Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE ARME" chez HIOLLE LOGISTIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HIOLLE LOGISTIQUE et les représentants des salariés le 2020-09-30 est le résultat de la négociation sur divers points, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L20010515
Date de signature : 2020-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : HIOLLE LOGISTIQUE
Etablissement : 43879350700023 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-30

ACCORD D’ENTREPRISE

portant sur la mise en place de

l’activité réduite pour le maintien en emploi (ARME)

au sein de la societe

HIOLLE LOGISTIQUE

Rue Ambroise Croizat – BP 40099 – 59125 TRITH-St-Leger

SAS au Capital de 1 000 000 €uros – inscrite au RCS de VALENCIENNES sous le n° 438793507

PREAMBULE :

La société HIOLLE LOGISTIQUE, représentée par HIOLLE DEVELOPPEMENT, prise en la personne de Mme XXXXX agissant pour le compte de HIOLLE DEVELOPPEMENT en sa qualité de Directrice Générale Déléguée, et la majorité des 2/3 du personnel de HIOLLE LOGISTIQUE, après référendum, ont conclu le présent accord qui doit faire l’objet d’une homologation préalable de la part de l’administration conformément à la législation en vigueur.

Cet accord pris en application des textes suivants :

Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (JO du 18 juin 2020)

Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable (JO du 30 juillet 2020)

Il vise à encadrer le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi (ci-après « ARME ») au sein de la société HIOLLE LOGISTIQUE.

Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’entreprise, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour.

DIAGNOSTIC DE LA SITUATION

  1. Diagnostic de la situation économique de l’entreprise et des causes de la baisse d’activité

HIOLLE LOGISTIQUE ; sis avenue Ambroise Croizat à Trith Saint Léger (59125), détient en propre et exploite une plateforme multimodale afin de répondre aux besoins de ses clients désireux de sous-traiter la gestion de leur flux de marchandises.

HIOLLE LOGISTIQUE est une entreprise ayant 20 ans d’ancienneté, avec un effectif de 13 personnes au 31 Août 2020 pour un CA 3.5 M€ de moyenne ces dernière années provenant d’une trentaine de comptes clients.

HIOLLE LOGISTIQUE est dotée d’une vaste infrastructure (environ 80 000 m² couverts) et d’équipements de manutention du simple kilo jusqu’à plusieurs tonnes.

Suite à une année 2019 clôturée convenablement, 2020 s’annonçait comme une année charnière et transitoire pour la société. En effet, beaucoup de projets se sont terminés courant du dernier trimestre 2019, et le rebond attendu a été avorté par la situation qui a découlé de la propagation du COVID-19.

La situation intermédiaire comptable du 30 Juin 2020 par rapport au 30 Juin 2019 est sans appel :

  • baisse du CA de 41 %

  • baisse du résultat d’exploitation de 97%.

L’objectif tangible est d’arriver à l’équilibre (soit un CA équivalent aux charges de l’entreprise) au 31 Décembre 2020.

Cela est d’ores et déjà un challenge que l’équipe en place compte bien relever.

2. Présentation des perspectives d’activité pour l’avenir et les éléments de nature à démontrer que la réduction d’activité est durable

Les perspectives d’avenir sont liées aux processus décisionnels de nos clients.

En effet, la pandémie a entrainé soit des annulations soit des retards notables (de 6 à 18 mois) pour les projets sur lesquels HIOLLE LOGISTIQUE avait proposé des offres fin 2019, début 2020.

La visibilité d’affaires est très complexe à définir car nous travaillons sur du service détaché pour le compte de nos clients.

Ce qui engendre une visibilité des affaires en cours hebdomadaire tout au plus, parfois journalière.

De bons signaux sont apparus récemment (fin août/début sept) laissant augurer d’une reprise de l’activité durable courant deuxième semestre 2021.

En outre, le Groupe HIOLLE INDUSTRIES et ses différentes filiales, a répondu à de nombreux appels d’offre de grande ampleur, engageant pour plusieurs années, et derrière lesquels HIOLLE LOGISTIQUE viendrait en renfort.

