Accord d'entreprise "Accord pour la mise en place de Commissions Santé Sécurité Conditions de Travail d’Etablissements" chez MULTI PACKAGING SOLUTIONS SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MULTI PACKAGING SOLUTIONS SAS et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT et CGT et CGT-FO le 2019-12-20 est le résultat de la négociation sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT et CGT et CGT-FO

Numero : T09119003905
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : MULTI PACKAGING SOLUTIONS SAS
Etablissement : 43827357500086 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-20

Entre les soussignés :

La société Multi Packaging Solutions SAS dont le siège social est situé 45, rue du Bois Chaland, CE 2909 Lisses, 91029 Évry représentée par, Responsable Ressources Humaines France,

D’une part

Et les organisations syndicales au sein de la société, représentées par les délégués syndicaux centraux :

  • Pour la CGT,

  • Pour FO,

  • Pour la CFDT,

  • Pour la CFTC,

  • Pour la CFE-CGC,

D’autre part

Les parties ont décidé de mettre en place un accord d’entreprise définissant le nombre, les attributions et les modalités de fonctionnement des Commissions Santé Sécurité Conditions de Travail (CSSCT).

Préambule :

La CSSCT Centrale sera nommée systématiquement « CSSCT Centrale » dans le présent accord.

Les CSSCT d’Etablissement seront nommées « CSSCT » dans le présent accord.

La loi impose la mise en place d’une Commission Santé Sécurité Conditions de Travail (CSSCT) dans les entreprises ou établissements d’au moins 300 salariés. [Art. L.2315-36 et suivants du Code du travail]

Les dispositions relatives à la mise en place obligatoire d’une CSSCT sont d’ordre public, c’est à dire qu’il ne peut y être dérogé en aucune manière.

Dans les entreprises d’au moins 300 salariés composées d’au moins deux établissements distincts, une CSSCT centrale est mise en place.

Aucun établissement de MPS SAS, au jour de la signature du présent accord, n’atteint les 300 salariés.

Par contre, les effectifs cumulés de tous les établissements qui composent MPS SAS dépassant les 300 salariés, la mise en place d’une Commission Santé Sécurité Conditions de Travail (CSSCT) d’entreprise est donc obligatoire.

Cependant, les parties ont constaté que les conditions d’exploitation des différents établissements sont très différentes les unes des autres ; elles impliquent des contraintes et des risques souvent particuliers à chaque site qui nécessitent une prise en charge locale et paritaire.

Les parties ont donc décidé de créer volontairement des Commissions Santé Sécurité Conditions de Travail (CSSCT) pour chaque établissement de MPS SAS.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1er : Détermination des établissements distincts pour la mise en place des CSSCT.

  1. – Méthode

Le présent accord d’entreprise complète sur ce point la décision unilatérale de l’employeur du 27 mars 2019 reconnaissant les établissements distincts.

– Mise en place des CSSCT

À la date du présent accord, une CSSCT est mise en place dans les CSE suivants :

  • Par obligation légale :

Le CSE central

  • Par le présent accord complétant sur ce point la décision unilatérale de l’employeur du 27 mars 2019 déterminant les établissements distincts de :

  • La Couronne (Angoulême)

  • Ussel

  • Saint-Pierre-des-Corps

  • Lisses

Article 2 : Attributions des CSSCT

– Attributions des CSSCT d’établissements

Ces commissions, émanation du Comité Social et Economique, ont vocation à exercer une partie des attributions des Comités d’établissements relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

En application de l’article L. 2315-38 du Code du travail, ne peuvent toutefois lui être confiées ni la décision de recourir à un expert, ni les attributions consultatives du comité.

Les missions de la délégation du personnel du CSE et donc des CSSCT s’exercent au profit des salariés de l’entreprise et des autres travailleurs (salariés d’entreprises extérieures, salariés temporaires, stagiaires...) mentionnés à l’article L. 2312-6 du Code du travail.

