Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA GESTION ANNUELLE DES CONGES PAYES" chez ENTEGRIS SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENTEGRIS SAS et les représentants des salariés le 2018-01-03 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A03818006923
Date de signature : 2018-01-03
Nature : Accord
Raison sociale : ENTEGRIS SAS
Etablissement : 43469535900043 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-03

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA GESTION ANNUELLE DES CONGES PAYES

ACCORD CONCLU ENTRE

La société ENTEGRIS SAS,

Siège social : 196, rue du rocher de Lorzier – 38430 MOIRANS

N° SIRET : 434 695 359 00043

N° SIREN : 434 695 359

Code APE : 4652Z

Effectif de l’entreprise : 22

Représentée par XXXX, Représentant légal de la société ENTEGRIS SAS

D’une part,

Et le Délégué du Personnel : Monsieur XXXX

D’autre part,

SOMMAIRE

PREAMBULE

CHAPITRE 1 – CHAMPS D’APPLICATION ET PORTEE DE L’ACCORD

  • ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION

  • ARTICLE 2 – PORTEE DE l’ACCORD

CHAPITRE 2 – APPRECIATION DU DROIT AUX CONGES PAYES LEGAUX

  • ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE (1er JANVIER- 31 DECEMBRE)

  • ARTICLE 4 – OUVERTURE DES DROITS AUX CONGES PAYES LEGAUX

4.1 PRINCIPE D’ACQUISITION MENSUELLE

4.2 DISPONIBILITE DES DROITS AUX CONGES PAYES

CHAPITRE 3 – CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES

  • ARTICLE 5 – CONGES D’ANCIENNETE

5.1 CONGES D’ANCIENNETE DES MENSUELS

5.2 CONGES D’ANCIENNETE DES INGENIEURS ET CADRES

  • ARTICLE 6 – CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT

  • ARTICLE 7 – CONGES EXCEPTIONNELS POUR RAPPEL EN COURS DE CONGES

  • ARTICLE 8 – CONGES SUPPLEMENTAIRES DES MERES ET PERES DE FAMILLE

  • ARTICLE 9 – CONGES EXCEPTIONNELS POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

