Accord d'entreprise "Accord d'entreprise de substitution sur l'aménagement du temps de travail" chez BUNGE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BUNGE FRANCE et les représentants des salariés le 2018-06-26 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires, le compte épargne temps, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04418001385
Date de signature : 2018-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : BUNGE FRANCE
Etablissement : 43539135400014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-26

ACCORD D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION

SUR

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre :

La société BUNGE SAS,

Dont le Siège social est situé 28 ter rue de la Paix et des Arts, 44600 Saint-Nazaire

N° de SIRET : 435 391 354 00014,

Représentée par en sa qualité de et conformément à son mandat de représentation et de signature dans le cadre de la présente négociation.

D’une part,

Et :

Le syndicat «CGT-FO »,

Représenté par , délégué syndical, désigné par courrier en date du 7 juin 2018,

D’autre part,


PREAMBULE

Les partenaires sociaux rappellent que la Société BUNGE SAS a acquis l’usine de Brest de la Société CARGILL France SAS, au 1er mars 2017, dans le cadre d’une opération d’apport partiel d’actifs.

En conséquence, les accords d’entreprise de la Société CARGILL France SAS, dont bénéficiaient les salariés transférés au sein de Bunge France dans le cadre de cette opération, ont été mis en cause, en application des dispositions de l’article L2261-14 du Code du travail.

Les partenaires sociaux au sein de la société BUNGE France ont donc engagé de nouvelles négociations durant la période de survie des accords mis en cause, soit le délai de préavis de 3 mois et le délai de survie de 12 mois, pour fixer le nouveau régime collectif de substitution pour les salariés de la Société BUNGE.

Cet accord se substitue à tous les accords collectifs, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques existants relatifs au même sujet que le présent accord, sauf lorsque le présent accord en prévoit le maintien.

Pour rappel, la Société BUNGE, compte tenu de l’évolution de son activité principale, et conformément à la consultation de la Délégation Unique du Personnel du 22 janvier 2018, fera application de la convention collective nationale des Industries Chimiques à compter du 1er juin 2018.

Lorsque les dispositions contenues dans le présent accord qui feront référence à la convention collective, il s’agira de la convention collective nationale des Industries Chimiques.

CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 Cadre juridique

Le présent Accord d’entreprise est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L 2232-12 du Code du travail.

ARTICLE 2 Durée et date d’effet

Le présent Accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juin 2018.

ARTICLE 3 Champ d’application

Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de la société Bunge France. Certaines dispositions pourront toutefois être spécifiques à une ou plusieurs catégories de salariés.

Les stagiaires seront soumis aux règles du service auquel ils seront affectés en application d’un horaire maximum de 35 heures hebdomadaires.

CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 4 – DEFINITIONS ET DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

4.1 Durée du temps de travail

La durée hebdomadaire moyenne au sein de l’entreprise est de 35 heures, soit une durée annuelle de 1607 heures, sous réserve des dispositions spécifiques à certaines catégories de personnel décrites dans les articles suivants.

La semaine civile est définie du lundi à 0 h au dimanche 24 h.

4.2 Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ainsi, ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif : les temps de pause, de repas, de trajet entre le domicile et le lieu de travail ou d'habillage et de déshabillage.

Le temps décompté par le badgeage (temps de présence) ne doit pas être confondu avec le temps de travail effectif.

4.3 Durée maximales de travail

4.3.1 Durée maximale quotidienne

La durée maximale quotidienne est de 10 heures de travail effectif.

Elle pourra être portée à 12 heures de travail effectif en cas de circonstances exceptionnelles liées notamment :

  • A des problèmes ou pannes techniques ne permettant pas aux salariés de quitter leur poste pour des raisons de sécurité ou de contrôle de l’usine

  • A la continuité de service nécessitant la présence indispensable de salariés, notamment en cas de non prise de poste par l’équipe suivante

4.3.2 Durée maximale hebdomadaire

La durée maximale hebdomadaire absolue est de 48 heures de travail effectif.

La durée maximale moyenne sur une période de 12 semaines consécutives est de 44 heures de travail effectif.

Le dépassement de ces durées maximales pourra être accordé par dérogation de la Direccte après avoir recueilli l’avis des institutions représentatives du personnel, dans les conditions prévues par la Loi.

4.4 Repos quotidien et hebdomadaire

La durée minimum de repos quotidien est de 11 heures consécutives entre deux périodes de travail, sauf dérogations prévues par la Convention Collective des Industries Chimiques.

La durée minimum de repos hebdomadaire est de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent sauf cas particulier les 11 heures de repos quotidien.

4.5 Décompte des absences

Quelles que soient la nature et la cause de l'absence du salarié durant l'année, celle-ci n'affecte pas la programmation du temps de travail du salarié et de ses jours de réduction du temps de travail, le cas échéant.

Lorsque le salarié est en repos pour jours de réduction du temps de travail (RTT) ou pour congés, et qu'il est placé en arrêt maladie, les jours programmés sont décomptés comme jours de réduction du temps de travail. Il doit néanmoins signaler l'arrêt maladie auprès de l'employeur dans les 48h suivant son arrêt.

En revanche, lorsque que le salarié est placé en arrêt maladie avant la prise de jours de RTT ou de congés payés, les jours programmés sont décomptés en maladie. Les jours de RTT restent acquis et seront reportés après la fin de l’arrêt maladie.

4.6 Heures supplémentaires

Toutes les heures de travail effectuées à la demande de l'employeur au-delà de la durée légale de travail, sont des heures supplémentaires.

Les seuils de déclenchement des heures supplémentaires sont différents selon les modalités d'organisation du temps de travail adoptées dans tel ou tel service et sont précisés dans les chapitres afférents à chaque catégorie de salariés.

De même, les modalités de mise en œuvre du repos compensateur de remplacement seront traitées dans les chapitres afférents à chaque catégorie de salariés.

