Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de valeur ajoutée" chez MITSUBISHI CHEMICAL ADVANCED MATERIALS SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MITSUBISHI CHEMICAL ADVANCED MATERIALS SAS et les représentants des salariés le 2021-04-15 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes, les calendriers des négociations, le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00121003399
Date de signature : 2021-04-15
Nature : Accord
Raison sociale : MITSUBISHI CHEMICAL ADVANCED MATERIALS SAS
Etablissement : 43500514500022 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-15

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE VALEUR AJOUTEE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société MITSUBISHI CHEMICAL ADVANCED MATERIALS SAS, Société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 2 259 700 euros, dont le siège social est situé à DAGNEUX (01360), ZI Front de Bandière – Balan, BP 80020, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 435 005 145, représentée par xxxxxxx, agissant en qualité de xxxxxxx,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • le Syndicat CFDT, pris en la personne de xxxxxxx agissant en qualité de Délégué Syndical dûment désigné en cette qualité par courrier recommandé avec avis de réception en date du 4 juillet 2019,

D’AUTRE PART,

PREAMBULE :

Conformément à l’article L.2242-5 du Code du Travail, une négociation sur les salaires et l’aménagement du temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise s’est engagée entre la Direction de Mitsubishi Chemical Advanced Materials SAS et la Délégation syndicale « CFDT » qui se sont réunies le 26 février, 11 et 23 mars, 7 avril 2021.

Conformément à notre exercice fiscal, la négociation annuelle obligatoire intervient pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022.

Au cours de la première réunion tenue le 26 février 2021, la Direction et l’organisation syndicale ont échangés sur les différents points à aborder et les documents et statistiques à transmettre à la délégation syndicale et un calendrier de négociations a été établi.

Au cours de la deuxième réunion tenue le 11 mars 2021, a été abordé l’ensemble des thèmes prévu par les lois et dispositions en vigueur. La Direction a présenté une information générale de l’activité économique, de son évolution et ses prévisions annuelles ainsi que la politique salariale de Mitsubishi Chemical Advanced Materials SAS.

Au terme des discussions quant à l’évolution des salaires effectifs, la Direction a présenté ses premières propositions et a recueilli les observations et revendications de l’organisation syndicale suivantes :

Revendications de la délégation syndicale

  • Augmentation du salaire de base mensuel de 60 € brut pour tous les salariés, toutes catégories confondues.

  • Revalorisation des primes d’équipe 2x8 de 20 € brut

  • Instauration cette année des chèques vacances pour tout le personnel

  • Rétablissement du montant des chèques cadeau de Noël à 30 € par enfant et 40 € par salarié

Ont été également abordés les différents thèmes suivants :

Durée effective et organisation du travail

Horaires : Application des modalités négociées dans le cadre de l’accord d’entreprise du 2 janvier 2002 ayant trait à la gestion de la réduction du temps de travail au sein de l’entreprise.

Congés :

  • Congés été en 2021 : 3 semaines de congés payés annuels consécutives sont imposées cet été pour l’ensemble du personnel. Les semaines 32 et 33 sont obligatoirement posées, sauf pour besoins de service. Chaque salarié a la possibilité de faire une demande de congés payés pour la semaine 31 ou la semaine 34. A défaut, l’employeur précisera le calendrier des départs en congés payés.

  • Prise des jours RTT pour les salariés en forfait jours : 6 jours de RTT seront imposés par la Direction pour les congés de fin d’année et les 6 jours restants devront être pris à raison d’un jour tous les deux mois à la convenance du salarié.

Avantages annexes 

La Direction confirme, pour l’exercice fiscal 2021-2022, toutes les primes et indemnités versées périodiquement restent inchangées.

Temps d’habillage et de déshabillage 

La Direction confirme, pour l’exercice fiscal 2021-2022, le maintien de deux jours de congés supplémentaires pour le personnel de production.

Epargne salariale / régime de retraite supplémentaire

Il est rappelé qu’un accord de participation du 26 juin 2013 est actuellement en vigueur. Toutefois, notre société emploie moins de 50 salariés conformément aux règles de calcul des effectifs prévues par le code du travail.