  • ARTICLE 10 –CONGES D’ABSENCE POUR SOIGNER UN ENFANT MALADE

CHAPITRE 4 – DECOMPTE DES CONGES PAYES

  • ARTICLE 11 – DECOMPTE EN JOURS OUVRES

  • ARTICLE 12 – REGLE DE L’ARRONDI DES CONGES LEGAUX

  • ARTICLE 13 – CAS PARTICULIERS

13.1 TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

13.2 TRAVAIL AU FORFAIT REDUIT

13.3 DISPOSITIONS APPLICABLE EN CAS DE CHANGEMENT EN COURS D’ANNEE DU

MODE D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

CHAPITRE 5 – PRISE DES CONGES PAYES

  • ARTICLE 14 – MODALITES DE PRISE DES CONGES

14.1 LE PRINCIPE

14.2 EXCEPTIONS

14.2.1 REPORT POUR FAIT DE MALADIE DU SALARIE

  • ARTICLE 15 – PERIODE DE PRISE ET FIXATION DES CONGES PAYES LEGAUX

15.1 PERIODE DE PRISE ET DUREE DU CONGE PRINCIPAL (QUATRE SEMAINES DE CONGES PAYES)

15.2 PERIODE DE PRISE DE LA 5ème SEMAINE DE CONGES PAYES

  • ARTICLE 16 – PERIODE DE PRISE DE FIXATION DES CONGES CONVENTIONNELS

  • ARTICLE 17 – OUTIL DE GESTION INFORMATISE DES CONGES PAYES

17.1 DEMANDE DE PRISE DE CONGES PAYES

17.2 VALIDATION DES DEMANDES DE PRISE DE CONGES PAYES

  • ARTICLE 18 – INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGES PAYES ET DEPART DE L’ENTREPRISE

CHAPITRE 6 – INCIDENCES DE CERTAINS EVENEMENTS SUR LES CONGES PAYES

  • ARTICLE 19 – MATERNITE, ADOPTION

  • ARTICLE 20 – MALADIE, ACCIDENT

CHAPITRE 7 – DON DES CONGES A UN SALARIE PARENT D’ENFANT GRAVEMENT MALADE

CHAPITRE 8 – PERIODE TRANSITOIRE

CHAPITRE 9 – DISPOSITIONS DIVERSES

  • ARTICLE 21 – DATE D’EFFET ET DUREE D’APPLICATION

  • ARTICLE 22 – CLAUSE DE REVOYURE

  • ARTICLE 23 – DENONCIATION DE l’ACCORD

  • ARTICLE 24 – DEPOT DE l’ACCORD

PREAMBULE

Conscient de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux, conventionnels et aux RTT octroyés et dans le souci de simplifier les modalités d’acquisition et de prises de congés payés, la Direction et le Délégué du personnel ont convenu de formaliser dans le cadre d’un nouvel accord d’entreprise l’ensemble des dispositions en la matière.

Les dispositions du présent accord visent à reprendre et à améliorer les «pratiques» déjà existantes au sein de la société ENTEGRIS SAS.

La simplification et l’optimisation de la gestion des congés payés sont reconnues comme des objectifs tout autant sociaux que financiers qui participent à la performance globale de l’entreprise. En ce sens, le présent accord constitue un équilibre entre les dispositions visant à améliorer les modalités de prise de congés et celles permettant de préserver les intérêts économiques de l’entreprise, notamment par une recherche d’adaptation aux enjeux et contexte global du groupe Entegris.

Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :

  • Simplifier et homogénéiser les règles de gestion, quel que soit le type de congés (congés payés légaux, congés conventionnels, RTT...),

  • Donner à chaque salarié la possibilité de disposer de ses droits aux congés payés dès le 1er Janvier de chaque année,

  • Donner une meilleure visibilité des droits aux congés pour évènements familiaux,

  • Clarifier les règles d’acquisition et de prise de congés payés,

  • Uniformiser les outils informatiques de gestion des congés payés,

  • Enfin, participer par cette simplification à l’harmonisation des règles du groupe ENTEGRIS en matière de congés payés.

CHAPITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET PORTEE DE l’ACCORD

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de la société ENTEGRIS SAS et de ses établissements.

Annexe 1 : liste des établissements

ARTICLE 2 - PORTEE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions légales en vigueur.

L’ensemble des dispositions du présent accord complète celles de la convention collective de branche de la métallurgie.

Si les dispositions légales règlementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devraient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d’être appliquées dans les conditions qu’il prévoit.

CHAPITRE 2 – APPRECIATION DU DROIT AUX CONGES PAYES LEGAUX

ARTICLE 3 - PERIODE DE REFERENCE (1er JANVIER - 31 DECEMBRE)

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, notamment l’article 8.4 de l’avenant du 29 janvier 2000 portant révision de l’accord national du 28 juillet 1998, sur l’organisation du travail dans la métallurgie, le point de départ de la période prise en considération pour l’appréciation du droit aux congés est fixé au 1er janvier de chaque année.

La période annuelle de référence pour les congés payés s’étend donc du 1er janvier au 31 décembre et coïncide avec l’année civile à compter du 1er janvier 2018.

ARTICLE 4 - OUVERTURE DES DROITS AUX CONGES LEGAUX

La durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.

4.1 PRINCIPE D’ACQUISITION MENSUELLE

Le congé s’acquière par fraction tous les mois au cours de la période de référence, s’étendant du 1er janvier au 31 décembre, sans que la durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne puisse dépasser 25 jours ouvrés pour un salarié travaillant 5 jours par semaine.

La fraction mensuelle est égale à 2.08 jours ouvrés, soit 25 jours ouvrés par an divisés par 12 mois pour le salarié travaillant 5 jours par semaine.

