Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du travail" chez A BRUNET PAYSAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de A BRUNET PAYSAGE et les représentants des salariés le 2020-04-09 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08620000994
Date de signature : 2020-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : A BRUNET PAYSAGE
Etablissement : 43502114200029 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-09

Entre les soussignés

La Société A. BRUNET PAYSAGE

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de POITIERS

Sous le numéro 435 021 142 RCS

Dont le siège social est sis à 33 RUE DES LANDES - ZI REPUBLIQUE 3 - 86000 POITIERS

Représentée par

Ci-après dénommée "la Société »

D’une part

Et

Les Représentants du Personnel, élus titulaires au comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

D’autre part

PREAMBULE

La Société A. BRUNET PAYSAGE relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-23-1 du code du travail.

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Ouvriers O1 à O6

  • Employés E1 à E4

  • ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 et aux cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours

Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.

L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.

Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord, les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, à l’agence ou le dépôt avant de se rendre sur les chantiers.

Les modalités d’organisation négociées laissent en effet aux salariés le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège, au dépôt ou à l’agence pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.

Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes, les salariés devront affirmer leur choix, via un questionnaire émis à chaque nouvelle négociation.

Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles.

Article 2 : Temps d’habillage/déshabillage

Le temps d’habillage/déshabillage n’est pas un temps de travail effectif.

Article 3 : Temps de chargement / Déchargement – Préparation du chantier -

Ces tâches constituent un temps de travail effectif.

Article 4 : Pause méridienne

La pause méridienne n’est pas un temps de travail effectif. Elle ne peut inférieure à 45 minutes minimum et doit être prise entre 12 h et 14 h.

Exceptionnellement, en accord avec la direction, elle peut être inférieure à 45 minutes.

Article 5 : Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers

Règle générale (convention collective) :

Pour les salariés qui choisissent de passer au dépôt pour être transportés sur les chantiers, il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 50 km (appréciation en rayon) du chantier.

Le temps nécessaire aux trajets entre le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif, nonobstant l’éventuel temps de chargement considéré en temps de travail effectif, dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le dépôt.

Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyen, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

S’ils choisissent de se rendre au dépôt pour être transportés par les moyens de l’entreprise sur les chantiers, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes :

Accord d’entreprise :

Après une étude cartographique de la localisation des chantiers, et comme cela se pratique déjà depuis
l’année 2000 suite à l’annualisation des 35 h :

Pour les chantiers 0-30 km : il est maintenu une indemnisation unique des frais de trajet de 4.22 MG tous les jours travaillés quelle que soit la distance du chantier, (les plus compensant les moins) (tarif en vigueur au 1er janvier de l’année en cours - aussi bien quand le chantier est à 0.5 km de l’entreprise qu’à 30 km).

Pour les chantiers, situés dans la zone 30-50 km : l’indemnisation sera de 6.5 MG (tarif en vigueur au 1er janvier de l’année en cours)

Article 6 : Situation des chauffeurs poids lourds

Règle générale (convention collective) :

Pour les chauffeurs poids lourds, le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers est du temps de travail effectif.

Pour la prise en charge de leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, les chauffeurs perçoivent une indemnité de panier d’un montant égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours).

Accord d’entreprise :

Suite à négociation, les chauffeurs poids lourds renoncent aux modalités de la convention (cf. ci-dessus) pour conserver la même indemnisation que les autres salariés, plus avantageuse financièrement.

TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 - Modalités de mise en œuvre et de suivi

L’accord d’entreprise (conclu en 2000) pour l’annualisation des 35 h pour la catégorie Ouvriers O1 à O6 - TAM (non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours) a été mis en place sur une base de 7h75 par jour, soit 38h75 par semaine et 1607 h par an, avec des périodes hautes et des périodes basses.

Un planning annuel répartissant les périodes de travail de 38 h 75 et les périodes de récupération ou périodes basses, est proposé aux délégués du personnel pour acceptation avant transmission à la DIRECCTE.

Les éventuelles heures supplémentaires, sont enregistrées par le service administratif et récupérées en fonction des besoins de chacun après validation par la Direction au minium 48 h en amont, sauf cas de force majeure.

A la demande des salariés, un volume de 35 à 42 h est reporté en début d’année suivante en prévision d’éventuelles intempéries.

Pour la catégorie TAM en forfait jours : 218 jours de travail et 8 à11 jours de RTT selon les années et le nombre de jours fériés.

Article 2 - les durées maxi

Durée Maxi de travail : 48 h/semaine - 12 h/jours

Durée moyenne : moins de 40 h

Durée hebdomadaire prévue : 38 h 75

Article 3 - Modalités d’enregistrement  du temps de travail

Depuis janvier 2020, les heures effectuées sont saisies numériquement par les salariés via une tablette pour un transfert vérifié et validé vers le service administratif.

En cas de défaillance des systèmes informatiques (tablettes, ordinateurs, …) ou d’utilisation impossible, les heures seront notées manuellement par les salariés sur une feuille de journée (CRJ) pour enregistrement informatique ultérieur par le service administratif.

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-23-1du code du travail.

Article 2 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2020 pour une durée indéterminée.

Article 3 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 4 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de POITIERS

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à Poitiers,

Le 9 avril 2020, en deux originaux

Pour la Société A. BRUNET PAYSAGE

Les représentants élus titulaires du personnel :

ANNEXE 1 : MG et INDEMNISATION AU 01/01/2020

MG au 01/01/2020 : 3.65 €

Indemnisation selon accord : 4.22 MG = 15.42 € pour zone 0- 30 km

6.5 MG = 23.72 € pour zone 30-50 km

ANNEXE 2 - JOURNEE TYPE

7 H 45 / 8 H

Consignes - chargement / déchargement des camions

(en compensation du trajet aller effectué sur temps de travail à partir de 8 h et indemnisé à hauteur de 4.5 MG)

(0 h 25)
8 H / 12 H 15 Travaux dont trajet aller chantier 4 h 25
12 H 15 / 13H Pause méridienne 45 mn dont trajets chantier/ dépôt/chantier 0 h 75

13 H / 16 H 30

16 H 30

Travaux

Départ chantier et retour dépôt indemnisé par les MG

3 h 50
TEMPS TOTAL 7 H 75

ANNEXE 3 – RAPPELS

  1. Les temps de trajet : (aller et retour fin de journée) ne sont pas du temps de travail (ces temps sont rémunérés par les MG), le décompte des heures s’arrête au chantier.

ZONE 0- 30KM :

  1. Retour le midi sans déchargement :

12 h 15 fin de chantier

13h arrivée chantier = reprise du travail

  1. Retour le midi avec déchargement et / ou chargement :

12 h 15 fin de chantier

13 h reprise travail : déchargement et /ou chargement et départ chantier

  1. Retour au dépôt entre 16 h et 16 h 30 : sans déchargement / chargement :

Le temps de travail se termine au moment où l’équipe quitte le chantier (fin de journée).

ZONE 30 – 50 KM :

  1. Retour avec autre chantier à suivre :

Le temps de trajet de retour 1er chantier est réalisé sur les heures de travail : indemnisation : 4.22 MG

  1. Retour sans chantier à suivre :

Le temps de trajet n’est pas sur les heures de travail : indemnisation : 6.5 MG

  1. Matin chantier 0- 30 km et après-midi chantier 30-50 km : indemnisation 6.5 MG

  2. Matin chantier 30-50 km et après midi chantier 0-30 km : indemnisation 4.22 MG

TOUTES ZONES :

  1. Pluie et arrêt chantier avant 12h : l’indemnisation est due par l’entreprise.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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