Accord d'entreprise "UN ACCORD CCOLLECTIF D'UES PORTANT HARMONISATION DES GARANTIES COLLECTIVES ET OBLIGATOIRES DE COUVERTURE DES RAIS DE SANTE APPLICABLES AU SEIN DES SOCIETES DE L'UES AMUNDI" chez AMUNDI AM - AMUNDI ASSET MANAGEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMUNDI AM - AMUNDI ASSET MANAGEMENT et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC le 2017-11-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC

Numero : A07518029864
Date de signature : 2017-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : AMUNDI ASSET MANAGEMENT
Etablissement : 43757445200029 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Accord relatif à la negociation annuelle obligatoire au titre de l'année 2019 (2019-01-15) Accord Relatif au régime surcomplémentaire obligatoire portant sur la garantie specialiste (2019-01-31) Accord de substitution conclu dans le cadre de l'acquisition des activités d'asset management de société Générale (2022-01-18)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-16

ACCORD COLLECTIF D’UES PORTANT HARMONISATION DES GARANTIES COLLECTIVES ET OBLIGATOIRES DE COUVERTURE DES FRAIS DE SANTE APPLICABLES AU SEIN DES SOCIETES DE L’UES AMUNDI

ENTRE LES SOUSSIGNES

AMUNDI et les sociétés formant ensemble une unité économique et sociale, l’UES AMUNDI, collectivement dénommées « l’Entreprise » et représentées par XXX

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • la CFDT, représentée par XXX, délégués syndicaux

  • la CFE CGC, représentée par XXX délégués syndicaux

- la CFTC, représentée par XXXdélégués syndicaux ;

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »

D’autre part.


Après avoir rappelé que

Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et la direction se sont réunies afin de formaliser les modalités du régime de remboursement de frais médicaux dont bénéficie le personnel de l’Entreprise, conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.

Ce régime a été étudié afin de :

  • permettre le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de frais médicaux, notamment quant aux règles d’exonération de cotisations de sécurité sociale et de déductibilité fiscale, tant pour l’entreprise que pour les salariés ;

  • mettre en conformité ses dispositions avec les nouvelles dispositions législatives et réglementaires, notamment le « cahier des charges des contrats responsables » ;

  • proposer aux salariés des garanties de qualité au meilleur coût sur le long terme grâce à la mutualisation des risques, avec le souci de maintenir un bon équilibre du régime.

Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1 alinéas 6 et 8, L.862-4, L.871-1 et L.911-7 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

Les travaux menés par les partenaires sociaux et par la Direction ont eu pour objectif d’harmoniser les couvertures existantes au sein de l’UES, dans le cadre d’un dispositif simplifié de garanties et d’un budget à l’équilibre, tout en préservant le caractère collectif et obligatoire du régime, nécessaire pour ouvrir droit au régime fiscal et social favorable attaché à la protection sociale complémentaire.

La liste des sociétés composant l’UES AMUNDI figure en annexe 1 du présent accord.


Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale

Article 1

Objet

Cet accord a pour objet d’organiser la mise en place d’un régime de frais de santé et portant l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1, ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’Entreprise auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application, dont un résumé est annexé ci-après à titre informatif.

Afin de préserver l’homogénéité et la lisibilité du statut collectif des salariés, le présent accord se substitue dans son intégralité à l’accord collectif signé le 16 juin 2011 au sein de l’UES AMUNDI, relatif aux régimes frais de santé des salariés et à l’ensemble de leurs avenants.

Il se substitue également à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par referendum, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur, au sein de ces entités et portant sur les garanties de frais de santé concernant les salariés.

1.1.

Entrée dans l’UES AMUNDI

Le présent accord sera automatiquement applicable à toute entité qui intégrera l’UES par la suite.

Une fois que l’intégration sera effective, l’entité fera partie de l’Entreprise au sens du présent accord et la liste annexée définissant le périmètre de l’accord sera modifiée en conséquence. La nouvelle entité adhèrera au contrat d’assurance établi pour l’Entreprise

1.2.

Sortie d’une entité du champ d’application de l’accord

Le présent accord cessera de s’appliquer à toute entité sortant de l’UES AMUNDI du fait de sa mise en cause.

Toutefois, sauf conclusion d’un accord de transition ou d’adaptation applicable au sein de cette société en application des articles L. 2261-14-2 et L. 2261-14-3 du code du travail, le présent accord continuera, conformément à l’article L. 2261-14 du code du travail, à produire ses effets jusqu’à la conclusion d’un accord de substitution et au plus tard à l’expiration d’un délai de quinze mois.