Pour les salariés travaillant sur moins de 5 jours par semaine, cette durée maximale de 25 jours est proratisée sur la base du nombre de jours travaillés par semaine.

4.2 DISPONIBILITE DES DROITS AUX CONGES PAYES

A. Pour les salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée (CDI)

Les salariés disposent de tous les droits aux congés annuels légaux, conventionnels et aux RTT dès le 1er janvier de chaque année.

B. Pour les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée (CDD)

Les salariés disposent de tous les droits aux congés annuels légaux, conventionnels et aux RTT correspondant à la durée du contrat dans la limite du droit acquis au cours de l’année de référence.

CHAPITRE 3 – CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES

Les droits aux congés supplémentaires sont dus intégralement, sans proportionnalité dès lors que le salarié en remplit les conditions.

ARTICLE 5 - CONGES D’ANCIENNETE

La durée du congé légal annuel peut être majorée en raison de l’âge et/ou de l’ancienneté conformément aux dispositions conventionnelles de la métallurgie.

5.1 CONGES D’ANCIENNETE DES MENSUELS

(Article 28 CC des mensuels de la région de l’Isère et des Hautes-Alpes du 1er octobre 2001)

Ces jours d’ancienneté s’acquièrent chaque année à la date anniversaire d’entrée dans l’entreprise. Ils sont disponibles dès le 1er janvier de chaque année.

Annexe 2

5.2 CONGES D’ANCIENNETE DES INGENIEURS ET CADRES

(Article 14 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres du 13 Mars 1972)

Liés à l’héritage Millipore, les jours d’ancienneté attribués sont plus favorables que la convention collective.

Annexe 2 bis

Ces jours d’ancienneté s’acquièrent chaque année à la date anniversaire d’entrée dans l’entreprise.

Ils sont disponibles dès le 1er janvier de chaque année.

Le présent accord étend aux personnels assimilés-cadres, coefficient 335, 365 et 395, le bénéfice des jours d’ancienneté des ingénieurs et cadres.

Pour le salarié mensuel promut à un statut cadre, la date d’anniversaire de sa promotion sera retenue

ARTICLE 6 - CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT

Conformément aux dispositions légales, les salariés peuvent bénéficier de congés supplémentaires de fractionnement (1 ou 2 jours ouvrés), selon les conditions suivantes :

Le salarié a pris 10 jours de congés payés (congé principal) continus sur la période de référence : du 1er mai au 31 octobre (la 5ème semaine, les jours d’ancienneté et autre jours supplémentaires ne sont pas pris en compte).

Lorsque le nombre de jours pris est compris entre 3 à 5 jours ouvrés, en dehors de la période de référence, soit du 1er novembre au 30 avril, le salarié bénéficiera d’un jour de congé ouvré supplémentaire.

Lorsque le nombre de jours pris est au moins égal à 6 jours ouvrés, en dehors de la période de référence soit du 1er novembre au 30 avril, le salarié bénéficiera d’un deuxième jour de congé ouvré supplémentaire.

Ces jours sont crédités au 1er janvier de l’année suivante.

ARTICLE 7 - CONGES EXCEPTIONNELS POUR RAPPEL EN COURS DE CONGES

(Article 14 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres du 13 Mars 1972 et art 32 de la convention des mensuels)

Il est accordé au salarié rappelé à titre exceptionnel pendant son congé, un congé supplémentaire de 2 jours ouvrés, ainsi que le remboursement des frais occasionnés pour ce rappel (sur justificatifs).

Ces jours doivent être pris, sauf situation exceptionnelle, avant le terme de la période de référence, soit avant le 31 décembre.

ARTICLE 8 - CONGES COMPLEMENTAIRES DES MERES/PERES DE FAMILLE

Conformément aux dispositions légales, il est prévu pour les salariés (pères ou mères de famille) âgés de moins de 21 ans au 30 avril de l’année précédente le bénéfice de 2 jours ouvrés de congés supplémentaires par enfant à charge.