Les cadres et non-cadres autonomes pour lesquels la durée du travail s’apprécie en jours, ne sont pas concernés par les heures supplémentaires.

4.7 Contrôle du temps de travail

Le contrôle du temps de travail est effectué au moyen d'une badgeuse physique ou virtuelle, au début du travail, au déjeuner et à la fin du travail, et/ou selon un système auto-déclaratif, conformément aux règles spécifiques à chaque catégorie de salariés déterminées ultérieurement, et au fonctionnement de chaque site.

Les parties entendent rappeler que le système du badgeage repose sur la bonne foi des salariés concernés dans l'application dudit système.

Le badge est attribué nominativement et est réservé au seul usage du salarié titulaire du badge. La pérennité du système de badgeage est liée au respect des règles qui le régissent. Ainsi, tout abus dans l'utilisation de ce système (par exemple, badger pour entrer puis ressortir sans badger, ne pas badger à la coupure déjeuner, badger pour un collègue, etc.) pourra donner lieu à des sanctions disciplinaires.

4.8 Formation au titre du plan de formation et réunions d’information organisées par l’entreprise

Les formations au titre du plan de formation ou les réunions d'information organisées par l’entreprise pourront être individuelles ou collectives, se faire sur site ou hors site.

Les jours consacrés à ces formations ou réunions d'information sont décomptés comme temps de travail effectif.

Il est rappelé que les formations et réunions d'informations, organisées par l’entreprise, sont obligatoires notamment pour assurer l'adaptabilité et employabilité des salariés.

CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL DE JOUR

ARTICLE 5 – Bénéficiaires

Sont considérés comme personnel de jour, les salariés non-cadres et cadres intégrés, dont le temps de travail est mesuré à l’heure, non postés en continu ou discontinu. Il s’agit notamment des salariés :

  • des services administratif et commercial

  • du Laboratoire

  • du service Maintenance

  • du personnel polyvalent

ARTICLE 6 – Horaires de travail

Les horaires du personnel de jour seront différents, selon que leur contrat de travail a été ou non transféré du fait de l’absorption de l’usine de Brest ou non.

6.1 Horaire fixe 35 heures

Les salariés de Bunge France (avant l’opération d’apport partiel d’actifs) ont un horaire fixe de 35 heures hebdomadaires.

De ce fait ils ne bénéficient pas de jour de repos pour réduction du temps de travail (RTT).

Ces salariés (qui travaillent à temps plein) pourront choisir entre rester à un horaire hebdomadaire de 35 heures, sans bénéfice de jours RTT ou opter pour un horaire hebdomadaire de 38 heures tel que décrit au 6.2.

Le passage à un horaire de 38 heures hebdomadaire ouvrira droit à l’attribution de jours de repos pour réduction du temps de travail, dans les conditions définies ci-après.

Cette modification de l’organisation annuelle du temps de travail n’aura aucune incidence sur la rémunération.

Il donnera lieu à la signature d’un avenant par les salariés intéressés dans les mois suivant la signature de l’accord.

6.2 Horaire de référence 38 heures hebdomadaires

Les anciens salariés CARGILL, dont le contrat de travail a été transféré au sein de la société BUNGE au 1er mars 2017 travaillaient 37.15 heures soit 38 heures de présence incluant les temps de pause, par semaine et bénéficiaient en contrepartie de jours RTT.

L’entreprise entend instaurer cet horaire comme référence au sein de la société pour le personnel de jour.

.

Ainsi, pour :

  • les anciens salariés CARGILL, dont le contrat de travail a été transféré au sein de la société BUNGE au 1er mars 2017,

  • le personnel de jour, embauché à compter de l’entrée en vigueur du présent accord,

  • et les salariés de Bunge France (avant l’opération d’apport partiel d’actifs) qui auront opté pour un horaire hebdomadaire de 38 heures,

  • l’horaire hebdomadaire sera de 37.15 heures de temps de travail effectif et 38 heures de présence.

En contrepartie des heures de travail effectif effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires, il sera alloué à chaque salarié 12 jours de repos pour réduction du temps de travail (RTT) par année civile complète, dans les conditions définies à l’article 10.

6.2.1 Salariés soumis à un horaire fixe

Les salariés des services de maintenance, de laboratoire et le personnel polyvalent sont soumis à un horaire collectif fixe.

Cet horaire de travail collectif déterminé par l’employeur, figure sous forme de note de service affichée dans les locaux.

L'amplitude d'ouverture des ateliers ou services travaillant à la journée peut s'étendre de 6h à 22h.

6.2.2 Salariés en horaire individualisé

Le personnel de jour à l’exclusion des salariés mentionnés à l’article 6.2.1 pourra travailler selon un dispositif d’horaires variables, après l’accord du chef de service et de la Direction.

Les horaires variables requièrent une présence obligatoire de 5 jours par semaine pour un temps plein.

Le temps de travail effectif est de

  • 7,43 centièmes (soit 7h26 minutes) par jour,

  • Soit 37,15 centièmes (soit 37h09) par semaine hors pauses.

Les journées d'absence pour quel que motif que ce soit (congés payés, accident du travail, maladies, missions ou actions de formation) seront décomptées sur la base de 7,60 centièmes (soit 7h36 minutes pause incluse).

6.3 Plages fixes et plages variables

Les plages fixes sont des périodes pendant lesquelles la présence au poste de travail est obligatoire, sauf congés et/ou absences autorisées ou justifiées.

Les plages variables sont des périodes pendant lesquelles la présence au poste de travail peut être aménagée.

