Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT AU SEIN DE LA SOCIETE ADVANCED SILICONE COATING" chez ADVANCED SILICONE COATING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADVANCED SILICONE COATING et les représentants des salariés le 2022-08-31 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922022594
Date de signature : 2022-08-31
Nature : Accord
Raison sociale : ADVANCED SILICONE COATING
Etablissement : 43792039000022 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-31

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

AU SEIN DE LA SOCIETE ADVANCED SILICONE COATING

ENTRE-LES SOUSSIGNES

  • La Société ADVANCED SILICONE COATING, SAS au capital de 850 011,90 €, inscrite au RCS de LYON, sous le n° SIRET 437 920 390 00022 et dont le siège social est situé ZI du Mariage, 38 rue des Bruyères – 69330 PUSIGNAN, représentée par son Directeur Général, Monsieur XXXX

D'une part,

ET

  • Le C.S.E de la Société ADVANCED SILICONE COATING, ayant voté à la majorité de ses membres et dont le procès-verbal est annexé au présent accord,

D'autre part,

PREAMBULE

La Société ADVANCED SILICONE COATING a vu son activité de production fortement augmentée depuis ces deux dernières années. Cette augmentation est liée notamment à la conjoncture économique, au contexte sanitaire et au démarrage de nouveaux procédés de fabrication mais également à l’évolution du marché dans son ensemble.

Ce développement de l’activité est une très bonne nouvelle en soi pour la société, reste que celui-ci génère des charges de production et de contrôle qualité plus importants. L’équipe de production et de contrôle libératoire qualité fonctionnent à flux tendu ce qui laisse peu de marge de manœuvre dans nos délais de livraison client.

La société a dès lors réfléchi à des solutions à mettre en œuvre dans son organisation et dans la gestion de ses équipes afin de pouvoir continuer à honorer les commandes de ses clients, dans des délais raisonnables, tout en respectant la qualité des produits réalisés.

L'extension des horaires de travail de ses équipes de production avec une période de travail effectuée la nuit, permettrait la mise en place d’une équipe supplémentaire en production dont l’objectif principal serait de monter en stock les produits fabriqués afin de les contrôler, dans le respect d’un temps standard déjà connu par le passé, et en outre d’assurer une production complémentaire.

C’est dans ces conditions qu’il a été décidé, afin de ne pas détériorer le contrôle qualité des produits et de pouvoir honorer les commandes et dans l’attente de la mise en place d’une nouvelle organisation selon les évolutions confirmées du marché, de modifier les horaires de certains services et notamment de mettre en place une équipe spécifique, dont la période de travail serait la nuit.

Comme il n’existe pas de dispositions particulières pour la mise en place du travail de nuit, dans la convention collective du Caoutchouc applicable à la Société ADVANCED SILICONE COATING, celle-ci a décidé de définir dans le cadre du présent Accord d’entreprise, les modalités et contreparties au travail de nuit au sein de la société et ce, afin de garantir aux salariés concernés, le respect et la protection de leur santé et sécurité, conformément aux dispositions légales applicables.

La Société ADVANDED SILICONE COATING ne comportant pas en son sein, de délégué syndical, la négociation de cet Accord collectif d'entreprise sur le travail de nuit interviendra avec les membres du CSE qui adopteront à la majorité des membres présents, ledit Accord. Cette ratification interviendra dans le cadre de la procédure d’information et de consultation du CSE.

Comme exposé ci-après, le service de Médecine au travail sera pleinement impliqué dans la mise en place de cette équipe de nuit.

Ce préalable étant rappelé, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 — SUR LA JUSTIFICATION DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT EN PRODUCTION

Conformément aux dispositions posées à l'article L 3122-1 du Code du Travail, le travail de nuit peut être justifié notamment par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique.

Le présent Accord s'inscrit dans la poursuite de cet objectif puisque, comme exposé tant dans le cadre du préambule et lors de la réunion d’approbation auprès du CSE, le recours au travail de nuit est nécessaire sur un plan économique pour pouvoir faire face à l’afflux de commandes, tout en ayant les moyens et le temps de vérifier la qualité des produits réalisés.

