Accord d'entreprise "accord NAO rémunération, temps de travail, partage valeur ajoutée" chez DENJEAN LOGISTIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DENJEAN LOGISTIQUE et le syndicat CFTC et CGT et CFDT et CFE-CGC le 2018-03-08 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : A00918000505
Date de signature : 2018-03-08
Nature : Accord
Raison sociale : DENJEAN LOGISTIQUE
Etablissement : 43509621900017 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-08

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

2018

DENJEAN LOGISTIQUE

S.A.S

SIGNATAIRES

ENTRE

La S.A.S DENJEAN LOGISTIQUE dont le siège social est situé Bonzom – 09270 MAZERES, immatriculée au R.C.S de FOIX sous le numéro 435 096 219

Représentée par

d’une part,

ET

L’organisation syndicale C.F.D.T.

L’organisation syndicale CFE-CGC

L’organisation syndicale C.F.T.C.

L’organisation syndicale C.G.T,

d’autre part.

Il a été conclu le présent accord :

PRÉAMBULE

Conformément à l’article L 2242-1 du Code du travail une négociation s’est engagée entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

La négociation s'est déroulée sur plusieurs séances en date des 6 et 27 février, 1er et 8 mars 2018.

Au cours des différentes réunions, la Direction a remis et commenté aux Organisations syndicales des documents statistiques et informatifs relatifs :

  • aux effectifs, par métiers et par tranches d'ancienneté, et prévisionnels,

  • aux salaires moyens avec leur évolution sur les 5 dernières années,

  • à la durée et à l'organisation du travail (CDI, CDD, intérim, temps partiels),

  • au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes,

  • à la prévoyance et l'épargne salariale.

Au terme de la dernière réunion, les parties ont convenu du présent accord.

PARTIE I - CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD

ARTICLE 1 – CHAMP DAPPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-5 à L. 2242-7 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Son champ d'application est la société DENJEAN LOGISTIQUE.

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de ladite société.

ARTICLE 2 - OBJET

L'objet du présent accord est relatif aux sujets suivants:

  • la fixation des salaires effectifs,

  • la durée effective du travail,

  • l'organisation du temps de travail,

  • le partage de la valeur ajoutée,

  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

La comparaison entre le présent accord et les avantages de la Convention collective nationale de la profession se fera, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

PARTIE II –CONTENU DE L’ACCORD

ARTICLE 3 – SALAIRES EFFECTIFS

Les salaires de base effectifs en vigueur dans l'entreprise

ARTICLE 6 – PRISE EN COMPTE DU TUTORAT

La Direction a souhaité valoriser le travail de formation et transmission des savoirs et compétences mené par les collaborateurs. Cette formation interne est primordiale à l’intégration et la fidélisation des collaborateurs tout comme à la réalisation d’un travail de qualité, dans le respect des règles et procédures internes à la Société.

Le tuteur est un salarié désigné par la Direction du site pour réaliser des missions de formation auprès de ses collègues et nouveaux collaborateurs.

Ainsi, les parties souhaitent encourager le développement des actions de tutorat et récompenser l’implication des collaborateurs concernés.

ARTICLE 7 – QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Les parties réaffirment leur volonté de travailler sur la qualité de vie au travail au sein de la Société Denjean Logistique.

Pour cela, les parties s’engagent à continuer les actions et travaux de réflexion débutés en février 2018 dans le cadre des groupes de travail mis en place sur les sites de Mazères et Montbartier.

Les parties se sont engagées à mener ces ateliers de travail dans l’objectif de mettre en place un accord d’entreprise sur cette thématique.

ARTICLE 8– DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail effectif en vigueur reste inchangée de travail effectif conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.

ARTICLE 9 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les modalités d'organisation de la durée du travail sont fixées en application de l'accord d'entreprise en date du 1er août 2003 modifié par l’avenant n°3 à cet accord d’entreprise relatif au traitement des heures supplémentaires et à l’instauration d’une prime de performance en date du 15 juillet 2008.

ARTICLE 10 - PREVOYANCE

Après discussion sur les différents dispositifs de prévoyance, les parties ont constaté que les salariés sont couverts par un accord de branche, ainsi aucune négociation sur ce thème ne sera réalisée.

ARTICLE 11 – MUTUELLE

Conformément à la Négociation Annuelle Obligatoire de 2010, depuis le 1er janvier 2011, la Direction a mis en place une mutuelle afin de réaliser dans un esprit de solidarité, une mutualisation entre les salariés des risques liés aux dépenses de santé, dans le cadre des dispositions favorables de l’article 83-1° quater du code général des impôts et de l’article L.242-1, 6° et 8° alinéas du code de la sécurité sociale.

ARTICLE 13 - TRAVAILLEURS HANDICAPES

La Direction a présenté un rapport relatif à la situation de la société au regard de l’obligation d’emploi des salariés handicapés.

Dans le but de continuer à faciliter l’intégration des salariés ayant une reconnaissance qualité de travailleurs handicapés, les parties conviennent d’octroyer aux travailleurs possédant cette reconnaissance un jour supplémentaire de congé rémunéré. Ce congé supplémentaire, dénommé « Congé RQTH », a pour objectif de permettre à ces salariés d’effectuer les démarches administratives liées à leur handicap.

Ce congé sera crédité au 30 juin 2018.

En outre, et dans l’objectif de sensibiliser au maximum les salariés de l’entreprise, des actions de sensibilisation aux handicaps seront menées au cours de l’année 2018 dans le cadre d’ateliers dirigés par des professionnels. L’objectif de cette mesure est d’améliorer l’intégration des collaborateurs reconnus travailleurs handicapés et de sensibiliser le personnel sur les différents handicaps, les possibilités de vivre avec, les actions pour accompagner et intégrer les collaborateurs concernés etc.

Par ailleurs, le travail entrepris afin de recruter des salariés avec une reconnaissance de travailleur handicapé est à poursuivre.

ARTICLE. 14EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES - FEMMES

La négociation sur l'égalité professionnelle a notamment porté sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation professionnelle, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d'emploi et en particuliers aux mesures permettant de les atteindre.

La Direction a présenté des documents sur la situation des hommes et des femmes concernant :

  • la répartition hommes / femmes par poste

  • la répartition hommes / femmes par niveau

Les parties soulignent qu’il n’est observé aucune discrimination salariale entre les hommes et les femmes.

Les parties, constatant le respect du principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, estiment qu'aucune mesure particulière n'est nécessaire.

Toutefois, il a été souligné que le recrutement de personnel féminin devait être encouragé, comme par exemple à des postes de caristes sur le site de Montbartier.

Il a été souligné qu’un accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle a été mis en place depuis le 1er janvier 2015.

PARTIE III - DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 15 - DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois pour la période du 1er mars 2018 au 28 février 2019.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

ARTICLE 16- ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur

ARTICLE 17 - PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord sera adressé, à l’issue du délai d’opposition, par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats, les délégués du personnel et au secrétaire du comité d'entreprise.

Son affichage se fera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à MAZERES en 10 exemplaires.

Le 8 mars 2018

Pour la société : Pour les organisations syndicales :

CFDT :

CFTC :

CGT :

CFE CGC :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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