Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE POUR L'ENSEMBLE DES ETABLISSEMENTS DE LA SOCIETE" chez AIR AFFAIRE EXPRESS - TWIN JET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AIR AFFAIRE EXPRESS - TWIN JET et les représentants des salariés le 2021-10-20 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01321013008
Date de signature : 2021-10-20
Nature : Accord
Raison sociale : TWIN JET
Etablissement : 43793760000033 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-20

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPÉCIFIQUE D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE POUR L’ENSEMBLE DES ETABLISSEMENTS DE LA SOCIETE ( ETABLISSEMENT D’AIX EN PROVENCE ET ETABLISSEMENT DE LOUDES)

(dit aussi dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable) Entre :

La société TWIN JET, dont le siège social est situé 1070 rue du Lieutenant PARAYRE – Aérodrome d’Aix Les Milles 13857 Aix en Provence, représentée par Madame , agissant en qualité de directrice générale adjointe , dûment mandatée à la négociation et à la signature du présent accord Ci-après dénommée « la société »

D’une part,

Et

Les membres du CSE (Comité social et économique) de TWIN JET (mode alternatif en l’absence de délégués syndicaux dans l’entreprise)

-  , membre du CSE titulaire du collège « Ouvriers et employés » ;

-  , membre du CSE titulaire du collège « Techniciens, agents de maîtrise et cadres » ;

-  , membre du CSE titulaire du collège «  Personnel navigants techniques » ;

-  , membre du CSE titulaire du collège «  Personnel navigants techniques » ;

D’autre part,

• Préambule

À la suite de la publication de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et de l’adoption du décret nº 2020-926 du 28 juillet 2020, la direction et les membres de CSE (en l’absence de délégués syndicaux) se sont réunies en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).

Dans un contexte de crise sanitaire majeure en France et dans le monde, les mesures de confinement et les restrictions de déplacement ont considérablement impacté l’activité économique de la société.

Le diagnostic qui peut être opéré sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité, qui a été partagé avec les partenaires sociaux, analysé et discuté, peut être résumé comme ci-après.

Depuis le confinement, la société fait face à une très nette baisse d’activité.

Afin de faire face à cette très forte baisse d’activité, la société a eu recours à l’activité partielle et à la prise de congés depuis le début de l’épidémie de COVID-19, afin de limiter les conséquences financières et de préserver l’ensemble des emplois.

En dépit du déconfinement, cette baisse d’activité est amenée à perdurer pour une période estimée de 24 mois, particulièrement pour les activités de lignes régulières ce qui s’explique par les restrictions sanitaires (PASS SANITAIRE) ainsi que les restrictions de déplacements professionnels dans les entreprises et la mise en place de réunion par visioconférence.

Il en résulte les perspectives économiques et financières suivantes :

La reprise d’activité sur les lignes régulières est très inégale selon les destinations, ce qui nécessitera très prochainement de réajuster l’offre par rapport à la demande afin de limiter les pertes d’exploitation.

Une éventuelle augmentation des fréquences sur les lignes les plus encourageantes sera certainement assortie d’une réduction ou d’une suspension des vols sur les lignes dont la reprise est beaucoup plus limitée.

Par ailleurs, une reprise de l’épidémie en France n’est pas à exclure, ce qui oblige la compagnie à faire preuve de prudence.

Une information précise et complète sur les éléments commerciaux, financiers et comptables, nécessaires à la compréhension des objectifs de ce dispositif, a été faite dans le cadre du diagnostic partagé avec les membres du CSE, indépendamment des données qui figurent dans la base de données économiques et sociales.

La baisse du chiffre d’affaires et la dégradation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise.

Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.

Devant le caractère durable des impacts de la crise pour la société, notamment à cause des restrictions de déplacements professionnels et le développement des visioconférences, et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.

L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.

Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020.

Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle. Au terme de la réunion de négociation s’étant tenue le mercredi 20 octobre 2021, les parties ont convenu ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune.

• Article 1 : Champ d’application de l’activité partielle spécifique

Les activités concernées sont les suivantes :

Tous les secteurs d’activités et tous les salariés de l’entreprise, à l’exception de la direction générale, sont concernés par l’activité partielle de longue durée.

En revanche, le dispositif est exclu pour les travailleurs soumis à une convention de stage.

Les établissements concernés sont les suivants :

Tous les établissement sont concernés par l’activité partielle de longue durée, à savoir :

  • Etablissement d’Aix-en-Provence (SIRET 437 937 600 00033) :

1070 rue du Lieutenant Parayre – Aérodrome Aix Les Milles – 13857 Aix en Provence

  • Etablissement de Loudes (SIRET 437 937 600 00066) :

Aéroport Le Puy en Velay – 43320 Loudes

 Article 2 : Réduction de l’horaire de travail

Pour les salariés visés à l’article 1er, et compte tenu de la situation exceptionnelle de l’entreprise (perte de 50% à 60% de son chiffre d’affaires), il est convenu de réduire de 40 % au maximum leur temps de travail sur la durée d’application du dispositif.

