Accord d'entreprise "Accord relatif au droit à la déconnexion" chez EURO P3C - EURO-INFORMATION PERSONNALISATION CHEQUES CARTES ET COMPOSANTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EURO P3C - EURO-INFORMATION PERSONNALISATION CHEQUES CARTES ET COMPOSANTS et le syndicat CGT le 2017-10-10 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : A06818003772
Date de signature : 2017-10-10
Nature : Accord
Raison sociale : EURO-INFORMATION PERSONNALISATION CHEQ
Etablissement : 43831853700018 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Avenant n°1 à l'accord d'Entreprise relatif à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat pour 2020 (2020-07-01) Accord portant sur le périmètre du comité social et économique (2019-02-19)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-10

Accord d’entreprise

relatif au droit à la déconnexion

Entre les soussignés :

La société EURO P3C, – Société au capital de €uros, ayant son siège social immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de sous le n°, code APE, représentée par, agissant en qualité de par délégation de.

d'une part,

Et

Monsieur, Délégué Syndical C.G.T.,

d'autre part,


Article 1 - Préambule

Avec l’utilisation du numérique, désormais incontournable dans le monde du travail, les modes de travail évoluent. Les salariés sont de plus en plus « connectés » et la frontière entre vie professionnelle et vie personnelle est plus poreuse. Pour s’adapter à cette réalité et créer les protections nécessaires à la santé des salariés, un droit à la déconnexion a été inscrit dans la loi.

En septembre 2015, le rapport sur l’impact du numérique sur le travail préconisait l’instauration d’un "droit à la déconnexion professionnelle devant se généraliser par la négociation d’entreprise".

Cette préconisation a été reprise dans la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, qui a introduit dans le droit du travail un « droit à la déconnexion » qui s’applique à tous les salariés.

Ainsi, les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunies pour définir les modalités d’application du droit à la déconnexion au sein de l’entreprise.

A la suite de quoi, les soussignés ont convenu ce qui suit :

Article 2 - Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet de définir, en application des dispositions du Code du travail, les modalités d’exercice du droit à la déconnexion.

Il établit les règles de bonne conduite correspondant aux besoins des salariés, au plus près du terrain et précise également les actions de régulation pouvant être mise en œuvre en vue d’assurer un usage raisonnable des outils numériques pour les salariés concernés.

Le présent accord a également pour objet d’assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale.

Article 3 - Définition

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et de ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail effectif.

Les outils numériques visés sont :

  • les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc. ;

  • les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.

Le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié demeure à la disposition de l'entreprise et ne peut vaquer librement à des occupations personnelles. En sont notamment exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les jours fériés, les jours de repos et les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.).


Article 4 - Champ d’application

Le présent accord revêt un caractère obligatoire et s’applique à l’ensemble des salariés de la Société peu importe leur positionnement ou leur coefficient (indice).

Les salariés au forfait annuel en jours, qui gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission sont par conséquent visés par le présent accord.

En effet ils ne sont soumis à aucune des durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, mais bénéficient toutefois d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.

Ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour, il s’agit d’une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Il est rappelé que l'amplitude des journées travaillées et la charge de travail des cadres au forfait annuel en jours devront rester raisonnables et inclure une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. En outre, l’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communications à distance.

Article 5 - Mesures visant à lutter contre l’utilisation des outils numériques et de communication professionnels hors temps de travail

Les périodes de repos, de congés et de suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, aucun salarié n'est tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés et d’y répondre en dehors de son temps de travail effectif. Il en est de même s’agissant des appels téléphoniques professionnels.

En tout état de cause, l’usage exceptionnel de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors du temps de travail effectif doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

Afin d’éviter la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle, il est recommandé aux salariés de systématiquement :

  • s’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication professionnelle ;

  • s’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

  • ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;

  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel ;

  • pour les absences de plus d’une journée, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence.

Article 6 - Mesures visant à favoriser la communication

Chaque salarié doit s'interroger sur la pertinence de l'utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles.

