Accord d'entreprise "LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIATOIRE 2018 (NAO)" chez AMBULANCES DE NUIT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMBULANCES DE NUIT et les représentants des salariés le 2019-02-25 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, la participation, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'intéressement, les travailleurs handicapés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01419001345
Date de signature : 2019-02-25
Nature : Accord
Raison sociale : AMBULANCES DE NUIT
Etablissement : 43465208700025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-25

SAS AMBULANCES DE NUIT

Boulevard Henri Becquerel

14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR

Procès-verbal d’accord NAO 2018

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société AMBULANCES DE NUIT, Société par actions simplifiées inscrite au RCS de CAEN sous le numéro : 434 652 087, dont le siège est situé à HEROUVILLE SAINT CLAIR(14200) Boulevard Henri Becquerel, représentée par sa directrice, Mme .........

D’UNE PART

ET,

L’Organisation Syndicale CGT TRANSPORTS ROUTIERS DE NORMANDIE , Organisation Syndicale reconnue représentative au plan national et dans l’entreprise lors des dernières élections professionnelles, représentée par Madame ……….. dûment habilitéé à négocier en sa qualité de Déléguée Syndicale,accomgnée de Mr ……….. salarié de l’entreprise.

D’AUTRE PART

Il a été établi le présent procès verbal d’accord, dans le cadre de la négociation collective, prévue par l’article L 2242-1 du Code du Travail qui s’est déroulée pour l’année 2018 suivant les modalités fixées lors de la première réunion de négociation en date du 3 octobre 2018 ouvrant la négociation annuelle obligatoire.

La Déléguée Syndicale, dûment et régulièrement convoqué, a reçu l’ensemble des informations portant sur chaque point objet de la négociation annuelle obligatoire portant  en application de l’article L 2242-1 du code du travail sur :

  • La rémunération et notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

  • L’'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

Après discussion et négociation, les différentes parties, lors de la dernière réunion de négociation en date du 5 décembre 2018 ont pu trouver un accord sur l’ensemble des thèmes portés à la négociation.

Il a donc été établi le présent procès-verbal d’accord 

  1. Rémunérations :

  1. Pause et rémunération du travail effectif :

Proposition de la Délégation salariale : 

La délégation salariale demande à ce que la pause d'une heure hors permanence soit assimilée pour une demi-heure à du travail effectif et payée comme tel. Il s’agit de trouver un moyen d’augmenter les rémunérations puisque la délégation salariale n’a pas la main sur le taux horaire .

 Proposition de l’employeur :

La direction indique qu’il est déjà prévu une Augmentation de salaire conventionnel en application de l’accord du 16 juin 2016 en Août 2019 par l’accord et que les salariés ont bénéficiés d’une augmentation du coefficient pondérateur sur les temps de permanence.

Elle n’entend pas sortir de l’accord du 16 juin 2016, mais la direction a accepté de revoir à la baisse le nombre d’heures de pauses obligatoires non rémunérées par jour.

Accord :

 Les parties décident de faire le point sur l’application de l’accord sur 2019. Nous passerons de 1H30 de pauses obligatoires à 1H obligatoire, les jours où l’activité est suffisante pour justifier d’une pause d’une demi-heure en moins.

  1. Les Indemnités de repas suivant l’accord de 1974 et la pratique de la société

Proposition de la Délégation salariale : 

La délégation salariale demande à ce que les pratiques de remboursement soient revues.

Proposition de l’employeur :

La société poursuit pour le moment ces pratiques d'indemnisation et n'entend pas les revoir.

Accord :

 Les parties decident de laisser en l’état .

  1. le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise :

Proposition de la Délégation salariale : 

La délégation salariale ne formule aucune proposition.

Proposition de l’employeur : 

L’employeur indique qu’à ce jour ,il n’est pas tenu de mettre en place un accord de particpation ou d’intérressement et que ces outils ne sont pas adpatés à l’activivté de transport sanitaires .

Accord :

 Les parties s’accordent sur ce point .

  1. Le temps de travail :

 Proposition de l’employeur :

La société applique l’accord du 16 juin 2016 reltatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités de transports sanitaires et portant avenant à l’accord cadre du 4 mai 2000, accord étendu.