Ce congé est réduit à un jour lorsque le congé légal n’excède pas 6 jours.

Ces jours doivent être pris avant le terme de la période de référence, soit avant le 31 décembre.

ARTICLE 9 - CONGES EXCEPTIONNELS POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

(Dispositions combinées des articles 15 de la CCN des ingénieurs et cadres du 13/03/1972 et du code du travail)

Le code du travail a beaucoup évolué, il est aujourd’hui plus avantageux que nos conventions collectives

Annexe 3 : liste des congés exceptionnels pour évènements familiaux.

Ces jours de congés s’acquièrent dès lors que le salarié est présent dans la société au moment de l’évènement, sans condition d’ancienneté. Ils se prennent lors de la survenance de l’événement et sur présentation d’un justificatif.

Si un évènement familial survenait pendant une période de suspension de travail pour quelque motif que ce soit, le salarié ne peut prétendre ni à une indemnité supplémentaire ni à une prolongation de son congé.

Il est attribué aux salariés vivant maritalement (non pacsés), les mêmes droits que les salariés pacsés ou mariés.

ARTICLE 10 – CONGES D’ABSENCE POUR SOIGNER UN ENFANT MALADE

Tout salarié, père et mère dispose d’un droit d’absence rémunérée par année civile pour soigner un enfant malade, sur justificatif médical, dans les conditions suivantes :

  • 4 jours pour un enfant de -12 ans (rémunérés à 50%), 1 jour supplémentaire pour un enfant de – d’un an (non rémunéré),

  • 4 jours pour un enfant de 12 à 16 ans inclus (2 jours rémunérés à 50%, 2 jours non rémunérés),

  • 1 jour supplémentaire non rémunéré si le salarié a 3 enfants de -16 ans à charge.

Ce droit est accordé pour l’ensemble des enfants (et non, par enfant), soit au maximum 4 jours/an ou 5 jours (pour une famille de 3 enfants ou plus).

CHAPITRE 4 - DECOMPTE DES CONGES PAYES

ARTICLE 11 - DECOMPTE EN JOURS OUVRES

Par dérogation au principe légal, le calcul et le décompte des droits aux congés payés sont exprimés en jours ouvrés (travaillés du lundi au vendredi)

Pour le décompte en jours ouvrés, l’entreprise applique une équivalence selon le mode de calcul suivant :

(30 jours ouvrables X nombre de jours ouvrés et travaillés par semaine)/6 jours ouvrables

Pour ENTEGRIS SAS, le nombre de jours ouvrés est égal à 25 jours : (30 X 5)/6 = 25 jours.

ARTICLE 12 - REGLE DE L’ARRONDI DES CONGES LEGAUX

Les dispositions légales prévoient en son dernier alinéa que « lorsque le nombre de jours ouvrables calculé … n’est pas un nombre entier, la durée du congé est portée à l’entier supérieur ».

Cette règle d’arrondi s’applique, outre les salariés travaillant à temps plein, à tous les salariés dont le calcul du nombre de jours de congés légaux acquis ne tombe pas sur un chiffre entier, tels que les :

- Salariés à temps partiel,

- Salariés n’ayant pas travaillé une année complète.

Cette règle est également applicable pour les jours ouvrés.

ARTICLE 13 - CAS PARTICULIERS

13.1 TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

Pour les salariés mensuels travaillant 5 jours ouvrés par semaine avec des horaires réduits par journée : le décompte des jours de congés s’effectue alors selon la formule citée à l’article 11.

Pour les salariés mensuels travaillant moins de 5 jours ouvrés par semaine : le décompte des jours de congés se fera au prorata du nombre de jours travaillés dans l’année. Les jours habituellement non travaillés ne seront pas décomptés lors de la prise de congés payés.

Exemple : un salarié travaille 3 jours par semaine, la durée de son congé légal est donc de (30X3)/6 = 15 jours ouvrés.