Lors de l'utilisation de la messagerie électronique, il doit veiller :

  • à la pertinence des destinataires du courriel et à utiliser avec modération les fonctions <CC> ou <CCI> ;

  • à la précision de l'objet du courrier, cet objet devant permettre au destinataire d'identifier immédiatement le contenu du courriel ;

  • à la clarté, la neutralité et la concision de son courriel ;

  • au respect des règles élémentaires de politesse lors de l'envoi du courriel ;

  • à la pertinence et au volume des fichiers joints au courriel.


Article 7 - Mesures visant à réduire les phénomènes de surcharge cognitive

Il est recommandé aux salariés de ne pas activer les alertes sonores ou visuelles d’arrivée d’un nouveau courriel ou d’un appel téléphonique.

Article 8 – Sensibilisation à la déconnexion

Pour s'assurer du respect du droit à la déconnexion, des mesures et des recommandations prévues par le présent accord, l'entreprise organisera la sensibilisation des managers et de l'ensemble des salariés concernés à ces enjeux.

Plus particulièrement, l'entreprise s'engage à :

  • sensibiliser chaque salarié concerné à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques, le présent accord permettant de poser les premiers jalons de cette sensibilisation ;

  • proposer, à son initiative, un accompagnement personnalisé à chaque salarié qui souhaite mieux maîtriser les outils numériques mis à sa disposition dans le cadre de son travail.

Les mesures et engagements pris par l'entreprise dans le présent accord sont susceptibles d’évoluer afin de tenir compte des demandes et des besoins des salariés.

L’entretien annuel spécifique au suivi des forfaits annuels en jours sera notamment l’occasion de recueillir le ressenti du collaborateur quant à l’usage des outils numériques et de la limitation de leur usage hors temps de travail, sous le prisme de l’évaluation de la charge de travail et de l’équilibre vie privée / vie professionnelle.

L’ensemble des salariés bénéficient périodiquement d’un entretien d’évaluation au cours duquel le droit à la déconnexion fera l’objet d’un point précis.

Dans le cas où cet entretien devait faire apparaître des difficultés identifiées, la société s’engage à mettre en œuvre toute les actions de prévention ainsi que toutes les mesures correctives, le cas échéant, pour mettre un terme à ces dernières.

En cas de non-respect des mesures et recommandations prévues par le présent accord, l'entreprise se réserve le droit d'appliquer toutes les sanctions appropriées et proportionnées à la nature des infractions constatées.

Article 9 – Suivi de l’accord

Les parties signataires conviennent de la réalisation d’un bilan annuel relatif à la mise en œuvre du présent accord à l’occasion des négociations annuelles obligatoires (NAO), sur la base des entretiens réalisés.


Article 10 - Entrée en vigueur, durée, révision et dénonciation

L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’autorité compétente.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités prévues par les articles L. 2222-5 et L. 2261-7 et 8 du Code du Travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires après un préavis de 3 mois, par notification aux autres signataires de l’accord et selon les modalités fixées par l’article L. 2261-9 à 13 du Code du Travail.


Article 11 - Notification

Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise : un exemplaire original sera remis à chaque partie signataire.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage et sera diffusé sur Pixis, l’intranet de l’entreprise.

En outre, les modalités ci-dessus définies seront intégrée au règlement intérieur de l’entreprise.

Article 12 - Publicité et Dépôt

Cet accord sera déposé auprès de la DIRECCTE dans le ressort de laquelle il a été conclu, en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente des signataires, après l’expiration du délai d’opposition en vigueur, dans les conditions déterminées par voie règlementaires auprès de :

  • La Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’emploi (DIRECCTE) du lieu où le présent accord a été conclu, en deux exemplaires : une version sur support papier, signée des parties, et une version sur support électronique ainsi que la version anonymisée de l’accord destiné à sa publication sur la base de donnée nationale,

  • Au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion, en un exemplaire, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Fait à, le 10 octobre 2017, en 4 exemplaires originaux.

Signatures

Pour la société Pour la CGT

par délégation de

Président Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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