Des réunions collectives d’informations ont été organisées auprès des salariés.

L'entreprise a pu organiser l'équivalent d'une heure et demie de pause en tenant compte de l'activité et des obligations du respect d'pose par les salariés.

La société entend poursuivre l'application de cet accord et n'apporter aucune modification à l'organisation existante.

 Proposition de la Délégation salariale : 

La délégation salariale précise qu’effectivement l'information a été régulièrement donnée et que deux réunions ont été organisées avec les salariés aboutissant à l'application de l'organisation de l'activité choisie et des décomptes du temps de travail.

La délégation salariale précise qu'elle n'a aucune proposition à faire ni de modifications à apporter sur l’organisation actuelle.

Accord :

 Les parties s’accordent sur ce point .

  1. L’Egalité professionnelle  et qualité de vie

 Proposition de la Délégation salariale : 

Après axamen des doucuments fournis par la société et portant sur ce thème ,la délegation salariale constate que l’égalité H/F est respectée au sens des textes et ne formule aucune proposition.

 Proposition de l’employeur :

L’employeur n’effectue aucune proposition.

Accord :

 Les parties s’accordent sur ce point .

  1. Mutuelle/Prévoyance :

Proposition de la Délégation salariale : 

Demande d’augmentation la prise en charge de la quote part de la mutuelle : A cotisation égale prise en charge plus important de l’employeur .

Proposition de l’employeur :

L’employeur n’effectue aucune proposition

Accord :

 Les parties s’accordent sur le fait que le Tarif actuel est intéressant en raison du regroupement d’autres entreprise dans la proposition et qu’il sera difficile d’avoir mieux .

  1. Emplois de Travailleurs HANDICAPES :

Proposition de la Délégation salariale : 

Actuellement , 2 emplois de salariés Handicapés au sein de la société :l’un au Poste de Nettoyage tenue en interne dans l’entreprise et repasssage, l’autre au poste de secrétariat. Pas de commentaire .

Proposition de l’employeur :

L’employeur n’effectue aucune proposition

Accord :

 Les parties decident de laisser en l’état .

  1. Prévoyance :

Proposition de la Délégation salariale : 

demande de mise en place bien que non obligatoire.

Proposition de l’employeur :

les charges sociales patronales vont de fait augmenter et compte tenu de la perte programmée du CICE , ce n’est pas prudent d’aller sur cette voie .

Accord :

Les parties decident de laisser en l’état .

*****

Le présent procès verbal d’accord a été signé en cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 25 février 2019.

La Direction de la Société notifiera sans délai, par courrier recommandé avec accusé de réception ou par remise en mains propres contre décharge auprès du Délégué Syndical, le présent procès verbal d’accord à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

En application des articles L2231-5 et L2231-5-1, le présent accord n’entrera en application qu’une fois les formalités de publicité et de dépôt accomplies.

En application des articles L2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception à l’issue de la procédure de signature aux organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord.

En application de l’article L 2231-6- du code du travail et des articles D.2231.2, D2231-4 et 5, l’accord et les pièces accompagnant ce dépôt seront déposés par la suite, à la DIRECCTE sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail teleaccords.travvail-emploi.gouv.fr par la Société (version PDF).

En application de l’article L 2231-5-1 du code du travail, un exemplaire du présent accord sera également déposé en version papier au greffe du Conseil de Prud’hommes de Caen.

Chaque dépôt auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Depuis le 1er septembre 2017, après son dépôt, l’accord doit être rendu public et versé dans une base de données nationale. La base de données nationale est mise en ligne sur le site légifrance.gouv.fr.

Les signataires au présent accord décident de rendre anonyme ledit accord pour sa publication.

La version rendue anonyme sera publiée la Société en même temps que l’accord (D. n°2017-752-, 3 mai 2017 article 2 : JO 5 mai) sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail « teleaccords.travvail-emploi.gouv.fr » par la Société.

Le présent procès verbal d’accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Il sera affiché au sein de la Société sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à HEROUVILLE SAINT CLAIR,

le 25 février 2019

Pour la société

Pour la délégation syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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