Accord d'entreprise "Accord d'adaptation des dispositions des statuts collectifs de Orange Bank et de CACEIS Bank à l'issue de l'opération de reprise de l'activité tenue de compte conservation" chez CACEIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CACEIS et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2020-03-02 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, le temps de travail, le compte épargne temps, le système de rémunération, les indemnités kilométriques ou autres, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT

Numero : T07520019660
Date de signature : 2020-03-02
Nature : Accord
Raison sociale : CACEIS
Etablissement : 43758016000020 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-02

P

ACCORD D’ADAPTATION

DES DISPOSITIONS DES STATUTS COLLECTIFS DE ORANGE BANK ET DE CACEIS BANK

A L’ISSUE DE L’OPÉRATION DE REPRISE DE L’ACTIVITE TENUE DE COMPTE CONSERVATION ET DE L’ACTIVITE DEPOSITAIRE D’OPC SUR LE PERIMETRE INSTITUTIONNEL DE GROUPAMA

Entre les soussignés,

La société CACEIS Bank, société appartenant à l’Unité Économique et sociale CACEIS (ci-après « l’UES CACEIS » ou « l’Entreprise »), telle que définie à l’accord du 15 juin 2006 et de ses éventuels avenants, représentée par …., dûment mandaté à l’effet des présentes,

(ci-après dénommée « CACEIS »),

D’une part,

Et

Les délégués syndicaux de l’UES CACEIS

Pour la C.F.D.T., dûment désigné, M……………………………

Pour la C.F.T.C., dûment désigné, M……………………………

Pour le CGC/CFE-SNB, dûment désigné, M……………………………

Pour FO, dûment désigné, M……………………………

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »,

D’autre part,

PRÉAMBULE

Dans le cadre de divers accords conclus entre Orange Bank, CACEIS et Groupama, notamment une convention de transfert d’activités et de personnel en date du 12 juillet 2019, CACEIS a repris l’activité de tenue de compte conservation institutionnels et l’activité de dépositaire d’OPC institutionnels, ci-après les « Activités Transférées ».

Dans le cadre de l’opération de transfert des Activités Transférées  intervenue le 24 février 2020, les contrats de travail des salariés affectés à cette activité, ci-après « les salariés transférés », ont été transférés en application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail.

Il est rappelé que dans le cadre de cette opération, il est fait application de l’article L. 2261-14 du code du travail. Dans ces circonstances, et en application de cet article, les accords collectifs dont bénéficiaient les salariés transférés, ont été automatiquement mis en cause au jour du transfert automatique des contrats de travail.

Conformément aux dispositions de cet article, les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES CACEIS ont été invitées à négocier les dispositions collectives auxquelles seront soumis les salariés transférés au sein de la société CACEIS Bank.

Il convient, en effet, de rappeler que la société CACEIS Bank fait partie de l'UES CACEIS en vertu d'une convention conclue le 15 juin 2006 et de son avenant conclu le 23 octobre 2019. Par ailleurs, depuis cette date, différents accords sociaux sont venus poser les règles collectives auxquelles sont soumis les salariés des entités composant l'UES CACEIS.

Afin de faciliter le passage du statut collectif applicable aux salariés dont le contrat de travail a été transféré au sein de la société CACEIS Bank, à celui de l’UES CACEIS, à laquelle appartient cette dernière, les parties conviennent d’adopter les dispositions ci-après.

Ainsi, les dispositions s’appliqueront à l’ensemble des salariés transférés vers CACEIS Bank selon les dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du Travail, en complément du statut collectif de l’UES CACEIS non expressément repris dans le présent accord.

Les parties conviennent en outre, que les dispositions du présent accord s’appliqueront également aux salariés de Orange Bank dont les Activités Transférées ne représentent pas l’essentiel de leur volume total d’activité, et qui ont accepté le transfert de leur contrat de travail à CACEIS Bank ou CACEIS Fund Administration dans le cadre d’une application volontaire de l’article L.1224-1 du Code de travail.

