Accord d'entreprise "l'accord d'entreprise temps de travail" chez ADAPT INFORMATIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADAPT INFORMATIQUE et les représentants des salariés le 2020-02-28 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03421005861
Date de signature : 2020-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : ADAPT INFORMATIQUE
Etablissement : 43819749300036 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-28

Accord d’entreprise

Le présent accord est conclu

Entre

La société ADAPT INFORMATIQUE, SAS au capital social de 60.000,00 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro 438 197 493, dont le siège social est situé 35, rue des Terres du Sud 34990 JUVIGNAC représentée par ,

D’une part

Et

en sa qualité d'élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 27 décembre 2019

D’autre part

Préambule

La société ADAPT INFORMATIQUE a proposé à ses salariés de conclure un accord pour mettre en place le forfait annuel en jours au sein de l’entreprise afin de répondre aux besoins de l’entreprise et des salariés autonomes dans l’organisation de leur travail au sens du présent accord.

Les accords sur la durée du travail existant au niveau de la branche d’activité à laquelle appartient la société ADAPT INFORMATIQUE sont en effet inadaptés à l’activité et à la taille de l’entreprise.

Les dispositions du présent accord se substitueront donc de plein droit, dès sa signature, et sur les sujets qu’il traite, au Code du travail, aux dispositions conventionnelles, aux usages et pratiques en vigueur au sein de la société ADAPT INFORMATIQUE.

Plus particulièrement le présent accord se substitue aux dispositions relatives au forfait en jour sur l’année de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.

Il a été conclu le présent accord dans le cadre de l’article L.2232-23-1 du Code du travail

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise qu’ils soient employés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.

ARTICLE 2 – DUREE – REVISION – DENONCIATION

2.1 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera à compter du 1er janvier 2020.

2.2 – Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

2.3 – Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois. A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

ARTICLE 3 – SUIVI

Les modalités d’application de cet accord feront l’objet d’une discussion entre les parties signataires chaque année dans le cadre de la réunion du CSE suivant le mois de son entrée en vigueur.

ARTICLE 4 – PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION DES CONGES.

En application de l’article L. 3141-10 du Code du travail, le début de la période de référence pour l’acquisition des congés est fixé au 1er janvier de chaque année.

ARTICLE 5 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

  1. Organisation du temps de travail en forfait annuel jours

    1. Salariés concernés

Conformément à l'article L. 3121-58 du Code du travail, les dispositions suivantes sont susceptibles de s’appliquer aux catégories de salariés suivants, sous réserve des dispositions de l’article L. 3121-58 :

  • Aux salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

  • Aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, à savoir exerçant les métiers suivants dans l'entreprise :

Dans l'entreprise, les salariés concernés sont notamment :

  • Les responsables développement et développeurs;

  • Les attachés commerciaux et commerciaux;

  • Les assistants de direction ;

Le décompte du temps de travail de ces salariés se fera donc exclusivement à la journée travaillée.

  1. Durée annuelle décomptée en jours

Les parties conviennent que la durée de travail des salariés visés à l'article 5.1 des présentes dispositions est égale à 218 jours par année civile.

  1. Octroi de jours de repos ou Jours Non Travaillés «JNT»

    1. Nombre de JNT

Les salariés soumis à un forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos, dont le nombre est susceptible de varier d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours calendaires sur l’année de référence, du nombre de jours ouvrés de congés payés, du nombre de jours de repos hebdomadaire ainsi que du nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche.

Il sera déterminé chaque année en application du calcul suivant :

JNT = J – Jt – We – Jf – CP

Où :

JNT : nombre de jours de repos ;

J : nombre de jours compris dans l’année civile ;

Jt : nombre annuel de jours travaillés prévu par le forfait du salarié concerné ;

We : nombre de jours correspondant aux week-ends ;

Jf : nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré ;

CP : nombre de jours ouvrés correspondant à 5 semaines de congés payés, outre les éventuels jours supplémentaires de congés accordés en fonction de l’ancienneté tels que prévus par la CCN SYNTEC.

Exemple pour 2020 :

366 jours sur l’année – 104 samedis et dimanches – 9 jours fériés hors samedi et dimanche – 25 jours de congés payés  = 228 jours normalement travaillés

228 - 218

= 10 JNT

Ce nombre est défini pour un collaborateur à temps plein et présent toute l'année.

  1. Période d'acquisition des JNT

La période d'acquisition des JNT est l'année civile s'écoulant du 1er janvier au 31 décembre.

  1. Prise des JNT

  • Prise par journées ou demi-journées

Les repos accordés aux salariés concernés par le présent article sont pris par journées entières ou par demi-journées, consécutives ou non.

