigueur, la 1ère réunion de négociation a été consacrée à la présentation des informations relatives à l’emploi, à la rémunération, à la formation, à l’évolution professionnelle, au partage de la valeur ajoutée et aux dépenses effectuées en vue d’améliorer les conditions de travail au sein de l’entreprise.

Au terme des réunions des 22 février 2019, 26 mars 2019, des 3, 9 et 15 avril 2019 et des 2, 6 et 14 mai 2019, les partenaires sociaux ont abouti à la signature du présent accord collectif.

ARTICLE 1 – Champ d’application

Le présent accord collectif a vocation à couvrir l’ensemble des salariés de la société OSCARO.COM S.A., tous établissements ou sites confondus, dans les conditions spécifiques qu’il définit ci-après.

ARTICLE 2 – Instauration d’une journée d’absence enfant malade payée

Si les dispositions légales comme celles de la Convention collective de branche du Commerce de gros permettent aux collaborateurs de s’absenter pour rester au chevet d’un enfant malade, ces journées d’absence autorisée ne donnent pas lieu au maintien de la rémunération du collaborateur.

Par le présent accord collectif, les partenaires sociaux instituent un droit nouveau à une journée d’absence payée, par année civile et par salarié, pour cause d’enfant malade. Ce droit est ouvert aux salariés qui sont en charge, selon les critères fiscaux, d’un enfant de moins de 15 ans.

Le bénéfice de la journée d’absence payée, pour cause d’enfant malade, est conditionné à la production d’un justificatif médical mentionnant la nécessité que le parent reste au chevet de son enfant de moins de 15 ans.

Dans l’hypothèse où les deux parents travailleraient dans l’entreprise, chacun d’eux pourra prétendre à une journée d’absence payée, sur l’année, dans la mesure où chacun pose un jour différent.

Cette journée d’absence, assortie d’un maintien de salaire, contribue à un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle, notamment en faveur des femmes qui sont les plus enclines à s’absenter pour ce motif.

ARTICLE 3 – Participation de l’entreprise aux frais de repas exposés par les collaborateurs

A la date de signature du présent accord collectif, à l’exception des collaborateurs affectés géographiquement à l’un des deux entrepôts logistiques existants (Argenteuil ou Cergy), tous les autres collaborateurs de l’entreprise sont installés dans des locaux disposant d’un restaurant inter-entreprises (RIE), pour lequel la Société acquitte un loyer sous forme de « quotepart RIE » calculé en proportion de la surface des locaux qu’elle occupe.

Les conditions de la participation de l’entreprise aux frais de repas de ses collaborateurs sont strictement encadrées par la loi.

Au regard des situations particulières de travail existantes, la forme prise par la contribution entreprise impose qu’elle soit différentiée.

Dans cette mesure, les principes ci-dessous ont été arrêtés conjointement, à l’issue de la négociation. Ceux-ci sont le résultat des compromis et de l’équilibre trouvés au terme des discussions. Ils permettent de concilier :

  • L’amélioration des conditions de restauration auprès des RIE ;

  • Les contraintes liées à l’encadrement légal de la contribution entreprise aux frais de repas ;

  • Un effort financier consenti par l’entreprise en faveur de ses collaborateurs ; 

  • La prise en compte du contexte financier contraint de la Société.

Ainsi, la contribution entreprise aux frais de repas se fera selon deux formats distincts, le premier concernant les collaborateurs rattachés aux services supports et CRC, le second à celui des collaborateurs rattachés à la logistique.

Les modalités prévues ci-dessous se substituent, à compter de la date de prise d’effet du présent accord collectif, aux dispositions de l’article 6 (Indemnité repas – « panier repas ») de l’accord NAO signé le 10 février 2016, qui cessent de s’appliquer pour l’avenir.

Modalités pour les collaborateurs des services supports et du CRC :

Afin de favoriser l’accès des collaborateurs aux RIE et la qualité de vie au travail, la Direction a négocié des tarifs préférentiels avec lesdits RIE, optimisant ainsi le rapport qualité-prix.

En parallèle, l’entreprise s’engage à contribuer au prix du menu à hauteur de 4,80 euros.

Ainsi, à compter du 1er Mai 2019, les collaborateurs travaillant de manière habituelle sur le site du Clever (Gennevilliers) et à compter du 1er Juillet 2019, les collaborateurs travaillant de manière habituelle sur le site d’Haussmann (Paris), bénéficieront d’une prise en charge par l’entreprise, immédiatement défalquée du coût de leur repas dans le RIE, à hauteur de 4,80 euros.

