Accord d'entreprise "Accord d’entreprise relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour l’année 2023" chez CHUGAI PHARMA FRANCE

Cet accord signé entre la direction de CHUGAI PHARMA FRANCE et les représentants des salariés le 2023-01-11 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, le travail de nuit, le PERCO.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09223039581
Date de signature : 2023-01-11
Nature : Accord
Raison sociale : CHUGAI PHARMA FRANCE
Etablissement : 43507442200039

PERCO : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif PERCO pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-11

Accord d’entreprise relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire

sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

pour l’année 2023

Entre la Société :

CHUGAI PHARMA FRANCE SAS, société anonyme simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 435 074 422, au capital de 1.000.000 d’euros et dont le siège social est situé Tour Pacific, 11 Cour Valmy, 92800 PUTEAUX

Représentée par xxx agissant en qualité de Président

D’une part,

et 

L’organisation syndicale UNSA représentative dans la Société, représentée par xxx, délégué syndical, dûment habilité,

D’autre part,

Préambule

Le 15 novembre 2022, les parties sont convenues du calendrier et des modalités de tenue des réunions ainsi que des informations à remettre à l’organisation syndicale représentative dans la Société.

Au cours des réunions des 25 novembre 2022, 15 décembre 2022 et 10 janvier 2022, les parties ont échangé sur les thèmes prévus aux articles L. 2242-1 1° et suivants du Code du travail, à savoir la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Il est ici rappelé que les thèmes « Temps de travail », « Partage de la valeur ajoutée » et « Égalité professionnelle » font l’objet d’accords collectifs d’entreprise spécifiques, en vigueur.

L’organisation syndicale a communiqué ses propositions, auxquelles la Direction a répondu.

Etat des dernières propositions de l’UNSA :

  • Rémunérations : Augmentation générale de 6 %

  • Prime de partage de la valeur (PPV): Demande d’une prime de 3000 € pour les salariés figurant dans l’effectif de la société

  • Épargne salariale : demande d'abondement sur le PERCO, à hauteur de 10 %

  • RP, WE et jours travaillés  : demande de revalorisation de 10 € pour les RP soirs et samedis travaillés et de 20 € pour les dimanches et jours fériés travaillés

A l’issue de la négociation, il a été convenu et arrêté ce que suit :

Article 1 - Champ d’application.

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société.

Article 2 - Durée.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature.

Article 3 – Dispositions relatives à la Rémunération

3.1 - Égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Au cours des négociations, les parties ont discuté de l’application du principe d’égalité professionnelle entre femmes et hommes au sein de l’entreprise. Il a été rappelé que des mesures spécifiques relatives à l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ont été convenues aux termes de l’accord collectif d’entreprise relatif à l’Egalité professionnelle H/F conclu le 1er mai 2022 pour une durée de 4 ans.

Il a notamment été constaté que le taux de l'Index Egalité Professionnelle s'élève à 89/100 pour l’année 2021.

Les parties ont conclu qu’il n’y avait pas de mesures supplémentaires à prévoir dans le cadre de la présente NAO.

3.2 - Augmentations annuelles de salaires

Le taux moyen des augmentations annuelles individuelles effectif au 1er janvier 2023 décidé par la Direction, appliqué aux salaires de base, est de 4.5 % hors promotion.

Ce taux comprend à titre exceptionnel, une augmentation avec un minimum garanti de 2% qui sera appliquée aux salaires de base de l’ensemble des salariés, à effet au 1er janvier 2023.

3.3 – Indemnisation RP, week-end et jours fériés

Les RP pour les collaborateurs concernés sont revalorisés à compter du 1er janvier 2023. Les montants applicables seront les suivants :

  • RP soir : 130 € bruts (au lieu de 120 € bruts)

  • Samedi travaillé : 170 € bruts (au lieu de 160 € bruts)

  • Dimanche et jour férié travaillé : 200 € bruts (au lieu de 180 € bruts)

Article 4 – Budget des Activités Sociales et Culturelles du Comité Social et Économique

Pour rappel, une revalorisation du budget des Activités Sociales et Culturelles du Comité Social et Économique sera appliquée et ce conformément à l’accord de mise en place du CSE signé le 15 septembre 2022.

Le taux sera porté à 0.74 % (au lieu de 0.68%) de la masse salariale annuelle brute telle que définie à l’article L2312-83 du Code du Travail à compter du 1er janvier 2023.

Article 5 – Prime de Partage de la Valeur

Pour rappel, par décision unilatérale de la Direction en date du 21 décembre 2022, une prime de partage de la valeur sera versée en janvier 2023. Le montant de la prime sera modulé selon les conditions et critères cumulatifs définis à ladite décision.

Article 6 – Révision et Dénonciation

6.1 Révision

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois (3) mois suivant la réception de cette lettre, les Parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction éventuelle d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’entreprise et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.

  1. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la DRIEETS et par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires.

Article 8 – Publicité et dépôt

Le présent accord sera notifié, par remise en main propre contre décharge auprès du Délégué syndical, à l'organisation syndicale représentative dans la Société.

Il sera porté à la connaissance du personnel par affichage et par version électronique.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version sur support électronique au format PDF et une version anonymisée sur support électronique au format .docx, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et en un exemplaire (version papier signée des parties) au greffe du Conseil des prud’hommes de Nanterre.

Fait à Paris La Défense, le 11 janvier 2023,

Pour la Direction :

xxx

Président

Pour l’organisation syndicale :

L’organisation syndicale UNSA, représentée par xxx, Délégué Syndical.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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