Accord d'entreprise "ACCORD D ADAPTATION PORTANT SUR LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES" chez COLUMBIA SPORTSWEAR DISTRIBUTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COLUMBIA SPORTSWEAR DISTRIBUTION et le syndicat CGT le 2018-09-21 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T59L18002361
Date de signature : 2018-09-21
Nature : Accord
Raison sociale : COLUMBIA SPORTSWEAR DISTRIBUTION
Etablissement : 43830738100030 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations ACCORD D'ADAPTATION RELATIF A LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES 2022-2026 (2022-09-22)

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-21

ACCORD D’ADAPTATION RELATIF A LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

AU SEIN DE LA SOCIETE COLUMBIA SPORTSWEAR DISTRIBUTION SAS

Depuis les ordonnances MACRON

VERSION ANONYME

Entre les soussignés :

La S.A.S COLUMBIA SPORTSWEAR DISTRIBUTION

D’une part

Et

Déléguée syndicale CGT

PREAMBULE

L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social ont modifié les dispositions légales relatives à la négociation obligatoire dans l’entreprise.

Désormais, les dispositions d’ordre public fixées à l’article L.2242-1 du code du travail prévoient que l’entreprise, dans laquelle est constituée au moins une section syndicale, engage au moins une fois tous les quatre ans :

1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

Dans le cadre du champ ouvert à la négociation collective, l’article L.2242-10 du Code du travail ouvre la possibilité par la voie d’un accord, d’adapter le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de la négociation obligatoire dans l'entreprise.

Le présent accord a pour objet, en application des dispositions des articles L.2242-10 et L.2242-11 du Code du travail, de définir les règles des négociations obligatoires à la situation de la société COLUMBIA SPORTSWEAR DISTRIBUTION SAS.

Il est conclu conformément aux dispositions de l’article L 2232-12 du Code du travail.

LES PARTIES AU PRESENT ACCORD ONT AINSI CONVENU

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions de l’article L 2242-11, le présent accord fixe :

  • Les thèmes des négociations

  • Le contenu de ces thèmes

  • La périodicité des négociations sur ces thèmes

  • Le calendrier et le lieu des réunions

  • Les informations à remettre par la Direction sur les thèmes prévus par la négociation et les dates de remise

  • Les modalités de suivi des engagements souscrits par les parties

ARTICLE 2 : THEMES DES NEGOCIATIONS, CONTENU ET PERIODICITE

Il a été décidé de négocier sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ainsi que sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail et d’organiser les thèmes de négociations en trois blocs distincts, correspondant chacun à une période de négociation :

BLOC 1 : Négociation annuelle

B1.1 - Rémunération

  • Salaires effectifs

  • Augmentations au mérite

  • Primes diverses

  • Tickets restaurant

B1.2 – Temps de travail

  • Organisation du temps de travail pour l’année à venir :

    • Période de prise de congés payés

    • Aménagement du temps de travail et adaptation des horaires aux fluctuations d’activité

B1.3 – L’égalité professionnelle femmes/hommes

  • Le suivi des indicateurs de mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences du déroulement de carrière entre les hommes et les femmes

BLOC 2 : Négociation triennale

B2.1 - Partage de la valeur ajoutée

  • Intéressement

  • PEE

  • PERCO

B2.2 - Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés

  • Journées pour enfants malades

  • Journées de carence en cas de maladie

  • Absence autorisée en cas de décès d’un proche

  • Congé exceptionnel pour conjoint gravement malade

  • Neurocoaching

BLOC 3 : Négociation quadriennale

B3.1 - Négociations sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

B3.2 - Mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

B3.3 – Régime de prévoyance et frais de santé

B3.4 – Exercice du droit d’expression des salariés

B3.5 – Lutte contre la discrimination

B3.6 – Droit à la déconnexion

ARTICLE 3 : MODALITES DES NEGOCIATIONS

3.1- Première réunion de négociation : réunion préparatoire

La première réunion de négociation aura pour objet de rappeler les principes édictés dans le présent accord et de préciser les dates et le nombre exacts des réunions de négociations pour chacun des thèmes. Cette première réunion est fixée au 10 octobre 2018 à 14h, salle Primevère.

Lors de cette première réunion le syndicat adressera à la Direction la liste des salariés participant aux réunions de négociations, ainsi que les documents complémentaires à ceux figurant dans la BDES dont les participants auront besoin pour préparer la négociation collective.

3.2 Informations

Dans le cadre des négociations, et en considération des thèmes abordés, seront mis à disposition au sein de la BDES au moins 10 jours ouvrés avant les réunions, le diagnostic et l’analyse de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise en matière :

  • d'embauche,

  • de formation,

  • de promotion professionnelle,

  • de qualification, de classification,

  • de conditions de travail, (durée et organisation de travail, pénibilité notamment)

  • de sécurité et de santé au travail,

  • de rémunération effective

  • d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale

  • d’écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté,

  • d’évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise, part des femmes et des hommes dans le conseil d'administration ; 

En parallèle, seront également remis aux représentants les informations relatives à la situation de l’entreprise par rapport à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés

3.3 - Calendrier

Les parties conviennent que les négociations sur les thèmes de négociation définis à l’article 2 débuteront au plus tard :

  • au mois d’octobre 2018 pour la négociation du bloc 3 portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, le régime de prévoyance et frais de santé, l’exercice du droit d’expression des salaries, la lutte contre la discrimination et le droit à la déconnexion .