Les tarifs préférentiels obtenus par la Direction auprès du RIE du Clever, pour l’année 2019 (et qui pourraient être revus dans le temps au regard du taux de fréquentation du RIE), portent le « reste à charge » pour le collaborateur, après précompte du droit d’entrée réglé par l’entreprise, à un montant de 5 euros. Celui-ci ouvre droit à un menu composé d’une entrée, d’un plat, d’un dessert et d’un café.

Les négociations menées par la Direction auprès du RIE d’Haussmann sont encore en cours pour diminuer autant que possible « le reste à charge » des collaborateurs en bénéficiant d’un repas équilibré.

L’entreprise s’engage en outre à offrir une semaine de gratuité aux collaborateurs concernés pour leur permettre de découvrir ces restaurants (sous forme de 5 passages gratuits).

Dans le cadre de l’équilibre susvisé, et en considération du montant restant à la charge des collaborateurs (hors entrepôts logistiques) pour se restaurer auprès des RIE, les partenaires sociaux ont négocié que les salariés inscrits aux effectifs de la Société à la date de signature du présent accord, bénéficieront d’une majoration de leur salaire mensuel de base de 100 euros bruts. Ce montant de 100 euros bruts vaut pour les collaborateurs, affectés aux services supports et au CRC, travaillant 5 jours par semaine. Il sera proratisé au regard du nombre de jours hebdomadairement travaillés pour les salariés à temps partiel. Cette majoration de salaire, qui interviendra à compter du 1er Mai 2019, est destinée à compenser la suppression de la prime de panier versée aux intéressés.

Modalités pour les collaborateurs des services logistiques :

La contribution entreprise en faveur des collaborateurs affectés aux entrepôts logistiques, qui sont soumis à un travail posté ne leur permettant pas de prendre leur repas aux horaires habituels de déjeuner, continue à prendre la forme d’un panier repas. A compter du 1er Mai 2019, le montant du panier repas des collaborateurs de la logistique sera porté de 5 euros à 5,80 euros par journée effectivement travaillée, soit une majoration de 16 %.

ARTICLE 4 – Conditions d’application de la prime « ex 13ème mois » se substituant à la prime « 13ème mois »

Au regard du contexte économique de la Société, rappelé en préambule, la Direction a exposé aux partenaires sociaux sa position selon laquelle il est nécessaire, à l’avenir, de corréler le versement des primes conventionnelles aux performances individuelles et/ou collectives mesurées au travers de critères objectifs, ainsi qu’aux capacités financières de la Société. Elle a ainsi exposé aux syndicats le fait que le principe de réalité commande de revenir sur les conditions d’attribution du 13ème mois instauré conventionnellement par l’accord NAO signé le 27 mars 2017.

La Société considère qu’elle ne peut continuer à augmenter, de manière automatique, le poids de sa masse salariale durant cette période de mutation alors qu’elle continue à accuser de nouvelles pertes significatives et que la majoration salariale induite par la progression de l’assiette de la prime de 13ème mois, de 80% en 2018, à 100% sur 2019, correspond à une augmentation salariale générale substantielle sur l’année 2019.

Au regard de ce qui précède et après négociations, les partenaires sociaux sont néanmoins arrivés au consensus selon lequel, d’une part il est indispensable de garantir aux collaborateurs, présents dans les effectifs à la date de signature du présent accord, le bénéfice du 13ème mois dans les conditions fixées par l’accord NAO signé le 27 mars 2017, d’autre part, de ne plus ouvrir le bénéfice de cette prime annuelle aux salariés intégrant la société OSCARO postérieurement à la date de signature du présent accord, en ce compris les salariés qui intégreraient la Société à la suite d’une mutation intra-groupe.

Les Parties se sont donc accordées sur le fait que la prime de 13ème mois, désormais ouverte aux seuls collaborateurs présents dans les effectifs d’OSCARO à la date de signature du présent accord, soit renommée « ex 13ème mois » et continue à s’appliquer, sur une base de 100%, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 1 de l’Accord collectif de négociations obligatoires 2017 relatif à la rémunération et au partage de la valeur ajoutée signé le 27 mars 2017.

Les parties conviennent que pour les salariés bénéficiant du 13ème mois par la seule application de l’accord NAO signé le 27 mars 2017, cette prime fait partie intégrante de leur contrat de travail, y compris au-delà de la durée de 5 ans de l’accord de 2017, sans qu’il soit nécessaire d’opérer tout avenant à leur contrat de travail (les plaçant ainsi dans une situation identique aux collaborateurs entrés postérieurement à l’accord NAO signé le 27 mars 2017 dont le contrat de travail mentionne déjà le bénéfice du 13ème mois) ; ce qui rendra pas conséquent impossible sa remise en cause par dénonciation ou révision du présent accord.

Il est rappelé que la différence de traitement issue de cette disposition reste conforme au principe « à travail égal - salaire égal » dans la mesure où l’attribution de la prime « ex 13ème mois » vient compenser la fin de la prime « 13ème mois » dont bénéficiaient déjà par le passé les salariés présents aux effectifs à la date de signature du présent accord.

