Accord d'entreprise "LES MODALITES DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE" chez AMBULANCES DE NUIT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMBULANCES DE NUIT et les représentants des salariés le 2020-10-12 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes, le temps de travail, le système de rémunération, les travailleurs handicapés, les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01420003698
Date de signature : 2020-10-12
Nature : Accord
Raison sociale : AMBULANCES DE NUIT
Etablissement : 43465208700025 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-12

ACCORD ADAPTANT LES MODALITES DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE

Entre les soussignés :

La société AMBULANCES DE NUIT, Société par actions simplifiées inscrite au RCS de CAEN sous le numéro : 434 652 087, dont le siège est situé à HEROUVILLE SAINT CLAIR(14200) Boulevard Henri Becquerel, Représentée par … … dûment habilitée à représenter la société dans le cadre de la NAO en sa qualité de Directrice,

Représentant de la partie patronale

D’une part,

Et,

L’Organisation Syndicale CGT TRANSPORTS ROUTIERS DE NORMANDIE, Organisation Syndicale reconnue représentative au plan national et dans l’entreprise lors des dernières élections professionnelles, représentée par … … dûment habilitée à négocier en sa qualité de Déléguée Syndical,

Représentant de la partie salariale,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Le présent accord a pour objet de déterminer le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations obligatoires périodiques dans l'entreprise, en application des articles L 2242-10 et L 2242-11 du Code du travail.

ARTICLE 1 -Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la société AMBULANCE DE NUIT.

ARTICLE 2 - Périodicité des négociations

Les parties fixent une périodicité commune à toutes les négociations. Ainsi, elles conviennent de fixer à 2 ans la périodicité des négociations obligatoires portant sur :

  • la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail (QVT).

  • Les autres thèmes de négociation portant sur le droit d’expression et l’emploi des travailleurs handicapés.

ARTICLE 3 - Contenu des négociations

ARTICLE 3-1–Rémunération notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Il est rappelé que des accords ont été conclus pour donner suite aux négociations annuelles obligatoire précédemment menées entre le 1er mars 2016 e et le 25 février 2019.

La négociation portera sur :

1) La rémunération, notamment les salaires effectifs :

-le salaire de base.

-les différentes primes et avantages collectifs.

2) Le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée :

- La durée du travail et le décompte du temps de travail :

Les parties rappellent l'existence d'un accord d'entreprise conclu le 13 novembre 2013 et de son avenant du 11 décembre 2015 portant sur le décompte du temps de travail sur 5 semaines.

Un point sur l’application de l’accord sera effectué lors des négociations.

- Le partage de la valeur ajoutée :

Actuellement, la société dans le cadre des négociations annuelles précédentes n’a conclu en raison de son secteur d’activité et de son effectif inférieur à 50 salariés, aucun accord spécifique relatif à la valeur ajoutée (Participation, Intéressement, PEE, PER…)

Un point sur ces thèmes sera réalisé lors des négociations.

ARTICLE 3-2 - Egalité professionnelle et qualité de vie au travail

La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail portera sur :

- les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes

- la Qualité de vie au travail :

- point sur notamment les accidents du travail et arrêts maladie,

ARTICLE 3-3- Les autres thèmes de négociation

La négociation portera sur :

- le droit d’expression du personnel,

- l’emploi des travailleurs Handicapés. 

ARTICLE 4 -Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation

Conformément à l'article L 2222-3 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives dans le champ d'application du présent accord peuvent adresser des propositions de thèmes de négociation à la Société par lettre recommandé avec AR, soit courriel avec accusé de lecture, soit lettre remise en main propre contre reçu.

La Société répond à cette proposition par lettre recommandé avec AR, soit courriel avec accusé de lecture, soit lettre remise en main propre contre reçu au plus tard dans un délai de 3 semaines à compter de la réception de la demande.

L'ajout de nouveaux thèmes de négociation impliquera de réviser le présent accord dans les conditions visées à l'article “Révision”.

ARTICLE 5 - Modalités des négociations

ARTICLE 5-1 - Niveau des négociations

Au cas où les négociations engagées sur ces thèmes aboutiraient à la conclusion d'un ou de plusieurs accords d'entreprise, ces derniers se substitueraient aux accords ayant le même objet et conclus antérieurement ou postérieurement.

ARTICLE 5-1-2- Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Les parties conviennent que l'ensemble de ce bloc de négociation, dont le contenu est explicité à l'article 3.1 du présent accord, sera traité au niveau de l'entreprise.

