Accord d'entreprise "Accord d'entreprise" chez A T C S (Siège)

Cet accord signé entre la direction de A T C S et les représentants des salariés le 2021-01-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04921005304
Date de signature : 2021-01-15
Nature : Accord
Raison sociale : A T C S
Etablissement : 43457985000018 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-15

Entre :

La SAS ATCS, dont le siège social est situé à Trélazé immatriculée au RCS d’Angers sous le n° B 434 579 850, localisée au 40 Boulevard André Dautel, représenté par xxxxxxxxxxx en qualité de Président

D’une part,

Les délégués du personnel, membres du Comité Social et Economique représentatifs de l’ensemble du personnel d’ATCS à travers leur mandat respectif du 14 Octobre 2019 :

  • xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Titulaire 1er Collège,

  • xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Titulaire 2ème Collège,

D’autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

Afin de s’adapter aux nécessités de son activité et aux évolutions du marché, les parties au présent accord décident de mettre en œuvre un accord d’entreprise sur les points suivants :

I - Astreinte

II - Contingent d’heures supplémentaires annuel

III–Divers

I - ASTREINTE :

Préambule :

Dans le cadre de son activité contractuelle de maintenance, la société ATCS doit assurer plusieurs types d’interventions sous astreinte pour ses différents clients, cela concerne principalement les clients collectifs, tertiaires et industriels (publics et privés),pour lesquels ATCS doit pouvoir assurer des prestations de dépannage 7 jours sur 7, dimanches et jours fériés compris,24 heures sur 24, selon les clauses contractuelles relatives aux délais d’intervention.

Il est rappelé que les conditions de dépannage pour les contrats individuels s’entendent sur la plage horaire 8h /18 heures du Lundi au samedi hors jours fériés.

Article 1 : Définition de l'astreinte

Conformément à l'article L 3121-9 et suivants du Code du Travail, « une période d'astreinte » s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité (dans le bassin d’emploi) afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail ou service de l'entreprise dans un temps raisonnable, la durée de cette intervention étant considérée comme du temps de travail effectif.

Il ressort de ce texte que la période d'astreinte n'est pas considérée comme une période de temps de travail effectif conformément à la législation en vigueur.

En revanche, les temps d'interventions en clientèle et les temps de déplacements sont considérés comme du temps de travail effectif.

En contrepartie de cette astreinte, le salarié bénéficie d’une compensation dont les modalités sont définies dans le présent accord.

On distingue deux types d’astreintes : Astreinte de jouret l’Astreinte de nuit :

  • La période d'astreintede jour, débute les jours ouvrables ainsi que le dimanche ou le jour férié à 8 heures et s'achève à 18 heures le même jour.

  • La période d'astreintede nuit, débute toujours à 18H00 et se termine à 8H00 (le lendemain).

Article 2 : Personnels concernés par l'astreinte

a. Personnel d’astreinte

  • Le personnel de la filière technique du service maintenance est assujetti au présent accord dans les conditions suivantes :

L’astreinte requérant des compétences techniques adaptées et un degré d’autonomie suffisant, seuls les salariés titulaires d’un coefficient hiérarchique égal ou supérieur à ETAMC et disposant d’au moins d’un an d’ancienneté dans le métier de technicien de maintenanceseront intégrés au planning d’astreinte.

En cas d'absence imprévue, et afin de limiter la fréquence des changements de planning, le responsable hiérarchique veillera à garantir la continuité de l’astreinte, en recherchant le salarié en capacité d’être en substitution temporaireet en faisant appel prioritairement au volontariat.

  1. Aménagement lié à la situation personnelle du salarié :

  • Le salarié ayant une pathologie ou un problème de santé ne lui permettant plus d’assurer en toute autonomiedes interventions sous astreinte,pourra prétendre à un aménagement de son poste en concertation avec la médecine du travail et l’employeur.

Article 3 : Repos quotidien - hebdomadaire - temps de travail effectif

1/Obligations légales :


a) Repos quotidien
 :

Les dispositions relatives au repos quotidien de 11 heures consécutives s'appliquent au salarié qui est placé en position d'astreinte.

Dans l'hypothèse où le temps d'intervention en clientèle ne permet pas le repos quotidien de 11 heures consécutives, le salarié bénéficie d’une prise de service différée.

b) Repos hebdomadaire :

Les dispositions relatives au repos hebdomadaire s'appliquent au salarié qui est placé en position d'astreinte.