ARTICLE 5 – Changement de l’intitulé de la prime « avantage acquis » versée à certains collaborateurs de la logistique en prime « complément salaire »

A la demande des partenaires sociaux, la prime « avantage acquis » bénéficiant à certains salariés de la logistique sera rebaptisée « complément salaire » afin que les collaborateurs concernés puissent démontrer, notamment envers les établissements bancaires, que leurs salaires habituels se composent bien d’un « salaire de base » et d’un complément de salaire tenant à un avantage acquis. Il est bien entendu entre les Parties que ce changement d’intitulé ne doit pas avoir d’incidence sur la nature, le régime et l’origine de cet avantage qui se justifie par la compensation de conditions individuelles historiques. Aussi, l’attribution de cette prime n’a pas lieu d’être étendue à de nouveaux salariés dans le futur.

ARTICLE 6 – Engagement et calendrier d’ouverture des négociations sur la révision de l’accord de participation

Un accord de participation a été conclu au sein de la Société le 29 juin 2009, avec les membres de la Délégation Unique du Personnel (DUP) alors en place. Au regard des évolutions législatives intervenues depuis cette date, cet accord doit être mis à jour. Des négociations seront ouvertes sur ce thème d’ici la fin du premier semestre 2019 / début du second semestre 2019.

ARTICLE 7 – Engagement et calendrier d’ouverture des négociations sur l’adhésion de l’entreprise aux Plan d’épargne et Plan d’épargne retraite collectif du Groupe AUTODISTRIBUTION (PEG et PERCO-G)

Un plan d’épargne et un plan d’épargne retraite complémentaire ont été mis en place au sein du Groupe AUTODISTRIBUTION au cours de l’année 2018.

Ces dispositifs permettent, dans le cadre des dispositions légales afférentes à chacun d’eux, de faire bénéficier les salariés du groupe de possibilités d’épargne avantageuses (frais de gestion pris en charge par l’entreprise, tarifs avantageux de frais de souscription et d’arbitrage, avantages fiscaux et sociaux notamment).

Le plan d’épargne groupe (PEG) est destiné à l’épargne à moyen terme. Toutefois, différents cas de déblocage anticipé sont autorisés par la loi (mariage, divorce, rupture du contrat, acquisition ou construction de la résidence principale, arrivée du 3ème enfant et des enfants suivants notamment).

Le plan d’épargne retraite collectif du groupe (PERCO-G), est destiné à la constitution d’une épargne en vue de la retraite. Des cas de déblocage anticipé (plus limitatifs que ceux prévus pour le plan d’épargne) sont néanmoins prévus par la loi (dont l’acquisition ou la construction de la résidence principale et l’arrivée en fin de droit au chômage).

Ces deux plans peuvent recevoir les sommes provenant de la participation et/ou de l’intéressement acquises aux collaborateurs (ce qui permet de les faire échapper à l’impôt sur le revenu).

Afin que les collaborateurs d’Oscaro puissent également profiter de ces dispositifs, l’entreprise s’engage à ouvrir des négociations sur l’adhésion de l’entreprise à ces deux plans d’épargne salariale groupe d’ici la fin du premier semestre 2019 / début du second semestre 2019.

ARTICLE 8 – Engagement et calendrier d’ouverture des négociations portant sur la mise en place d’un accord d’intéressement

L’accord d’intéressement, qui est un dispositif facultatif, permet d’associer les collaborateurs aux résultats et aux performances de l’entreprise par le versement de primes exonérées de cotisations de sécurité sociale et des autres cotisations assises sur la même assiette.

En revanche, ces primes restent assujetties à la CSG/CRDS (à la charge du salarié) et au forfait social (à la charge de l’employeur).

Les sommes attribuées au titre de l’intéressement sont en principe imposables. Toutefois, l’affectation de l’intéressement au PEG ou au PERCO-G permet aux collaborateurs de bénéficier d’une exonération d’impôt.

L’intéressement doit présenter un caractère collectif (c’est-à-dire qu’il doit couvrir l’ensemble des salariés – sauf condition d’ancienneté prévue à l’accord) et aléatoire. Son calcul est souvent établi sur la base de critères de performance de la Société (tels que la progression du Chiffre d’affaires, l’EBITDA, le NPS …) objectivement mesurables.

L’accord d’intéressement est conclu pour une durée de 3 ans.

Pour que l’exonération sociale puisse jouer, l’accord d’intéressement doit être conclu avant le 1er juillet de la première année d’application de l’accord. En effet, l’administration subordonne la preuve du caractère aléatoire de l’accord d’intéressement au fait que celui-ci soit « conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d'effet ». Or l’exercice social d’OSCARO correspond à l’année civile.

