Accord d'entreprise "Négociations annuelles collectives obligatoires d'entreprise" chez CONSERVES STEPHAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CONSERVES STEPHAN et les représentants des salariés le 2018-04-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité professionnelle, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02218000076
Date de signature : 2018-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : CONSERVES STEPHAN
Etablissement : 43695002600027 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-23

Négociations annuelles collectives obligatoires d’entreprise

Accord collectif d’entreprise

Année 2018

Entre :

S.A.S. Conserves STEPHAN

Zone Industrielle de Kerprat – B.P. 40230

22202 Guingamp Cedex

Représentée par Mme XXX

En sa qualité de Directrice Générale de la SA GROUPE LE GRAET

D’une part

Et

La délégation syndicale CGT

Représentée par Monsieur XXX, Délégué Syndical CGT

D’autre part

Article 1 : Cadre juridique de l’accord

Conformément à l’article L. 2242-1 du Code du travail, une négociation s’est engagée entre l’entreprise Conserves STEPHAN et la délégation syndicale CGT, représentée par Monsieur XXX, Délégué Syndical CGT, accompagné de Mme XXX, une première réunion a eu lieu le 13 avril 2018 et la seconde le 23 avril 2018.

Au cours de ces réunions, les thèmes soumis à la négociation obligatoire résultant des articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail ont été abordés.

A l’issue de la négociation annuelle prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, un accord a été signé entre les parties, dans lequel il est convenu ce qui suit.

Article 2 : Champ d'application

Les mesures du présent accord s'appliquent au personnel salarié employé par la Société Conserves STEPHAN.

Article 3 : Salaires effectifs et autres points 

3.1 Demande d’augmentation générale des salaires :

de 2% du coefficient 120 à 195

de 1.5% pour la catégorie TAM du coefficient 205 à 345

de 0.85% pour la catégorie CADRE hors DIRECTION

Il est proposé une augmentation générale comme suit, à compter du 1er mars 2018 :

- Ouvrier – Employé : 1.25 %

- AM – technicien : 0.80 %

- Cadres : 0.5 % (hormis Direction et commerciaux).

3.2 Demande d’augmentation de la prime de panier repas à hauteur de 5,00 €

La prime de panier passera de 4.50€ à 4.60€ à compter du 1er avril 2018, soit une évolution de 2.22 %.

3.3 Demande d’augmentation de la prime d’habillage à hauteur de 230 €

Il est rappelé que cette prime n’existe pas au niveau de l’ADEPALE. Elle est prévue au niveau des industries de la conserve de Bretagne Ouest-Atlantique, auxquelles STEPHAN n’adhère pas, pour un montant de 171.26 euros bruts.

La prime d’habillage augmentera pour un montant annuel de 185 €, soit une évolution de 2.78 %.

Article 4 : Durée effective et organisation du temps de travail

4.1. La durée effective du travail ne sera pas modifiée par rapport aux douze mois précédents.

4.2. La semaine 19 ne sera pas travaillée, qui comprend 2 jours fériés (le mardi et le jeudi), les jours ouvrables pris sous forme de RTT.

Il est envisagé de positionner 3 semaines de fermeture pour l’été.

Les dates de fermeture sont les suivantes : 30, 31, 32. Une semaine supplémentaire sera accolée avant ou après selon le choix des salariés en tenant compte de l’équilibre de l’organisation.

Une semaine de fermeture est envisagée en semaine 52 (à confirmer ultérieurement).

Article 5 : Égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et suppression des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes

Un accord triennal a été signé sur ce sujet le 26 mars 2015. Cet accord sera renégocié au cours de l’année 2018 dans le cadre des négociations relatives aux accords d’entreprise lié à la qualité de vie.

Il est rappelé que les salaires d’embauche sont appliqués de la même manière aux femmes et aux hommes. Les salaires des postes spécifiques sont établis en fonction du profil du poste et du niveau d’expérience de la personne recrutée. Les quelques écarts entre les hommes et les femmes dans une même catégorie professionnelle se justifient donc par les postes occupés. Les partenaires sociaux ont été loyalement informés notamment à travers les données communiquées dans la BDES et les informations préalables à la présente négociation.

Conformément aux nouvelles règles en vigueur, une version au format .docx rendue anonyme sera également transmise (toutes les mentions de noms et prénoms de personnes physiques, y compris les paraphes et signatures seront supprimées).

Article 6 : Signature - Publicité - dépôt de l’accord

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt par la partie la plus diligente auprès de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi de Saint-Brieuc.

Le dépôt auprès de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi sera effectué en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Ce dépôt s’accompagnera de la copie du PV du recueil des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles et du bordereau de dépôt.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Article 7 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à partir du jour suivant son dépôt auprès de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi.

Il est conclu pour une durée déterminée d'un an.

Le 23 avril 2018

Pour l'organisation syndicale CGT Pour la Société

Monsieur XXX Monsieur XXX

Directeur Administratif et Financier

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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