  • au mois de novembre 2018 pour la négociation du bloc 1 portant sur la rémunération et le temps de travail

  • au mois d’avril 2018 pour la négociation du bloc 2 portant sur le partage de la valeur ajoutée et l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés.

Ces dates pourront être modifiées en fonction de certains impératifs, notamment dus à l’activité de l’entrepôt.

3.4 – Lieu des réunions

Les réunions de négociations auront lieu au Centre de Distribution

3.5 - Réunions

La Direction convoquera les délégués syndicaux ainsi que les participants mentionnés lors de la première réunion, au plus tard 10 jours ouvrés avant la réunion par courriel sur l’adresse de messagerie confirmée par chaque membre le jour de la signature du présent accord ou courrier remis en main propre contre signature du récépissé par les délégués syndicaux. En cas d’absence pour raison légitime, la Direction adressera une convocation par lettre recommandée avec accusé de réception.

Afin d’optimiser le temps de travail de chacun, et dans un souci d’efficacité, il est convenu que chaque partie s’engage à respecter une durée maximale de deux heures et demie par réunion. Des réunions complémentaires pourront être organisées si les sujets traités le nécessitent.

Les délégués syndicaux s’engage à :

  • Accuser la bonne réception du mail de convocation dans le délai précisé dans le corps du courriel ou réceptionner en main propre contre signature du récépissé le courrier de convocation

  • Avertir la Direction de sa présence à ladite réunion.

  • Se présenter aux réunions munis des documents dont elle aura pris connaissance préalablement.

Les délégués syndicaux pourront se faire assister, lors des réunions de négociation, de trois personnes de leur choix appartenant au personnel de la société.

De son côté, la Direction pourra se faire assister par des collaborateurs, sous réserve que leur nombre total ne soit pas supérieur au nombre de représentants des salariés (Déléguée syndicale et invités) présents lors des réunions.

A l’issue de chaque réunion, il sera établi, pour chaque point de l’ordre du jour étudié, un compte-rendu faisant état des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état.

L’absence d’accord signé au terme de la dernière réunion prévue selon le calendrier arrêté lors de la réunion préparatoire des négociations, entraîne l’échec de la négociation dont l’issue sera formalisée par un procès-verbal de désaccord consignant les propositions respectives des parties.

ARTICLE 4 : SUIVI DES ENGAGEMENTS DES PARTIES

L’ensemble des engagements des parties résultant des négociations prévues par le présent accord seront examinés tous les deux ans lors d’une réunion à laquelle participeront les signataires de cet accord.

ARTICLE 5 : DOMAINES N’ETANT PAS ABORDES PAR L’ACCORD

Toutes les questions n’étant pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 6 : DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre (4) ans.

Il prendra effet au jour suivant son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) conformément aux dispositions de l’article L. 2261-1 du code du travail.

Dans les six mois précédant le terme du présent accord, les parties engageront une négociation sur l’accord d’adaptation des prochaines négociations obligatoires au sein de l’entreprise.

ARTICLE 7 : REVISION DE L’ACCORD

Dans l’hypothèse extraordinaire où les parties au présent accord considéreraient nécessaire de modifier ou préciser l’une de ces dispositions, il appartiendra à la partie souhaitant cette révision d’en informer les autres parties signataires, par lettre motivée et adressée par lettre remise en main propre ou recommandée avec accusé de réception.

La direction de la société COLUMBIA SPORTSWEAR DISTRIBUTION organisera alors une réunion de négociation d’un avenant dans un délai maximum d’un mois.

Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de signature du présent accord.

En l’absence d’avenant régulièrement conclu au terme d’une période de 2 mois suivant la première réunion, il sera mis fin à la procédure de révision.

Les dispositions du présent accord continueraient alors à s’appliquer, en l’état.

ARTICLE 8 – ADHESION A L’ACCORD

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 9 - PUBLICITE – DEPOT DE L’ACCORD

Conformément à l’article L 2231-5 du Code du travail, la notification de l’accord signé sera effectuée à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, soit par lettre remise en main propre contre récépissé le jour de signature du présent accord, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.

" En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr"

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Cambrai.

Il fera l’objet d'un affichage au sein de la société aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Par ailleurs, un exemplaire de ce texte sera tenu à la disposition du personnel au service des Ressources Humaines.

En outre, le présent accord sera publié dans son intégralité et dans une version anonymisée accessible dans la base de données nationale prévue à cet effet à l'adresse : https://www.legifrance.gouv.fr/."

Chaque partie signataire se verra remettre un exemplaire original de l’accord signé.

Fait à Raillencourt Ste Olle

Le 21 septembre 2018

En 5 exemplaires

Pour la Société Les syndicats
Pour la CGT :
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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