13.2 TRAVAIL AU FORFAIT REDUIT

Applicable aux salariés cadres qui travaillent moins de 5 jours ouvrés par semaine : le décompte des jours de congés se fera au prorata du nombre de jours travaillés dans l’année. Les jours habituellement non travaillés ne seront pas décomptés lors de la prise de congés payés.

13.3 DISPOSITIONS APPLICABLES EN CAS DE CHANGEMENT EN COURS D’ANNEE DU MODE D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les modalités de calcul des droits aux congés en cas de changement en cours d’année du mode d’organisation du temps de travail feront l’objet d’une note d’application.

CHAPITRE 5 : PRISE DES CONGES PAYES

ARTICLE 14 - MODALITES DE PRISE DE CONGES

14.1 LE PRINCIPE

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles (Article 1 de l’accord national 23 février 1982), les congés légaux et conventionnels doivent être obligatoirement pris chaque année, au cours de la période de référence, soit au 1er janvier au 31 décembre.

Le remplacement du congé par une indemnité compensatrice est interdit sauf pour les cas prévus par la loi.

Au 31 octobre de chaque année, le département des Ressources Humaines informera les salariés qui n’ont pas encore planifié le solde de ses droits aux congés payés de l’année et sera fondé à demander aux intéressés qu’ils prennent effectivement leurs congés avant la fin de la période de prise de congés payés (le 31 décembre) de chaque année, ou qu’ils les placent dans le CET conformément aux dispositions en vigueur.

Si le solde des congés venait à excéder le quota des jours autorisés à déposer sur le CET, ils seront définitivement perdus (sauf exceptions : longue maladie et maternité).

14.2 EXCEPTIONS

14.2.1 Report des congés payés pour fait de maladie du salarié

Lorsque le salarié n’a pas pu solder ses congés pour cause de maladie, le reliquat de congés payés sera traité de la façon suivante :

  • Si la maladie prend fin avant le terme de la période de référence, le reliquat de congés payés sera, après concertation avec le département des Ressources Humaines, pris en priorité sur la période restant à courir ou déposés sur le CET (dans la limite autorisée).

  • Si la maladie se prolonge au-delà de la période de référence, le reliquat des congés payés donnera lieu, après concertation avec le département des Ressources Humaines, à un report sur le premier trimestre de l’année suivante.

ARTICLE 15 - PERIODE DE PRISE ET FIXATION DES CONGES PAYES LEGAUX

La période annuelle de prise de congé payé légal est fixée par le présent accord du 1er janvier au 31 décembre.

Du fait de la disponibilité de tous les droits aux congés payés dès le 1er Janvier de chaque année, la demande de congé peut éventuellement conduire à la prise de congés payés de l’année en cours par anticipation.

A l’intérieur de la période de prise des congés légaux, les départs sont établis en concertation avec les salariés et ne peuvent être modifiés par l’employeur dans le délai d’un mois avant la date prévue du départ (article L223-7 du code du travail).

En cas de non validation de la hiérarchie dans le délai requis (soit 1 mois avant la date de départ), la demande de congé sera considérée comme accordée d’office (sous réserve que les modalités de demandes aient été respectées)

15.1 PERIODE DE PRISE ET DUREE DU CONGE PRINCIPAL (QUATRE SEMAINES DE CONGES PAYES)

La fixation de la période et de la durée du congé principal devra être effectuée dans le respect des prescriptions légales suivantes :

La durée du congé principal pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés (Art L223-8 du code du travail).

Une fraction du congé principal doit être au moins de 10 jours ouvrés continus et doit être prise obligatoirement pendant la période du 1er mai au 31 Octobre de chaque année.

Pour des raisons d’organisation interne, le responsable hiérarchique peut refuser une demande de 20 jours ouvrés continus.