Les dispositions du présent accord se substituent à toutes les dispositions conventionnelles ou ayant la nature d’usages ou d’engagements unilatéraux, antérieurement applicables aux salariés transférés au sein de la société CACEIS Bank ayant le même objet et ce, en tout état de cause, quelle que soit leur origine.

ARTICLE 1 : CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord d’adaptation s’applique aux salariés transférés par application de l’article L. 1224-1 du code du travail, au sein de la société  CACEIS Bank et aux salariés transférés dans le cadre d’une application volontaire de l’article L.1224-1 du Code de travail ci-après dénommés « les salariés transférés ».

ARTICLE 2 : ACCORD SUR LE STATUT COLLECTIF 

Les parties conviennent de rappeler qu’en application de l’article L.1224-1 du Code du travail, les contrats de travail des salariés transférés se poursuivent automatiquement.

Ainsi, il est précisé pour mémoire que dans le cadre de ce transfert, les salariés transférés ne seront soumis à aucune période d’essai et bénéficieront au sein de l’UES CACEIS du maintien des dispositions suivantes :

• leur ancienneté acquise au sein de Orange Bank à la date du transfert des contrats de travail ;

• leur niveau de classification atteint ;

• leur rémunération fixe annuelle brute pour un régime de temps de travail équivalent.

Les salariés transférés bénéficient des dispositions de la Convention collective de la Banque, applicable au sein de l’UES CACEIS.

Les parties conviennent que la Convention Collective de la Banque et le statut collectif applicable au sein de l’UES CACEIS est applicable aux salariés transférés, à l’exclusion de toute autre disposition conventionnelle précédemment existante et mise en cause par l’effet des dispositions de l’article L.2261-14 du Code du Travail, à compter de la date d’effet du présent Accord d’Adaptation telle qu’arrêtée à l’article 14-1 ci-après.

Toutefois, les parties se sont entendues sur les modalités transitoires suivantes :

ARTICLE 3 : RÉMUNÉRATION

4.1 : Paiement du salaire

La rémunération annuelle brute fixe est versée par 12e à compter de la date d’effet du présent Accord d’Adaptation.

4.2 : Rémunération variable

Les salariés transférés bénéficient des règles de rémunération variable applicables au sein de l’UES CACEIS à compter de la date d’effet du présent Accord d’Adaptation.

Les parties conviennent que la rémunération variable, au titre de l’année 2020, sera calculée à compter du 1er janvier 2020.

ARTICLE 4 : MEDAILLE DU TRAVAIL ET INDEMNITES DE DEPART EN RETRAITE

Les salariés transférés, bénéficient des dispositions relatives à la médaille du travail et aux indemnités de départ en retraite visées par l’accord relatif au statut collectif du personnel de l’UES CACEIS du 15 juin 2006, dans les conditions fixées à l’article 2 du présent Accord d’Adaptation.

Toutefois, pendant une durée de 15 mois à compter de la date du transfert, soit jusqu’au 23 mai 2021 ces salariés resteront éligibles aux dispositions prévues par les dispositions collectives applicables au sein de la société Orange Bank si ces dernières leurs sont plus favorables.

Dans cette hypothèse ces salariés ne pourront bénéficier des dispositions relatives à la médaille du travail de l’UES CACEIS, les montants ne pouvant être cumulés.

A compter du 24 mai 2021, seules les dispositions relatives à la médaille du travail et aux indemnités de départ en retraite de l’UES CACEIS seront applicables aux salariés transférés.

ARTICLE 5 : TEMPS DE TRAVAIL

5.1 : Temps de travail

Les dispositions de l’accord sur le temps de travail et son avenant conclus dans le cadre de l’UES CACEIS s’appliquent à tous les salariés transférés à compter de la date d’effet du présent Accord d’Adaptation.

Le solde de jours RTT acquis et non pris par les salariés transférés à la date du transfert sera payé par Orange Bank.