Ces préalables étant déterminés, les parties s’accordent pour déléguer aux membres des CSSCT d’établissements les missions suivantes :

  • Procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du Code du travail ;

  • Contribuer notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Prendre toute initiative qu’ils estiment utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes (le refus de l’employeur est motivé) ;

  • Participer aux démarches de l’employeur de prévention des risques psychosociaux ;

  • Procéder aux travaux préparatoires en vue de la consultation du Comité Social et Economique sur l’ensemble des sujets relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, notamment en cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projets importants [Art. L. 4161-1 du Code du travail] ;

  • Réaliser les enquêtes en cas de risque grave (danger grave et imminent), d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;

  • Procéder à une analyse de la sinistralité dans l’entreprise, sur la base des données relatives aux accidents bénins et aux accidents du travail qui leurs seront remis par le service RH et/ou le service sécurité ;

  • Participer aux travaux relatifs à la mise à jour du Document Unique d’Evaluation des Risques et du programme annuel de prévention des risques professionnels ;

  • Procéder à l’analyse du rapport annuel d’activité de la médecine du travail ;

  • Réaliser des visites d’inspection sur le site [Art. L. 2312-13 du Code du travail] ;

  • Proposer le recours à un expert et rédiger le cahier des charges de l’expertise.

Ces missions sont réalisées dans le cadre légal et réglementaire fixé concernant les attributions santé, sécurité et conditions de travail du Comité Social et Economique.

– Attributions de la CSSCT du CSE central (dite CSSCT Centrale)

La CSSCT du CSE central est informée sur les projets transversaux ou communs à plusieurs établissements en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Elle peut aussi se saisir de tout problème particulier qui serait rencontré par les CSSCT d’établissements et qui nécessiterait une prise en compte commune.

Par ailleurs, le CSE central peut la charger d’instruire toute situation relevant de sa compétence.

Article 3 : Fonctionnement des CSSCT

– Compositions des CSSCT

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du Code du travail, les parties conviennent que les CSSCT seront composées comme suit :

  • Pour la partie patronale, l’employeur ou son représentant, dûment mandaté à cet effet. Il pourra se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du Comité Social et Economique. Ensemble, ils ne pourront être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires, sauf si ceux-ci l’acceptent expressément à chaque réunion ;

  • Pour les salariés, de trois représentants du personnel, dont au moins un appartenant au 2ème collège pour les sites de La Couronne, Ussel et St-Pierre ; de deux représentants du personnel pour le site de Lisses.

Les représentants des salariés sont choisis parmi les élus titulaires ou suppléants du CSE.

Le cas particulier de la CSSCT centrale, qui doit pouvoir être informée de ce qui se passe dans chaque établissement impose, lors de l’élection, de choisir un représentant pour chaque site.

Parmi les représentants du personnel élus à la CSSCT par une première résolution, un membre sera, par une seconde résolution, désigné secrétaire-rapporteur par le Comité Social et Economique, au moment de la désignation des membres de la CSSCT, en respectant lors de ces désignations, les modalités ci-dessous définies à l’alinéa 3.2.

  • Des personnalités suivantes, invitées pour chacune des réunions : le médecin du travail (ou un membre de son équipe pluridisciplinaire), l’agent de l’inspection du travail, l’agent de prévention de la CARSAT, le responsable prévention et sécurité de l’établissement ou de l’entreprise.

    1. – Modalité de désignation des membres des CSSCT

Les candidats pourront se manifester par tout moyen auprès du secrétaire du CSE, jusque pendant la réunion de désignation.

Les membres élus de la CSSCT le sont à la majorité des membres présents à main levée ou, en cas de demande expresse d’un ou de plusieurs membres en ce sens, à bulletin secret. Le candidat ayant obtenu le plus de voix est désigné. En cas de partage des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. Si, à l’issue de ce second tour, aucune majorité ne se dégage, le candidat le plus âgé est désigné.

Seuls participent au vote les présents ayant une voix délibérative, à savoir les titulaires de la délégation du personnel au Comité Social et Economique, les suppléants qui remplacent un titulaire absent.

Sont en revanche exclus du vote : le président du CSE, les représentants syndicaux au Comité Social et Economique non élus titulaires, les personnalités extérieures invitées ainsi que les suppléants qui ne remplacent pas les titulaires.