En toute hypothèse, cette entreprise sortira du champ de la mutualisation des risques organisée en application du présent accord et devra organiser avec l’organisme assureur de l’Entreprise ou tout autre organisme assureur, les conditions de poursuite de la couverture séparément de celle mise en œuvre en application du présent accord.

Enfin, la société quittant l’UES abandonne tout droit aux réserves qui ont pu être constituées dans le cadre de la mutualisation des risques.

Article 2

Adhésion des salariés

2.1.

Salariés bénéficiaires et caractère obligatoire du régime

Le présent régime de frais de santé bénéficie à l’ensemble des salariés de l’UES AMUNDI, sans condition d’ancienneté.

Le régime est à adhésion obligatoire. La cotisation correspondante est unique et familiale. Elle  couvre le salarié ainsi que ses ayants droit tels que définis dans le contrat. 

L’adhésion est obligatoire pour le salarié sauf dérogations précisées à l’article 2 2. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives.

2.2.

Dérogations au caractère obligatoire du régime

Cependant, les salariés suivants ont la faculté de refuser l’adhésion au régime mis en place par l’Entreprise.

Dispenses conventionnelles :

  • les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée, y compris les apprentis et les titulaires d’un contrat de professionnalisation à durée déterminée, et/ou les travailleurs saisonniers bénéficiaires d’un contrat d’une durée inférieure à 12 mois à condition de justifier par écrit en produisant tout document d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée, y compris les apprentis et les titulaires d’un contrat de professionnalisation à durée déterminée, et/ou les travailleurs saisonniers bénéficiaires d’un contrat d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tous documents justifiant d’une couverture souscrite par ailleurs en matière de « remboursement de frais médicaux ».

  • Pour les couples travaillant dans l’Entreprise, dans la mesure où la couverture de l’ayant droit est obligatoire, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit. Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, ils devront en formuler la demande expresse et par écrit et indiquer quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.

L’annexe 3 précise la définition de couple.

Dispenses légales :

  • Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L.861-3 du code de la sécurité sociale (CMU-C). La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.

  • Les salariés bénéficiaires d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) en application de l'article L.863-1 du code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide.

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel.

  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, à condition de le justifier dans les quinze premiers jours suivant leur embauche ou au plus tard le 15 décembre de chaque année, d'une couverture collective relevant de l’un des dispositifs suivant :

    • Couverture obligatoire au titre d’un dispositif de protection sociale complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L.242-1 de code de la sécurité sociale (collectif, obligatoire, y compris pour l’ayant droit, et respectant le cahier des charges du contrat responsable) ;

    • régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

    • régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (CAMIEG) ;

    • mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;

    • contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (contrats « Madelin ») ;

    • régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

    • caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

Ces salariés devront formuler expressément et par écrit leur volonté de ne pas adhérer au régime, auprès de la Direction des ressources humaines, dans un délai de 10 jours à compter de la date de mise en place des garanties dont ils se prévalent pour solliciter la dispense d’adhésion, ou pour ceux embauchés postérieurement, dans un délai de 10 jours qui suivent leur embauche. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision, et solliciter auprès de la Direction des ressources humaines, et par écrit, leur adhésion au régime. Celle-ci prendra alors effet le premier jour du mois qui suit leur demande. Dans ce cas, leur adhésion est irrévocable.

En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter, au titre de la période pendant laquelle ils sont dispensés, le bénéfice ni des contributions patronales, ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’une quelconque prise en charge de ces dépenses au titre du présent régime.

2.3.

Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par leur employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution identique à celle versée pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Dans tous les autres cas de suspension du contrat de travail, les salariés ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime frais de santé. Ces salariés auront la faculté de continuer d’adhérer au contrat d’assurance pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et salariale) directement auprès de l’organisme assureur.

2.4.

Portabilité des droits en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à une indemnisation au titre de l’assurance chômage

Les salariés dont le contrat de travail est rompu, pour un autre motif que la faute lourde, garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale. Le coût correspondant étant intégré dans les cotisations prévues à l’article 4 du présent accord, les anciens salariés ne sont redevables d’aucune cotisation.

Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions légales ainsi que des éventuelles conditions règlementaires qui seraient prises pour leur application.

2.5.

Maintien de garanties au profit d’anciens salariés

Conformément à l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite, ou s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sans condition de durée, les personnes garanties du chef de l’assuré décédé pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès peuvent solliciter de l’organisme assureur des garanties frais de santé, le maintien de ces garanties sans condition de période probatoire, ni d’examen ou de questionnaire médicaux, et ce dans un délai de six mois à compter de la rupture de leur contrat de travail ou du décès.

La garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande.

Les tarifs applicables aux anciens salariés peuvent être supérieurs aux tarifs applicables aux salariés actifs dans des conditions fixées par décret et précisées lors de l’adhésion par l’organisme assureur.

Article 3

Garanties

Les garanties souscrites, dont un résumé est annexé au présent accord à titre informatif, ne constituent en aucun cas un engagement pour l’Entreprise, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessous.

Par conséquent, les garanties figurant en annexe 2 relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

Article 4

Cotisations

4.1.

Taux, répartition, assiette des cotisations

Les cotisations servant au financement du régime de frais de santé seront prises en charge par l’employeur et les salariés, dans les conditions suivantes :

La cotisation destinée au financement du régime s’élève à un montant correspondant à 4,52% du plafond mensuel de la sécurité sociale. Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire et était égal, en 2017, à 3 269 €.

La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.

4.2.

Répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 60 %,

  • Part salariale : 40 %.

4.3.

Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure des cotisations sera répercutée, s’agissant de la part finançant le « socle commun » obligatoire, entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée au point 4.2.

Afin d’assurer l’équilibre du régime à long terme, le taux des cotisations a vocation à évoluer en fonction de l’évolution de l’équilibre financier du régime. A compter du 1er juillet 2018, et chaque année suivante au premier juillet, le taux de cotisations sera réajusté en fonction des résultats du régime, observés lors de l’exercice annuel complet précédent. Ce réajustement sera compris entre +7% (plafond) et -7% (plancher) afin de limiter strictement les éventuelles hausses ou baisses de cotisations d’une année sur l’autre.

Cette révision s’ajoutera à toute augmentation du montant des cotisations liée à l’évolution du plafond de la sécurité sociale.

Article 5

Information

5.1.

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, l’Entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application, ainsi que les annexes ou documents auxquels elle fait référence.

Les salariés de l’Entreprise seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

5.2.

Information collective

Conformément à l’article R.2323-1-13 du Code du travail, le comité d’entreprise de l’UES AMUNDI sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de frais de santé.

Une commission de suivi d'application de cet accord, dénommée « commission santé », est constituée au sein du comité d’entreprise de l’UES AMUNDI. Elle se réunira au moins deux fois par an, dont une fois pour la présentation des résultats du régime au titre de l’exercice écoulé. Les résultats de l’année N-1 seront présentés lors de la première réunion annuelle qui se tiendra au plus tard à la fin mai de l’année N. La deuxième réunion de l’année N se tiendra au plus tard en octobre en vue de la présentation de la projection des résultats de l’année N établie à partir du réalisé sur l’année en cours, et des tendances et actualités de l’année N.

Article 6

Durée, Révision, Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du code du travail.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du code du travail.

  • Conformément à l’article L.2261-7-1 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  • Conformément à l’article L.2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective.

Article 7

Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction départementale du travail et de l’emploi, ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la direction départementale du travail et de l’emploi du lieu de signature de l’accord.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et cet accord sera disponible sur l’intranet de l’Entreprise.

A Paris, le 16 novembre 2017

Fait en 8 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour « l’Entreprise » XXX

Directeur des Ressources Humaines France

Pour la CFDT XXX

Pour la CFE-CGC XXX

Pour la CFTC XXX

ANNEXES 

  1. Liste des sociétés composant l’Unité Economique et Sociale AMUNDI et étant collectivement dénommées « l’Entreprise »

  2. Résumé des garanties « frais de santé ».

  3. Définition des couples et des ayants droits

ANNEXE I

LISTE DES SOCIETES COMPOSANT L’UES Amundi à la signature du présent accord

  • AMUNDI

  • AMUNDI ASSET MANAGEMENT

  • AMUNDI IMMOBILIER

  • AMUNDI PRIVATE EQUITY FUNDS

  • AMUNDI INTERMEDIATION

  • AMUNDI FINANCE

  • AMUNDI IT SERVICES

  • AMUNDI TENUE DE COMPTES

  • ETOILE GESTION (ETG)

  • SOCIETE GENERALE GESTION (S2G)

  • CPR AM

  • BFT INVESTMENT MANAGERS

  • AMUNDI TRANSITION ENERGETIQUE

ANNEXE II

RESUME DES GARANTIES « FRAIS DE SANTE ».

ANNEXE III

Définition des couples et des ayants droits

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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