Accord d'entreprise "Accord d'aménagement du temps de travail" chez AFC BALAYAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AFC BALAYAGE et les représentants des salariés le 2021-04-28 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06821005014
Date de signature : 2021-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : AFC BALAYAGE
Etablissement : 43490184900027 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-28

Accord d’aménagement du temps de travail

Entre :

La société AFC BALAYAGE, société par actions simplifiée au capital de €, inscrite au R.C.S de MULHOUSE, sous le numéro 434901849, dont le siège social est situé 31B rue Victor Schoelcher 68200 MULHOUSE, représentée par la SARL KERASIA, agissant en qualité de Président,

D’une part,

ci après désignée par “la société”, “l’entreprise”.

Et

Les salariés de la société AFC BALAYAGE,

D’autre part,

Chapitre I. Dispositions générales 5

Article 1. Champ d’application 5

Article 2. Signataires 5

Article 3. Articulation de l’accord avec d’autres normes 5

Article 4. Durée de l’accord et entrée en vigueur 5

Chapitre II. Aménagement des heures de travail sur l’année 6

Article 5. Salariés concernés 6

Article 6. Période de référence annuelle 6

Article 7. Horaires de travail 6

Article 8. Temps de travail effectif, temps de pause et temps de repos quotidien 6

Article 9. Durée maximale de travail hebdomadaire et amplitude 7

Article 10. Heures supplémentaires 7

Article 11. Attribution et prise des jours de repos (RTT) 7

Article 12. Heures complémentaires pour les salariés à temps partiel 8

Article 13. Modification de la répartition de la durée du travail des salariés à temps partiel 8

Article 14. Garanties accordées aux salariés à temps partiel 8

Article 15. Prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période de période de référence 8

CHAPITRE III. Travail de nuit 10

Article 16. Justification du recours au travail de nuit 10

Article 17. Champ d'application 10

Article 18. Définition du travail de nuit 10

SOUS-CHAPITRE I. Le travail de nuit habituel : situation des « travailleurs de nuit » 10

Article 19. Définition du travailleur de nuit 10

Article 20. Contreparties versées aux salariés dits « travailleurs de nuit » 11

Article 20-1 : Contreparties sous forme de repos 11

Article 20-2 : Autres contreparties 11

Article 21. Durée maximale de travail de nuit 11

Article 22. Surveillance médicale renforcée 12

Article 23. Prise en compte des obligations familiales impérieuses 12

Article 24. Priorité d’affectation 12

Article 25. Aménagement des horaires des salariées enceintes 12

SOUS-CHAPITRE II. Le travail de nuit occasionnel 13

Article 26. Contreparties versées aux salariés travaillant de nuit mais qui ne sont pas reconnus comme travailleurs de nuit 13

Chapitre IV. Dispositions finales applicables à l’ensemble de l’accord 14

Article 27. Révision 14

Article 29. Règlement des différends 14

Article 30. Publicité de l’accord 15

Préambule

La société a pour principale activité le balayage des chantiers routiers et autoroutiers. Elle propose également ses prestations aux collectivités locales et intervient, en zones urbaines, pour l’entretien des voiries, le balayage de fin de chantier, le nettoyage des parkings, des usines, etc.

La convention collective nationale applicable est celle des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 (IDCC 1702).

La société connaît des fluctuations d’activité sur l’année. Elle doit en effet faire face à des pics ou des baisses d’activité qui peuvent être liés à la période de l’année concernée (périodes creuses durant les mois de janvier, février et mars) ou à des contraintes opérationnelles ou techniques (pertes de temps sur les chantiers, demandes complémentaires des clients, problèmes techniques, etc.) et anticipe donc difficilement la charge de travail de ses salariés.

Le présent accord a donc pour objectif d’adapter les règles applicables aux spécificités de l’entreprise et de permettre aux salariés de bénéficier d’une répartition plus adéquate de leur charge de travail. Il vise également à impliquer les salariés dans la définition de règles en vue de répondre aux contraintes particulières qu’ils rencontrent dans le cadre de leur activité. Cet accord doit aussi permettre à l’entreprise de mettre en place une organisation du travail qui soit conforme aux exigences légales, réglementaires et conventionnelles tout en lui permettant de satisfaire au mieux les demandes des clients.

