Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION" chez UTAC - UNION TECHNIQUE DE L'AUTOMOBILE , DU MOTOCYCLE ET DU CYCLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UTAC - UNION TECHNIQUE DE L'AUTOMOBILE , DU MOTOCYCLE ET DU CYCLE et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2018-03-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : A09118006664
Date de signature : 2018-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : UTAC UES
Etablissement : 43872572300011 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions AVENANT A L'ACCORD DE CONFIGURATION DE L'UES DU 8 JANVIER 2015 (2017-11-24) Avenant d'adhésion à l'accord collectif instituant le don de jours de repos aux parents d'un enfant gravement malade en vigueur au sein de l'unité économique et sociale UTAC (2018-03-15) Avenant d'adhésion à l'accord collectif d'entreprise sur le droit à la déconnexion au sein de l'unité économique et sociale UTAC (2018-02-15)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-15

ACCORD DE DE SUBSTITUTION

Entre les soussignées :

UTAC Holding, société par actions simplifiée au capital de 25.951.000 euros, dont le siège social est situé avenue Georges Boillot, Autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 824 418 248 RCS Evry, représentée par Monsieur, en sa qualité de président,

Ci-après dénommée "UTAC Holding" ou "la Société".

D'une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES UTAC à laquelle appartient UTAC Holding :

  • La confédération française de l'encadrement - confédération générale des cadres (CFE-CGC), représentée par Monsieur;

  • La confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), représentée par Monsieur;

D'autre part,

Ci-après collectivement désignées les "Parties",

PREAMBULE

Le groupe UTAC-CERAM est constitué par l’Union Technique de l’Automobile, du Motocycle et du Cycle dite "UTAC UdS" et par ses différentes filiales qu’elle détient, directement ou indirectement, à 100%. UTAC UdS est une union de syndicats au sens des articles L. 2133-1 et suivants du Code du travail.

Le groupe UTAC exerce ses activités essentiellement au travers de la société UTAC SAS et de ses filiales étrangères (Etats-Unis, Royaume-Uni, Russie, Chine). Le groupe UTAC exerce également une activité de formation, conseil et évènementiel, pour une part moins importante par le biais de deux sociétés détenues également à 100%, UTAC Conseil et Formation SAS et Event et Formation SAS.

UTAC UdS, UTAC SAS, UTAC Conseil et Formation SAS, et Event et Formation SAS constituent une UES (l'"UES UTAC").

En 2017, la direction a souhaité procéder à une réorganisation structurelle du groupe UTAC-CERAM ayant fait l'objet d'une procédure d’information et de consultation des institutions représentatives du personnel de l'UES UTAC. Les avis requis sur ce projet ont été rendus au mois d’avril 2017.

Cette réorganisation a impliqué de placer la nouvelle organisation du groupe sous l'UTAC Holding, en lieu et place de l'UTAC UdS après apport des titres et actifs détenus par cette dernière (la "Réorganisation"). Ces apports ont été réalisés le 22 janvier 2018 entrainant le transfert des salariés de l'UTAC UdS vers l'UTAC Holding ("Date de Transfert"), en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail.

Conformément à l'article L. 2261-14 du Code du travail, cette réorganisation et le transfert des salariés de l'UTAC UdS vers l'UTAC Holding a eu pour conséquence, à l'égard des salariés concernés (le "Personnel Transféré"), la mise en cause automatique du statut collectif applicable au sein de l'UTAC UdS. Cette mise en cause s'accompagne toutefois d'un délai maximum de 15 mois, se décomposant comme suit :

  • 3 mois de préavis à compter de la réalisation des apports susvisés ("Délai de Préavis"),

  • suivis de 12 mois de survie au plus ("Délai de Survie").

Pendant le Délai de Survie, le statut collectif continuera de produire effet au profit du Personnel Transféré, tant qu'un accord dit de substitution n'aura pas été négocié et conclu pour définir le statut collectif nouvellement applicable au sein de l'UTAC Holding.

Dans ce cadre, il est rappelé que les sociétés UTAC UdS et UTAC Holding appliquent les mêmes conventions collectives, à savoir :

  • pour les "ingénieurs et cadres" : la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ;

  • pour les personnels "non-cadres" : la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954.

A l'issue du Délai de Préavis, les dispositions des conventions collectives susvisées continueront donc de s'appliquer au Personnel Transféré sans que le transfert de ce personnel n'emporte une quelconque modification à cet égard.

Il est également rappelé qu'UTAC UdS appliquait, à la Date de Transfert, les accords conclu au niveau de l'UES UTAC, à savoir :

  • accord collectif portant sur les frais de santé du 23 octobre 2012 ainsi que son avenant du 7 septembre 2017 ;

  • accord relatif à l’organisation et la durée du temps de travail du 14 décembre 2012 et son avenant du 25 avril 2013 ;

  • accord concernant la durée du travail et les règles de déplacement du personnel en France et à l’Etranger du 14 décembre 2012 ;

  • accord relatif aux primes d’éloignement versées aux personnels non cadres à l’occasion de déplacements professionnels en France et à l’Etranger du 14 décembre 2012 ;

  • accord relatif aux primes d’éloignement versées aux personnels cadres à l’occasion de déplacements professionnels en France et à l’Etranger du 14 décembre 2012 ;

  • accord d’entreprise relatif à la mise en œuvre d’un compte épargne temps du 26 mars 2013 et son avenant du 28 juin 2013 ;

