Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE APLD" chez A.P.M. - AUTOMOTIVE PERFORMANCE MATERIALS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de A.P.M. - AUTOMOTIVE PERFORMANCE MATERIALS et le syndicat CGT-FO le 2020-09-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T02120002699
Date de signature : 2020-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : AUTOMOTIVE PERFORMANCE MATERIALS
Etablissement : 43451555700024 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions NEGOCIATIONS ANNUELLLES OBLIGATOIRES DE L'ANNEE 2022 ACCORD DU 10/06/2022 (2022-06-10)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-29

accord COLLECTIF d’entreprise

RELATIF A LA MISE EN PLACE DE

L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Entre

L’Entreprise Automotive Performance Materials, dont le siège social est situé 12-14 rue des Prés Potets, Parc des Cortots, 21121 FONTAINE LES DIJON, immatriculé au RCS de Dijon sous le n°434 515 557 00024, représenté par,

Et

en tant qu’élu titulaire au Comité Social Economique mandaté par l’organisation syndicale représentative CGT - Force Ouvrière.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Inscrite au cœur du plan de relance, la loi ° 2020-734 du 17 juin 2020 dite Loi d’urgence et le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 actent le principe d’un dispositif d’activité réduite pour le maintien dans l’emploi, ci-après dénommée APLD ou dispositif spécifique d’activité partielle.

L’APLD offre la possibilité à une entreprise - confrontée à une réduction durable de son activité - de diminuer l’horaire de travail de ses salariés, et de recevoir pour les heures non travaillées une allocation en contrepartie d’engagements, notamment en matière de maintien en emploi.

Son accès nécessite un accord collectif, signé au sein de l’établissement, de l’entreprise, du groupe, ou de la branche. C’est dans ce cadre que s’inscrit la négociation du présent accord qui vise à encadrer le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi au sein d’APM.

Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’entreprise, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.

Diagnostic

APM est une co-entreprise entre un équipementier automobile d’envergure mondiale et une coopérative agricole de Franche-Comté. APM fabrique des matières plastiques innovantes à base de fibre naturelles (chanvre).

Perspectives d’activité

Article 1er - Date de début et durée d'application du dispositif d’activité partielle de longue durée

Les parties ont convenu une date de début d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée le 1er novembre 2020. La durée d’application du dispositif est fixée à 36 mois, soit jusqu’au 31 octobre 2023.

Article 2 - Activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif

Article 2.1 - Activités auxquelles s’appliquent le dispositif

Le présent accord concerne l’ensemble des activités de l’entreprise.

Article 2.2 – Salariés auxquels s’appliquent le dispositif

L’ensemble des salariés quelle que soit la nature de leur contrat de travail relevant des activités visées au précédent alinéa sont concernés par le dispositif d’APLD.

Il est entendu que les salariés susceptibles de remplacer un salarié à la suite d’une absence pour une durée déterminée (notamment pour absence maladie) ou un départ anticipé pour une durée indéterminée ou tout autre recrutement à quelque titre que ce soit pourront bénéficier du dispositif d’activité partielle spécifique.

Article 3 - Les réductions de l’horaire de travail pouvant donner lieu à indemnisation

La réduction maximale de l’horaire de travail des salariés et activités visées à l’article précédant ne peut être supérieure à 40% de la durée légale du travail. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévue par le présent accord. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité des salariés visés par le dispositif.

Article 4 - Les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle

Article 4-1 - Engagements en matière d’emploi

Dans le cadre du dispositif APLD mis en œuvre par le présent accord, l’entreprise s’engage à ne mettre en œuvre aucune procédure de licenciements économiques concernant les emplois des salariés visés par le présent accord et ce durant une durée au moins égale à la durée d’application du dispositif dans l’entreprise.

Article 4-2 - Engagement en matière de formation

Article 5 - Modalités d'information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre du dispositif

Le Comité Social Economique sera informé tous les mois de la mise en œuvre du dispositif d’APLD ainsi que des modalités de suivis des engagements définis selon les modalités suivantes : un relevé mensuel de décision d’activation ou non du dispositif d’APLD et une réunion CSE tous les trois mois.

Article 6 - Renouvellement semestriel de l’autorisation administrative

Il est rappelé que l’employeur renouvelle son autorisation auprès de l’administration tous les 6 mois.

Chaque nouvelle autorisation octroyée par l’administration est accordée pour 6 mois.

Le renouvellement de l’autorisation est accordé au vu d’un bilan portant sur le respect des engagements en matière :

- d’emploi

- de formation professionnelle

- d’informations du Comité Social Economique sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique.

Le bilan est accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique et du diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise APM.

Article 7- Indemnisation des salariés placés en APLD

Les salariés cadres et non cadres placés en APLD bénéficieront de l’indemnisation prévue par les textes légaux applicables en la matière. Ainsi, quelle que soit la durée du travail qui leur est applicable, (répartition horaire, forfait en heures ou forfaits en jours) reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret d’application relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

À titre informatif, et au jour de l'élaboration présent accord, les salariés placés en APLD recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 8- La prise de CP et l’utilisation du CPF avant ou pendant la mise en œuvre du dispositif

A chaque de déclenchement du dispositif d’APLD, les salariés d’APM seront incités à prendre des CP ou RC afin de couvrir les journées chômées.

APM encourage par ailleurs ses salariés à utiliser leur CPF (Compte Personnel de Formation) afin de suivre une ou plusieurs formations au choix pendant les journées chômées.

Article 9 - Procédure de validation de l’accord d’entreprise relatif au dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée dans l’entreprise

Le présent accord d’entreprise doit faire l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord d’entreprise.

Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision d'acceptation. L’entreprise transmettra une copie de la validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au Comité Social et Economique.

La décision de validation administrative ou les documents ci-dessus mentionnés ainsi que les délais de recours seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet.

Conformément à la réglementation en vigueur, la validation vaut autorisation d’Activité Partielle de Longue Durée pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :

∞ Un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des membres du Comité Social et Economique sur la mise en œuvre de l’accord d’entreprise. Cette information a lieu au moins tous les trois mois, conformément au présent accord d’entreprise.

∞ Un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise.

∞ Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité Social et Economique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.

Article 10 – Dispositions finales

Article 10.1 – Champ d’application

Le présent accord concerne les salariés visés par l’article 3 (Salariés concernés par le dispositif spécifique d’Activité Partielle de Longue Durée dans l'entreprise) mentionné ci-dessus.

Article 10.2 – Prise d’effet et durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 36 mois.

Sous réserve de sa validation administrative, il prend effet le 1er novembre 2020 et expire le 31 octobre 2023 au soir. Un mois avant le terme susvisé, les parties se réuniront en vue de son éventuel renouvellement. A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets en application de l’article L.2222-4 du Code du Travail.

Article 10.3 – Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées à l’article L.2232-23-1 du Code du travail.

Article 10.4 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour chacun des signataires. Un exemplaire de l’accord sera également consultable selon les modalités suivantes : sur demande auprès de l’accueil d’APM.

Il est versé à la base de données économiques et sociales.

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

- Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

- Dans une version anonymisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en vue de sa publication sur la base de données nationale legifrance.gouv.fr.

Les parties décident d’une publication partielle du présent accord et annexent au présent accord l’acte de publication partielle établi.

- Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon.

- Le présent accord a été transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche par email à l’adresse suivante secretariat@cppni-plasturgie.fr

Fait à Fontaine-lès-Dijon, le 30 septembre 2020

Directeur Général APM

Représentant du personnel élu au CSE APM, mandaté par CGT - Force Ouvrière

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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