Afin de garantir le respect de ces dispositions, il y aura au minimum un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives pour chaque semaine civile.

Au seul sens de l’application de cette règle, les jours d’astreintesont comptabilisés comme repos hebdomadaire s’il n’y a pas d’intervention.

Par ailleurs, il est rappelé que le temps de travail hebdomadaire conventionnel de référence dans l’entreprise (35h) est réparti sur cinq jours de travail.

c) Durée maximale de travail

Il est rappelé en synthèse le cadre général des dispositions relatives aux temps de repos et à la durée maximale du temps de travail effectif :

  • 11 heures consécutives de repos entre deux journées de travail 

  • 35 heures de repos hebdomadaire (comprenant le dimanche) 

  • 10 heures de travail maximum par jour 

  • 46 heures de travail maximum par semaine 

  • 42 heures de travail maximum par semaine en moyenne sur 12 semaines consécutives 

Pour le personnel d’astreinte visé par le présent accord,

  • 11 heures consécutives de repos entre deux journées de travail 

  • 35 heures de repos hebdomadaire  

  • 12 heures de travail maximum par jour durant la période d’astreinte

  • 44 heures de travail maximum par semaine en moyenne sur 12 semaines consécutives 

En outre, ces dispositions de repos minimum pourront être réduites dans le cadre spécifique des interventions prévues à l’article L 3132-4 et L 3131-5 du code du travail.

2/ Les règles en vigueur chezATCS

a) Astreinte de nuit et reprise différée du travail

Les interventions, ayant réduit le repos journalier, pendant l’astreinte de nuit et lorsque le repos quotidien n’est pas égal à 11 heures consécutives, seront décomptées en temps de travail effectif ainsi la prise de service du jour de travail suivant est décalée de la même durée de celle(s) de(s) l’intervention(s). En pareil cas, l’information sera donnée au responsable hiérarchique présentsoit par un message téléphonique (SMS) ou sur le répondeur du standard de l’entreprise.

Exemple : un salarié intervient à 23h00 et rentre à son domicile à 00hh00, il reprendra le travail à 11h00 au lieu de l’heure d’embauche habituelle de 8h00.

Le responsable maintenance devra s’assurer que la planification des visites du matin est compatible avec les interventions usuellement constatées afin de rendre l’organisation dutravail cohérent avec laprise de service différée pour le technicien placé en astreinte de nuit.

  1. La fréquence des astreintes

Dans la mesure du possible, l’objectif est de ne pas placer le salarié en astreinte le dimanche plus d’une fois par mois.

Le nombre d’astreinte le dimanche doit être si possible de douze maximum(12) par an.

La période de référence va du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’annéeN.

Article 4 : Organisation administrative de l'astreinte

  1. Etat récapitulatif des astreintes

Un document récapitulatif sur la base du déclaratif du salarié, sera établi pour chaque période d’astreinte afin de recenser les heures d’astreinte ainsi que les heures d’intervention.

  1. Délai de prévenance

La législation en vigueur prévoit que le délai de prévenance doit être d’au moins 15 jours.

Afin de permettre aux salariés de concilier vie personnelle et vie professionnelle, l'astreinte est programmée à l'avance via un planning prévisionnel nominatif arrêtéà minima 3 mois à l’avance.

Ce planning prévisionnel sera affiché sur le panneau d'information de la Direction.

Celui-ci tiendra également compte des périodes de congés posés par le salarié avec un équilibrage entre les salariés, l'astreinte des jours fériés, en particulier les jours de Noël et de l'anainsi que des périodes de vacances scolairesafin d’assurer un roulement équitable.

Par ailleurs, comme le prévoit le législateur, ce délai de prévenance peut être ramené à unjour franc en cas de circonstances exceptionnelles comme par exemple la maladie du salarié planifié en astreinte ou l’atteinte des seuils du durée du travail maximale hebdomadaire.

À défaut de volontaire, le responsable sera amené à désigner le salarié concerné par la modificationdu planning d’astreinte parmi le personnel technique disponible ayant les compétences adaptées.

Article 5 : Organisation opérationnelle de l'astreinte

L'organisation opérationnelle de l'astreinte doit permettre de concilier les engagements contractuels de l’entreprise avec la sécurité des interventions et la vie personnelle des salariés.