6.3.1 Plages fixes et variables du site de Brest :

La plage fixe durant laquelle le personnel est obligatoirement présent est comprise entre :

Du lundi au jeudi : 09h - 12h et 14h - 16h

Le vendredi : 09h - 12h et 14h - 15h

Les plages variables s'étendront de :

Du lundi au jeudi : 07h - 9h / 12h – 14h / 16h – 20h

Le vendredi : 07h - 9h / 12h – 14h / 15h – 20h

6.3.2 Plages fixes et variables du site de Saint-Nazaire :

La plage fixe durant laquelle le personnel est obligatoirement présent est comprise entre :

Du lundi au vendredi : 09h00- 12h et 14h - 16h30

Les plages variables s'étendront de :

Du lundi au vendredi 08h - 9h00 / 12h – 14h / 16h30 – 19h

Les parties conviennent que cette flexibilité devra néanmoins tenir compte des besoins du service. Ainsi, chaque salarié concerné devra adapter l'utilisation des plages variables aux nécessités du service, et en particulier, ne pas recourir aux possibilités d'absence durant les périodes de forte activité.

6.4 Temps de pause déjeuner

Les salariés du site de Brest bénéficient d’un temps de pause déjeuner de 45 minutes minimum.

Les salariés du site de Saint Nazaire bénéficient d’un temps de pause déjeuner de 30 minutes minimum.

6.5 Pause rémunérée de 10 minutes

Les salariés bénéficient d’une pause quotidienne de 10 minutes, pouvant être prise le matin ou l’après-midi. Cette pause est fractionnable en fonction de l’organisation de chaque service.

Le système de gestion des temps, et le cas échéant la badgeuse, indiquera un temps de présence de 7,36 heures pour les salariés soumis à un horaire de 38 heures, incluant 7h26mn de temps de travail effectif et la pause de 10 minutes.

6.6 Déplacement professionnel du personnel de jour

Dans le cas d’un déplacement professionnel, le salarié devra entrer ses heures de travail réellement effectuées dans l’outil de gestion des temps. Celles-ci seront prises en compte dans le compteur débit/crédit.

Les heures de travail seront décomptées à partir de 30 minutes avant le début du déplacement (ex : 30 mn avant l’arrivée à l’aéroport, la gare…) et 30 minutes après la fin du déplacement (ex : 30 minutes après la sortie de l’aéroport, la gare…).

Dans le cas d’un déplacement entre les sites de Brest-Saint-Nazaire le temps de trajet est décompté sur une base de 3heures.

ARTICLE 7 – Contrôle du temps de travail

Les salariés badgent 4 fois par jour : matin, départ déjeuner, retour déjeuner, soir.

Tout salarié n’ayant pas badgé en entrant ou en quittant l’établissement, ou lors de la pause déjeuner, devra déclarer lui-même l’horaire oublié dans l’outil de gestion des temps, qui devra être validé par le responsable hiérarchique.

Il est rappelé que les négligences répétées dans l’utilisation du badge ou des oublis ou pertes répétés de badge, perturberaient la gestion des horaires dans l’établissement et pourrait donc faire l’objet d’une sanction disciplinaire.

ARTICLE 8 – Gestion du compteur temps pour les salariés en horaire individualisé

8.1 Principes généraux de fonctionnement

Un décompte des heures de travail est obligatoire pour chaque salarié.

Les horaires individualisés peuvent entraîner des reports d'heures d'une semaine à une autre, sans que ces heures aient un effet sur le paiement des heures supplémentaires, à condition qu'elles résultent du libre choix du salarié et que le report n'excède pas trois heures au cours d’une même semaine.

Le cumul des reports ne peut pas avoir pour effet de porter à plus de dix heures le total des heures reportées.

Toutefois, dans des cas exceptionnels, et en accord avec la hiérarchie, ce report pourra être augmenté dans des conditions définies au préalable.

8.2 Utilisation des heures accumulées : « débit/crédit »

Les heures accumulées au titre des reports peuvent être utilisées, en accord avec le chef de service, pour réduire le temps de travail.

Les heures reportées devront être récupérées au plus tard dans le mois civil suivant de telle sorte que le compteur des heures reportées sera à la fin de chaque mois civil remis à 0.

8.3 Gestion des compteurs négatifs

En cas de compteur négatif à hauteur d'une journée de travail soit — 7,60 centièmes (soit -7h36 minutes), il pourra être proposé par le chef de service :

- Un allongement de la durée du travail pendant le temps de travail, dans la limite des contraintes légales dans la mesure où ce temps supplémentaire correspond à un besoin réel du service ;

- L'utilisation d'heures de récupération ou de JRTT ou des jours de congés payés pour compenser ce solde négatif.

Cette opération aurait pour effet de créditer le compteur de 7,60 centièmes (soit 7h36 minutes) et débiter son solde de congés payés ou de récupération de journée.

Par ailleurs, tout retard non résorbé par les moyens ci-dessus, pourra être, à titre exceptionnel, régularisé par une journée de congés sans solde sur le mois suivant.

ARTICLE 9 - Les heures supplémentaires

9.1 : Décompte des heures supplémentaires

Sont considérées comme heures supplémentaires, les heures de travail effectuées à la demande de l'employeur au-delà :

- de 35 heures pour les salariés ne bénéficiant pas de RTT

- de 38 heures sur la semaine pour le salariés en horaire 38 heures

L'employeur peut y recourir dans la limite du contingent légal ou conventionnel.

Les heures supplémentaires doivent faire l’objet d’une demande préalable expresse du supérieur hiérarchique. L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut être considéré comme tacitement demandé par la hiérarchie.

Il est précisé que la badgeuse ne permet de comptabiliser que les temps de présence dans l'entreprise et non les temps de travail effectif. Dès lors, la qualification des dépassements horaires, nonobstant le décompte résultant de la badgeuse, résultera de la validation de ces heures par le supérieur hiérarchique qui les aura demandées.

En outre, dans le cas de recours à un système horaire variable, les heures reportées d'une semaine sur l’autre lorsqu'elles sont effectuées au cours d'une semaine au-delà de la durée légale ou conventionnelle n'ont pas la qualification d'heures supplémentaires puisque ces dépassements ne résultent que de la volonté du salarié de reporter ses heures.

