Accord d'entreprise "Accord prime qualité - conducteur d'engins" chez ANJOU VALORISATION ENERGIE DECHE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANJOU VALORISATION ENERGIE DECHE et le syndicat CFDT le 2019-07-02 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04919002742
Date de signature : 2019-07-02
Nature : Accord
Raison sociale : ANJOU VALORISATION ENERGIE DECHETTERIE
Etablissement : 43877133900027 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord - prime arrêt technique "programmé" (2019-07-02) Prime qualité (bonne utilisation du matériel) (2020-06-22) Négociation annuelle obligatoire 2020 (2020-06-22) Négociation annuelle obligatoire 2019 (2019-05-27) Primes pour les postes en production (2019-05-27) Négociations annuelles obligatoires 2021 (2021-03-30) ACCORD PRIME QUALITÉ (bonne utilisation du matériel) (2021-08-26)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-02

Accord Prime Qualité (bonne utilisation du matériel)

Entre les soussignés,

Le syndicat CFDT représenté par Monsieur XX

D’une part,

Et la société SAVED, représentée par Monsieur XX, Directeur de Secteur,

D’autre part.

Préambule :

Cet accord fait suite aux NAO 2019 au sein desquelles la Direction a accepté la mise en place d’un accord « Prime Qualité» (bonne utilisation du matériel), collectif pour le personnel de la SAVED affecté à la conduite d’engins.

ARTICLE 1- OBJET

Le présent accord a pour objet une définition de la prime qualité collective liée à la bonne utilisation du matériel. Cet accord est l’aboutissement de réunions de travail menées depuis avec les représentants du personnel.

ARTICLE 2- DUREE ET RENOUVELLEMEMENT

Le présent accord est conclu pour une période d’un an. L’accord cessera de produire effet, un an à partir de sa date de signature.

Les partenaires signataires du présent accord conviennent de se revoir à la demande de l’une ou l’autre des parties.

ARTICLE 3- DENONCIATION DE L’ACCORD

L’accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois, avant l’expiration de chaque période annuelle sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

ARTICLE 4 - DATE D’APPLICATION

Cet accord entre en vigueur suite à sa signature à compter du 1er juillet 2019 (paie d’août).

ARTICLE 5 – PERSONNEL CONCERNE

Le présent accord s’applique au personnel ouvrier en contrat à durée déterminée et indéterminée à temps plein et partiel appartenant à la société SAVED, affecté à la conduite d’engins sur la plateforme, le hall de déchargement et la zone du broyeur.

ARTICLE 6 - CRITERES D’ATTRIBUTION

L’entretien du matériel, les réparations du site et la sécurité sont des postes extrêmement coûteux. Il est donc primordial que nous fassions le nécessaire pour que ces coûts soient minorés au maximum.

Cet accord a vocation à récompenser la bonne utilisation du matériel au travers de :

  • la réduction de la casse accidentelle, qui génère des réparations et souvent de l’immobilisation de matériel et de la désorganisation sur notre site.

  • L’amélioration de la sécurité des collaborateurs

Ce critère est donc jugé déterminant pour apprécier la contribution de chaque conducteur d’engin à la performance collective du site.

Seront donc retenues les dégradations (sur le matériel et les bâtiments), relevant de la responsabilité du conducteur :

- Tout type de casses sur le matériel du Groupe (notamment véhicules, bâtiment, compacteurs, bennes, petit matériel appartenant au Groupe...) hors usure normale, nécessitant réparation.

- Toutes casses (véhicules ou autres) sur du matériel appartenant à un tiers (clients, ...),

- Non réalisation des contrôles avant démarrage de la journée (niveau huile moteur, contrôle des indicateurs de serrage de roues, fonctionnement des équipements, …).

- les infractions à la sécurité

ARTICLE 7 - MONTANT ET DATE DE VERSEMENT

La prime qualité (Collective) sera d’un montant maximum de 25 € par mois (ce montant distribué sera strictement identique pour chacun des opérateurs concernés : 100% pour tous ou abattu si mauvaise utilisation), et calculé au prorata du temps de présence (prorata temporis du temps de présence : entrée/sortie/du temps de travail effectif ramené au temps de travail contractuel) et au temps d’affectation sur le poste de conducteur d’engins.

Elle fait l’objet d’un paiement mensuel, selon le calendrier des éléments variables de paies.

Toute casse correspondant aux conditions identifiées dans l’Article 6, entrainera la suppression de la prime Qualité (ou de non casse) de l’ensemble du personnel concerné par cet accord. La durée de suspension, pour l’ensemble des conducteurs d’engins, sera variable en fonction du montant de la casse, la prime sera suspendue à hauteur :

  • De 0 à 1 000 € inclus : 1 mois de suppression de la prime

  • De 1 001 à 6 000 € inclus : 3 mois de suppression de la prime

  • Plus de 6 000 € : 6 mois de suppression de la prime

En cas de sinistre non signalé, indépendamment d'une éventuelle mesure disciplinaire, la prime sera retirée pour 3 mois.

Article 8 - Suivi de l’accord :

L’évaluation de ce critère se fera sur des éléments factuels constatés sur le terrain par un membre de l’équipe encadrante et arbitrés si nécessaire par la direction ; ceci indépendamment d’éventuelles mesures disciplinaires qui pourraient être prises en fonction des faits.

Chaque retrait de prime fera l’objet au préalable d’une information aux salariés concernés par leur supérieur.

Lors de cette information, les salariés concernés par le retrait pourront se faire accompagner par un salarié de l’entreprise.

Article 9 : Interprétation de l’accord :

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Seront présents à cette réunion, outre les signataires du présent accord, un représentant de la fonction Ressources Humaines. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 jours suivants la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 10 : Formalités de Dépôt :

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du Travail, l’accord ainsi que les pièces prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail, seront déposés, à la diligence de l’Entreprise, sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

Un exemplaire sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

A LASSE, le 02/07/2019

XX

Directeur de Secteur

XX

Délégué Syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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