  • Fixation des dates

Les dates de prise de repos sont fixées comme suit :

  • La moitié des jours de repos fixés à l'initiative de l'employeur («JNT employeur»), au début de chaque période de référence, et après information des représentants du personnel s'ils existent. L'employeur ne pourra pas fixer plus de 5 jours de repos par an.

  • La moitié des jours de repos restante sera fixée à l'initiative des salariés, après validation par le supérieur hiérarchique («JNT salariés»).

Il est rappelé que les JNT doivent être posés dans un délai raisonnable préalablement à leur prise afin de ne pas désorganiser l'activité des services.

  • Prise sur l'année civile

Les jours de repos acquis au cours d'une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.

Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l'issue de cette période ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice.

L'entreprise veillera à ce que l'ensemble des jours de repos soient pris sur l'année civile.

  1. Rémunération des salariés

La rémunération des salariés sous forfait jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre d'une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé. La prise de JNT est neutre sur la rémunération qui est maintenue.

  1. Conclusion d'une convention individuelle avec chaque salarié concerné

Le dispositif susvisé sera précisé dans une convention individuelle de forfait en jours conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités rappelées ci-dessus.

Les termes de cette convention rappelleront notamment les principes édictés dans le présent accord et comportera les mentions exigées conformément à l'article L. 3121-64 du Code du travail.

  1. Impact des absences et arrivées/départs en cours de période sur la rémunération

  • En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non acquisition d'un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.

  • -Le forfait jour sera recalculé au prorata temporis du temps de présence sur la période concernée en cas d'année incomplète, auquel sera éventuellement ajouté les jours de congés payés non acquis, le cas échéant. Le nombre de JNT sera recalculé en conséquence.

  • Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l'année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques.

Il est rappelé que les périodes d'absence assimilées à du temps de travail effectif n'ont aucune incidence sur les droits à jours de repos forfaitaire. Il en va ainsi notamment pour :

  • Les jours de congés payés légaux ;

  • Les jours fériés ;

  • Les jours de repos eux-mêmes ;

  • Les repos compensateurs ;

  • Les jours de formation professionnelle continue ;

  • Les heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux ;

  • Les congés de formation économique, sociale et syndicale.

Toutes les autres périodes d'absence (exemple : maladie, congé sans solde...) du salarié pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction d'autant du nombre jours restant à travailler du forfait en jours. Le nombre de jours de repos sera recalculé en conséquence.

Les jours d'absences non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent d'autant le forfait en jour restant à travailler sur l'année. L'impact que ce nouveau forfait en jours peut avoir sur les jours de repos, ne peut s'assimiler à une récupération des absences de la part de l'employeur.

  1. Forfaits jours réduits

Si des salariés étaient amenés à travailler un nombre de jours inférieurs au forfait défini pour les salariés à temps plein, un avenant spécifique serait alors mis en place en accord avec les intéressés.

Le forfait jour sera recalculé proportionnellement à la durée du travail de l'intéressé. Le nombre de jours non travaillés sera recalculé en conséquence.

Exemple de calcul avec un forfait réduit à 80 % de 218 jours travaillés :

218 jours × 80 % = 174 jours

Calcul des jours non travaillés :

Les jours non travaillés = 228 jours - 174 jours = 54 jours

La rémunération est lissée et correspond à 80 % de la rémunération à temps plein.

  1. Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés concernés en forfait jour bénéficient au minimum de 11 heures de repos consécutives entre chaque journée de travail et de 35 heures consécutives de repos hebdomadaires.

Il est demandé à chacun des salariés d'organiser son activité afin qu'elle s'inscrive dans ces limites, sous le contrôle de l'employeur.

  1. Contrôle du nombre de jours travaillés

    1. Suivi individuel et contrôle

  • Décompte en journées de travail

La durée de travail des cadres autonomes fait l’objet d’un décompte annuel en journées de travail effectif.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-62 du Code du travail, ils ne sont pas soumis :

-à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du code du travail

-aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail

-à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du code du travail.

  • Système auto-déclaratif

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le décompte de la durée de travail sera effectué au moyen d’un système auto-déclaratif.

Il communiquera au cours des 7 premiers jours de chaque mois son planning réel réalisé au titre du mois précédent.

  • Contenu de l’auto-déclaration

L’auto-déclaration du salarié comporte :

-le nombre et la date des journées de travail effectuées ;

-une attestation du respect des heures de repos entre chaque journée de travail ;

-le positionnement de journées de repos.

