Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA REORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CARLIER PLASTIQUES & COMPOSITES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARLIER PLASTIQUES & COMPOSITES et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2018-03-22 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T06218000291
Date de signature : 2018-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : CARLIER PLASTIQUES & COMPOSITES
Etablissement : 43833685100011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-22

CARLIER PLASTIQUES & COMPOSITES

62470 CALONNE RICOUART

ACCORD RELATIF A LA REORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La S.A.S. CARLIER PLASTIQUES & COMPOSITES sise à CALONNE RICOUART (62470),
représentée par M. en sa qualité de Directeur Général.

D'UNE PART,

Et

La Délégation Syndicale CGT composée de :

M. Délégué Syndical CGT

M. Membre de la délégation syndicale CGT

M. Membre de la délégation syndicale CGT

La Délégation Syndicale CFE-CGC composée de :

M. Délégué Syndical CFE-CGC

M. Membre de la délégation syndicale CFE-CGC

La Délégation Syndicale CFDT composée de :

M. Délégué Syndical CFDT

M. Membre de la délégation syndicale CFDT

M. Membre de la délégation syndicale CFDT

D'AUTRE PART,

PREAMBULE :

Le présent texte est conclu dans le cadre des dispositions instaurées par la loi du 21 août 2008 portant réforme de la Démocratie sociale et Réforme du temps de travail, et par la loi El KHOMRI dite loi Travail du 09 août 2016.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise en application des dispositions de l’article L.3121-27 et suivants du code du travail. Par ailleurs, l’accord 35 heures du 30/06/1999 comportant des articles devenus obsolètes, le présent avenant aura enfin pour objet d’abroger ces articles.

Les parties conviennent que la taille de l’entreprise, la structure de ses marchés ont emporté le principe de réévaluer le contingent d’heures supplémentaires applicable actuellement à l’entreprise afin notamment de répondre à la demande spécifique de sa clientèle. 

L’objet du présent accord n’est pas de remettre en cause l’organisation du temps de travail mis en place par l’accord ARTT du 30/06/1999 applicable à l’entreprise.

Par le biais du présent accord, la CGT ainsi que la CFE-CGC adhèrent à l’accord ARTT du 30/06/1999 et les parties conviennent donc de maintenir les dispositions dudit accord mais de négocier un avenant à cet accord portant :

  • sur le contingent et le régime des heures supplémentaires ;

  • sur l’abrogation de certains articles devenus obsolètes

Cet avenant porte le titre « d’accord relatif à la réorganisation du temps de travail ».

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel à temps plein, employé en CDI et en CDD.

ARTICLE 2 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 2.1 : Contingent d’heures supplémentaires

Les parties décident de fixer le contingent d’heures supplémentaires utilisables chaque année par l’entreprise à 220 heures que le temps de travail soit décompté à la semaine.

Les parties conviennent qu’il n’y aura pas d’heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent fixé ci-dessus.

De ce fait l’accord ne comporte pas de modalités de récupération à prévoir pour les heures de travail effectif au-delà du contingent applicable dans l’entreprise, soit pour les heures au-delà de 220H.

Article 2.2 : Rémunération des heures supplémentaires

  • 2.2.1 : Conformément à cet accord, les heures entre 36 et 39, qui sont mises au compteur de modulation (RTT), sont récupérées en repos ou payées en fin d’année avec une majoration de 25%. Le paiement en fin d’année interviendra avec la paie de décembre, ou avec la paie de janvier dans le cas où tous les pointages n’auraient pas pu être totalement collectés en décembre.

  • 2.2.2 : Principe de rémunération : En contrepartie de l’augmentation du contingent d’heures supplémentaires, la Direction accorde le paiement mensuel des heures supplémentaires effectuées à partir de la 40ème heure. Toutes les heures supplémentaires du mois M pourront être payées le mois M + 1 ou en fin d’année en cas de reliquat.

Celles-ci donneront lieu à une majoration de 25% du taux horaire et s’imputeront sur le contingent d’heures supplémentaires visé à l’article 2.1 du présent avenant.

