Accord d'entreprise "Accord NAO_2022_Chugai Pharma France_anonymisé_08022022" chez CHUGAI PHARMA FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHUGAI PHARMA FRANCE et les représentants des salariés le 2022-02-08 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le PERCO.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09222031338
Date de signature : 2022-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : CHUGAI PHARMA FRANCE
Etablissement : 43507442200021 Siège

PERCO : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif PERCO pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-08

Accord d’entreprise relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire

sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

pour l’année 2022

Entre la Société :

CHUGAI PHARMA FRANCE SAS, société anonyme simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 435 074 422, au capital de 1.000.000 d’euros et dont le siège social est situé Tour Franklin, Arche Sud, 100/101 Quartier Boieldieu, 92042 Paris La Défense Cedex

Représentée par X agissant en qualité de Président

D’une part,

et 

L’organisation syndicale UNSA représentative dans la Société, représentée par X, délégué syndical, dûment habilitée,

Préambule

Le 30 novembre 2021, les parties sont convenues du calendrier et du lieu des réunions, ainsi que des informations à remettre à l’organisation syndicale représentative dans la Société.

Au cours des réunions des 16 décembre 2021, 12 et 21 janvier 2022, les parties ont échangé sur les thèmes prévus aux articles L. 2242-1 1° et suivants du Code du travail, à savoir la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Il est ici rappelé que les thèmes « Temps de travail », « Partage de la valeur ajoutée » font l’objet d’accords collectifs d’entreprise spécifiques, en vigueur et que les accords relatifs à la « Qualité de vie au travail » et à l’« Egalité Professionnelle » sont en cours de renégociation.

L’organisation syndicale a communiqué ses propositions, auxquelles la Direction a répondu.

Etat des dernières propositions de l’UNSA :

  • Rémunérations : Augmentation générale de 3%.

  • Rémunérations : Revalorisation de salaires à la signature pour tous les collaborateurs acceptant leur modification du contrat dans le cadre du projet d’adaptation de l’organisation 2021-2022.

  • Rémunérations : Demande de mise en place du 13ème mois.

  • Épargne salariale : demande d'abondement sur le PERCO, à hauteur de 20%.

  • Épargne salariale : demande de mise en œuvre d’un plan d’intéressement avec un abondement de 20 %.

A l’issue de la négociation, il a été convenu et arrêté ce que suit :

Article 1 - Champ d’application.

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société.

Article 2 - Durée.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature.

Article 3 – Rémunération

  1. Égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Au cours des négociations, les parties ont discuté de l’application du principe d’égalité professionnelle entre femmes et hommes au sein de l’entreprise. Il a notamment été constaté que les femmes occupent 65 % des emplois. Il est précisé que le taux de l'Index Egalité Professionnelle s'élève à 83/100 pour l’année 2020.

En outre, un accord collectif d’entreprise relatif à l’Egalité professionnelle H/F au sein duquel des mesures spécifiques relatives à l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes a été conclu le 27 novembre 2018 pour une durée de 3 ans.

Il est rappelé que les négociations ont été ouvertes en vue de la conclusion d’un nouvel accord.

Article 4 – Budget des Activités Sociales et Culturelles du Comité Social et Économique

Revalorisation du budget des Activités Sociales et Culturelles du Comité Social et Économique à 0,72 % (au lieu de 0.68%) de la masse salariale annuelle brute telle que définie à l’article L2312-83 du Code du Travail à compter du 1er janvier 2022.

Article 5 – Mesures unilatérales de la Direction

  1. Le taux moyen des augmentations annuelles individuelles effectif au 1er janvier 2022 décidé par la Direction, appliqué aux salaires de base, est de 3.2 % hors promotion sans minimum garanti.

  2. La direction ouvrira des négociations en vue de réviser par avenant à l’accord collectif en vigueur la possibilité pour les collaborateurs d’alimenter leur Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif (PERECO) avec les sommes correspondant aux jours de repos non pris. Ces jours dans la limite de 10 par an seront des jours de congés payés non pris au-delà de la 4e semaine et/ou des Jours de Repos Spécifiques Libres non pris (« JRS Libres» tels que décrits dans l’accord d’entreprise sur l’Organisation et l’Aménagement du Temps de Travail applicable).

  3. La Direction s’engage à étudier la rémunération de chaque collaborateur qui accepte la modification de son contrat de travail dans le cadre du projet d’adaptation de l’organisation qui sera mis en œuvre dans les prochains mois et à procéder aux évolutions nécessaires mises en évidence par l’analyse du positionnement interne ou externe.

Article 7 – Révision et Dénonciation

  1. Révision

Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toute modification de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord se substituera de plein droit à celles du présent accord, devenues non conformes.

Les modifications du présent accord sont effectuées par accord collectif. L'avenant modifiant l'accord fera l'objet d'un dépôt dans les mêmes conditions que le présent accord.

  1. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la DRIEETS et par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires.

Article 8 – Publicité et dépôt

Le présent accord sera notifié, par remise en main propre contre décharge auprès de la Déléguée syndicale, à l'organisation syndicale représentative dans la Société.

Il sera porté à la connaissance du personnel par affichage et par version électronique.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version sur support électronique au format PDF et une version anonymisée sur support électronique au format .docx, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et en un exemplaire (version papier signée des parties) au greffe du Conseil des prud’hommes de Nanterre.

Fait à Paris La Défense, le 08 février 2022,

Pour la Direction :

X

Président

Pour l’organisation syndicale :

L’organisation syndicale UNSA, représentée par X, Délégué Syndical.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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