ARTICLE 5-1-3- Négociation sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail

Les parties conviennent que l'ensemble de ce bloc de négociation, dont le contenu est explicité à l'article 3.2 du présent accord, sera traité au niveau de l'entreprise.

ARTICLE 5-1-4- Sur les autres thèmes de négociation

Les parties conviennent que l'ensemble de ces autres blocs de négociation, dont le contenu est explicité à l'article 3-3 du présent accord, sera traité au niveau de l'entreprise.

ARTICLE 5-2 - Composition des délégations syndicales

La délégation de chacune des organisations syndicales représentatives parties à la négociation comprend un délégué syndical.

En outre, la délégation peut demander la participation de 2 salariés de l’entreprise.

Le nom des personnes ainsi désignées par chaque organisation syndicale représentative doit être communiqué à la Direction au plus tard 2 jours ouvrés avant la tenue de la première réunion de négociation.

ARTICLE 5-3 -Lieu des réunions

Les réunions de négociation se tiendront : HEROUVILLE SAINT CLAIR (14200) Boulevard Henri Becquerel.

ARTICLE 5-4 -Calendrier des réunions

Les parties s'accordent pour discuter du calendrier des négociations 15 jours avant l’ouverture, soit mi-octobre. 

La Date buttoir de finalisation de la négociation est fixée à mi-décembre.

La première négociation en application de cet accord aura lieu le 2 Novembre 2020.

ARTICLE 5-5- Convocations

La Société convoquera les organisations syndicales représentatives aux réunions de négociation au plus tard 5 jours ouvrés avant leur tenue par courrier simple.

ARTICLE 5-6 -Informations servant de base aux négociations

Au plus tard 15 jours ouvrés avant la tenue de la première réunion, la Société remettra aux membres de chaque délégation syndicale les informations suivantes, nécessaires à la négociation :

- la Liste des salariés répartis Homme/Femme,

-la Liste des CDD et contrats particuliers,

- la Rémunération horaire par catégorie professionnelle,

- Les Autre éléments de rémunération par catégorie professionnelle : primes/ avantages …

ARTICLE 6- Suivi

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu que le CSE suivra l’application de l’accord à l'occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les thèmes de négociation obligatoire.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’1 mois, pour adapter l'accord après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 7 -Entrée en vigueur et durée

Le présent accord s'applique à compter du 12 octobre 2020 et prendra fin le 11 octobre 2024.

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

ARTICLE 8- Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L 2261-7-1 du Code du travail.

Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord en adressant une demande de révision à l’autre partie par courrier remis en main propre contre décharge ou adressé en recommandé avec accusé de réception.

Une réunion sera dès lors organisée à l’initiative de la direction dans le mois qui suit la réception de la demande.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 9 - Dénonciation

Le présent accord étant conclu pour une durée déterminée, il ne peut donc être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.

ARTICLE 10 -Notification et Dépôt

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 12 octobre 2020.

En application des articles L2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception à l’issue de la procédure de signature aux organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord.

En application de l’article L 2231-6- du code du travail et des articles D.2231.2, D2231-4 et 5, l’accord et les pièces accompagnant ce dépôt seront déposés par la suite, à la DIRECCTE sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail teleaccords.travvail-emploi.gouv.fr par la Société (version PDF).

En application de l’article L 2231-5-1 du code du travail, un exemplaire du présent accord sera également déposé en version papier au greffe du Conseil de Prud’hommes de ….

Chaque dépôt auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Depuis le 1er septembre 2017, après son dépôt, l’accord doit être rendu public et versé dans une base de données nationale. La base de données nationale est mise en ligne sur le site légifrance.gouv.fr.

Les signataires au présent accord décident de rendre anonyme ledit accord pour sa publication.

La version rendue anonyme sera publiée par la Société en même temps que l’accord (D. n°2017-752-, 3 mai 2017 article 2 : JO 5 mai) sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail « teleaccords.travvail-emploi.gouv.fr » par la Société.

Le présent accord est établi en 5 exemplaires originaux.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Une information sera donnée aux salariés de la société par voie d’affichage sur l’existence de l’accord et ses modalités de consultations.

Fait à HEROUVILLE SAINT CLAIR, le 12 Octobre 2020

Pour la Société SAS AMBULANCE DE NUIT
… … dûment habilitée à représenter la société dans le cadre de la NAO en sa qualité de Directrice

« Signature »

Pour le syndicat CGT des Transports Routiers de Normandie
… …

« Signature »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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