Accord d'entreprise "un accord relatif à l'aménagement du temps de travail et aux avantages sociaux du personnel sédentaire" chez V SHIPS FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de V SHIPS FRANCE SAS et les représentants des salariés le 2017-12-13 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A04418009512
Date de signature : 2017-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : V SHIPS FRANCE SAS
Etablissement : 43789315900040 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-13

ACCORD AMENAGEMENT TEMPS DE TRAVAIL ET AVANTAGES SOCIAUX – PERSONNEL SEDENTAIRE

V.SHIPS France SAS

INTRODUCTION

Cet accord est conclu entre

D’une part,

Mr XXX , Président de la société V.Ships France SAS dont le siège social est situé au 34 Place Viarme – 44000 Nantes – France, immatriculée sous le numéro 437 893 159 00040

Et

D’autre part,

Mr XXX, élus XXX et siégeant en qualité de titulaires au sein de la Délégation Unique du Personnel représentant le personnel sédentaire de la société V.Ships France SAS

Article 1 : Objet de l’accord

Prenant acte des différentes dispositions issues des discussions avec la Délégation Unique du Personnel et conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, il a été décidé de déterminer les règles relatives au temps de travail des collaborateurs sédentaires de la société V.Ships France.

Il est précisé que le présent accord constitue l’accord de substitution des précédentes règles et accords applicables à l’entreprise en termes de durée et d’aménagement du temps du travail. Par ailleurs, cet accord-cadre reprendra les éléments d’avantages sociaux qui jusqu’à lors faisait référence par usage.

Compte tenu du souhait de mettre en place une organisation du temps de travail adaptée aux besoins de clients internes et externes contribuant aux objectifs de fonctionnement et de développement du groupe et soucieuses de permettre à chaque salarié sédentaire, de concilier au mieux vie professionnelle et vie privée, les parties au présent accord ont convenu des dispositions suivantes.

Article 2 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés dépendant de la convention collective du personnel sédentaire des entreprises de navigation, à l’exclusion des cadres dirigeant au sens de l’article L31111.2 du code du travail, qu’ils soient sous contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée, à temps complet et à temps partiel. Les spécificités de chaque collège étant particulières, une description sera faite des conditions par collège. Les collèges retenus sont : collège forfait jours sédentaire et collège horaire sédentaire.

Article 3 : Durée du travail

Article 3.1 : collège forfait jours sédentaire

Article 3.1.1 : catégorie

Sont considérés comme cadres dirigeants «  les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ( article L212-15-1 du code du travail). Ce sont donc les cadres impliqués à la définition des orientations stratégique, sociale, économique et financière de l’entreprise.

Pour V.Ships France AS, est considéré le Président comme Cadre Dirigeant.

Les cadres dont la durée de travail ne peut être strictement prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions et qui bénéficient d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, et dans la prise de décision compte tenu des responsabilités qui leur sont confiées relèvent de la catégorie des cadres autonomes.

Sont notamment concernés les cadres qui sont amenés à se déplacer régulièrement, ou à encadrer des équipes, ou à gérer des comptes d’exploitation, à développer des projets. Leur activité ne leur permet pas d’établir à l’avance un emploi du temps fixe et répétitif. Elle est appréciée en fonction des missions et objectifs confiés à ces cadres.

Pour V.Ships France SAS sont concernés, le Directeur Général, le Responsable de la Flotte, les Responsables Financier, du Personnel, Techniques et Qualités.

Article 3.1.2 : Nombres de jours travaillés

Conformément aux dispositions légales, les cadres autonomes travailleront au maximum 218 jours par an (217 jours + 1 jour au titre de la solidarité) sous réserve d’avoir acquis 25 jours de congés payés sachant que ce nombre peut diminuer/augmenter en fonction du nombre de jours fériés chômés.

Il découle de ce plafond de jours travaillés un certain nombre de journées non travaillées en sus des deux jours de repos hebdomadaires, congés payées légaux et jours fériés qui ne tombent pas lors d’un repos hebdomadaire. Ces jours non travaillés sont qualifiés de « jours de repos » (« JRTT) dans le cadre du présent accord.

Le nombre de jours de repos (JRTT) accordé aux collaborateurs en forfait jours sera ajusté chaque année afin d’assurer 218 jours de travail par an.

