Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF RELATIF A UN REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE" chez PB FIXATIONS - SPIT - RED HEAD - PASLODE - SOCIETE DE PROSPECTION ET D'INVENTIONS TECHNIQUES SPIT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PB FIXATIONS - SPIT - RED HEAD - PASLODE - SOCIETE DE PROSPECTION ET D'INVENTIONS TECHNIQUES SPIT et le syndicat CGT et CGT-FO le 2017-12-18 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : A02618002776
Date de signature : 2017-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : SPIT - SOCIETE DE PROSPECTION ET D'INVENTIONS
Etablissement : 43718107600013 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2019-12-20) un Avenant n°1 portant révision à l'accord collectif d'entreprise relatif à un régime de prévoyance complémentaire de "remboursement de frais de santé" (2018-12-14) UN ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2021-01-26) UN ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2021-12-22) UN ACCORD RELATIF A UN REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE (2022-03-28)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-18

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A UN REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE DE « REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE »

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société SPIT SAS, dont le siège social est situé 150 Route de Lyon à BOURG LES VALENCE (26501) Cedex, immatriculée au RCS de Romans, sous le numéro B 437 181 076, représentée par Madame ……………………………., en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines ayant reçu mandat express à cet effet, dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat FO représenté par Madame …………………………., en sa qualité de Déléguée Syndicale ;

  • le syndicat CGT représenté par Monsieur ………………………… en sa qualité de Délégué Syndical,

d’autre part,

PREAMBULE :

Cette négociation collective s’est engagée dans le contexte de la mise en conformité du régime Frais de Santé « NON-AGIRC » sur un contrat permettant de répondre aux dispositions des articles L.871 1 et R.871 1 et 2 du Code de la Sécurité Sociale relatives aux « contrats responsables ».

A cette fin, la Direction a procédé à la dénonciation des accords collectifs matérialisant le remboursement des frais de santé des collèges « AGIRC » et « NON-AGIRC » et a engagé une négociation collective sur le remplacement desdits accords avec les organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

Dans ce cadre, la Direction SPIT et les organisations syndicales se sont réunies à plusieurs reprises sur le dernier quadrimestre 2017 dans l’objectif d’aboutir à un accord collectif de substitution en matière de remboursement de Frais de santé.

Conformément au décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 relatif au contenu des contrats d’assurance maladie complémentaire bénéficiant d’aides fiscales et sociales, la Direction et les organisations syndicales se sont entendues pour la mise en place d’un contrat dit « responsable », respectant de ce fait les planchers et les plafonds de remboursements prévus par le décret, applicable au 1er janvier 2018. Les parties ont également opté pour un contrat unique commun aux deux collèges « AGIRC » et « NON-AGIRC », présentant donc des garanties identiques pour l’ensemble des collaborateurs.

Il a donc été décidé ce qui suit en l’application de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale après information et consultation du Comité d’Entreprise conformément à l’article R.2323-1 du Code du travail.

1. Objet

Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’une couverture complémentaire de remboursement des frais de santé à adhésion obligatoire dans l’entreprise au profit des salariés visés à l’article 2.

Cette couverture permet conformément à la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance ci-annexée de compléter totalement ou partiellement, en remboursement des frais exposés, au profit de ces salariés et de leurs ayants droit, les prestations servies par le régime de la sécurité sociale dont ils relèvent.

2. Bénéficiaires

Le régime complémentaire collectif et obligatoire de remboursement de frais médicaux couvre l’ensemble des salariés de l’entreprise, présents et à venir, sans condition d'ancienneté dans l’entreprise.

2.1. Suspension du contrat de travail

Conformément aux dispositions de la circulaire n° DSS/5B/2009/32 du 30 Janvier 2009, le bénéfice du régime et de la contribution patronale est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant toute la période au titre de laquelle ils bénéficient d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur.

Ce maintien suppose que pendant la période de suspension, le salarié acquitte sa quote-part de cotisation sauf dispositions d’exonération de cotisation prévues par la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance ci-annexée.

En revanche, le salarié qui verra son contrat de travail suspendu au motif d’un :

-congé parental d’éducation à temps plein

-congé sabbatique

-congé pour création d’entreprise,

Pourra, s’il le souhaite, continuer à bénéficier du régime de garanties Remboursement Frais de santé en vigueur. Si tel était le cas, il prendrait à sa charge l’entière cotisation du régime : part salariale et part patronale sur la durée de suspension de son contrat de travail.

2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion

L’adhésion est effective au 1er jour du contrat de travail.

Le caractère collectif et obligatoire du régime s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

2. 3. Dérogations au caractère obligatoire de l’affiliation

Conformément aux dispositions du décret n°2014-786 du 8 juillet 2014 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire, il est admis que certains salariés peuvent choisir de ne pas être affiliés, dès lors qu’ils en font la demande et qu’ils justifient annuellement de leur situation :

  • a. les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze (12) mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • b. les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze (12) mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • c. les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

  • d. les salariés bénéficiaires d’une couverture maladie universelle prévue à l’article L.861-3 du Code de la Sécurité sociale La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;

  • e. les salariés bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L.863-1 du Code de la Sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier ou de cette aide ;

  • f. les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel

  • g. les salariés qui bénéficient (par exemple, dans le cadre d’un autre emploi), pour le risque frais de santé, y compris en tant qu’ayants droit (par exemple, par le biais de son conjoint), à condition de le justifier chaque année, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par l’arrêté du 26 mars 2012 (JO du 8 mai 2012) :

  • Dispositif de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire répondant aux conditions d’exonération sociales et fiscales attachées à ces régimes,

  • Contrat d’assurance de groupe Madelin issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle,

  • Régime de fonctionnaires régit par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels,

  • Régime des agents territoriaux régit par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents,

  • Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la Sécurité sociale,

  • Ou encore régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946.

