Accord d'entreprise "NAO 2019" chez CARLIER PLASTIQUES & COMPOSITES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARLIER PLASTIQUES & COMPOSITES et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2019-03-06 est le résultat de la négociation sur les travailleurs handicapés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T06219002105
Date de signature : 2019-03-06
Nature : Accord
Raison sociale : CARLIER PLASTIQUES & COMPOSITES
Etablissement : 43833685100011 Siège

Handicap : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travailleurs handicapés UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 (2018-02-27)

Conditions du dispositif handicap pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-06

CARLIER PLASTIQUES & COMPOSITES

62470 CALONNE RICOUART

ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ANNEE 2019

ENTRE LES SOUSSIGNES

La S.A.S. CARLIER PLASTIQUES & COMPOSITES sise à CALONNE RICOUART (62470),

représentée par M.XXXXXXX en sa qualité de Directeur Général.

D'UNE PART,

Et

La Délégation Syndicale CGT composée de :

M.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Délégué Syndical CGT

M.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Membre de la délégation syndicale CGT

Mme XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Membre de la délégation syndicale CGT

La Délégation Syndicale CFDT composée de :

M.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Délégué Syndical CFDT

M.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Membre de la délégation syndicale CFDT

M.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Membre de la délégation syndicale CFDT

La Délégation Syndicale CFE-CGC composée de :

M.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Délégué Syndical CFE-CGC

M.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Membre de la délégation syndicale CFE-CGC

D'AUTRE PART

  1. PREAMBULE

Le présent accord a été conclu en application des articles L 2241-8 et suivants du code du travail, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs, la durée effective de travail et l'organisation du temps de travail.

Les parties conviennent des dispositions suivantes :

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés employés en CDI et CDD au sein de la SOCIETE CARLIER PLASTIQUES & COMPOSITES, établissement de CALONNE RICOUART.

  1. CALENDRIERS DES REUNIONS

Les parties se sont accordées pour se réunir à Calonne Ricouart aux dates suivantes :

  • Réunion préparatoire le Mardi 12 février 2019 à 14h00

  • Première réunion le Mercredi 20 février 2019 de 10H30 à 12H00 et de 13H00 à 14h30 ;

  • Deuxième réunion le Mardi 26 février 2019 de 10H30 à 12H00 et de 13H00 à 14H00 ;

  • Troisième réunion le Mercredi 06 mars 2019 de 10H30 à 12H00.

.

  1. INFORMATIONS REMISES AUX DELEGATIONS SYNDICALES

La Direction a remis, au cours de la réunion préparatoire du 12 février 2019, les informations écrites sous forme d’informations préliminaires permettant d’engager la négociation sur les thèmes concernés par les NAO.

Le contenu de ces informations a été présenté et approuvé en réunion préparatoire.

Aucune information complémentaire n’a été demandée par les délégations syndicales qui ont jugé avoir les informations nécessaires pour engager les négociations 2019.

L’accord sur les modalités a donc été visé par les parties le 12 février 2019.

  1. TEMPS DE NEGOCIATIONS

Le temps passé à la négociation par les membres de la délégation est rémunéré comme du temps de travail payé à l’échéance normale.

  1. SALAIRES EFFECTIFS

Pour l’année 2019, une augmentation des salaires bruts de base est attribuée à l’ensemble du personnel selon les modalités suivantes :

  • Augmentation générale de XX% des salaires bruts de base mensuels;

  • Part individuelle de XX% des salaires bruts de base mensuels

La part individuelle sera attribuée et calculée selon les modalités habituelles ;

Les augmentations mentionnées ci-dessus s’appliqueront :

  • sur les salaires bruts de base en vigueur au 1er mars 2018

  • sur la paie du mois de mars 2019.

  1. DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’accord ARTT du 30 juin 1999 et son avenant relatif à la réorganisation du temps de travail du 22 mars 2018 sont d’application.

  1. SITUATION DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

L’effectif de l’entreprise pris en compte pour la déclaration 2018 est de 120.22 salariés.

Obligation légale d’emploi  : 6%, représente 7.21 personnes

Bénéficiaires employés : 8.35

Nombre manquant : 0

Contribution AGEFIPH : 0 €

  1. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée d’un an à compter de sa date de signature.

En aucun cas un renouvellement tacite du présent accord ne sera envisageable.

  1. DATE D’APPLICATION - NOTIFICATION DE L’ACCORD

L’accord sera notifié aux Délégués Syndicaux Messieurs XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Les dispositions du présent accord prendront effet le lendemain du jour du dépôt de l’accord.

  1. DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé :

Ces deux dépôts seront effectués par l’employeur.

Fait à CALONNE RICOUART en six exemplaires le 06/03/2019

POUR LE SYNDICAT CGT POUR LE SYNDICAT CFE-CGC POUR LE SYNDICAT CFDT

Le Délégué Syndical Le Délégué Syndical Le Délégué Syndical

POUR LA DIRECTION

Le Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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