Le présent accord est le résultat d’un travail commun entre la direction et les salariés et comprend des stipulations sur le travail dans le cadre d’un décompte annualisé du temps de travail en heures ainsi que sur le travail de nuit à titre habituel et occasionnel.

* * *

Chapitre I. Dispositions générales

  1. Champ d’application

L’accord est applicable à tous les salariés de la société .

Les cadres dirigeants tels que définis à l’article L.3111-2 du Code du travail et les mandataires sociaux sont exclus des dispositions du présent accord.

  1. Signataires

Le projet du présent accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail.

Le procès-verbal du résultat de la consultation est annexé à l'accord.

  1. Articulation de l’accord avec d’autres normes

Le présent accord respecte l’ordre public légal et conventionnel.

Il est conclu en application des dispositions des articles L. 2253-1 et suivants du code du travail. Il en résulte donc que dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail, les stipulations du présent accord d'entreprise conclu antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. En l'absence d'accord d’entreprise, la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large s'applique. Pour l’ensemble des sujets traités dans le présent accord, il est convenu que les stipulations de l’accord se substituent à toutes stipulations ou dispositions conventionnelles qui lui seraient antérieures. Le présent accord se substitue également, pour ces mêmes sujets, à tous les éventuels usages et engagements unilatéraux préexistants.

  1. Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est signé pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain du jour de sa signature.

Chapitre II. Aménagement des heures de travail sur l’année

  1. Salariés concernés

L’accord est applicable à tous les salariés de l’entreprise dont le temps de travail est comptabilisé en heures, y compris les salariés à temps partiel, sauf cas d’exclusions expressément prévus.

Il concerne également les stagiaires, les intérimaires et les salariés mis à disposition, présents au sein de la société pour les stipulations susceptibles de leur être applicable.

  1. Période de référence annuelle

La comptabilisation du temps de travail se fait en heures sur une période de référence annuelle allant du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1. Sur cette période, la durée totale de travail correspond à 1607 heures. Les heures effectuées en plus sont des heures supplémentaires.

  1. Horaires de travail

L'horaire de travail annualisé est établi sur la base d'une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 35 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de celles-ci se compensent arithmétiquement sur la période de référence.

  1. Temps de travail effectif, temps de pause et temps de repos quotidien

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-1 du Code de travail, la notion de temps de travail effectif s'entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Dans le cadre de cette définition, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sans que cette liste ne soit limitative, et y compris s’ils sont rémunérés :

  • Les congés ;

  • Les jours de repos et les jours conventionnels ;

  • Les absences (maladie, accident…) ;

  • Les jours chômés ;

  • Le travail accompli au-delà de l’horaire de travail non effectué avec l’accord de la hiérarchie ;

  • Le temps de trajet du lieu de résidence au lieu d’exécution du contrat de travail et inversement ;

  • Les temps de déjeuner et de pause.

On entend par pause, un temps non travaillé compris dans le temps de présence journalier dans la société ou chez les clients, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles. Les temps de pause ne constituent pas un temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés.

On entend par temps de repos quotidien, le temps s'écoulant entre deux journées de travail. En application de l’article L. 3131-1 du Code du travail, le repos quotidien doit être au minimum de 11 heures consécutives, sauf dérogations prévues à l’article 9 ou par le code du travail.

  1. Durée maximale de travail hebdomadaire et amplitude

Il est convenu que les durées maximales de travail sont les suivantes :

  • La durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;

  • La durée hebdomadaire, sur une même semaine, ne doit pas dépasser 48 heures ;

  • La durée quotidienne de travail ne peut excéder 12 heures par jour.

  1. Heures supplémentaires

Seront considérées comme des heures supplémentaires, les heures réalisées au-delà d’une moyenne hebdomadaire de 35 heures de travail effectif sur la période de référence définie à l’article 6 ci-dessus dans le cas d’une présence du salarié sur l’ensemble de cette période.