Pour plus de flexibilité auprès de ses salariés, l’organisation interne de notre entreprise permet au salarié de faire sa demande du congé principal seulement au mois de juin. De ce fait, la Direction n’élabore pas de planning prévisionnel annuel.

En cas de fractionnement du congé principal, les jours du congé principal restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois sur n’importe quelle période de l’année. Les jours de congé principal pris en dehors de la période 1er mai-31 octobre ouvrent droit au bénéfice d’un jour supplémentaire de fractionnement en application des dispositions de l’article 6 du chapitre 3 du présent accord.

15.2 PERIODE DE PRISE DE LA 5ème SEMAINE DE CONGES PAYES

La période de la 5ème semaine peut être déterminée sur n’importe quelle période de l’année de référence du 1er janvier au 31 décembre.

La période des congés légaux pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés, la 5ème semaine n’est donc pas accolée au congé principal.

Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour ceux des salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières.

Cette dérogation est étendue aux salariés qui justifient « de la présence au sein d’un foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne en perte d’autonomie ».

Les jours de congés payés légaux pris au titre de la 5ème semaine de congés payés peuvent être accordés en une ou plusieurs fractions en tenant compte des besoins de la société voire de chaque organisation de travail.

La 5ème semaine peut être prise soit de façon continue, soit fractionnée sans que le fractionnement nécessite l’accord préalable du salarié.

ARTICLE 16 - PERIODE DE PRISE ET FIXATION DES CONGES PAYES CONVENTIONNELS

Les demandes de prise de congés payés conventionnels doivent être préalablement validées par la hiérarchie au même titre que les congés payés légaux. Ces congés conventionnels peuvent être pris sur n’importe quelle période de l’année de référence soit du 1er janvier au 31 décembre. Ils peuvent être accolés au congé principal.

ARTICLE 17 - OUTIL DE GESTION INFORMATISE DES CONGES

Un outil informatique de gestion et de suivi des congés payés est mis à la disposition. Cet outil a pour objectif de donner à chaque salarié l’accès à la gestion de ses congés payés.

17.1 DEMANDES DE PRISE DE CONGES PAYES

Chaque salarié doit effectuer sa demande de prise de congés payés au moyen de l’outil informatique de gestion approprié. Sauf accord entre le salarié et sa hiérarchie sur un délai de préavis réduit, les demandes de prise des congés payés doivent être faites dans le respect des délais suivants :

  • 5 semaines civiles avant la date prévue de départ, pour une demande de prise de congés dont la durée est supérieure ou égale à 2 semaines, équivalent semaine travaillée,

  • 15 jours avant la date prévue de départ, pour une demande de prise de congés dont la durée est comprise entre 1 et 2 semaines, équivalent semaine travaillée,

  • 1 semaine civile avant la date prévue de départ, pour une demande de prise de congés dont la durée est comprise entre 2 et 4 jours ouvrés.

17.2 VALIDATION DES DEMANDES DE PRISE DE CONGES PAYES

Chaque manager doit valider ou refuser les demandes de prise de congés dans le respect des délais suivants :

  • 4 semaines civiles avant la date de départ, pour les demandes de prises de congés dont la durée est supérieure ou égale à 2 semaines, équivalent semaine travaillée,

  • 10 jours avant la date de départ, pour les demandes de prise de congés dont la durée est comprise entre 1 et 2 semaines, équivalent semaine travaillée,

  • 3 jours avant la date de départ, pour les demandes de prise de congés dont la durée est comprise entre 2 et 4 jours ouvrés.

A défaut de validation des demandes de prise de congés par le manager dans le respect des délais ci-dessus, la demande est orientée vers le service des Ressources Humaines du site.

Par ailleurs, pour permettre une gestion optimale des congés, chaque salarié doit, dans la mesure du possible, planifier à titre prévisionnel la prise de ses congés annuels sur toute la période au moyen de l’outil informatique de gestion mis à sa disposition.

Il est bien entendu que des ajustements de ce calendrier pourront intervenir tout au long de la période de référence, pour tenir compte, soit de contraintes organisationnelles liées à des évolutions conjoncturelles, soit des sujétions des salariés.

