Accord d'entreprise "NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRE - ACCORD DU 02 FEVRIER 2018" chez CHUGAI PHARMA FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHUGAI PHARMA FRANCE et les représentants des salariés le 2018-02-02 est le résultat de la négociation sur divers points, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A09218031250
Date de signature : 2018-02-02
Nature : Accord
Raison sociale : CHUGAI PHARMA FRANCE
Etablissement : 43507442200021 Siège

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-02

Négociations Annuelles Obligatoires

Accord du 2 février 2018

Entre la Société :

CHUGAI PHARMA FRANCE SAS, société anonyme simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 435 074 422, au capital de 1.000.000 d’euros et dont le siège social est situé Tour Franklin, Arche Sud, 100/101 Quartier Boieldieu, 92042 Paris La Défense Cedex

Représentée par Monsieur agissant en qualité de Président,

D'une part,

Et,

L’organisation syndicale UNSA représentative dans l'entreprise,

Représentée par …, déléguée syndicale, dûment habilitée,

D’autre part,

PREAMBULE

Les parties se sont réunies les 20 décembre 2017 et 17 janvier 2018 afin de négocier, dans les conditions prévues par les articles L.2242-1 et suivants du code du travail, sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Il est ici rappelé que les thèmes « temps de travail » et « partage de la valeur ajoutée » font l’objet d’accords spécifiques relatifs à d’une part, l’aménagement du temps de travail, et d’autre part la participation.

Au cours de la première réunion, la Direction a présenté conformément à la réglementation, des informations portant notamment sur les évolutions des effectifs, l’égalité entre les femmes et les hommes, les évolutions des rémunérations.

Au terme des différents échanges et discussions, les parties sont convenues de conclure le présent accord collectif, conformément à l'article L. 2242-5 du Code du travail. Sont énoncées ci-après les propositions respectives de chacune des parties, la mesure ayant fait l’objet d’un accord et la mesure que l'employeur entend appliquer unilatéralement.

  1. Champ d’application.

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société.

  1. Durée.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature.

  1. État des propositions respectives

3.1- Les propositions de l’organisation syndicale UNSA sont, en leur dernier état, les suivantes :

  • Augmentation générale (2 %) et augmentation individuelle

  • Mise en place d’une rémunération variable pour les collaborateurs siège

  • Signature d’un avenant à l’accord de participation portant sur une formule dérogatoire afin de réévaluer le montant de la participation

  • Mise en place d’indemnités pour les Samedis et Dimanches travaillés pour les DZ (Directeur de Zone) et RNAMR (Responsable Nationale de l’Accès au Marché en Régions) au même niveau que ce qui est fait pour les AS (Attaché Scientifique) et RAM (Responsable Régional de l’Accès au Marché)

  • Revalorisation des frais d’hébergement

  • Revalorisation des repas soirs et uniformisation des montants

  • Réévaluation du % de prise en charge des titres de transport (ile de France)

3.2- Les propositions de la direction sont, en leur dernier état, les suivantes :

  • Sur les propositions relatives à la rémunération et à la participation :

La Direction privilégie l’individualisation des salaires, levier de motivation individuelle mais aussi de performance économique de la société. Aussi, elle n’entend pas mettre en place d’augmentation générale.

Elle propose une enveloppe d’augmentation moyenne individuelle

  • Sur les propositions relatives aux indemnités / frais

Au niveau des frais d’hébergement, la direction souhaite mener une analyse portant sur la période de janvier à juin 2018 afin de reconsidérer la demande faite par l’organisation syndicale et apporter des aménagements, si nécessaire.

La direction a néanmoins proposé la revalorisation du plafond des repas du soir pour les collaborateurs « terrain » à hauteur de 40 € montant réel plafonné sur justificatif).

Bien qu’un accord global ne puisse pas être conclu dans l’immédiat, l’organisation syndicale a accueilli favorablement ces propositions et entend pouvoir aborder les sujets lors des prochaines négociations. L’organisation syndicale a donné son accord à la mesure de revalorisation du plafond des repas du soir des collaborateurs « terrain » proposée.

  • Sur les propositions relatives aux indemnités pour les Samedis et Dimanches travaillés pour les DZ - RNAMR et à la Réévaluation du % de prise en charge des titres de transport (ile de France)

Au niveau des indemnités pour les Samedis et Dimanches travaillés, la direction rappelle que la rémunération des DZ et RNAMR prend en compte les spécificités de leurs fonctions ; leurs présences aux congrès font partie de leurs attributions.

Au niveau de la prise en charge des titres de transport (Ile de France), Afin de respecter le barème fixé de l’Urssaf au titre des remboursements, la direction n’envisage pas une revalorisation.

  1. Accord sur la revalorisation des repas du soir pour les collaborateurs terrain

Les parties se sont accordées sur une revalorisation du plafond des repas du soir pour les collaborateurs « terrain » à hauteur d’un réel plafonné sur justificatif de 40 €.

Cette mesure entrera en vigueur à compter du 1er mars 2018.

  1. Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Au cours des négociations, les parties ont discuté de l’application du principe d’égalité professionnelle entre femmes et hommes au sein de l’entreprise et qu’il a notamment été constaté que les femmes occupent 63%1 des emplois et qu’aucune disparité n’a été relevée en matière de rémunération ni de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

En outre, il est rappelé qu’il a été conclu un accord collectif d’entreprise encadrant la négociation collective conformément aux dispositions des articles L. 2242-10 et suivants du code du travail.

Aux termes de cet accord, les parties se sont accordées sur l’ouverture des négociations sur l’Egalité Professionnelle et la Qualité de Vie au Travail conformément au calendrier prévisionnel établi dans l’accord de la négociation collective.

  1. Publicité – Dépôt

Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux. Un exemplaire dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire.

Il sera déposé à l’initiative de la Direction, en un exemplaire original et une version électronique auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de Nanterre et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des prud’hommes de Nanterre.

L’accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et par version électronique à l’ensemble des collaborateurs.

Fait à Paris la Défense,

Le 02 février 2018

Pour CHUGAI PHARMA France

Pour l’organisation syndicale UNSA


  1. Source : Données CPF – Base de Données Economiques et Sociales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com