Le contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1607 heures sur l’année et dans la limite du contingent annuel conventionnel feront l’objet d’une majoration de 25 %.

  1. Attribution et prise des jours de repos (RTT)

Les heures réalisées au delà de 35 heures sur une même semaine donneront droit à des heures de repos, communément appelées RTT (Récupération du Temps de Travail) : 7 heures travaillées au-delà de 35 heures donnent droit à 7 heures de repos.

Tout au long de la période de référence, le salarié pourra proposer à la Direction les jours de repos qu’il souhaite prendre et devra ensuite les faire valider par la Direction. La Direction pourra imposer au salarié de prendre des RTT sur des jours qu’elle choisira pour faire face aux besoins d’organisation du service ou dans l’hypothèse où les compteurs d’heures seraient trop excédentaires. En fin de période annuelle de référence, si toutes les heures effectuées au delà de la durée conventionnelle prévue n’ont pas pu être compensées par des heures de repos, elles constitueront des heures supplémentaires qui seront rémunérées de manière majorée.

  1. Heures complémentaires pour les salariés à temps partiel

Pour les salariés à temps partiel, constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle moyenne appréciée sur la période de référence annuelle.

Le nombre d'heures complémentaires est constaté en fin de période de référence. Sur cette période, il ne peut excéder un tiers de la durée contractuelle du travail mentionnée au contrat de travail.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail (35 heures sur une semaine).

Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà la durée contractuelle calculée sur la période de référence est majorée de 10 %.

  1. Modification de la répartition de la durée du travail des salariés à temps partiel

La modification de la répartition de la durée du travail est notifiée au salarié en respectant un délai de prévenance minimum de sept jours ouvrés.

  1. Garanties accordées aux salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes garanties que les salariés à temps plein. Ils bénéficieront notamment du droit à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. Leur candidature aux postes en interne sera étudiée au même titre que les candidatures internes des salariés à temps plein, sans que le temps partiel au moment de la candidature ou sollicité dans le cadre de la candidature puisse constituer par principe un obstacle à leur candidature. La Direction mettra en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour permettre le temps partiel sur tous les postes. Enfin, les horaires des salariés à temps partiel pourront être temporairement modifiés ou aménagés dans le but de leur permettre de suivre les formations qu’ils souhaiteraient.

  1. Prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période de période de référence

En cas d'arrivée ou de départ en cours de période, seule la durée de présence est prise en compte pour déterminer la durée moyenne de travail effectif réalisée ou à réaliser par le salarié.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absences rémunérés, auxquels les salariés ont droit en application des dispositions légales ou conventionnelles ne sont pas comptabilisés pour l'appréciation du temps de travail effectif réalisé dans la semaine, sauf assimilation légale, règlementaire, jurisprudentielle ou conventionnelle de ces temps à du temps de travail effectif spécifiquement pour le calcul de la durée du travail. La prise en compte de ces temps se fera sur une base de 7 heures par journée d'absence.

Les absences, congés et autorisations d'absence non rémunérés, non indemnisés et non assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail ne seront pas non plus comptabilisés pour l'appréciation du temps de travail effectif. Les jours de formation sont décomptés au réel du temps passé en formation et sont des heures effectives. Les absences autorisées et récupérables seront déduites du compteur individuel des heures effectives et peuvent être récupérées par le salarié après accord de l'employeur. Si elles ne sont pas récupérées, la rémunération des heures correspondantes est déduite du salaire du mois. S'agissant au contraire des absences injustifiées, elles ne sont pas récupérables et la rémunération des heures correspondantes est déduite du salaire du mois. Ces temps seront quant à eux décomptés en fonction de la durée du travail que devait effectuer le salarié s'il avait été présent, soit en principe 1/5 de la durée contractuelle de travail (par exemple, 7 heures pour les salariés dont la durée contractuelle est égale à 35 heures).