Pour l’année 2018:

365 jours dans l’année

  • 104 samedi et dimanche

  • 9 jours fériés

  • 25 jours CP

  • 218 jours à travailler

= 9 jours de JRTT

Ce forfait correspond à une année complète de travail, et est calculé sur la base d’un droit intégral à congés. Il sera proratisé en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année.

Il sera proposé à chaque collaborateur concerné, une convention de forfait jours par contrat de travail ou avenant à celui-ci.

Article 3.1.3 : forfait en jours réduit

Les salariés faisant partie des catégories visés à l’article 3.1.1 du présent accord, exerçant habituellement leurs missions sur moins de 5 jours par semaine, se verront appliquer une unité de décompte de leur temps de travail identique à celle des salariés à temps plein ( décompte en jours), dans le cadre d’un forfait réduit.

Le nombre annuel de jours travaillés par les salariés autonomes soumis à forfait réduit sera formalisé par voie contractuelle. La charge de travail devra tenir compte du nombre moindre de jours travaillés.

Article 3.1.4 : Amplitudes maximales et repos quotidien.

Les parties manifestent la volonté que la convention de forfait jours n’entraine pas de temps de travail abusif lors des jours travaillés.

L’amplitude maximale de la journée de travail fixée par le code du travail est de 13 heures, à l’intérieur de laquelle le temps de travail ne saurait être supérieur à 10 heures.

En conséquence, le salarié doit bénéficier au minium d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Le salarié doit également bénéficier au minimum d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. Ce repos devra être prorogé en cas de travail effectif en période d’astreinte ou urgence opérationnelle défini à l’accord d’entreprise «  accord d’entreprise sur l’Astreinte au travail »

V.Ships France rappelle que, corrélativement, l’amplitude maximale de travail effectif (10 heures) ne doit pas être considérée comme une amplitude normale de travail, mais bien comme une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Les supérieurs hiérarchiques veilleront à fixer une charge de travail raisonnable et compatible avec les durées maximales de travail prévues par la loi, et assureront le suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail de leurs collaborateurs, au travers d’un outil informatique prévoyant notamment un calendrier des jours de travail et un décompte mensuel disponible à chacun.

V.Ships France SAS s’engage à garantir au salarié la possibilité de se déconnecter de tout outil de communication à distance, la hiérarchie s’assurant, quant à elle, que le salarié puisse réellement profiter de ces périodes de repos (non sollicitation par mail ou téléphone, pas de réunion tardive…).

Une formation sera assurée aux managers concernés, explicitant les règles à respecter quant à l’organisation, le décompte des jours travaillés et le suivi de la charge du travail.

Par ailleurs, il appartient à chacun des collaborateurs concernés, d’organiser son temps de travail dans le respect de cette amplitude journalière maximale et de ces temps de repos minimum. Si la salarié constate qu’il n’est pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il avertira sans délai son responsable hiérarchique et la Délégation Unique du personnel afin qu’une solution soit trouvée

Les collaborateurs en forfait jours devront se ménager des temps de pause suffisant dans la journée en conformité avec les dispositifs légales et conventionnelles en vigueur.


En tout état de cause, les collaborateurs en forfait jour ne pourront accéder aux locaux de travail en dehors de la tranche horaire 08h30 -18h30 sauf autorisation préalable et exceptionnelle de la hiérarchie.

Il est également rappelé que les salariés au forfait jours ne peuvent en aucun cas travailler plus de 6 jours consécutifs.

Les jours de travail effectués en dehors des jours définis au règlement Intérieur (du lundi au vendredi, hors week end et jour férié) devront avoir reçu au préalable un avis favorable de la Direction. Les cas d’acceptation par la Direction devront être relatifs aux besoins immédiats de service au navire et non par convenance personnelle. Il ne pourra être accordé de compensation aux salariés ne se conformant pas à l’avis de le Direction.

Dans le cas de travail effectif hors jours définis au règlement Intérieur, le jour de récupération engendré par ce dépassement devra être pris dans les 2 mois suivant l’occurrence. A défaut, la direction se réserve le droit de l’annuler après un rappel.

Article 3.1.5 : modalités et caractéristiques principales du forfait jours

Décompte du temps de travail.