Enfin, il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter les durées quotidiennes et/ou hebdomadaires au-delà des limites maximales légales.

9.2 : Traitement des heures supplémentaires

Par principe, les heures supplémentaires donneront lieu à paiement avec application de majorations, chaque mois m+1.

Toutefois, si le salarié en fait la demande, et en fonction des besoins du service, les heures supplémentaires pourront donner lieu à repos compensateur de remplacement équivalent au salaire majoré, selon les conditions suivantes :

Le repos compensateur acquis en contrepartie des heures supplémentaires effectuées pourra prendre la forme d'une réduction d'horaire ou de jours de congés supplémentaires.

La prise du repos compensateur sera décidée par le supérieur hiérarchique sur proposition du salarié en fonction des besoins de fonctionnement du service.

A ce titre, la prise de repos compensateur de remplacement doit être précédée par l'information :

- de la hiérarchie au moyen du système de gestion des temps

- du service RH

Les demandes de récupérations se feront selon la procédure applicable sur le site.

Toutes les heures à récupérer le seront au plus tard dans le délai de 2 mois à compter de l'ouverture du droit.

Les demandes devront respecter un délai de prévenance raisonnable pour ne pas perturber le fonctionnement du service.

Des récupérations entre une heure et une journée seront autorisées.

Le décompte du temps de récupération sera celui appliqué pour les autres absences de l'horaire concerné.

ARTICLE 10 - Les jours de repos pour réduction du temps de travail

Les salariés de jour soumis à un horaire hebdomadaire de 38 heures, fixe ou individualisé, bénéficient de 12 jours de repos pour réduction du temps de travail (RTT). Les salariés à temps partiel n’en bénéficient pas.

10.1 Acquisition

L’attribution des jours RTT se fera par année civile du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, à raison d'une journée par mois civil complet de présence et au prorata des jours de travail dans l’année.

La maladie et les suspensions du contrat de travail n’ouvrent pas droit à acquisition de RTT.

En cas d’année de travail incomplète (embauche, départ, suspension du contrat de travail…), les jours de RTT acquis seront réduits au prorata temporis.

10.2 Modalités de prise des jours RTT

Les jours RTT devront être pris à raison d’un jour par mois, de préférence par journée entière, ou par demi-journée.

Il sera cependant possible de reporter la prise de jour RTT sur le mois suivant ou le mois m+2, dans la limite de 3 jours par trimestre. Ce report sera soumis à validation du supérieur hiérarchique, qui pourra à titre exceptionnel accorder des dérogations en fonction des situations et des besoins d’organisation du service.

La prise de RTT devra être planifiée, par le salarié, au plus tard en fin de mois pour le mois suivant, au moyen du système de gestion des temps.

La hiérarchie pourra imposer la prise de jours RTT sur les ponts, selon la marche de l’entreprise, ou en cas de retard dans la prise de jours RTT. Le personnel sera averti selon un délai de prévenance de 3 mois, sauf circonstances exceptionnelles.

Les jours RTT non pris au 31 décembre de l’année ne sont pas reportables d’une année sur l’autre. Le solde de RTT en fin d’année devra être à 0.

ARTICLE 11- Temps d’habillage et de déshabillage

Le personnel de jour du site de Brest, astreint à l'obligation d'habillage et de déshabillage sur le lieu de travail bénéficiera de jours de repos afin de compenser le temps consacré à l'habillage et au déshabillage.

Le personnel de maintenance, de logistique et de production en journée bénéficie de 4,5 jours de repos par an à ce titre.

Le personnel du laboratoire bénéficie de 2,5 jours d’habillage par an.

Le badgeage s’effectue après s’être mis en tenue pour la prise ou reprise de poste, et avant le déshabillage au départ en pause déjeuner ou en fin de journée.

Les jours dits « Temps d’Habillage » devront être pris entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année, à raison d’un jour de repos par trimestre sans possibilité de report, selon les mêmes conditions que la prise des jours RTT.

Le reliquat (soit 0,5 jour pour le personnel hors Laboratoire) pourra être pris à n'importe quel moment avant la fin de l'année civile.

CHAPITRE 4- DISPOSITIONS PARTICULIERES AU PERSONNEL POSTE

Les règles relatives au temps de travail des salariés postés en discontinu ou en continu, sont issues des accords précédemment en vigueur sur l’usine de Brest. Elles sont établies de façon à assurer le maintien opérationnel de l’activité.

Il n’est pas prévu de modifier les règles relatives au temps de travail de cette catégorie de salarié à ce jour. En conséquence, les modalités de temps de travail sont ainsi reprises à l’identique dans les articles ci-dessous :

ARTICLE 12: LE TRAVAIL POSTE DISCONTINU

12.1 : Bénéficiaires

Le personnel visé est notamment celui assurant la logistique, hors personnel de jour.

12.2 : Aménagement du temps de travail

Pour ces salariés, la durée du travail sera aménagée sous forme de cycles (la répartition des horaires de travail à l'intérieur d'un cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre).

Les salariés travaillent dans le cadre d'une organisation de travail par cycle de 7 semaines, par postes qui se succèdent dans la journée, du lundi au samedi.

En principe, aucun travail n'aura lieu durant la nuit ou le dimanche, sauf circonstances exceptionnelles.

Chaque poste alternera d'une semaine sur l'autre en fonction du planning.

Sur l'année, chaque salarié effectuera en moyenne 23 cycles (base annuelle 46 semaines).

12.3 Durée et décompte du temps de travail

12.3.1 : Temps de travail effectif

La durée d'un poste de travail est en moyenne de 7 heures10 centièmes (soit 7h06 minutes) par jour.