Si le salarié n'a pas travaillé l'ensemble de la période annuelle de référence, deux hypothèses peuvent se présenter à la fin de cette période ou au moment de son départ :

  • La moyenne des heures de travail effectuées par le salarié pendant sa période de présence, est supérieure à l'horaire moyen prévu au contrat de travail : dans ce cas les heures excédentaires sont rémunérées en heures supplémentaires pour les salariés à temps plein et en heures complémentaires pour les salariés à temps partiel.

  • La moyenne des heures de travail effectuées par le salarié, pendant sa période de présence, est inférieure à l'horaire moyen prévu au contrat de travail : sa rémunération est calculée en fonction de son temps de travail réel. En cas de trop perçu, il sera procédé à une retenue sur le reçu pour solde de tout compte.

CHAPITRE III. Travail de nuit

  1. Justification du recours au travail de nuit

La société est contrainte de programmer ses interventions en partie de nuit pour en assurer la qualité et répondre aux exigences de réalisation des chantiers sur lesquels elle opère. Les prestations de nettoyage des chantiers et des voiries ne peuvent souvent pas être effectuées à un autre moment que la nuit et ce pour éviter la coactivité et rendre plus facile les déplacements des camions utilisés.

Les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il ne peut être imposé au personnel dont la présence n’est pas indispensable durant cette période.

  1. Champ d'application

Sont concernés par le travail de nuit, l’ensemble du personnel de la société.

Les jeunes de moins de 18 ans ainsi que les stagiaires ne pourront pas travailler de nuit.

  1. Définition du travail de nuit

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, est considéré comme du travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures du matin.

SOUS-CHAPITRE I. Le travail de nuit habituel : situation des « travailleurs de nuit »

  1. Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme un travailleur de nuit, tout salarié qui accomplit :

  • au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures ;

  • pendant la même plage horaire, 270 heures au moins sur une période quelconque de 12 mois consécutifs.

Les salariés de la société remplissant ces critères sont considérés comme des « travailleurs de nuit ».

  1. Contreparties versées aux salariés dits « travailleurs de nuit »

    Article 20-1 : Contreparties sous forme de repos

Les travailleurs de nuit bénéficient d’une contrepartie au titre des périodes de travail de nuit sous forme de repos compensateur :

  • Le travailleur de nuit qui a effectué entre 270 et 349 heures de nuit sur la période de référence de 12 mois bénéficiera d’une journée de repos ;

  • Le travailleur de nuit qui a effectué au moins 350 heures de nuit sur la période de référence de 12 mois bénéficiera de deux journées de repos ;

Il s’agit de tranches distinctes, non cumulatives.

Les salariés disposeront de ces jours de repos librement tout au long de la période de référence. L’employeur se réserve toutefois la possibilité de refuser de façon motivée les dates proposées par le salarié lorsque l’absence de ce dernier perturberait le bon fonctionnement du service. Le cas échéant, le ou les jour(s) de repos compensateurs de nuit devront être pris à une autre date.

Les jours de repos compensateurs attribués le sont pour l’année de référence visée à l’article 6 du présent accord sans possibilité de report sur l’année suivante ou de paiement à défaut de prise. Pour un salarié entré en cours d’année, le nombre de jours de repos compensateurs attribué est calculé à due proportion de son temps de présence durant l’année de référence, arrondi à l’entier supérieur.

Le salarié perd le bénéfice de ces jours de repos compensateur à compter de l’année de référence suivant celle où il perd la qualité de travailleur de nuit.

Le salarié qui est reclassé provisoirement sur un poste n’impliquant pas de travail de nuit ainsi que les femmes enceintes qui cessent provisoirement les postes de nuit ne perdent pas le bénéficie des dispositions du présent article.

Article 20-2 : Autres contreparties

Les travailleurs de nuit bénéficieront en outre :

  • Du transport pour venir travail et/ou regagner leur domicile si nécessaire ;

  • D’une indemnité de panier ;

  • D’une pause de 30 minutes lorsqu’ils travaillent au moins 6 heures ;

  1. Durée maximale de travail de nuit

La durée maximale de travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder :

  • 8 heures consécutives par jour ;

  • 40 heures hebdomadaires calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

  1. Surveillance médicale renforcée

Tout travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale renforcée et d'une visite d'information et de prévention réalisée par un professionnel de santé préalablement à son affectation sur le poste.