Les jours de repos devront être identifiés en tant que :

-repos hebdomadaire ;

-congés payés ;

-jours fériés chômés ;

-jours de repos liés au forfait (JNT)

Au sein du document déclaratif, le salarié a la possibilité de faire part à sa hiérarchie des difficultés éventuellement rencontrées dans les domaines :

-de la répartition de son temps de travail ;

-de la charge de travail ;

-de l’amplitude de travail et des temps de repos.

  • Contrôle du responsable hiérarchique

Le planning réalisé par le salarié est transmis au responsable hiérarchique qui les étudiera afin de vérifier que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. Le cas échéant, il pourra décider d’activer les mesures liées au dispositif de veille prévu par le présent accord.

  • Synthèse annuelle

A la fin de chaque période de référence, il est remis au salarié un récapitulatif des journées de travail effectuées.

  1. Entretien individuel annuel

Conformément aux dispositions de l'article L.3121-64 du Code du travail, un entretien individuel annuel sera organisé avec chaque salarié concerné afin de faire le point avec lui sur :

  • la charge de travail du salarié ;

  • l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ;

  • le respect des durées raisonnables d’amplitude ;

  • le respect des durées raisonnables des repos ;

  • l’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;

  • la déconnexion ;

  • la rémunération du salarié.

L'objectif est de vérifier l'adéquation de la charge de travail au nombre de jours de repos.

Ainsi, à l'occasion de cet entretien, le salarié pourra indiquer à son supérieur hiérarchique qu'il estime sa charge de travail excessive. Cet entretien est distinct de l'entretien professionnel sur les perspectives d'évolution professionnelle.

De manière plus générale, le salarié qui rencontre des difficultés inhabituelles dans l’organisation de son travail, dans la prise de ses congés ou temps de repos ou estime que sa charge de travail est trop importante a le devoir d’alerter immédiatement sa hiérarchie en transmettant des éléments sur la situation invoquée.

Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail, de l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

A l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront le cas échéant mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.

  1. Droit à la déconnexion

Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion sont définies au « 6 » du présent accord.

ARTICLE 6 – DROIT A LA DECONNEXION

Le développement continu des TIC (Technologies de l’Information et de la Communication), notamment les Smartphones, PC portables, Tablettes, l’Internet, le Wifi permet une connexion permanente des individus. La loi Travail du 8 août 2016 consacre un droit à la déconnexion des salariés.

La société souhaite affirmer ce droit pour tous ses salariés et promouvoir une gestion intelligente des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) au service de la compétitivité de l’entreprise.

Le présent accord a pour objet de consacrer le droit à la déconnexion et de réguler l’utilisation des outils numériques afin d’assurer le respect des temps de repos et congés des salariés de l’entreprise et également le respect de leur vie professionnelle et familiale, conformément aux articles L. 2242-17 et L.3121-65 du Code du Travail.

  1. Le principe du droit à la déconnexion.

Les outils numériques, quels qu’ils soient, s’ils constituent une opportunité notamment en matière de développement et d’optimisation des nouvelles organisations de travail, ne doivent pas conduire à une confusion entre temps de travail et temps de repos. Le respect de la vie privée et le droit à la déconnexion sont considérés comme fondamentaux par l’entreprise.

Les temps de repos quotidiens et hebdomadaires doivent être respectés.

Les périodes de congés sont destinées au loisir et l’entreprise ne demande pas à ses salariés de se connecter, ni de travailler durant ces périodes.

L’équilibre entre la vie familiale et professionnelle est essentiel pour la bonne santé des salariés.

En conséquence, l’ensemble des salariés de l’entreprise se voit garantir un droit à la déconnexion permettant de concilier vie professionnelle et vie privée, en dehors des horaires de travail.

  1. Champ d’application

Les dispositions qui suivent s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise, y compris les salariés en forfait jours, utilisant des outils téléphoniques et numériques dans le cadre de leur activité professionnelle.

Le droit à la déconnexion doit permettre au salarié en forfait jours, dont la durée de travail n’est pas prédéterminée du fait de la nature de ses fonctions, de ses responsabilités et de l’autonomie dont il dispose dans l’organisation de son emploi du temps, de garantir les durées minimales de repos.

Le salarié en télétravail bénéficie également d’un droit à la déconnexion en dehors des horaires d’ouverture de l’entreprise.

Les outils numériques sont les suivants :

  • Les outils physiques : ordinateurs portables, tablettes, smartphones, téléphones portables…

  • Les outils dématérialisés : logiciels, connexions sans fil, messageries électroniques, portails Internet ou Intranet etc….