La mise en place d’une équipe de nuit n’a pas pour objectif d’être pérennisée mais de rester exceptionnelle.

Par ailleurs, la mise en place d’une équipe de nuit ne concernera que le service production et le service contrôle libératoire qualité.

ARTICLE 2 — SUR LA DEFINITION DE LA PERIODE DU TRAVAIL DE NUIT ET DES DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

Il convient de faire la distinction entre

  • Le travail de nuit qui correspond à une plage horaire de travail,

  • Et le travailleur de nuit qui correspond à un statut spécifique résultant de l’exécution par un salarié d’une certaine fréquence de travail au cours de la plage horaire de nuit.

Le travail sera de nuit au sein de la société lorsqu'il sera exécuté entre 21h30 et 6h30.

Et sera considéré comme travailleur de nuit dans l’entreprise, tout salarié :

  • Dont l'horaire de travail habituel le conduira au moins deux fois par semaine à travailler au moins trois heures de son temps de travail quotidien dans cette plage « horaire de nuit »,

  • Effectuant un nombre minimal de 270 heures dans cette plage au cours d'une période de référence de 12 mois consécutifs pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

La Société ADVANCED SILICONE COATING organisera le travail de nuit avec une équipe distincte des équipes de jour, sans que cette organisation ne constitue toutefois une règle immuable. Il est précisé ci-après dans l’article 3, les horaires de travail de l’équipe de nuit.

Il convient de rappeler que :

  • La durée quotidienne de travail maximale, au regard de la législation actuellement en vigueur, ne peut excéder 8 heures pour une plage horaire entrant dans le cadre du travail de nuit, sauf dans certaines hypothèses dérogatoires,

  • La durée hebdomadaire maximale des travailleurs de nuit ne peut dépasser 40 heures, calculée sur une période de 12 semaine consécutive,

  • En outre, le travailleur de nuit ne pourra effectuer plus de 5 nuits consécutives et devra bénéficier du repos hebdomadaire.

Conformément à l'article L 3122-17 du Code du travail, le dépassement des durées maximales pourra être envisagé, en respectant les dispositions légales applicables.

Au regard des articles R 3122-1 et suivants, ce dépassement pourra intervenir sur autorisation de l'inspecteur du travail, en cas de faits résultants des circonstances étrangères à l'employeur, anormales et imprévisibles, d'évènements exceptionnels dont les conséquences n'auraient pu être évitées.

Dans l’hypothèse d'un dépassement effectué dans ce cadre, un repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures accomplies au-delà de la durée maximale quotidienne devra être attribuée aux salariés concernés, ce repos devant être pris dans les plus brefs délais à l'issue de la période travaillée.

ARTICLE 3 — SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL DE NUIT

Seuls les salariés volontaires pourront être affectés à l’équipe de production de nuit, et ce, comme exposé ci-avant, après qu’un avis favorable ait été rendu par la Médecine du travail pour chaque salarié volontaire.

Un contrat de travail ou un avenant sera conclu entre la société et le salarié, pour acter de cette affectation.

Afin de permettre une passation des consignes, les horaires de travail de l’équipe de nuit seront de 21h45 à 6h05, tous les jours sauf le vendredi soir.

ARTICLE 4 — SUR LES MODALITES ET CONTREPARTIES AU TRAVAIL DE NUIT

Le travail de nuit sera organisé par période de 8 heures de travail, du lundi soir au vendredi matin comprenant une pause de 20 minutes.

En effet, les salariés qui travailleront de nuit bénéficieront d'un temps de pause équivalent aux salariés affectés aux autres équipes de production.

La Direction de la société veillera notamment, lors l'organisation des plannings, à s’assurer de l'effectivité des pauses, en déterminant l'horaire de celles-ci.