Aussi, conformément à l’article 9 de cet accord collectif, l’accord collectif de participation a été suspendu de plein droit en date du 28 septembre 2020.

De même, un régime de retraite supplémentaire a été d’ores-et-déjà mis en place par accord d’entreprise.

Insertion et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés 

La Société a un effectif d’assujettissement de 46 salariés au titre de l’année 2019. Par conséquent, le nombre de bénéficiaires est de 2.

La société satisfait entièrement à son obligation d’emploi de travailleurs handicapés grâce à l’emploi de salariés bénéficiaires et la signature de contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de service.

Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes et qualité de vie au travail

La Société a un effectif inférieur à 50 salariés. Par conséquent, la négociation d’un accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail n’est pas obligatoire. Au vu du diagnostic réalisé en 2018, l’organisation syndicale présente ne voit pas la nécessité, à ce jour, d’engager une négociation spécifique.

Ce thème sera néanmoins présenté et discuté annuellement au comité social et économique et, le cas échéant, une négociation sera engagée si cela s’avère nécessaire.

Conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle

Le détail des priorités, actions et modalités de la formation 2021 a fera l’objet d’un plan de formation aligné sur l’exercice fiscal 2021-2022.

ACCORD

Suite aux différents échanges et discussions intervenues au cours des quatre réunions, la Direction a fait les dernières propositions suivantes, acceptées par la conclusion du présent accord :

  • Augmentation générale sur le salaire de base mensuel au 1er avril 2021 selon les modalités suivantes :

    • 1,5 % au salaire de base mensuel brut jusqu’à 2.500 €

    • 1,2% au salaire de base mensuel à partir de 2.501 €

  • A titre exceptionnel et sans création d’un précédent, une prime de 150 € brut sera versée à la condition qu’il y ait zéro accident du travail pour le site de Balan pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 aux salariés ne percevant pas de prime sur objectifs. Le versement interviendra après la clôture de l’exercice fiscal 2021-2022 et est conditionné à la présence effective du salarié au moment du versement de cette prime.

  • Attribution de chèques vacances qui fera l’objet d’un accord collectif d’entreprise spécifique

  • Engagement de la Direction de rouvrir la négociation courant septembre 2021 après validation par le management européen à la condition que résultats financiers de l’entreprise soient positifs

Durée de l’accord et prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, à compter du 1er avril 2021.

A l’échéance de son terme, le présent accord prendra fin et ne continuera pas à produire d’effets.

Conditions de validité

Conformément à l’article L. 2232-12 du code du travail, la validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

Durant sa période d’application, en cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires qui rendrait inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter et/ou de faire survivre le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.

Conditions de suivi

Compte tenu de la brève durée déterminée de l’accord et de son objet très limité, il n’apparaît pas nécessaire aux parties de prévoir des modalités particulières de suivi de l’application de l’accord. En cas de nécessité, les parties se réuniront à la demande de l’une des parties signataires.

Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Toute demande de révision devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord collectif par lettre recommandée avec avis de réception ou par courriel. Cette demande devra être accompagnée d’une proposition de modification de l’accord concerné. Les parties se réuniront dans un délai de 1 mois à compter de la réception de la demande.

Formalités

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Par mesure de simplification, il est convenu que la notification sera effectuée par la Direction de la Société.

La notification sera effectuée soit par lettre recommandé avec AR, soit par lettre remise en main propre, soit par courriel.

Le présent accord est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

La Société fournira un exemplaire du présent accord aux représentants du personnel conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

Un avis sera affiché pour indiquer aux salariés le lieu où ils pourront consulter un exemplaire à jour du présent accord.

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires personnes physiques.

Conformément à l’article L. 2232-9 du Code du travail, la partie la plus diligente transmettra copie du présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Branche, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Elle informe les autres signataires du présent accord de cette transmission.

Par mesure de simplification, il est convenu que la Société effectuera cette transmission.

***

Fait à Balan,

Le 15 Avril 2021

En 4 exemplaires originaux,

Le syndicat CFDT,

xxxxxxx

en qualité de délégué syndical

Pour la société

xxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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