Par conséquent, le temps de travail réel sur le cycle sera de 71 heures 00 centièmes soit 35 heures50 centièmes (35h30 minutes) en moyenne sur 2 semaines.

Pour compenser les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires, il sera attribué 7 jours de repos par an aux salariés (3,5 jours de RTT et 3,5 jours conventionnels de repos).

Par souci de simplicité et afin de ne pas pénaliser les salariés, ces derniers pourront prendre ces 7 jours, en accord avec leur responsable hiérarchique, soit par journée entière, soit par demi-journée sur l'année, conformément aux règles établies à l'article 10.

Le décompte du temps de travail effectif peut donc se décomposer comme suit :

Temps de travail effectif journalier moyen

7, 10 centièmes (soit 7h06 minutes) *

Nombre de jours travaillés par cycle

10

Total Temps de travail effectif sur le cycle

71 heures 00 centièmes

Total Temps de travail effectif hebdomadaire moyen sur le cycle

35 heures 50 centièmes (soit 35h30 minutes)

Jours de repos conventionnels théorique par cycle

1 heure

Total Temps de travail effectif moyen sur le cycle

35 heures

  • Ce temps n’inclut pas le temps de pause voir article 13.3.2 ci après

12.3.2 : Amplitude journalière

Le temps de présence par jour du personnel posté en discontinu se décompose comme suit :

- 7h06 minutes (soit 7,10 centièmes) de temps de travail effectif,

- 30 minutes (soit 0,50 centièmes) de pause.

Il ne s'agit pas de temps de travail effectif. Conformément à la Convention Collective des Industries de la Chimie, cette pause est néanmoins rémunérée.

  • 5 minutes de temps d'habillage et de déshabillage,

Il ne s'agit pas de temps de travail effectif.

L'usage sur le site était d'accorder un repos de 2,5 jours par an planifié dans le calendrier prévisionnel ou à mettre en œuvre entre le 1 er janvier et 31 décembre de chaque année. Le présent accord n'entend pas remettre en cause cet usage.

Les jours de repos habillage/ déshabillage devront être pris à hauteur d'un jour minimum par semestre, soit un jour avant le 30 juin et un jour avant le 31 décembre de l'année civile, étant précisé que le reliquat (soit 0,5) pourra être reporté sur l'année suivante.

12.4: Les heures supplémentaires pour le personnel posté en discontinu

12.4.1 : Période de décompte

Les heures supplémentaires s'apprécient sur la durée du cycle de travail. Il s'agit des heures de travail constituant un travail commandé par la hiérarchie, qui ne sont pas compensées dans le cadre du cycle de 2 semaines.

Elles seront donc traitées en paie à l'issue du cycle.

Il est par ailleurs rappelé que la badgeuse ne permet de comptabiliser que les temps de présence dans l'entreprise et non les temps de travail effectif commandés. Dès lors, la qualification des dépassements horaires, nonobstant le décompte résultant de la badgeuse, résultera de la validation de ces heures par le supérieur hiérarchique.

12.4.2: Traitement des heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà de 35 heures en moyenne sur la durée totale du cycle seront majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

Les heures supplémentaires seront payées. La compensation d'heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement pourra être accordée à la demande du salarié concerné, après accord de la hiérarchie.

12.5: Contrôle du temps de travail

Le décompte horaire du personnel posté s'effectue par un système de badgeage à l'entrée et à la sortie du poste une fois en tenue de travail.

ARTICLE 13 : LE TRAVAIL POSTE EN CONTINU EN 5 X 8

13.1 : Bénéficiaires

Le personnel posté en continu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vise le personnel en équipe de production travaillant en 5 x 8.

13.2 : Aménagement du temps de travail

Le personnel en équipe de production est organisé en 5 équipes qui se relaient aux différents postes de travail 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 afin que le processus de production ne s'interrompe pas,

Pour ces salariés, la durée du travail sera aménagée sous forme de cycles (la répartition des horaires de travail à l'intérieur d'un cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre).

L'organisation du travail de l'équipe de production en 5 x 8 est répartie par cycle de cinq semaines.

Au sein du cycle, la durée du travail est répartie de façon fixe et répétitive.

13.3 Durée et décompte du temps de travail

13.3.1 : Temps de travail effectif

La durée d'un poste de travail est de : 8 heures00 centième (soit 8h00 minute) de temps de travail effectif.

La durée du temps de travail effectif pour le personnel posté en continu 5 X 8 fait l'objet d'un tableau récapitulatif en annexe 2.

L'organisation du travail comporte 21 postes sur le cycle.

Le temps de travail effectif sur le cycle sera de 168 heures 00 centième (soit 168h00 minute), soit une moyenne hebdomadaire de 33 heures 60 centièmes (soit 33h36 minutes) sur 5 semaines,

Le décompte du temps de travail effectif peut donc se décomposer comme suit :

Temps de travail effectif journalier

8 heures 00 centièmes (soit 8h00 minutes)*

Nombre de postes par cycle

21

Total temps de travail effectif sur le cycle

168 heures 00 centièmes (soit 168h00 minutes)

Total temps de travail effectif hebdomadaire moyen sur le cycle

33 heures 60 centièmes (soit 33h36 minutes)

* Inclus le temps de pause

13.3.2 : Amplitude journalière

Le temps de présence par jour du personnel posté en continu se décompose comme suit :

  • 7 heures 30 minutes (soit 7h50 centièmes) de temps de travail effectif posté par jour

  • 15 minutes (soit 0 H 25 centièmes) de passation de consignes

Le temps de passation de consignes se fait en début ou en fin d'équipe. Le temps de passation de consignes est de 15 minutes (soit 0h25 centièmes) avec une flexibilité de plus ou moins cinq minutes.

  • 30 minutes (soit 0h50 centièmes) de pause.