Les travailleurs de nuit bénéficieront :

  • De 3 heures de repos compensateur par semaine pour les salariés ayant effectué 32 heures de nuit,

Et

  • D’une majoration du salaire horaire brut de 20%,

ARTICLE 5 — SUR LES MESURES DESTINEES A FACILITER, POUR LES SALARIES INTERVENANT LA NUIT, l'ARTICULATION DE LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE NOCTURNE AVEC LEUR VIE PERSONNELLE

5.1 - Respect de la vie familiale

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment la garde d'enfant ou la prise en charge de personnes dépendantes, le travailleur de nuit pourra demander son affectation à un poste de jour, dans la mesure où un poste compatible avec les qualifications professionnelles est disponible.

5.2 - Priorité d'affectation

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

La Direction de la société portera à la connaissance de ces salariés, la liste des emplois disponibles correspondants.

5.3 - Sécurité des travailleurs de nuit

Pour la période de travail dit de nuit fixée ci-avant, la société prendra toutes les mesures nécessaires à la sécurité du site de production la nuit et s’assurera de la mise en place d’une organisation managériale adaptée au travail de nuit et notamment de la disponibilité d’une personne de l’encadrement.

ARTICLE 6 — SUR LES MESURES DESTINEES A ASSURER L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

La considération de sexe ne pourra être retenue par l'employeur :

  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit,

  • Pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour,

  • Pour prendre des mesures spécifiques pour les travailleurs de nuit, notamment en matière de formation professionnelle.

En ce qui concerne la formation professionnelle, les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise, du droit individuel à la formation ou d’un congé individuel de formation.

ARTICLE 7 — SUR LA MISE EN ŒUVRE D’UNE SURVEILLANCE MEDICALE RENFORCEE POUR LES TRAVAILLEURS DE NUIT

Le personnel qui sera affecté à l’équipe de production de nuit bénéficiera d'une surveillance médicale renforcée, conformément aux dispositions légales.

A ce titre, la Direction de la société s'engage :

  • D’une part, à informer la Médecine du travail de la mise en place de cette équipe de nuit, pour qu’elle réalise notamment une étude des postes,

  • Et d’autre part, à solliciter auprès dudit service de Médecine du travail :

  • Une visite médicale d’embauche des salariés qui vont être affectés à cette équipe de nuit et non pas d’une simple visite d’information

  • Et la délivrance d’un certificat médical d’aptitude au travail de nuit.

Par ailleurs, la société s’engage à faire le nécessaire pour permettre dans la mesure du possible, le transfert d’un salarié affecté à l’équipe de nuit, à celle de jour, si son état de santé constaté par le médecin du travail l’exige.

ARTICLE 8 — SUR L’ENTREE EN VIGUEUR DE CET ACCORD ET SA DUREE D'APPLICATION

Le présent Accord entrera en vigueur à compter du 3 octobre 2022, à condition que les membres du CSE l’aient adopté à la majorité de ses membres, préalablement et que les formalités relatives à la publicité aient été accomplies.

Il est conclu pour une durée déterminée de six mois. En effet, l’objectif à terme et plus précisément d'ici le début de l’année 2023, est la mise en place au sein de la société, d’un Accord Collectif d’entreprise général sur la durée du travail et dans lequel seront reprises les dispositions posées dans cet Accord.

Le présent Accord se substitue à l'ensemble des dispositions conventionnelles et des usages, ayant le même objet, en vigueur au jour de la signature des présentes.

ARTICLE 9 — SUR LA DENONCIATION DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions posées à l’article L.2232-22 du Code du Travail, le présent Accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse, selon les dispositions posées aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du Travail.

ARTICLE 10 — SUR LA PUBLICITE ET LE DEPOT DE L’ACCORD

Le présent Accord et le procès-verbal du CSE au cours duquel cet Accord a été entériné par ses membres seront déposés par la Direction de la société sur la plateforme du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail.gouv.fr

Un exemplaire sera également

  • Transmis au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent, accompagné du procès-verbal du CSE,

  • Affiché sur les panneaux d’affichage, prévu à cet effet au sein de la société.

Fait à PUSIGNAN en 2 exemplaires originaux, le 31 août 2022

Le Comité Social et Economique Le Président Directeur Général

Ayant voté à la majorité de ses membres Monsieur XXXX

Do

Et dont le procès-verbal est annexé au présent accord.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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