Aussi, la durée actuelle de travail des salariés, dont le temps de travail est décompté en heures, actuellement fixée à 35,00 heures hebdomadaires, est réduite au maximum à 21,00 heures hebdomadaires pendant une période de 24 mois.

La rémunération de base, ainsi que les primes fixes et variables, seront réduites à due proportion.

L’application de ce dispositif peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

• Article 3 : Indemnisation des salariés placés en APLD

Le salarié reçoit de la société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle.

Cette indemnité horaire correspond à 70 % de sa rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise. Elle ne peut pas être inférieure à 8,30 € net.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

• Article 4 : Engagements pour le maintien de l’emploi et la formation professionnelle

En contrepartie de la réduction des horaires de travail, les engagements de la société sont les suivants :

La société s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée du bénéfice de l’APLD pour les salariés concernés par ce dispositif  ;

- La société convient de l’importance de continuer à former les salariés afin d’accompagner au mieux la relance de l’activité de l’entreprise dès la reprise du tourisme d’affaires. La société mettra donc à profit les périodes chômées au titre de l’activité réduite pour maintenir et développer les compétences des salariés. Sont notamment visées des actions de formation au profit du personnel.

Ces engagements sont applicables pendant 24 mois. La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les six mois.

• Article 5 : Conditions de mobilisation des congés payés

Il a été convenu de ne pas demander aux salariés de poser de jours de congés.

• Article 6 : Conditions de mobilisation du compte personnel de formation

Afin de mettre à profit la réduction du temps de travail liée à l’APLD, les salariés relevant du champ d’application de l’accord seront encouragés à mobiliser leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant cette période. Leurs demandes de formation seront examinées en priorité par rapport aux autres salariés.

• Article 7 : Procédure de demande de validation du présent accord collectif d’entreprise

La demande de validation du présent accord sera transmise à l’administration par voie dématérialisée. Cette demande sera accompagnée de l’avis rendu par le comité social et économique.

• Article 8 : Information des salariés

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration, par affichage sur le lieu de travail.

Les salariés concernés par le présent accord seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard, à travers une lettre d’information ou une note de service.

Ils pourront s’adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.

• Article 9 : Information des organisations syndicales et du comité social et économique - suivi de l’accord

Une information du comité social et économique sur la mise en œuvre du présent accord aura lieu tous les trois mois.

Elle portera sur :

  •  Le respect des engagements pour le maintien de l’emploi

  •  Le nombre de salariés ayant bénéficié d’un accompagnement en formation professionnelle

  • Le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle.

  • Le nombre mensuel d’heures chômées au titre de l’APLD

  • Les activités concernées par la mise en œuvre de l’APLD

  • Les perspectives de reprise d’activité

La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur l’information des organisations syndicales et du comité social et économique au moins tous les six mois.

• Article 10 : Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 36 mois, s’achevant à la date du 30 septembre 2024.

La première demande d’APLD sera effectuée sur la base d’une durée prévisible de 6 mois à compter du 1er octobre 2021 allant jusqu’au 31 mars 2022.

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. À défaut, il sera nul et non avenu.

• Article 11 : Révision de l’accord

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 7 jours après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative des organisations syndicales sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai de un mois, la direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives ou les membres du CSE en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.

• Article 12 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord devra être adressé à la DREETS (anciennement DIRECCTE) pour validation (possibilité de le faire sur le site http://activitepartielle.emploi.gouv.fr/)

Il devra également être déposé sous forme dématérialisée, sur la plate-forme « Télé-Accords » en suivant les consignes indiquées en contexte covid (c. trav. art. D. 2231-4 ; https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ; Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Afin de ne pas divulguer les difficultés économiques de l’entreprise auprès des voyageurs, ce qui pourrait avoir des répercussion importantes sur les réservations, les parties conviennent, conformément à l’article L. 2231-5-1, alinéa 2 du Code du travail, que l’article « préambule » de l’accord du 20 octobre 2021 relatif aux difficultés économiques et aux raisons du recours à l’APLD ne feront pas l’objet d’une publication dans la base de données nationale. Un acte en ce sens sera déposé auprès de l’administration en même temps que la version intégrale de l’accord du 20 octobre 2021, en y joignant une version destinée à la publication tenant compte des exclusions

Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Enfin, en application des articles R. 2262-1R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au comité social et économique.

Les salariés seront informés de la mise en œuvre et du suivi de l’accord selon les modalités suivantes :

  • par affichage sur le lieu de travail.

Fait à Aix-en-Provence, le 20 octobre 2021

Directrice Générale Adjointe

membre du CSE titulaire du collège « Ouvriers et employés » ;

membre du CSE titulaire du collège « Techniciens, agents de maîtrise et cadres » ;

membre du CSE titulaire du collège «  Personnel navigants techniques » ;

membre du CSE titulaire du collège «  Personnel navigants techniques » ;

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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