Les membres des CSSCT sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des élus du Comité Social et Economique, c’est à dire lors de l’élection professionnelle suivante.

– Les réunions des CSSCT

Les CSSCT d’établissements devront être réunies en séance plénière au minimum quatre fois par an.

Pour la CSSCT centrale, deux réunions par an seront organisées. Elles auront lieu le jour même où se dérouleront les réunions du CSE central, ceci pour permettre de limiter le nombre des déplacements entre les sites. Lorsque les deux réunions auront lieu la même journée, sur le même site, les membres de la CSSCT centrale pourront assister à la réunion du CSE central. Les membres du CSE central pourront assister à la réunion de la CSSCT centrale.

Le secrétaire-rapporteur sera chargé de convenir avec le représentant de l’employeur des dates des réunions, d’établir avec lui l’ordre du jour des réunions de la CSSCT, ceci sans qu’aucun des deux ne puisse censurer les questions de l’autre sauf si une question peut être considérée comme portant atteinte au code de déontologie ou à l’intégrité d’une ou plusieurs personnes.

Une convocation est établie par l’employeur ou son représentant et transmise par ses soins au moins 15 jours calendaires avant la date de la réunion. Elle est accompagnée de l’ordre du jour rédigé en lien avec le secrétaire-rapporteur et de l’ensemble des documents nécessaires aux travaux et aux sujets abordés lors de la réunion.

Le secrétaire-rapporteur rédige un compte-rendu retraçant les échanges tenus pendant ces réunions. Afin d’éviter les approximations dans les comptes-rendus qui sont sources de conflits entre les parties, il est décidé que le secrétaire-rapporteur pourra procéder en permanence à l’enregistrement sur support audio des réunions.

Le compte-rendu sera présenté dans un délai de 2 mois maximum au Responsable de site et sera signé par le secrétaire-rapporteur sur la base d’une version validée en commun avec le Directeur d’Etablissement.

Les délibérations éventuelles, notamment quant à l’adoption des comptes rendus de réunion et aux travaux et analyses transmis au Comité Social et Economique, sont adoptées à la majorité des membres présents.

Il incombe à l’employeur ou à son représentant de transmettre les comptes rendus aux membres de la CSSCT, aux élus titulaires du CSE, à l’agent de l’inspection du travail ainsi qu’à l’agent de prévention de la CARSAT, au médecin du travail et au responsable prévention et sécurité de l’établissement ou de l’entreprise.

Le secrétaire-rapporteur, qui est désigné parmi les membres de la CSSCT d’Etablissement et donc, de fait, parmi les membres du CSE, pourra communiquer à chaque réunion de son CSE directement avec tous les élus pour les tenir informés, commenter ses comptes rendus et obtenir par lui-même des informations qui lui seront données par les élus de la délégation du personnel.

Les parties conviennent que des réunions supplémentaires pourront avoir lieu dans les deux cas suivants :

  • L’employeur peut réunir la CSSCT, dans un délai de 24 heures, en cas de particulière urgence, notamment due à la survenance d’un accident grave de personne. Cette réunion extraordinaire peut également être organisée à la simple demande de deux membres de la CSSCT.

  • Les membres pourront convenir de réunions complémentaires en cas de surcharge particulière de travail, notamment liées aux études nécessaires dans le cadre d’un projet important, risque grave, de l’introduction de nouvelles technologies...

    1. – Les moyens des CSSCT

La Commission santé, sécurité et conditions de travail n’étant qu’une émanation du Comité Social et Economique, celle-ci ne dispose pas de la personnalité juridique et donc d’un budget dédié.

Pour effectuer leurs missions, les membres disposent dès lors des moyens matériels et humains mis à leur disposition par le Comité Social et Economique (local du CSE, affichage, informatique, moyens de communication avec les salariés...).

Pour mener à bien leur mission, les membres de la CSSCT (comme ceux du CSE) peuvent se faire présenter l’ensemble des livres, registres et documents non nominatifs rendus obligatoires par la quatrième partie du Code du travail relative à la santé et à la sécurité au travail (il pourra s’agir, par exemple, du « document unique d’évaluation des risques »).