Compte tenu de cette contrainte, en fonction de l’avancée des négociations menées avec les partenaires sociaux, la période d’application de l’accord d’intéressement portera sur les exercices 2020-2022, si la conclusion de l’accord intervient après le 30 juin 2019, ou sur les exercices 2019-2021, si les partenaires sociaux parviennent à conclure un accord au plus tard le 30 juin 2019.

ARTICLE 9 – Engagement et calendrier d’ouverture des négociations portant les conditions de versement des diverses primes individuelles en vigueur récompensant la performance

Afin de s’assurer que les primes d’objectifs, versées au sein de la Société (quel que soit leur intitulé, le service concerné, ou encore la fonction occupée par les intéressés), soient effectivement et systématiquement corrélées à la performance attendue par la Société, des négociations seront ouvertes avec les partenaires sociaux en vue d’arrêter, de manière conjointe, les principes généraux d’attribution de ces primes par typologie, leur montant ainsi que les bénéficiaires (en ce compris les collaborateurs des services supports).

Par ailleurs, il a d’ores et déjà été convenu entre les parties que cette négociation envisagée ne devrait avoir pour objet ou pour effet ni d’entraîner une baisse des montants en vigueur de ces primes , ni de les supprimer pour certaines catégories de collaborateurs.

Les partenaires sociaux conviennent de se revoir avant la fin du 1er semestre 2019/début du second semestre 2019 pour discuter et négocier de ce sujet.

ARTICLE 10 – Durée du présent accord collectif

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée courant à compter de sa date d’entrée en vigueur.

ARTICLE 11 – Dispositions finales et formalités de dépôt

La validité du présent accord est subordonnée à son adoption dans les conditions posées par les dispositions de l’article L.2232-12 du Code du Travail. Sa prise d’effet court du jour où il est valablement conclu au regard des règles dudit article.

Le présent accord annule et remplace tout usage en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet.

De même les stipulations du présent accord collectif ne se substituent aux stipulations conventionnelles qui préexistaient aux conditions convenues par les parties au présent accord que dans la mesure où elles portent sur le même objet.

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires originaux pour remise à chaque partie signataire ainsi que pour les formalités de dépôt auprès de la DIRECCTE et le Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Chacune des Parties reconnait qu’un exemplaire orignal du présent accord lui est remis à l’issue de la procédure de signatures. Une copie du présent accord sera notifiée, par courriel à toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise par le biais de leur délégué syndical. Il est précisé qu’un exemplaire original de cet accord sera également tenu à leur disposition auprès de la Direction.

Le présent accord fera l’objet d’une publicité, conformément aux dispositions légales.

A l’issue de sa notification telle que précitée, le présent accord sera déposé dans sa version originale au format PDF sur la plateforme TéléAccords qui vaut dépôt auprès de la DIRECCTE ainsi que dans une version anonymisée au format docx pour publication sur le site du service public.

Un exemplaire original sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

La révision du présent accord pourra intervenir dans les conditions de droit commun.

Les parties signataires ont la faculté de dénoncer le présent accord selon les dispositions prévues à l’article L. 2222-6 du Code du travail. Les parties rappellent que l’accord constitue un tout indivisible et qu’en conséquence il ne saurait faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois par lettre recommandée avec avis de réception adressé par son auteur, à tous les signataires de l’accord.

Lorsque la dénonciation émane de la Direction de la Société ou de la totalité des organisations signataires, l’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Lorsque la dénonciation est le fait d’une partie seulement des organisations syndicales, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l’accord entre les autres parties signataires. Dans ce cas, les dispositions du paragraphe précédent s’appliquent également à l’égard des auteurs de la négociation.

Si l’accord est dénoncé par la Direction ou la totalité des organisations syndicales signataires, une nouvelle négociation doit s’engager, à la demande d’une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent la notification de la dénonciation.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 semaines pour adapter le présent accord après la parution de ces textes, afin d'adapter ses dispositions en conséquence.

Il est de convention expresse entre les Parties que tout autre sujet à caractère collectif (durée du travail, temps de travail, statuts sociaux, etc.) devra nécessairement faire l’objet d’une négociation avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

Fait à Gennevilliers, le 17 mai 2019, sur 10 pages.

ORGANISATIONS SYNDICALES NOM ET PRENOM SIGNATURE(S)
CFE-CGC

XXXXX

Déléguée Syndicale

CGT-FO

XXXXX

Délégué Syndical

CGT

XXXXX

Délégué Syndical

CFDT

XXXXX

Délégué Syndical

SOCIETE NOM ET PRENOM SIGNATURE(S)
OSCARO.COM

XXXXX

DRH GROUPE OSCARO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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