En dehors des visites périodiques et obligatoires, tout salarié effectuant un travail de nuit pourra bénéficier à sa demande et à tout moment d’une visite médicale.

Lorsque l’état de santé du travailleur de nuit, constaté par le médecin du travail, l’exige, il est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

  1. Prise en compte des obligations familiales impérieuses

Le travailleur de nuit qui rencontre des difficultés familiales impérieuses, notamment de garde d’un enfant de moins de 6 ans ou la prise en charge d’une personne dépendante, rendant incompatible le travail de nuit, devra en informer par tout moyen la Direction dans les plus brefs délais pour que cette dernière puisse mettre en œuvre les aménagements nécessaires. Il peut demander son affectation à un poste de jour.

  1. Priorité d’affectation

Le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour devra en informer par tout moyen la Direction. Ce salarié sera alors prioritaire pour l’attribution d’un poste correspondant à sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent de jour susceptible de se libérer dans l’entreprise.

  1. Aménagement des horaires des salariées enceintes

Les salariées en état de grossesse médicalement constaté qui le désirent peuvent être dispensées de travail de nuit sur présentation d’un justificatif jusqu'à la fin de leur congé maternité. Pour ce faire, elles devront solliciter un entretien auprès de la Direction lors duquel, les modalités de la modification temporaire de l’organisation du travail de la salariée sera envisagée.

En cas d’allaitement justifié par certificat médical, le droit d’être affecté à un poste de jour est prolongé de 3 mois.

Ce changement d’horaires n’aura pas d’impact sur la rémunération de la salariée.

SOUS-CHAPITRE II. Le travail de nuit occasionnel

  1. Contreparties versées aux salariés travaillant de nuit mais qui ne sont pas reconnus comme travailleurs de nuit

Les salariés qui ne remplissent pas les critères pour être qualifiés de travailleurs de nuit mais qui réalisent des travaux de nuit, bénéficieront d’une majoration salariale de 100% de leur taux horaire brut de base pour chaque heure de travail accomplie entre 21 heures et 6 heures.

Chapitre IV. Dispositions finales applicables à l’ensemble de l’accord

  1. Révision

Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application, par voie d'avenant, conclu conformément aux règles de droit commun de conclusion des accords d’entreprise. Toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes par courrier recommandé ou lettre remise en main propre contre décharge. L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il deviendra opposable, dès son dépôt, à la société ainsi qu’à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

  1. Suivi de l’accord/Clause de rendez-vous

Une Commission de suivi est constituée et composée de la manière suivante :

  • Au moins un représentant de l’entreprise,

Au moins un salarié volontaire de l’entreprise.

Cette Commission de suivi se réunira tous les ans afin de suivre la mise en œuvre du présent accord.

L’entreprise communiquera notamment à cette occasion le nombre de contrat à temps partiel annualisé signés, les difficultés rencontrées dans l’organisation du temps de travail annualisé.

La direction et au moins deux tiers des salariés pourront se réunir sur demande d’une partie pour discuter de l’opportunité d’ouvrir des négociations visant à la révision du présent accord. De plus il est prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. À cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord.

  1. Règlement des différends

Tout différend concernant l'application du présent accord ou sa révision est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. Les parties pourraient, si nécessaire, désigner d’un commun accord un conciliateur.

A défaut d'accord amiable entre les parties, dans le délai d’un mois après sa constatation, le différend est porté devant la juridiction compétente dont dépend le siège social de l’entreprise.

  1. Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assorti des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Mulhouse. Un exemplaire sera également tenu à la disposition des salariés au secrétariat de la direction. Un avis sera affiché dans les locaux indiquant où le texte de l’accord est tenu à la disposition des salariés et les modalités pour le consulter.

Les parties ont convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.

En sus, l’accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche, si elle existe (article D 2232-1-2 du code du travail).

Fait à MULHOUSE, le 28.04. 2021, en 4 exemplaires originaux.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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