5.2 : Horaires variables

Les dispositions de l’accord relatif aux horaires variables de l’UES CACEIS et son avenant conclus dans le cadre de l’UES CACEIS, sont applicables à l’ensemble des salariés transférés et constituent un accord de substitution à compter de la date d’effet du présent Accord d’Adaptation.

  1.  : Compte épargne temps

Les dispositions de l’accord relatif au compte épargne temps et son avenant conclus dans le cadre de l’UES CACEIS, sont applicables à l’ensemble des salariés transférés et constituent un accord de substitution à compter de la date d’effet du présent Accord d’Adaptation.

Les parties conviennent toutefois de préciser que les jours détenus dans le compte épargne temps de la société Orange Bank sont transférés automatiquement dans le compte épargne temps de l’UES CACEIS dans la limite d’un plafond de 50 jours. Au-delà de ce plafond, les jours épargnés seront payés par Orange Bank.

ARTICLE 6 : SALARIES A TEMPS PARTIEL

Les dispositions de l’accord sur le temps de travail et son avenant conclus dans le cadre de l’UES CACEIS s’appliquent à tous les salariés transférés à compter de la date d’effet du présent Accord d’Adaptation, étant précisé que le travail à temps partiel est aménagé comme suit :

  • 50% : 2,5 jours de travail par semaine

  • 80% : 4 jours de travail par semaine

  • 90% : 4,5 jours de travail par semaine

Toutefois, les parties conviennent que les salariés à temps partiels selon un régime autre que ceux expressément prévus par le statut collectif de l’UES CACEIS (temps de travail à 70%), continueront à bénéficier de leur régime jusqu’à l’échéance du terme de leur contrat à temps partiel.

ARTICLE 7 : ACCORD SUR L’ASTREINTE ET LE TRAVAIL HORS PÉRIODE NORMALE

L’accord relatif à l’astreinte et au travail hors période normale et son avenant conclus dans le cadre de l’UES CACEIS sont applicables aux salariés transférés, dans les conditions fixées à l’article 2 du présent Accord d’Adaptation.

ARTICLE 8 : ALLOCATION FRAIS DE GARDE D’ENFANTS

En contrepartie de la perte de la prestation de Orange Bank au titre des frais de garde d’enfants à compter de la date du transfert des contrats de travail, une prime est versée aux collaborateurs transférés bénéficiaires de cette prestation au moment de leur transfert.

Le montant de cette prime est calculée :

par différence entre :

- le montant de l’allocation perçu par le bénéficiaire le mois précédent le transfert du contrat de travail, d’une part,

et

  • le montant moyen mensuel servi par le Comité d’Entreprise de l’UES CACEIS en 2018 au titre des remboursements des frais de garde (55 € par mois et par enfant), d’autre part,

et multiplié par le nombre de mois courant jusqu’au 6ème anniversaire de l’enfant.

Cette prime ainsi calculée est versée en brut aux bénéficiaires dans le courant du 1er trimestre à compter de la date d’effet du présent Accord d’Adaptation.

ARTICLE 9 : PRIME DE RENTREE SCOLAIRE

En contrepartie de la perte de la prestation versée par Orange Bank au titre de la prime de rentrée scolaire à compter de la date du transfert des contrats de travail, une somme est intégrée au salaire annuel brut de base des collaborateurs transférés bénéficiaires de cette prime au moment de leur transfert.

Le montant de cette somme est calculé :

par différence entre :

  • le montant annuel réel perçu par les salariés bénéficiaires d’une part,

et

  • le montant annuel moyen distribué par le Comité d’Entreprise de l’UES CACEIS en 2018 au titre des bons rentrées scolaires et études supérieures (soit 30 € pour les 6 à 10 ans, 40 € pour les 11 à 14 ans, 60 € pour les 15 à 19 ans et 125 € en moyenne en 2018 pour la prime étude supérieure), d’autre part,

Cette somme ainsi calculée en brut est intégrée au salaire annuel brut de base des bénéficiaires à compter de la date du transfert des contrats de travail.