Conformément à l’article 2.5 de l’accord 35 h de 1999, l’amplitude horaire hebdomadaire est annoncée suivant un délai de prévenance de 7 jours ouvrables et en cas de circonstances exceptionnelles suivant un délai de prévenance de 3 jours ouvrables. Pour rappel de la définition donnée par l’article 2.1 de l’accord 35 h de 1999, sont considérées comme circonstances exceptionnelles : les pannes, les ruptures d’approvisionnements, et les commandes à réaliser dont le caractère est reconnu comme urgent.

Par ailleurs, en cas de modification de l’amplitude horaire hebdomadaire (samedi compris) décidée avec un délai de prévenance de moins de 3 jours ouvrables, le taux de majoration ci-dessus sera porté à 33%.

Avec l’accord de l’employeur, le paiement des heures supplémentaires pourra être remplacé par la récupération de ces heures en repos. Dans l’attente d’être récupérées, ces heures seront versées au compteur de modulation. Les heures supplémentaires ainsi récupérées ne s'imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et leur majoration de 25% ou 33% sera payée en fin d’année.

  • 2.2.3 : Exceptions : Les cas d’exception au principe de paiement des heures supplémentaires ou de leur récupération sous forme de repos figurent aux articles qui suivent, c’est-à-dire aux articles 2.3 et 3.2.

Article 2.3 : Encadrement des heures supplémentaires

La réalisation d’heures supplémentaires ne doit pas conduire un salarié à dépasser le contingent de 220 heures supplémentaires prévu à l’article 2.1. Les durées et amplitudes maximales de travail sont celles prévues par les dispositions légales en vigueur à la date où lesdites heures sont effectuées, ou celles prévues par l’article 2.2.3 du présent accord.

En ce qui concerne les compteurs d’heures individuels, les parties conviennent que certaines situations peuvent s’avérer complexes à gérer dans la mesure où elles peuvent amener à rendre négatifs les compteurs d’heures en fin d’année. Il est donc nécessaire de pouvoir anticiper en améliorant la gestion des compteurs d’heures individuels en cours d’année, et ainsi éviter des compteurs d’heures négatifs en fin d’année.

Dans le cas où, en fonction de circonstances individuelles, des compteurs deviendraient négatifs, un suivi prévisionnel devra être réalisé et les solutions suivantes s’appliqueront :

  • Le salarié devra alors effectuer des heures supplémentaires et sera donc affecté à des postes de samedi ou de périodes hautes ;

  • Les heures supplémentaires ainsi réalisées seront prioritairement comptabilisées dans le compteur de modulation jusqu’à ce que ce dernier redevienne positif ;

Cette gestion prévisionnelle des compteurs d’heures individuels sera assurée par le N + 1 en concertation avec les salariés concernés.

Article 2.4 : Information des représentants du personnel sur l’utilisation des heures supplémentaires

Une fois par an, et lorsque le décompte annuel aura été arrêté, l’employeur communiquera aux représentants du personnel un document d’information sur l’utilisation des heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent durant l’année écoulée et les prévisions pour l’année à venir.

ARTICLE 3 : REAMENAGEMENT DE CERTAINS HORAIRES

  • 3.1 : Les amplitudes de travail définies par l’article 2.2.2 (organisation du travail pour les panneaux) de l’accord ARTT du 30/06/1999 sont modifiées de la manière suivante :

  • L’horaire de référence est de trente-neuf heures hebdomadaires, et peut être porté à 45 heures, dans la limite de 89 heures par semaine de durée d’ouverture des installations, sur 5 jours. En aucun cas, la durée maximale journalière ne pourra dépasser 10 heures.

En cas de recours au travail le samedi, l’horaire de la période haute peut alors être porté à 48 heures semaine, dans la limite de 97 heures par semaine de durée d’ouverture des installations, sur 6 jours

  • La limite inférieure du temps de travail est fixée à 24 heures hebdomadaires.