Hors obligations inhérentes à leur fonction, nécessaires à la bonne marche de l’entreprise (ex : réunions d’équipes…) et qui ne remettent pas en cause leur autonomie, les cadres en forfait jour organisent librement leur journée de travail.

Cependant, le forfait jour s’accompagne d’un contrôle de jours travaillés par l’employeur, afin de décompter le nombre de journées ou demi-journées de travail, et le nombre de journées ou demi-journées de repos prises.

Sera considérée comme demi-journée, la plage horaire se terminant avant midi, ou débutant après 13h30. Sera considérée comme journée entière la période travail englobant ses plages.

Décompte hebdomadaire

Un document de contrôle hebdomadaire fera apparaitre le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaires, congés payés, JRTT, jour férié…). Ce document sera tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur. V.Ships France SAS mettra à disposition un outil informatique pour accomplir cette fonction.

S’il apparait que les jours de repos ne sont pas régulièrement pris, le supérieur hiérarchique rappellera la nécessité d’échelonner la prise des jours de repos dans l’année afin de garantir une bonne répartition dans le temps de la charge de travail. Il appartiendra à l’employeur d’analyser les raisons de la non prise des congés et jours de repos et d’adapter obligatoirement la charge du salarié en conséquence.

Décompte annuel 

Un décompte annuel sera également effectué. Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours peut, s’il le souhaite et en accord l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos (« JRTT »). Un avenant à la convention de forfait est alors conclu. Le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire est fixé à 10%. Cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

Les demandes de renonciation à des jours de repos devront être soumises à la direction à la fin des trois premiers trimestres en considérant que le nombre de jours maximum pouvant être payé sera limité à chaque demande au tiers du volume total attribué dans l’année civile arrondi à l’entier supérieur (Annexe 2).

L’employeur devra obligatoirement informer le salarié dépassant son nombre de jours de travail contractuel (218) de la possibilité de les récupérer au cours des trois premiers mois de l’année suivante. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel de l’année durant laquelle ils sont pris et, durant cette nouvelle année, le salarié n’aura plus le droit de dépasser son plafond. (Ex : si au cours de l’année en cours, le salarié a effectué 230 jours de travail au 31 mai, il bénéficiera alors de 12 jours de repos au cours des trois premiers mois suivant le 01 juin (7 jours s’il renonce à 5 jours de congés). Le plafond annuel passe donc de 218 jours à 206 jours.

Article 3.1.6 : Consultation du Comité d’entreprise :

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, La délégation Unique du Personnel sera consultée chaque année sur le recours au forfait jours, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Article 3.1.7 : Rémunération :

La rémunération octroyée aux salariés en forfait jours doit intégrer les sujétions particulières liées à l’absence de références horaires. Ainsi, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année doivent percevoir une rémunération au moins égale à 120 % du minimum conventionnel correspondant à leur niveau de classification.

La rémunération mensuelle est versée forfaitairement pour le nombre annuel de jours d’activité visé ci-dessus. Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d’un mois sur l’autre, la rémunération mensuelle est lissée. Il est ainsi assuré aux salariés concernés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés chaque mois.

Article 3.2 : Salariés sédentaires horaires

Sont concernés les salariés relevant de la catégorie « employés et agents de maitrise ».

Article 3.2.1 : Durée du travail

La durée effective de travail est fixée à 1607 heures par, journée de solidarité exclues. La période de référence sera du 01 juin au 31 mai de chaque année.

Article 3.2.2 : Horaire de référence

La journée de travail du lundi au vendredi se décompose en 07h00 de travail par jour entrecoupé d’une coupure quotidienne d’1 heure et 10 minutes. Cette coupure (pendant laquelle chaque salarié est alors libre de vaquer à ses occupations personnelles) peut intervenir en cours de journée en une ou plusieurs fois et comprend les dispositions de l’article 4 du règlement intérieur (horaire collectif de travail, pause…).

La répartition de la durée du travail et/ou l’horaire de travail pourront être modifiés en fonction des nécessités de services. Dans ce cas, les salariés informés du nouvel horaire collectif au moins sept jours ouvrés à l’avance, par tout moyen (affichage, courrier électronique, note de service…)

Article 3.2.3 : heures supplémentaires

Constituent les heures supplémentaires les heures de travail accomplies au-delà de 1607 heures par an. Le recours à ces heures supplémentaires doit conserver un caractère d’exception, et faire l’objet d’un accord entre le salarié et son responsable hiérarchique, sauf situation imprévue ou urgence.