Par ailleurs, l’un des membres du couple de salariés a la faculté d’être affilié en tant qu’ayant-droit. Dans ce cas, la cotisation est prélevée sur le salarié assuré en propre et les salariés concernés indiqueront à la Direction des Ressources Humaines sur lequel des salariés la cotisation est prélevée.

Chaque dispense devant résulter d’une demande explicite du salarié, la personne qui souhaitera en bénéficier devra formaliser sa demande par écrit à remettre à la Direction des Ressources Humaines par courrier recommandé avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge. De plus, elle devra dûment justifier de sa situation annuellement chaque 1er janvier, et remettre son justificatif au plus tard au 15 janvier de chaque année, sans quoi, à défaut, le régime obligatoire de la société lui sera applicable.

La demande de dispense doit être formalisée :

  • Au moment de l’embauche

  • À la date de prise d’effet des garanties visées au a., e. et g.

Dans tous les cas, les salariés entrant dans l’une des situations ci-dessus seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

3. Cotisations

3.1 Taux, assiette, répartition des cotisations

L’article L.911-7 du Code de la Sécurité sociale fixe le cadre de la généralisation de la complémentaire santé. Cet article prévoit que « l'employeur assure au minimum la moitié du financement de la couverture ».

Il s’agit d’un montant unique de cotisation « famille ».

A titre informatif, le montant est de 128.74€ pour l’année 2018.

Les cotisations sont prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :

  • Part patronale : 63% de la cotisation famille, soit 81.11 €/ mois pour l’année 2018 ;

  • Part salariale : 37% de la cotisation famille, soit 47.63€ par mois pour l’année 2018.

3.2 Evolution ultérieure de la cotisation

Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants arrêtés à cette date.

Des évolutions du montant des cotisations sont susceptibles d’intervenir résultant de la mise en conformité du contrat avec les évolutions réglementaires et législatives, notamment ayant trait aux dispositions des articles L.871‑1 et R.871‑1 et 2 du Code de la Sécurité sociale relatives aux « contrats responsables ». Dans ce cas, l’obligation de la société SPIT SAS sera limitée au paiement de la cotisation (montant en euros).

Cette augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.

4. Garanties

Le contenu des garanties est précisé dans les grilles tarifaires et les modalités générales de mise en œuvre sont décrites dans les Conditions générales, notice d’information du contrat d’assurance ci-annexée. Des modalités spécifiques peuvent être prévues dans des Conditions particulières.

Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont conformes à la définition des contrats dits « responsables », fixée par l’article L.871-1 du code de la sécurité sociale et ses textes d’application.

5. Prestations

Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord, à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les prestations souscrites relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

6. Choix de l’organisme assureur

Dans le cadre de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale, Eovi Mcd Mutuelle est retenue pour assurer et gérer le régime.

Conformément à l’article L.912-2 du Code de la Sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur sera réexaminé par les parties au présent accord, après le cas échéant consultation des institutions représentatives du personnel, dans un délai qui ne pourra excéder cinq (5) ans à compter de la prise d’effet du présent accord.

7. Maintien temporaire de la couverture sante applicable dans l’entreprise

7.1 Maintien des droits au titre de la loi Evin

L’article 4 de la loi Evin organise le maintien de la couverture collective santé des anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou d’un revenu de remplacement.

L'ancien salarié ou ses ayants droits en cas de décès doivent demander le maintien des garanties dans les six mois qui suivent la date de rupture du contrat de travail ou le décès du salarié ou le cas échéant, dans les six (6) mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de la garantie au titre de l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale.

Les tarifs applicables aux personnes visées par le présent article peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs dans des conditions fixées par décret.

7.2 Maintien des droits au titre de l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale

Les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier des garanties de remboursement de frais médicaux applicables dans l’entreprise dans les conditions définies à l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale, sous réserve de justifier de leur situation auprès de l’organisme assureur.

L’employeur est tenu de signaler le maintien de la couverture collective sur le certificat de travail et informer l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail du salarié.

La mise en œuvre de ce dispositif sera financée par un système de mutualisation.

8. Information sur le regime

La société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Toute modification touchant aux garanties sera portée à la connaissance des salariés.

Par ailleurs, dans le but de responsabiliser les collaborateurs sur la « consommation médicale », la Société tiendra annuellement informées les instances représentatives du personnel de l’évolution du rapport sinistres/primes et des conséquences qu’il pourrait avoir sur l’équilibre financier du système.

9. Prise d’effet, durée, modification, dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.

Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261‑7 et 8 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.2261‑9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois (3) mois.

10. Dépôt, publicité

Conformément aux articles D.2231-2 à 8 du Code du travail, le présent accord sera déposé à défaut d’opposition valablement exprimée dans un délai de huit (8) jours à compter de sa notification, en deux exemplaires à la DIRECCTE, dont une version sur support papier signée et une version sur support électronique.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel et un exemplaire de cet accord sera mis en ligne sur le site Intranet de l’entreprise.

Fait à Bourg-lès-Valence, le 18 décembre 2017.

Fait en 5 exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité, et un remis à chaque partie.

Pour la société SPIT SAS, Madame ………………………., Directrice des Ressources Humaines :

Pour la délégation syndicale FO, Madame …………………………, déléguée syndicale :

Pour la délégation syndicale CGT, Monsieur …………………………., délégué syndical :

Annexe : Contrat collectif obligatoire- Conditions générales valant notice d’information

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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