    1. Modalité d’exercice du droit à la déconnexion.

      1. Principe : une utilisation raisonnée des outils numériques et téléphonique

L’entreprise souhaite valoriser toutes les formes d’échanges entre les salariés. L’utilisation des outils numériques et téléphoniques ne doit pas être le seul vecteur d’échange et de communication dans l’entreprise.

Ainsi, l’entreprise encourage les salariés, lorsque cela est possible, à faire usage de modes de communication alternatifs (notamment, se déplacer dans le bureau de son interlocuteur) afin d’échanger directement, éviter l’émergence de situations d’isolement professionnel et la multiplication excessive des communications hors du temps de travail.

L’entreprise encourage les salariés à déterminer le mode de communication le plus adapté pour le sujet traité, et ne pas privilégier uniquement l’usage des outils numériques.

L’utilisation des TIC (Technologies de l’Information et de la Communication) mis à disposition des salariés doit respecter leur vie personnelle.

A cet égard, ils bénéficient d’un droit à déconnexion les soirs, les weekends et pendant leurs congés, ainsi que l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles.

  1. Les moyens de régulation.

  • Pour tous les salariés (forfait jours compris) :

Chaque salarié, quel que soit son poste et son niveau hiérarchique, veillera à se déconnecter du réseau de l’entreprise et à ne pas envoyer de courriels ou passer d’appels téléphoniques professionnels en dehors des heures habituelles de travail.

Dans ce contexte, le salarié n’a pas l’obligation, sauf cas urgents, de répondre aux mails ou appels qu’il reçoit, en dehors de son temps de travail. Il est rappelé qu’en période de suspension de son contrat de travail, le salarié ne doit pas adresser ou répondre à des courriels ou appels téléphoniques professionnels, sauf cas urgents / exceptionnels.

  • Concernant l’utilisation des outils numériques :

Autant que faire se peut, le salarié rédacteur d’un courriel professionnel veillera à faire usage de la fonction d’envoi différé, notamment s’il est en déplacement dans un pays ayant un fuseau horaire différent.

En outre, l’envoi de courriers électroniques tardifs ne sera pas considéré par le salarié comme une incitation à répondre immédiatement, sauf en cas d’urgence particulière.

Le droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à la disposition par l’entreprise, en dehors des heures habituelles de travail. Les salariés pourront même durant leurs temps de repos laisser ces outils au sein de la société en ayant informé parallèlement leur supérieur hiérarchique.

Le salarié, préalablement à un départ en congés, et dans la mesure du possible, veillera à mettre en place un mail automatique comme suit : «Je suis indisponible du ….. au ….et ne peut répondre à votre courriel ; vous pouvez rediriger votre demande, si nécessaire, à …. Service …. Votre interlocuteur».

Il devra laisser le même message sur la messagerie de son mobile professionnel.

Le champ « objet » des courriers électroniques doit être clairement identifié.

Afin d’éviter que les messageries des salariés ne soient inutilement engorgées, chaque salarié s’engage à accorder le plus d’attention possible à déterminer les destinataires des courriels envoyés ; en évitant d’adresser des courriels « en copie » à des salariés de l’entreprise qui ne sont pas concernés par le sujet traité.

Le salarié qui estime ne pas pouvoir pleinement exercer son droit à la déconnexion devra en aviser l’employeur par tout moyen écrit afin que des solutions puissent être apportées. A ce titre, le salarié alertera en priorité son supérieur hiérarchique en lui explicitant les motifs concrets de son alerte. Un compte rendu faisant état de cette situation, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises sera effectué.

  1. Le rôle du supérieur hiérarchique.

Le responsable hiérarchique qui constatera des dérives ou une atteinte au droit à la déconnexion veillera à rappeler les consignes et se tournera vers les salariés concernés pour connaitre les éventuelles difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de ce droit à déconnexion. Il devra vérifier que chaque membre de son équipe bénéficie du droit à la déconnexion et respecte le droit des autres salariés.

  1. L’entretien professionnel.

Le salarié sera interrogé, lors de son entretien professionnel, sur son exercice du droit à la déconnexion, afin de s’assurer que cet exercice lui permet une conciliation optimale vie privée / vie professionnelle.

  1. Exception.

En cas de circonstances particulières, nées de l’urgence des sujets traités, des exceptions au principe du droit à la déconnexion seront évidemment mises en œuvre.

ARTICLE 7 - PUBLICITE – DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la Société ADAPT INFORMATIQUE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

En outre une copie du présent accord sera adressée au greffe du Conseil de Prud’hommes de Montpellier.

Fait à Montpellier

Le 28 février 2020

en sa qualité de membre titulaire du CSE Pour l’Entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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