Afin de garantir un maximum de bien-être pour le salarié d’astreinte, certaines règlesdevront en tout état de cause être respectées :

  • Planning des astreintes affiché au minimum 3 mois avant la prise d’astreinte 

  • Outils permettant d’identifier les clients qui peuvent bénéficier des interventions pendant l’astreinte sera mis à disposition.

  • Il est rappelé que le véhicule de service est mis à disposition du salarié dans le but de faciliter l’exercice des fonctions professionnelles.

L’utilisation de ce véhicule est donc strictement limité à l’exercice de ces fonctions et ne peut en aucun cas être utilisé à des fins personnelles.

  • Les personnes n’appartenant pas à la société ATCS ne sont pas autorisées à conduire ou à être transportées dans ce véhicule.

Article 6 : La rémunération du temps d'intervention


En cas d'intervention, le temps passé au-delà de la durée hebdomadaire de travail, tant pour la durée du trajet que pour la durée de l'intervention proprement dite, est rémunérée sur la base du taux horaire du salarié, auquel s'applique les majorations légales suivant les heures de travail :

- soit une majoration globale du taux horaire de 50% pour les interventions effectuées entre 21 heures et minuit 

- soit une majoration globale du taux horaire de 100 % pour les interventions effectuées de minuit à 6 heures du matin

- soit une majoration globale du taux horaire de 100% pour les heures effectuées le dimanche et les jours fériés. 

Article 7 : L'indemnisation de l'astreinte

Astreinte de jour de 8h00 à 18 heures jours ouvrables du Lundi au Samedi 8 € / Jour

Astreinte de jour de 8h00 à 18 heures le Dimanche & Jours fériés 18 € / Jour

Astreinte de nuit de 18h00 à 8 heures le lendemain jours ouvrables du Lundi au Samedi (nuit du lundi au mardi, …, nuit du vendredi au samedi) 16 € / Jour

Astreinte de nuit de 18h00 à 8 heures le Dimanche & Jours fériés (nuit du samedi au dimanche et nuit du dimanche au lundi – nuit du jour férié au lendemain) 27 € / Jour

Article 8 : Le contrôle

Afin d'assurer une réelle transparence dans le suivi de l'activité d’astreinte, et conformément à l'articleL 3121-9 et suivants du Code du Travail, le bulletin de paie indiquera le récapitulatif du nombre d'heures d'astreintes effectuées tous les mois ainsi que le montant de la compensation financière y afférent.

Par ailleurs, le relevé des heures effectuées sous astreinte sera disponible sur simple demande des membres du CSE.

II - CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Depuis le 1er juillet 2018, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette évolution a été remise en cause début 2019 suite à une décision de la Cour d'Appel de Paris.

Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver les aménagements issus du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuse de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé de définir le contingent d’heures supplémentaires à un niveau adapté notamment à l’astreinte.

Article 9 : Définition du contingent d’heures supplémentaires

A compter du 1erJanvier 2021, le contingent d’heures supplémentaires annuel applicable aux salariés concernés sera de : 300 heures annuelles

Article 10: Majorations applicables aux heures supplémentaires

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :

  • 25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures,

  • 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure

Article 11 : Personnel concerné par le contingent d’heures supplémentaires

Le présent article s'applique à l'ensemble du personnel (CDD, CDI) Ouvriers, ETAM et Cadres à l'exception du personnel à temps partiel et du personnel en forfait jours.

III - DIVERS

Article 12 : Révision et dénonciation

Les membres du CSE seront consulté une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.

Il est convenu entre les parties qu'une révision du présent accord par voie d'avenant pourra être engagée à la demande de la partie la plus diligente, dans le cadre du processus du dialogue social, ou pour tenir compte de difficultés majeures qui pourraient apparaître dans la mise en place de dispositions opérationnelles de l’entreprise.

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application d’un an, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, à tous les signataires. A compter de cette notification, la dénonciation ne deviendra effective qu'après un délai de préavis de 3 mois.

Article 13 : Communication

Une copie de l'accord signé sera disponible pour consultation par l’ensemble du personnel, sur le tableau d’affichage de la direction

Article 14 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il rentrera en vigueur à compter du 1er Avrilr 2021

Article 15 : Dépôt légal

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) parla société ATCS et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Angers.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Fait à Trélazé le15 Janvier 2021

Pour la Direction Pour les salariés

PrésidentElus du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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