Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019" chez 20 MN. FR.20 MN.FR 20 MINUTES LYON - 20 MINUTES FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de 20 MN. FR.20 MN.FR 20 MINUTES LYON - 20 MINUTES FRANCE et le syndicat CFDT et CGT le 2019-12-23 est le résultat de la négociation sur les classifications, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T07520018037
Date de signature : 2019-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : 20 MINUTES FRANCE
Etablissement : 43804984300131 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-23

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société 20 Minutes France SAS, au capital de 5 776 544 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 438 049 843, ayant son siège social au 24/26 rue du Cotentin à Paris 15ème, représentée par Monsieur Frédéric Daruty de Grandpré, agissant en qualité de Président,

Ci-après dénommée « l’Entreprise »,

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales salariées représentatives au sein de 20 Minutes :

La CGT (UFICT-LC CGT et SNJ CGT), représentée par Monsieur Gilles Durand, délégué syndical UFICT-LC CGT et SNJ CGT,

La CFDT SNM, représentée par Madame Hakima Bounemoura, déléguée syndicale CFDT-SNME,

dûment habilités aux fins des présentes,

Ci-après dénommée « la Délégation Syndicale »,

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

L’Entreprise a ouvert la négociation annuelle en vue de la conclusion d’un accord portant sur les thèmes obligatoires et facultatifs conformément aux articles 2242-1 et suivants du Code du travail.

Eu égard aux mouvements de grève au sein de la rédaction de 20 Minutes en mai et juin 2019, l’Entreprise a accepté d’anticiper cette nouvelle négociation annuelle obligatoire, qui s’est tenue sept mois après la précédente, achevée en février 2019.

La Délégation Syndicale, représentée par les délégués syndicaux UFICT-LC CGT et SNJ CGT, en la personne de Gilles Durand, et CFDT-SNME, en la personne d’Hakima Bounemoura, est complétée, avec l’accord de l’Entreprise, par trois collaboratrices : Laure Beaudonnet (membre suppléant du CSE), Stéphanie Gatty (membre titulaire du CSE) et Emilie Petit (membre suppléant du CSE).

Pour ce faire, les signataires du présent accord se sont réunis au cours de quatre séances de négociation :

  • 9 septembre 2019 à 13h00 (réunion d’ouverture)

  • 23 septembre 2019 à 14h30 (début des négociations)

  • 30 septembre 2019 à 14h30 (poursuite des négociations)

  • 7 octobre 2019 à 14h30 (fin des négociations/clôture)

  • La Délégation Syndicale a porté à la connaissance de l’Entreprise les revendications suivantes, qui ont été abordées dans le cadre de la négociation :

  • Revalorisation de la grille avec une attention particulière pour les plus bas échelons,

  • Ajout d’une prime « vie chère » pour les salariés du plateau parisien selon des critères géographiques, à définir,

  • Création d’une prime pour les bas salaires pour la population journalistes,

  • Un geste sur les congés payés / RTT et une revalorisation des jours de récupération à 0.50 au lieu des 0.33 pour chaque samedi/dimanche ou jour férié travaillé.

L’Entreprise n’a pas retenu les demandes d’augmentation des congés payés, RTT et jours de récupération, compte tenu de leur impact sur la productivité de l’entreprise et leur éventuel coût en cas de remplacement des salariés absents. Pour autant, elle a convenu d’octroyer un jour de repos supplémentaire aux salariés travaillant en semaine décalée, pour chaque jour de repos hebdomadaire tombant un jour férié “fixe” dans l’année (à savoir le lundi de Pâques, le jeudi de l'Ascension et le lundi de Pentecôte), afin qu’ils ne soient pas lésés par rapport aux autres collaborateurs.

L’Entreprise a entendu les fortes attentes en matière de réévaluation salariale, et a donné son accord pour revaloriser les minima de la grille de classification, sachant qu’ils n’avaient pas été revus depuis 5 ans, mais tout en veillant à ne pas compromettre la pérennité de son modèle économique, qui reste incertain et demande une forte agilité. Les demandes de versement de primes spécifiques pour les salariés du siège et pour les journalistes les moins bien payés, ont été écartées, l’Entreprise ne souhaitant pas créer de différence de traitement entre les collaborateurs. En contrepartie, elle a proposé d’augmenter plus significativement les minima des plus bas échelons de la grille (E et D).

Au terme des différentes réunions de négociation, et efforts consentis de part et d’autre, l’Entreprise et la Délégation Syndicale n’ont pas trouvé d’accord sur les nouveaux minima de salaire de la grille. L’Entreprise a décidé de faire une dernière proposition, présentée lors de la réunion de CSE ordinaire du 14 octobre 2019, qui a satisfait la Délégation Syndicale.

ARTICLE 1 – REVALORISATION DES MINIMA DE SALAIRE DE LA GRILLE DE FONCTIONS ET DE CLASSIFICATION

Article 1.1 - Enjeu de l’accord

En 2005, l’Entreprise a mis en place une grille de fonctions et de classification, modifiée par avenant en 2014, et complétée dans l’accord de négociation annuelle obligatoire 2018, visant à proposer aux salariés un système d'évolution individuelle motivant et transparent.