Il est convenu dans le cadre du présent accord que les heures supplémentaires effectuées seront affectés soit à un compteur de « repos compensateur de remplacement » soit payés. Le repos compensateur de remplacement peut être pris, au choix du salarié, par journée ou demi-journée (3.5 heures). Le choix de la date est soumis à validation du supérieur hiérarchique en fonction des impératifs opérationnels mais ne peut en aucun cas être pris au-delà de 2 mois de l’occurrence.

L‘heure supplémentaire est majoré de 10% .

Article 3.2.4 : temps partiel

Le temps de travail des salariés à temps partiel suivront un horaire collectif prévu pour les salariés à temps plein. Toutefois, leur durée de travail effectif moyen sera ramenée à un niveau inférieur correspondant à la durée contractuelle moyenne prévue par le contrat.

Par ailleurs, le nombre d’heures complémentaires éventuellement accomplies sera constaté, le cas échéant, en fin de période, déduction faite des jours de repos accordés.

Article 3.2.5 : rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de 151.67 heures.

Article 3.2.6 : consultation Délégation Unique du personnel

A chaque fin d’année, l’employeur consultera la Délégation Unique du Personnel sur le suivi et le volume d’heures supplémentaires effectuées.

Article 4 : jours de congés employeur

V.Ships France SAS, en concertation avec les élus du personnel, a retenu les jours suivants de fermeture pour l’année civile 2018. Lors de ces jours de fermeture, un salarié d’astreinte sera nommé.

Mardi 02 janvier

Lundi 30 avril

Vendredi 21 mai

Vendredi 02 novembre

Lundi 24 décembre

Ce calendrier est applicable à tous les salariés sédentaires. Ces jours à l’initiative de l’employeur s’inscrivent dans le fractionnement du congé principal.

Pour les années à venir, la liste des jours de fermetures employeur sera présentée aux élus du personnel pour avis conforme et diffusée à l’ensemble des salariés concernés.

Article 5 : Avantages sociaux

Il est convenu par le présent accord que les accords et règles d’usage précédentes sont toutes énoncés en annexe de cet accord (Annexe 1)

Article 6 : Date d’application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord peut être dénoncé par les représentants de la Délégation Unique du Personnel ou par la Direction avec un préavis de trois mois. Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, adressés à chacune des parties.

Le présent accord est établi en trois exemplaires dont un sera déposé auprès de la Direction Départementale du siège social de la société V.Ships France SAS et un autre auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Nantes.

Fait le 13 Décembre 2017

XXX XXX

Président Délégué

Annexe 1 : récapitulatif des avantages sociaux V.Ships France SAS – personnel sédentaire

Volet Travail
Durée du travail Forfait jours 218 et contrat 1607 heures selon collège
Rachat congés Limité au JRTT pour les salariés en forfait jours.
Conduite/voyage Equivaut à un forfait jour ou heures de travail effectif pour les salariés à l’heure.
Priority Pass Ouverture des droits aux cadres
Volet Social
Mutuelle 50 % prise en charge employeur
Activités sportives, sociales et culturelles Remboursement de factures sportives, activités sociales et évènement culturelles de 150 € par an par salarié en CDI (Licence, piscine, théâtre, cinéma…)
PEE (HSBC) Oui sans abondement
Dialogue social Délégation Unique du personnel
Déplacement professionnel 1ere Classe SNCF / classe affaires si vol supérieur à 6 heures ou si le trajet total est supérieur à 8 heures
Volet Rémunération
Avantage nourriture Octroi de ticket restaurant avec prise en charge employeur de 60%
Primes Exceptionnelles Sur décision unilatérale de l’employeur

RENONCIATION JOURS DE REPOS

Nom :

Prénom :

Service :

Date :

Objet : renonciation a des jours de repos

Par le présent courrier, je souhaite renoncer à la prise effective de jours de repos et demande la monétisation de ces jours majorée au taux de 10 % conformément à l’accord d’entreprise en vigueur.

Exercice concerné : du au

Nombres de jours de repos renoncés :

Paiement requis à :

Fin 1er trimestre :

Fin 2eme trimestre :

Fin 3eme trimestre :

Signature employeur Signature salarié

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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