Ces modifications ne pourront se faire que dans le strict respect des conditions énoncées dans les articles précédents dudit accord et dans le cadre d’une concertation le plus en amont possible entre le salarié et sa hiérarchie.

La validation des demandes de prise de congés formulées par les salariés sera éventuellement subordonnée à un pourcentage de « présentéisme » indispensable notamment à la gestion des commandes et défini au niveau de chaque service en fonction des contraintes particulières de certaines organisations de travail.

ARTICLE 18 - INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGES PAYES ET DEPART DE L’ENTREPRISE

Compte tenu des dispositions du présent accord, les jours de congés légaux, conventionnels peuvent être pris de façon « anticipée » dès le 1er janvier de chaque année. Le départ du salarié de l’entreprise, au cours de la période de référence, suite à une rupture de son contrat de travail pour quelque motif que ce soit, donnera lieu à l’élaboration d’un solde des compteurs congés payés (légaux, conventionnels) positif ou négatif.

Dans l’hypothèse d’un solde positif, une indemnité compensatrice de congés payés sera versée avec le solde de tout compte, correspondante aux jours de congés acquis et non pris.

Dans le cas d’un solde négatif (nombre de jours pris au cours de la période précédant le départ supérieur au nombre de jours acquis à la date de rupture effective du contrat de travail, soit au terme du préavis exécuté ou non), une retenue de salaire, au titre de l’avance sur salaire effectuée lors de la prise anticipée des congés payés de l’année, sera réalisée sur le solde de tout compte, correspondante au nombre de jours de congés pris en sus du nombre de jours acquis.

Si le salarié le souhaite, il sera éventuellement possible d’utiliser les CET (si solde positif) en lieu et place de la retenue sur salaire.

CHAPITRE 6 – INCIDENCES DE CERTAINS EVENEMENTS SUR LES CONGES PAYES

ARTICLE 19 - MATERNITE, ADOPTION

(Code du travail, Art. L 3141-2)

Les salariés de retour d’un congé maternité, d’adoption ont droit à leurs congés payés annuels, quelle que soit la période de congés payés retenu pour le personnel de l’entreprise.

Ainsi, lorsque la période de congé coïncide avec l’absence pour maternité ou adoption, le salarié conserve ses droits aux congés après son retour dans l’entreprise.

ARTICLE 20 - MALADIE, ACCIDENT

Si le salarié tombe malade au cours de son congé, il lui est impossible de prolonger ses vacances de la durée de sa maladie.

Si le salarié tombe malade avant son départ en vacances et se rétablit avant que la période des congés ne soit close, il peut bénéficier de ses congés à son retour.

La société peut en outre demander au salarié de prendre ses congés immédiatement après son arrêt maladie.

Il en sera de même si la maladie se prolonge au-delà de la clôture de la période des congés.

Lorsque le salarié s’est ainsi trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels, que ce soit en raison d’absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés acquis doivent être reportés après la reprise du travail. En cas de rechute après la reprise du travail avec incapacité de prendre le solde de ses congés entre-temps, ces droits seront reportés.

CHAPITRE 7 – DON DES CONGES PAYES A UN SALARIE, PARENT D’ENFANT GRAVEMENT MALADE

(Code du travail, articles L 1225-65-1 et L 1225-65-2)

Un salarié peut, sous conditions, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au profit d'un collègue dont un enfant est gravement malade. Ce don de jours de repos permet au salarié qui en bénéficie d'être rémunéré pendant son absence.

Le don de jours de repos est un dispositif permettant à tout salarié de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris.

Tout salarié peut bénéficier de ce don de jours de repos s'il remplit les conditions suivantes :

  • Le salarié assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans,

  • L'enfant est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident grave, qui rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Le don peut porter sur tous les jours de repos non pris, à l'exception des 4 premières semaines de congés payés. Il peut donc concerner :

  • les jours correspondant à la 5e semaine de congés payés,

  • les jours de RTT accordés dans le cadre du dispositif de réduction du temps de travail,

  • les jours déposés sur le compte épargne temps (CET).

