Accord d'entreprise "Accord relatif à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez AMUNDI AM - AMUNDI ASSET MANAGEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMUNDI AM - AMUNDI ASSET MANAGEMENT et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2019-01-31 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T07519008649
Date de signature : 2019-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : AMUNDI ASSET MANAGEMENT
Etablissement : 43757445200029 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord relatif à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2020-02-07) Accord relatif à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2020-02-07) Accord Relatif à Négociation Annuelle Obligatoire (2020-02-07) Accord relatif à la negociation annuelle obligatoire au titre de l'année 2019 (2019-01-15) ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L'ANNEE 2021 (2021-01-18) Accord relatif à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat 2022 (2021-12-16) Accord de substitution conclu dans le cadre de l'acquisition des activités d'asset management de société Générale (2022-01-18) Accor Relatif à des mesures exceptionnelles en faveur du pouvoir d'achat (2023-01-20) ACCORD SUR L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL RELATIF A LA MISE EN OEUVRE D’UNE NOUVELLE ORGANISATION SUITE A L’INTEGRATION DE LYXOR (2022-05-12)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-31

ACCORD RELATIF A LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

Entre les soussignées :

Les sociétés formant ensemble l’unité économique et sociale Amundi (UES Amundi), représentées par , agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment mandatée,

Ci-après dénommées « l’Entreprise »,

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES d’Amundi :

  • La CFDT, délégués syndicaux ;

  • La CGC, délégués syndicaux ;

Ci-après dénommées « les organisations syndicales représentatives »,

D’autre part,

Préambule

Pour améliorer le pouvoir d’achat de ses salariés dont la rémunération est inférieure à un certain seuil, la loi « portant mesures d’urgence économiques et sociales » en date du 24 décembre 2018 ouvre la possibilité aux entreprises de verser une prime exceptionnelle dite « de pouvoir d’achat », exonérée, sous conditions, de toutes charges sociales et non soumise à l’impôt sur le revenu.

Les parties signataires du présent accord entendent donc saisir cette opportunité pour mettre en place le versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat aux salariés de l’entreprise, dans le strict respect des conditions permettant de bénéficier de l’exonération sociale et fiscale.

Les parties sont ainsi convenues que la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat serait octroyée dans les conditions permettant le bénéfice de l’exonération sociale et fiscale des sommes versées.

Elles ont arrêté les modalités d’éligibilité, d’attribution, de modulation et de versement de la prime selon les dispositions fixées dans le présent accord.

IL A ETE CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est conclu pour l’ensemble des entités composant l’unité économique et sociale d’Amundi (ci-après dénommées « l’Entreprise »), dont la liste figure à l’annexe 1.

ARTICLE 2 - CONDITIONS D’ELIGIBILITE

Le présent accord s’applique aux salariés de l’Entreprise qui satisfont cumulativement aux deux conditions suivantes :

  • Être lié par un contrat de travail avec l’Entreprise au 31 décembre 2018 ;

  • Avoir perçu, pendant l’année 2018, une rémunération annuelle brute totale inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance (SMIC) calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail et appréciée dans les conditions précisées par l’administration.

Par rémunération au titre du présent article, il faut entendre l’assiette des cotisations et contributions sociales définie à l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale.

ARTICLE 3 – MONTANT DE LA PRIME

Les parties sont convenues de moduler le montant de la prime en fonction des 2 critères cumulatifs suivants :

3.1. Modulation selon le niveau de rémunération

Le montant de la prime est modulé en fonction de la rémunération brute annuelle fixe (« RBA »), appréciée au 31 décembre 2018, sur la base d’un équivalent temps plein, de la manière suivante :

  • RBA inférieure ou égale à 35.000 euros bruts : prime de 1.000 euros ;

  • RBA supérieure à 35.000 euros bruts et inférieure ou égale à 45.000 euros bruts : prime de 750 euros ;

  • RBA supérieure à 45.000 euros bruts : prime de 500 euros.

3.2. Modulation selon le temps de présence effective au cours de l’exercice 2018

Les montants de prime tels que définis à l’article 3.1 seront modulés en fonction du temps de présence effective des salariés éligibles au cours de l’exercice 2018.

Il est rappelé que, conformément à l’article 1er-II-2° de la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018, les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail, dénommée « Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants », sont assimilés à des périodes de présence effective. Les périodes de maladie professionnelle ou d’accident du travail sont également assimilées à des périodes de présence effective.

En cas de mobilité interne Groupe au cours de l’année 2018, l’ancienneté reprise est considérée comme une période de présence effective.

En tout état de cause, les critères de modulation ne peuvent conduire à verser aux salariés bénéficiaires une prime d’un montant inférieur à 50 euros, sauf en cas d’absence non rémunérée sur toute l’année 2018.

ARTICLE 4 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME

Le paiement de la prime interviendra au plus tôt sur la paie du mois de février 2019 et au plus tard le 31 mars 2019.

Cette prime ne se substitue à aucun élément de rémunération qui serait dû par ailleurs, en vertu des dispositions légales, d’un accord salarial, du contrat de travail ou d’un usage d’entreprise.

ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD – REVISION

Les dispositions du présent accord sont conclues pour une durée déterminée et prennent fin à la réalisation de son objet, lors du versement de la prime, et en tout état de cause au plus tard le 31 mars 2019.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail. La partie qui prend l’initiative de la révision en informe chacun des signataires par courriel avec accusé de réception.

ARTICLE 6 – DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord sera déposé en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris et en deux exemplaires sur la plateforme en ligne TéléAccords tels que :

  • Une version intégrale signée des parties, au format pdf,

  • Une version anonymisée, au format docx

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, mention de cet accord sera faite sur l’intranet RH.

Fait à Paris, le 31 Janvier 2019

Pour « l’Entreprise »

Directeur des Ressources Humaines

Pour la CFDT :

Pour la CFE-CGC :

ANNEXE 1

Liste des entités entrant dans le champ de l’UES Amundi :

  • AMUNDI

  • AMUNDI ASSET MANAGEMENT

  • AMUNDI IMMOBILIER

  • AMUNDI PRIVATE EQUITY FUNDS

  • AMUNDI INTERMEDIATION

  • AMUNDI FINANCE

  • AMUNDI IT SERVICES

  • AMUNDI TENUE DE COMPTES

  • ETOILE GESTION (ETG)

  • SOCIETE GENERALE GESTION (S2G)

  • CPR AM

  • BFT INVESTMENT MANAGERS

  • AMUNDI TRANSITION ENERGETIQUE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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