ARTICLE 10 : INTÉRESSEMENT ET PARTICIPATION

Les accords d’intéressement et de participation, conclus dans le cadre de l’UES CACEIS sont applicables au salariés transférés, à compter de la date effective du transfert des contrats de travail.

  1. ARTICLE 11 : PLAN D’ÉPARGNE GROUPE (PEG) ET PLAN D’EPARGNE RETRAITE COLLECTIF (PER COL)

    Les accords sur le plan d’épargne groupe (PEG) et le Plan d’épargne retraite collectif (PER COL) et leurs avenants, conclus dans le cadre de l’UES CACEIS sont applicables aux salariés transférés, dans les conditions fixées à l’article 2 du présent Accord d’Adaptation.

Les salariés transférés ont en outre la possibilité de transférer leurs droits acquis au titre de leur précédent PEE, sur le PEG et/ou le PER COL de l’UES CACEIS dans les conditions légales en vigueur étant observé que le délai d’indisponibilité écoulé des sommes transférées s’imputerait sur la durée de blocage prévue par les plans de l’UES CACEIS.

Ces transferts ne génèrent pas le versement de l’abondement par CACEIS.

Les parties conviennent que le PER COL de l’UES CACEIS se substitue au régime de retraite par capitalisation dont bénéficiaient les salariés transférés. La perte de cet avantage est compensé par le niveau d’abondement alloué dans le cadre du PER COL de l’UES CACEIS.

ARTICLE 12 : PRÉVOYANCE ET FRAIS DE SANTÉ

Les dispositions du régime de prévoyance et frais de santé de l’UES CACEIS sont applicables, sans délais de carence, à l’ensemble des salariés transférés à compter de la date du transfert des contrats de travail et se substituent aux régimes frais de santé et prévoyance précédemment applicables.

ARTICLE 13 : AUTRES DISPOSITIONS

Les salariés transférés bénéficient des dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l’UES CACEIS relatifs notamment au don de jours de congés, à l’égalité entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, au compte épargne temps et aux conditions préférentielles d’accès aux prêts et services bancaires.

ARTICLE 14 :  DISPOSITIONS GENERALES

14.1 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2222-4 et suivants du Code du travail, pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur avec effet rétroactif au 24 février 2020, suivant les formalités de dépôt et publicité mentionné à l’article 14.5 ci - après.

14.2 : Adhésion à l’accord

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’Entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandé, aux parties signataires.

L’adhésion fera l’objet du dépôt prévu à l’article 14.5 ci-après.

14.3 : Révision de l’accord

A la demande d’une ou plusieurs Organisations syndicales représentatives qu’elles soient signataires ou adhérentes de l’avenant et présentes dans l’Entreprise jusqu’à la fin du cycle électoral ou qu’elles soient simplement représentatives et présentes dans l’Entreprise à l’issue de ce cycle, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

14.4 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé avec un préavis de trois mois par les parties signataires dans les conditions fixées à l’article L.2261-9 du Code du travail.

La dénonciation de l’accord fera l’objet d’une notification auprès de chacune des parties signataires et d’un dépôt dans les conditions visées par l’article L.2261-9 du Code du travail.

14.5 : Publicité et dépôt de l’accord

A l’issue de la procédure de signature, et en application des dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail, la Direction notifiera le texte du présent accord à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise.

En application des articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » dans les conditions suivantes :

  • dans une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales accompagnées des pièces nécessaires à l’enregistrement ;

  • dans une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’Entreprise continueront à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales, le lieu et la date de signature.

Un exemplaire signé sera, par ailleurs, remis à chaque signataire et déposé au secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

En application de l’article R.2262-1 du Code du travail, le présent accord sera diffusé sur l’intranet de l’Entreprise.

Fait à Paris, le 02 mars 2020

en 7 exemplaires originaux

Pour CACEIS

………

Pour les organisations syndicales

Pour la C.F.D.T.

Pour la C.F.T.C.

Pour la CGC/CFE-SNB,

Pour FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com