DEMARCHES :

Le salarié souhaitant faire un don à un autre salarié: Le salarié en fait la demande au service RH. L'accord du Responsable RH est indispensable.

Le salarié bénéficiaire du don : Le salarié adresse au responsable RH un certificat médical détaillé, établi par le médecin chargé de suivre l'enfant. Ce certificat atteste de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident. Il y est également précisé qu'une présence soutenue et des soins contraignants sont indispensables.

Le salarié qui bénéficie du don de jours de repos conserve sa rémunération pendant son absence.

Toutes les périodes d'absence sont assimilées à une période de travail effectif, ce qui permet de les comptabiliser pour déterminer les droits du salarié liés à l'ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

Le bénéficiaire pourra utiliser les dons de congés qu’après avoir soldé l’ensemble de ses congés personnels.

CHAPITRE 8 - PERIODE TRANSITOIRE

Les parties conviennent que la mise en place de ce nouveau système à compter du 1er janvier 2018 implique que soient traités les congés payés légaux acquis entre le 1er juin et le 31 décembre 2017, soit l’équivalent de 3 semaines de congés payés (15 jours ouvrés) pour un salarié qui a travaillé à temps plein sur ladite période. Ces congés payés légaux pourront être pris selon les modalités ci-dessous:

  • 1 semaine (fractionnée ou continue), sera planifiée au choix du salarié et après validation du responsable hiérarchique avant la fin de l’exercice 2018,

  • 1 semaine (fractionnée ou continue), sera planifiée au choix du salarié et après validation du responsable hiérarchique avant la fin de l’exercice 2019,

  • Le reliquat sera, soit pris avant le 31 décembre 2020 soit placé le 31 décembre 2020 dans le compte épargne temps, dans la limite autorisée.

Ces jours de congés auront une codification particulière sur l’outil de gestion informatique.

Le reliquat des congés acquis du 1er juin 2016 au 31 mai 2017 non soldés au 31 décembre 2017 pourra être soit placé le 1er janvier 2018 dans le compte épargne temps soit être planifié sur l’année 2018.

A titre exceptionnel, le dépassement du plafond annuel de placement prévu par l’accord d’entreprise au Compte Epargne Temps (CET) en vigueur est autorisé.

CHAPITRE 9 - DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 21 - DATE D’EFFET ET DUREE

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2018, il est conclu pour une durée indéterminée.

Cet accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 23.

ARTICLE 22 - CLAUSE DE REVOYURE

Les parties conviennent de se réunir dans les deux ans de la signature de l’accord pour faire le point sur les incidences de son application.

ARTICLE 23 - DENONCIATION DE L’ACCORD

La dénonciation par la Direction d’un accord collectif de travail à durée indéterminée définie par les dispositions légales doit s’accompagner dans le cadre du présent accord d’une clause spécifique, en cas de reprise du régime antérieur de congés payés, permettant aux salariés de se voir« restaurer » les droits aux congés payés acquis tels qu’ils en auraient bénéficié si l’ancien régime avait été maintenu.

En tout état de cause, cet octroi de droit ne devra pas conduire à créditer plus de 25 jours ouvrés de congés payés légaux pour la nouvelle période de référence.

ARTICLE 24 - DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé :

En 2 exemplaires (dont 1 par voie électronique) auprès de la D.D.T.E.F.P. Section 28-1, Avenue Marie Reynoard- 38029 GRENOBLE CEDEX 2,

En 1 exemplaire auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Grenoble –

Place Firmin Gauthier-B.P 140- 38019 GRENOBLE CX 1.

A MOIRANS, le 03/01/2018

La Société ENTEGRIS SAS Le Délégué du Personnel

Représentée par XXXX XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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