La CSSCT peut demander à entendre le chef d’une entreprise voisine dont l’activité expose les travailleurs de son ressort à des nuisances particulières, et doit être tenu informé des suites réservées à ses observations, conformément à l’article L2312-13 du code du travail.

La CSSCT peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l’entreprise qui lui paraît qualifiée, conformément à l’article L2312-13 du code du travail.

Les membres de la CSSCT étant par ailleurs des élus de l’instance du CSE, ils disposent, pour la réalisation de leurs missions, des moyens accordés à ce titre (liberté de déplacement et de circulation notamment).

Les membres élus du CSSCT, comme tous les membres de la délégation au CSE, disposent du droit de s’exprimer lors des visites de l’agent de contrôle de l’inspection du travail. Ils sont obligatoirement informés de sa présence par l’employeur et peuvent présenter leurs observations. L’agent de contrôle se fait accompagner par un membre de la délégation du personnel du comité, si ce dernier le souhaite.

[Art. L. 2312-10 et L8112-1 du Code du travail].

Par ailleurs, les élus du CSSCT, comme tous les membres de la délégation du personnel au CSE ont la possibilité d’utiliser leur droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale [Art. L. 2312-59 du Code du travail] et en cas de danger grave et immédiat [Art. L. 4132-1 à L. 4132-5 du Code du travail].

Les élus de la CSSCT, comme tous les membres de la délégation du personnel au CSE peuvent saisir l’inspection du travail de toutes plaintes et observations relatives à l’application des dispositions légales dont ils sont chargés d’assurer le contrôle. Il pourra s’agir, par exemple, du respect des règles relatives à la prévention des risques professionnels, aux règles de sécurité, à la lutte contre le harcèlement ou les discriminations, etc...

Les membres élus à la fois à la CSSCT centrale et à une CSSCT d’Etablissement ne pourront pas bénéficier d’un cumul de droit à une formation santé, sécurité et conditions de travail au titre des 2 CSSCT.

Par ailleurs, les heures passées en réunion sur convocation de l’employeur ou de son représentant, quel que soit le nombre d’heures, sont assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme telles.

Les membres élus de la CSSCT, qui sont également élus titulaires ou suppléants du CSE, pourront utiliser leur crédit d’heures pour réaliser des missions à la CSSCT.

Toutefois, il est convenu d’accorder un crédit d’heures non reportable supplémentaire de 5 heures par mois pour les membres des CSSCT, dont ils pourront faire usage pour la réalisation des missions inhérentes à la CSSCT.

Article 4 : Date d’effet du présent accord

Il est convenu que le présent accord prendra effet immédiatement. Il permettra ainsi la mise en place simultanée de l’ensemble des Commissions santé sécurité conditions de travail, que ce soit pour les CSE d’établissements ou pour le CSE central.

Article 5 : Durée et publicité de l’accord

– Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties (dont les délégations syndicales présentes et à venir), sous réserve d’un préavis de trois mois.

– Publicité de l’accord

Conformément aux articles L. 2231-5 et L. 2231-6 du code du travail, le présent accord ainsi que les pièces accompagnant les dépôts prévus aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera par ailleurs notifié à toutes les organisations syndicales représentatives dans chaque établissement à la date de sa conclusion et affiché pour une durée d’un mois sur les panneaux d’affichages prévus à cet effet. Une copie en sera remise au greffe du conseil des prud’hommes d’Evry.

Fait à Lisses,

Le 20 décembre 2019

En 8 exemplaires originaux

Pour la Direction, , Responsable Ressources Humaines France,

Pour la CGT, organisation représentative comme ayant obtenu lors des dernières élections du CSE 38,75 % des suffrages exprimés.

Pour FO, organisation représentative comme ayant obtenu lors des dernières élections du CSE 17,5 % des suffrages exprimés.

Pour la CFDT, organisation représentative comme ayant obtenu lors des dernières élections du CSE 26,67 % des suffrages exprimés.

Pour la CFTC, organisation représentative comme ayant obtenu lors des dernières élections du CSE 7,08 % des suffrages exprimés.

Pour la CFE-CGC, organisation représentative comme ayant obtenu lors des dernières élections du CSE 10 % des suffrages exprimés.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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