  • accord de configuration de l'UES UTAC du 8 janvier 2015 ainsi que son avenant du 24 novembre 2017 ;

  • accord relatif à l’emploi des jeunes, des séniors et à l’intergénérationnalité  du 5 novembre 2015 ;

  • accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 5 novembre 2015 ;

  • accord relatif à l'attribution de primes exceptionnelles individuelles du 14 juin 2016 ;

  • accord collectif instituant le don de jours de repos aux parents d’un enfant gravement malade du 12 décembre 2016 ;

  • accord relatif au droit à la déconnexion du 9 juin 2017 ;

  • accord relatif au décompte du temps de travail dans le cadre d'une convention de forfait en jours sur l'année du 16 juin 2017 ;

  • accord d'intéressement du 14 juin 2016 ;

  • accord de participation du 26 mars 2013 ;

  • accord relatif au PEE du 24 septembre 2009 et son avenant du 27 août 2015 ;

  • accord relatif au PERCO du 26 mars 2013 et son avenant du 27 août 2015.

A ce jour, l'UTAC Holding n'applique, pour sa part, aucun accord collectif autre que les conventions collectives susvisées.

Il est enfin précisé que dans le cadre de la Réorganisation, le périmètre de l'UES UTAC a été modifié par accord du 24 novembre 2017 afin d'y intégrer la société UTAC Holding.

Compte tenu de ce qui précède, et conformément à l'article L. 2261-14 du Code du travail, des négociations se sont donc engagées entre la direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l'UES UTAC aux fins de définir le nouveau statut collectif applicable à l'UTAC Holding. Le présent accord est le résultat de ces négociations (l'"Accord").

IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – ACCORDS COLLECTIFS

Compte tenu de l'intégration de l'UTAC Holding au périmètre de l'UES UTAC, l'UTAC Holding s'engage à notifier, aux parties signataires concernées, son intention d'adhérer aux accords suivants :

  • accord collectif portant sur les frais de santé du 23 octobre 2012 ainsi que son avenant du 7 septembre 2017 ;

  • accord relatif à l’organisation et la durée du temps de travail du 14 décembre 2012 et son avenant du 25 avril 2013 ;

  • accord concernant la durée du travail et les règles de déplacement du personnel en France et à l’Etranger du 14 décembre 2012 ;

  • accord relatif aux primes d’éloignement versées aux personnels non cadres à l’occasion de déplacements professionnels en France et à l’Etranger du 14 décembre 2012 ;

  • accord relatif aux primes d’éloignement versées aux personnels cadres à l’occasion de déplacements professionnels en France et à l’Etranger du 14 décembre 2012 ;

  • accord relatif à la mise en œuvre d’un compte épargne temps du 26 mars 2013 et son avenant du 28 juin 2013 ;

  • accord relatif à l’emploi des jeunes, des séniors et à l’intergénérationnalité  du 5 novembre 2015 ;

  • accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 5 novembre 2015 ;

  • accord relatif à l'attribution de primes exceptionnelles individuelles du 14 juin 2016 ;

  • accord collectif instituant le don de jours de repos aux parents d’un enfant gravement malade du 12 décembre 2016 ;

  • accord relatif au droit à la déconnexion du 9 juin 2017 ;

  • accord relatif au décompte du temps de travail dans le cadre d'une convention de forfait en jours sur l'année du 16 juin 2017.

  • accord relatif au PERCO du 26 mars 2013 et son avenant du 27 août 2015.

Des négociations seront ensuite engagées avec les parties signataires de chacun de ces accords en vue de la conclusion d'avenants d'adhésion afin que l'UTAC Holding devienne partie à ces accords et qu'ils soient applicables au Personnel Transféré.

Les accords listés ci-dessus continueront de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur des avenants d'adhésion et au plus tard à la date d'expiration du Délai de Survie.

ARTICLE 2 – EPARGNE SALARIALE

S'agissant plus particulièrement des accords relatifs à l'épargne salariale, des négociations seront engagées en vue de la conclusion d'un avenant de révision ou de nouvel accord afin d'intégrer l'UTAC Holding dans leur champ d'application.

Les accords concernés sont les suivants :

  • accord d'intéressement du 14 juin 2016 ;

  • accord de participation du 26 mars 2013 ;

  • accord relatif au PEE du 24 septembre 2009 et son avenant du 27 août 2015 ;

Les accords listés ci-dessus continueront de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur des avenants de révision et au plus tard à la date d'expiration du Délai de Survie.

L’accord relatif au PERCO du 26 mars 2013 et son avenant du 27 août 2015 ne sont pas concernés dans cet article.

ARTICLE 3 - DUREE DE L'ACCORD, DATE D’EFFET

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter de l'expiration du Délai de Préavis, à savoir le 23 avril 2018.

ARTICLE 4 – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera établi en 5 exemplaires pour remise à chaque délégation signataire et pour les dépôts suivants :

  • en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE de l’Essonne, dont une version sur support papier, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique.

  • au greffe du Conseil de prud'hommes de Longjumeau.

Le personnel est informé du contenu du présent règlement par voie d’affichage ou par tout autre moyen approprié.

Fait à Linas, le 15 mars 2018.

Pour l’UES UTAC,

Monsieur,

Pour la CFE-CGC,

Monsieur,

Pour la CFTC,

Monsieur,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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