Cette grille de fonctions et de classification fixe un salaire mensuel brut minimum par échelon, correspondant à un travail à temps plein (base 35 heures hebdomadaires) hors 13eme mois. 

L’objet du présent accord est de réévaluer le salaire mensuel brut minimum de chaque échelon de la grille actuellement en vigueur. 

Il annule et remplace les données salariales indiquées dans l’accord du 31 mars 2005 et l’avenant du 27 mai 2014, sans remettre en question les autres éléments de cette grille.

Dans un but de simplification, le salaire mensuel brut minimum indiqué pour chaque échelon (hors 13ème mois) correspond dorénavant à un travail à temps plein, à savoir :

  • une base de 41 heures hebdomadaires (dont 39 heures sont rémunérées, et 2 heures donnent droit à un jour de RTT par mois) pour les échelons A à D,

  • une base de 35 heures hebdomadaires pour les échelons E et F.

Ces changements ont pour conséquence :

  • l’augmentation de la rémunération fixe des salariés dont le salaire fixe mensuel brut était inférieur au salaire minimum de leur échelon indiqué dans la grille: leur nouveau salaire fixe mensuel brut s’aligne sur ce salaire minimum;

  • l’augmentation des primes d’ancienneté professionnelle et entreprise des journalistes éligibles, qui se calculent sur le salaire brut minimum de l’échelon dont ils relèvent.

Ils n’ont pas d’incidence sur les primes sur objectifs, sur les augmentations individuelles et la rémunération fixe des salariés dont le salaire fixe mensuel brut était supérieur ou égal au salaire minimum de leur échelon.

La rémunération individuelle et la classification selon la grille sont deux choses différentes. Ainsi, il est tout à fait possible d’avoir une rémunération plus élevée que le salaire minimum de l’échelon supérieur. Ce type de situation n’est pas préjudiciable à l’attribution d’augmentations individuelles. En outre, le montant de la rémunération perçue n’est pas à lui seul suffisant pour prétendre au passage à un échelon supérieur. 

 

Echelon

Salaire mensuel brut minimum

base temps plein

A 5 075
B 3 865
C2 3 179
C1 3 075
D4 3 075
D3 2 800
D2 2 519
D1 2 356
E 1 980

Article 1.2 - Bénéficiaires

Cette nouvelle grille s’applique à l’ensemble des salariés en CDD et CDI présents dans l’entreprise.

Article 1.3 - Modalités de mise en œuvre

Ces modalités seront effectives le mois suivant la date de signature du présent accord.

ARTICLE 2 – OCTROI DE JOURS DE REPOS SUPPLÉMENTAIRES EN COMPENSATION DES JOURS FERIES “FIXES” TOMBANT LORS DU REPOS HEBDOMADAIRE 

Article 2.1 - Enjeu de l’accord

Avec le décalage du calendrier chaque année, les jours fériés tombent sur différents jours de la semaine, à l’exception de trois jours “fixes”: le lundi de Pâques, le jeudi de l'Ascension et le lundi de Pentecôte.

De ce fait, les salariés travaillant en semaine décalée, et dont le jour de repos hebdomadaire tombe un de ces jours fériés, bénéficient systématiquement de moins de jours fériés que ceux en repos le samedi et dimanche.

Pour qu’ils ne soient pas lésés, ils bénéficieront d’un jour de repos supplémentaire pour chaque jour de repos hebdomadaire tombant un jour férié “fixe”.

Article 2.2 - Bénéficiaires

Tous les salariés en CDD et CDI présents dans l’entreprise, travaillant en semaine décalée, et dont le jour de repos hebdomadaire tombe un des jours fériés “fixes”.

Article 2.3 - Modalités de mise en œuvre

Le nombre de jour supplémentaire sera crédité sur le compteur Eurecia du salarié, en fonction du planning constaté.

Ce jour sera à poser dans un délai de 90 jours après son acquisition.

ARTICLE 3 -  DISPOSITIONS FINALES

Tous les autres sujets évoqués lors des réunions de négociation ne sont pas retenus dans le cadre de cet accord.

Ces dispositions convenues lors de la négociation annuelle obligatoire 2019, ont été soumises à l’avis du Comité Économique et Social le 20 décembre 2019. Les élus ont émis un avis favorable à cet accord.

ARTICLE 4 - DUREE - DATE D’EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à sa date de signature.

ARTICLE 5 - REVISION

Le présent accord, conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, pourra faire l’objet d’une lettre de demande de révision, accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, notifiée à chacune des autres parties signataires, lors de la prochaine négociation annuelle.

ARTICLE 6 - PUBLICITE DE L’ACCORD

Le texte du présent accord est déposé en un exemplaire papier et un exemplaire électronique à la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi ou son unité territoriale du lieu de sa conclusion, soit par dépôt manuel contre récépissé, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, sur l’initiative de l’Entreprise, dans les quinze (15) jours suivant sa date de conclusion.

Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.

Paris, le 23 décembre 2019.

Pour 20 Minutes France SAS Pour l’UFICT-LC CGT SNJ-CGT,

Le Président, Le Délégué Syndical

Frédéric Daruty de Gilles Durand

Pour la CFDT-SNME,

La Déléguée Syndicale

Hakima Bounemoura

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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