Conformément à la convention collective des Industries de la Chimie, ce temps de pause doit être rémunéré comme du temps de travail effectif. Bien que ce temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif, les parties conviennent de l'inclure dans le temps de travail effectif.

  • 5 minutes théoriques de temps d'habillage et de déshabillage.

Il ne s'agit pas de temps de travail effectif. Il donnera néanmoins lieu à un repos annuel planifié dans le calendrier prévisionnel.

L'usage sur le site est d'accorder 2,25 jours de repos par an. Le présent accord n'entend pas remettre en cause cet usage.

Les jours de repos habillage/ déshabillage devront être pris à hauteur d'un jour minimum par semestre, soit un jour avant le 30 juin et un jour avant le 31 décembre de l'année civile, étant précisé que le reliquat (soit 0,25) pourra être reporté sur l'année suivante.

Le planning de quart est établi en référence à un horaire théorique de 35 heures. Ainsi, les temps de passation de consigne, les journées anciennement dénommées « journées due employeur » et une partie des RTT sont inclus dans l’organisation des quarts.

13.4: Les heures supplémentaires pour le personnel posté en continu

13.4.1 : Période de décompte

Les heures supplémentaires s'apprécient sur la durée du cycle de travail. Il s'agit des heures de travail constituant un travail commandé par la hiérarchie, qui ne sont pas compensées dans le cadre du cycle de 5 semaines.

Elles seront donc traitées en paie à l'issue du cycle.

13.4.2: Traitement des heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà de 33h36 minutes de travail effectif en moyenne sur le cycle seront majorées de 50%.

Les heures supplémentaires seront payées. La compensation d'heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement pourra être accordée à la demande du salarié concerné, après accord de la hiérarchie.

13.5: Contrôle du temps de travail

Le décompte horaire du personnel posté s'effectue par un système de badgeage à l'entrée et à la sortie du poste une fois en tenue de travail.

CHAPITRE 5– DISPOSITIONS RELATIVES AUX CADRES ET AUX NON CADRES AUTONOMES

ARTICLE 14 : CADRES DIRIGEANTS (article L3111-2du Code du Travail)

14.1 : Définition / Champ d'application

Les cadres dirigeants se définissent par :

- l'exercice de responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps ;

- la possibilité de prendre des décisions de façon largement autonome ;

- le versement d'une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement.

14.2 : Régime

L'ensemble des dispositions relatives à la durée du travail n'est pas applicable aux cadres dirigeants, y compris les jours RTT.

Les seules dispositions qui leur sont applicables sont celles relatives aux congés payés annuels, aux congés pour évènements familiaux, à l'interdiction d'emploi avant et après l'accouchement, aux congés non rémunérés, au compte épargne temps et aux principes généraux de prévention en matière d'hygiène, de sécurité, et de conditions de travail.

ARTICLE 15 : CADRES « INTEGRES »

Il s'agit de la catégorie des cadres dont la nature des fonctions les conduit à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et dont l'emploi n'implique pas de réelle autonomie, même si, eu égard à leur responsabilité, ils pourront être amenés à effectuer, régulièrement ou non, des dépassements d'horaires.

Selon l'ampleur et la régularité de ces dépassements horaires, la rémunération des intéressés pourra faire l'objet d'un forfait mensuel ou hebdomadaire visant un nombre d'heures précis, s'il y a lieu. Ceci serait formalisé dans le cadre d'un avenant à leur contrat de travail.

Dès lors, leurs conditions de travail permettent à l'entreprise de prédéterminer leur horaire et, donc, d'exercer un contrôle sur leur temps de travail.

Cette catégorie relève de l'ensemble des dispositions relatives à la durée du travail.

Les cadres intégrés doivent respecter l'horaire collectif applicable dans leur service, tel que défini au Chapitre 2 ou 3 ci-dessus.

Il s'agit notamment des chefs de service soumis aux mêmes horaires que leurs équipes.

ARTICLE 16 : CADRES « AUTONOMES» ET «NON CADRE AUTONOMES »

16.1 : Champ d'application

Il est convenu que sont considérés comme autonomes au sens du présent accord, les cadres qui exercent des fonctions non visées dans les autres catégories, c'est-à-dire cadres « dirigeants » ou « intégrés ».

Le personnel appartenant à cette catégorie regroupe l'ensemble des cadres dont les conditions de travail placent l'entreprise dans l'impossibilité de prédéterminer et d'exercer un contrôle sur les horaires de travail, eu égard à leur autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

Sont considérés comme « non-cadres autonomes » les salariés non-cadres qui sont soumis à des horaires de travail dont la durée ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Peuvent être considérés comme « non cadres autonomes », notamment le personnel itinérant dont l'activité ne permet pas d'effectuer un contrôle sur les horaires effectués.

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-48 du code du travail, à :

  • la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;

  • la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-34 ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L. 3121-35 (48 heures hebdomadaires, exceptionnellement 60 heures), et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3121-36 (44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives).

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l'entreprise.

  • Temps de repos

  • Repos quotidien

En application des dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

  • Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l’article L.3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

Il est précisé que la durée du repos hebdomadaire devra être de 2 jours consécutifs. Il ne peut y être dérogé qu’exceptionnellement en cas de circonstances identifiées (déplacements professionnels, notamment à l’étranger ; salons ou manifestations professionnels ; projets spécifiques urgents…).

16.2 Aménagement du temps de travail et modalités de prise des jours RTT

16.2.1 : Aménagement du temps de travail

Pour cette catégorie, la durée du travail se décomptera en jours et non en heures selon un forfait en jours sur une base annuelle.

La durée annuelle maximum du travail de ce personnel est fixée à 216 jours par an établie comme suit :

Nombre de •ours calendaires

365, 25

Nombre de samedi et dimanches

- 104

Nombre de congés payés 26

Nombre de jours fériés moyen

- 7

Nombre de jours RTT

- 12

Total

216 jours

Ce décompte ne tient pas compte du « Jour de congé supplémentaire Bunge »

La durée du forfait jours est de 216 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours prévus au premier alinéa est déterminé au prorata temporis.

Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.

La maladie et les suspensions du contrat de travail n’ouvrent pas droit à acquisition de RTT.

16.2.2: Modalités de prise des jours RTT

Les jours RTT seront pris de préférence à raison d’un jour par mois, par journée entière ou demi-journée.

Il sera possible de reporter la prise de jour RTT sur le mois suivant ou le mois m+2, dans la limite de 3 jours par trimestre.

Le nombre total de salariés dits « autonomes » absents par semaine pour congé de réduction du temps de travail ne peut avoir pour effet de perturber le fonctionnement du service.

Les jours de RTT seront fixés par le salarié concerné, après information de son responsable hiérarchique.

Le compteur de jours RTT sera inclus dans l’outil de gestion des temps.

Les jours RTT non pris au 31 décembre de l’année ne sont pas reportables d’une année sur l’autre. Le solde de RTT en fin d’année devra être à 0.

16.3 : Modalités de décompte des journées

Sera considérée comme une journée de travail, toute journée au cours de laquelle le salarié concerné par une convention de forfait se sera consacré à l'exercice de ses fonctions selon son contrat de travail.

Le contrôle du temps de travail des salariés autonomes repose sur un système auto déclaratif.

Dans cette optique, les salariés autonomes seront soumis à l'obligation de saisir une demande d’absence au moyen de l’outil de gestion des temps, notamment les absences pour congés payés, jours RTT et pour toutes autres absences.

Cette obligation leur incombera pour la période s'écoulant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année,

Un point annuel sur le nombre de jours travaillés sera effectué par le service RH et leur sera transmis.

16.4 Modalités de contrôle et de suivi du présent accord

Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés.

Devront être identifiés dans le document de contrôle :

  • La date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos…

En application de l’article L.3121-46, le salarié bénéficiera annuellement d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • l'organisation du travail ;

  • la charge de travail de l'intéressé ;

  • l'amplitude de ses journées d'activité ;

  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • la rémunération du salarié.

Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.

Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et/ de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessus.

CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX TITULAIRES D'UN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE A TEMPS PARTIEL, A DUREE DETERMINEE, EN INTERIM

ARTICLE 17 : PERSONNEL A TEMPS PARTIEL TITULAIRE D'UN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE

Sont considérés comme salariés à temps partiel, les salariés dont la durée du travail est inférieure :

  • à la durée légale du travail ou conventionnelle ou aux durées applicables dans l'établissement ;

  • à la durée mensuelle légale ou conventionnelle ou aux durées applicables dans l'établissement ;

  • à la durée de travail annuelle légale, conventionnelle ou aux durées applicables dans l'établissement ;

Le personnel non cadre à temps partiel bénéficie de l'aménagement du temps de travail dans les mêmes conditions que les salariés à temps plein, hors la notion de jours RTT puisque par définition, ces salariés travaillent moins de 35 heures par semaine.

Par ailleurs, les salariés à temps partiel peuvent adapter leurs horaires de travail sur les plages variables s'ils appartiennent à un service pratiquant l'horaire variable.

Au regard des contraintes légales, les contrats de travail devront définir les modalités d'application de cet horaire variable.

Le personnel cadre autonome pourra bénéficier d’un forfait annuel en jours inférieur à 216 jours. Les conditions seront définies par avenant au contrat de travail.

Il est rappelé que le personnel à temps partiel bénéficiera d'un droit d'accès prioritaire aux emplois à temps plein rendus disponibles dans l'entreprise.

ARTICLE 18 : Les intérimaires et les CDD et autres contrats

Les intérimaires et les titulaires d'un contrat à durée déterminée (contrat professionnalisation etc.) bénéficient des mêmes avantages que les salariés à durée indéterminée.

Notamment, ils pourront bénéficier de l'horaire variable après accord de la hiérarchie, et dans la mesure où leur contrat est supérieur à un mois.

Les stagiaires sont soumis à un régime spécifique. Ils ne sont pas éligibles aux modalités de réduction du temps de travail.

CHAPTIRE 7 – COMPTE EPARGNE TEMPS

ARTICLE 19 : BENEFICIAIRES

Un CET peut être ouvert par tout salarié en contrat à durée indéterminée ayant au moins cinq ans d'ancienneté en vue notamment d'anticiper un départ à la retraite, sous la forme d'un congé de fin de carrière ou bien de financer une cessation progressive d'activité à mi-temps.

L'adhésion au CET s'effectuera sur la base du volontariat.

Les salariés intéressés devront formuler leur demande d'adhésion à l'aide du formulaire mis à leur disposition par l'entreprise.

Les salariés transférés dans le cadre de l’acquisition de l’usine de Brest conservent le bénéfice des jours présents dans leur CET.

ARTICLE 20: ALIMENTATION DU CET

Au choix du salarié, il est possible d'épargner au crédit du CET :

  • report des congés légaux et conventionnels excédant 24 jours ouvrables par an

  • les jours de repos RTT dans la limite maximale de 50 % du nombre de jours acquis par an

  • les heures effectuées au-delà de la durée prévue par une convention individuelle de forfait en heures dans la limite de 50 % des heures effectuées par an ;

  • les repos compensateurs légaux et/ou de remplacement dans la limite de 50 % par an ;

  • les jours de congés d'ancienneté

Le salarié doit faire connaître à la direction de l'entreprise au moyen du formulaire prévu à cet effet les éléments qu'il entend affecter au CET.

Une première déclaration intervient au plus tard le 31 mai de chaque année.

Une confirmation intervient au plus tard le 30 juin de chaque année.

Avec la seconde déclaration, les affectations au CET sont définitives.