  • 3.2 : Cas particulier de l’équipe de démarrage FC

Une équipe de démarrage de la presse FC sera présente de 04h00 à 13h00 du lundi au vendredi pendant les périodes neutres et périodes hautes. Par ailleurs, lorsque les périodes hautes s’accompagneront d’un samedi travaillé, cette équipe suivra l’horaire 04h00-12h00 sur 6 jours.

L’équipe de démarrage FC est composée :

  • du chef de presse ou de l’assistant chef de presse dans les cas où il devra remplacer ce dernier.

  • de l’assistant chef de presse ou d’un autre membre de l’équipe afin d’assister le chef de presse dans les opérations de démarrage de la presse

La composition de l’équipe de démarrage sera affichée avec le planning hebdomadaire des équipes.

Les heures de démarrage sont payées et non récupérées. Toutefois, les exceptions prévues à l’article 2.3 sont applicables. Constitue également une exception, à ce principe, le passage en période basse, voire le passage en activité partielle. Dans ce cas de figure les heures de démarrage alimenteront le compteur de modulation exclusivement.

ARTICLE 5 : DUREE DU PRESENT ACCORD ET DATE D’APPLICATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les dispositions du présent accord prendront effet rétroactivement au 01/01/2018.

ARTICLE 6 : ABROGATION DES DISPOSITIONS OBSOLETES DE L’ACCORD ARTT DU 30 JUIN 1999

Article 6.1 : Articles liés à l’activité chaudronnerie

L’activité chaudronnerie n’existant plus sur le site depuis 2001, le présent avenant abroge toutes les dispositions de l’accord ARTT de 1999 faisant référence au personnel rattaché à la chaudronnerie.

Article 6.2 : Articles liés au nombre de congés supplémentaires pour les cadres, commerciaux et forfaités

Les fonctions des cadres n’étant pas compatibles avec la prise de 23 jours de congés supplémentaires, il est appliqué depuis 2003, avec l’accord des personnes concernées, que les cadres soient soumis à un forfait de 11 jours non travaillés dans l’année (12 jours – 1 journée de solidarité).

Depuis 2014, CARLIER PLASTIQUES & COMPOSITES applique l’accord de branche du 15 mai 2013 relatif au forfait jour. Le nombre de jours de repos supplémentaires octroyé en fonction de cet accord est variable d’une année sur l’autre en fonction du caractère bissextile de l’année considérée, du positionnement des jours fériés et du nombre de samedis et dimanche de l’année considérée (Exemple pour 2018 : 11 jours).

Par ailleurs, l’application de l’accord de branche depuis 2014 ainsi que la conclusion du présent avenant, ne remettent pas en cause les contrats conclus antérieurement.

En conséquence, les articles 1.8 et 2.2.2 faisant référence aux 23 jours de congés supplémentaires ne sont plus applicables.

Article 6.3 : Articles liés au nombre de congés supplémentaires pour le personnel non cadre

Le présent avenant abroge toutes les dispositions faisant référence aux 23 jours de congés supplémentaires concernant les personnels non cadres. Ceux-ci sont remplacés par la gestion des compteurs d’heures de modulation qui donne lieu à récupération ou à paiement comme indiqué dans l’article 2.2 du présent avenant.

ARTICLE 7 : DENONCIATION - REVISION

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois. Les effets de la dénonciation sont ceux prévus par le Code du travail.

ARTICLE 8 : FORMALISME ET DEPOT

Le présent accord sera déposé par la direction :

  • A la DIRECCTE du lieu de conclusion en 2 exemplaires

  • Un sur papier signé

  • Un sur support électronique

  • Au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes en un exemplaire

Fait en 6 exemplaires à Calonne-Ricouart le 22/03/2018

Chaque partie reconnait avoir reçu le sien

SIGNATURES

Pour la Société CARLIER PLASTIQUES & COMPOSITES

Monsieur

En sa qualité de Directeur Général

Monsieur

Délégué Syndical CGT

Monsieur

Délégué Syndical CFDT

Monsieur

Délégué Syndical CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com