ARTICLE 21: UTILISATION DU CET

21.1 Utilisation du capital en jour de repos

Les droits accumulés pourront servir à indemniser en tout ou en partie des périodes normalement non rémunérées :

  • Les congés au sens strict notamment le congé pour création ou reprise d'entreprise, le congé sabbatique, le congé de solidarité. Les modalités de prises de ces congés sont celles définies par la loi.

  • Les congés pour convenances personnelles

Leur durée ne pourra être inférieure à 1 mois, ni supérieure à 6 mois. Ils devront être demandés 3 mois avant la date prévue pour le départ en congé.

La société se réserve le droit de reporter le départ effectif en congé pour convenances personnelles dans la limite de 6 mois, si l'absence du salarié avait des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service.

  • Les périodes de formation en dehors du temps de travail, en particulier au titre des actions de développement des compétences prévues par le plan de formation de l'entreprise,

  • Un passage à temps partiel ;

  • Une cessation progressive ou totale d'activité.

Les salariés souhaitant bénéficier d'un congé en fin de carrière ne pourront le faire que 12 mois avant la date prévue pour le départ à la retraite ou en préretraite.

L'information devrait être faite au service des ressources humaines du site 6 mois avant la date prévue pour le départ,

L'indemnité versée au salarié lors de la prise du « congé » sera calculée sur la base du salaire reçu par l'intéressé au moment de son départ en « congé ». Ce salaire comprend les éléments permanents, à savoir le salaire de base et les primes diverses (13ème mois, prime de vacances... .).

Lors d'un congé, l'indemnité allouée correspondra au lissage de la somme sur toute la durée du congé afin que le salarié puisse obtenir une rémunération uniforme de ce congé.

Lors d'un départ en retraite, les jours de congés seront rémunérés normalement jusqu'à épuisement de l'indemnisation.

21.2 Affectation des droits CET au régime de retraite supplémentaire

Les droits accumulés pourront servir pour constituer une épargne dédiée à la retraite ou une épargne différée au moyen d'un Plan Epargne Entreprise (PEE) s’il a été mis en place au sein de la société.

Les droits accumulés pourront servir au financement des rachats de cotisations visant à augmenter son nombre de trimestres d'assurance vieillesse ;

Le versement annuel du salarié à ce titre ne peut excéder 50 % des droits acquis sur le CET.

ARTICLE 22 : LA GESTION DES ELEMENTS AFFECTES AU CET

La gestion du CET sera prise en charge par l’entreprise, qui se réserve la possibilité en informant au préalable, les représentants du personnel, de déléguer cette gestion auprès d'un organisme agréé.

Lorsque le salarié décide d'alimenter son compte épargne temps, le compte est crédité du nombre de jours ouvrables et/ou des éléments de salaire de son choix, dans la limite des dispositions du présent accord,

ARTICLE 23 : LIQUIDATION DES DROITS ISSUS DU CET

23.1 Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité d'un montant correspondant aux droits acquis.

L'indemnité liquidative sera calculée selon les mêmes modes que dans le cadre d'une prise de congés, soit sur la base du salaire perçu par l'intéressé au moment de la rupture du contrat de travail.

24.2 Liquidation automatique

Lorsque les droits acquis par le salarié sur le CET atteindront six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage, l'intéressé percevra une indemnité liquidative pour la fraction de ses droits qui dépassent ce seuil.

CHAPITRE 8 DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 25 Adhésion- dénonciation- révision – suivi et clause de rendez-vous

25.1. Adhésion

Toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de la Société qui n’est pas signataire de l’accord pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Une notification devra également être faite dans un délai de huit jours par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires.

25.2. Révision

Le présent accord pourra être révisé dans des conditions prévues aux articles L22617 et L2261-7-1 du Code du Travail :

« - Tant que perdure le cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés :

  • Représentatives dans le champ d’application de l’accord,

  • Signataires ou adhérentes de cet accord.

- Une fois achevé sous le cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu par une plusieurs organisations syndicales de salariés représentatifs dans le champ d’application de l’accord, peu important qu’elles aient ou non signé ou adhéré à l’accord ».

25.3. Dénonciation

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions de l’article L2261-9 du Code du travail.

Dans ce cas, la durée de préavis réciproque est de trois mois.

Au cours du préavis, les dispositions du présent accord resteront en vigueur et une négociation devra obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt, conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du Code du travail.

25.4. Clause de suivi

Chaque année, les parties conviennent de faire le bilan de l’application du présent accord collectif d’entreprise.

25.5. Clause de rendez-vous

Les parties signataires conviennent que tous les 4 ans, elles se rencontreront à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires afin d’examiner les éventuels aménagements apportés au présent accord collectif d’entreprise.

ARTICLE 26 Publicité de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires (l’un en version papier, l’autre en version électronique) à la DIRECCTE territorialement compétente, à savoir la DIRECCTE du Loiret et en un exemplaire au Conseil de Prud'hommes territorialement compétent.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Les parties rappellent que dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du Travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

ARTICLE 27. Information et consultation des IRP et des salariés

Le présent accord modifiant les conditions de travail des salariés concernés, la Délégation unique du personnel, en tant que CHSCT et Comité d’entreprise a été consultée sur le projet du présent accord d’entreprise, le 26 juin 2018.

Conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du Code du travail, les salariés de la Société seront collectivement informés du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.

Fait à Saint-Nazaire, le 26 juin 2018

En 3 exemplaires

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Pour la Société BUNGE France

-

Délégué Syndical CGT-FO

ANNEXE 1

CALENDRIER DU PERSONNEL POSTE EN DISCONTINU

(Donné à titre indicatif, en vigueur à la date de signature)

ANNEXE 2

CALENDRIER DU PERSONNEL POSTE EN CONTINU

(Donné à titre indicatif, en vigueur à la date de signature)

Un cycle de 5 semaines débute le lundi de la semaine du poste MMNNN.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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