3. Présentation des éléments justifiant que la pérennité de l’entreprise n’est pas compromise »

HIOLLE LOGISTIQUE est propriétaire des bâtiments qu’elle exploite.

Les grands donneurs d’ordre pour lesquels HIOLLE LOGISTIQUE intervient tous les jours ont renoué leur confiance via des appels à projets.

Si 2020 devait être transitoire en termes d’activité avant la pandémie, elle est devenue un challenge permanent afin de maintenir les emplois.

Cela étant, la force de proposition de la structure est très active, et nous ne doutons pas qu’avec le soutien de l’Etat via le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi, que la situation devrait revenir à la normale courant 2021.

Ainsi, même si la société HIOLLE LOGISTIQUE doit faire face à une irrégularité de son plan de charges sur les prochains mois, des mesures adaptées d’activité réduite (prise en charge élevée par l’Etat comme actuellement) pourrait suffire à passer cette période de crise. Il est évident que sans ce soutien de l’Etat, la charge salariale liée à l’indemnisation des heures passées en activité partielle serait trop importante sur la trésorerie de l’Entreprise et nécessiterait d’envisager des licenciements économiques.

La décision de recourir à du chômage partiel aidé plus fortement que le régime légal classique, tel que le permettrait le dispositif ARME, s’avère donc incontournable pour surmonter la période éventuelle de sous-activité des prochains mois.

Cette mesure permettrait de préserver l’emploi et les compétences, facilitant ainsi la capacité de l’Entreprise à rebondir dès les premiers signes de reprise.

Le personnel a exprimé partager pleinement à la fois les constats ainsi que l’analyse de la situation.

Après échanges autour du projet présenté, le personnel, valablement consulté, a émis un avis favorable, à sa mise en œuvre dans les conditions ci-après indiquées.

Champ d’application de l’accord

Champ d’application au sein de l’entreprise

Le présent document institue l'ARME au niveau de l'entreprise.

Activités et salariés concernés par le dispositif ARME

Le présent accord concerne l’ensemble des activités de l’entreprise

et

L’ensemble des salariés de l’Entreprise sont concernés par le dispositif.

Réduction maximale de l’horaire de travail

Eu égard à la situation particulière de l’entreprise, et aux perspectives limitées de reprise d’activité telles que détaillées dans le diagnostic figurant en préambule, l’entreprise sollicitera l'autorité administrative afin que la réduction maximale de l’horaire de travail, appréciée salarié par salarié, en moyenne sur la durée totale de recours au dispositif mentionnée à l’article 8 du présent document, puisse être égale à 50% de la durée légale du travail.

À défaut d’autorisation exprès de l’autorité administrative relative à la demande mentionnée au 1er alinéa, de ce présent article, la réduction de l’horaire de travail sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 8 du présent document ne pourra être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié.

La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité partielle spécifique pourra conduire à la suspension totale de l'activité par demi-journées ou journées complètes.

Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite

1. Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (soit 6 927,53€ à ce jour).

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi, sans qu’il soit besoin de faire un avenant à cette DUE.

Les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi, et qui bénéficient de conditions conventionnelles plus favorables que les dispositions réglementaires recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant aux règles conventionnelles en vigueur.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est identique à celle fixée ci-avant.

2. lissage de l’indemnisation des salariés en cas de baisse d’activité variable

L’entreprise a étudié la possibilité de lisser l’indemnisation des salariés en cas de baisse d’activité variable au cours de la période sollicité.

Il a été décidé de ne pas procéder à la mise en place d’un système de lissage, le volume d’activité partielle n’étant pas suffisamment prévisible à l’avance.

Engagements en matière d’emploi

Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, l’employeur s’engage à maintenir les emplois de l’'ensemble des salariés de l'entreprise ;

Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant la durée d'application du dispositif telle que définie à l’Article 8 -;

Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder à la rupture du contrat de travail pour l'un des motifs économiques visés à l'article L. 1233-3 du Code du travail

Engagements en matière de formation professionnelle

L’employeur s’engage à maintenir les actions de formation inscrites dans le plan de développement des compétences de l’entreprise, à l’attention des salariés relevant des activités concernées par le dispositif d’activité réduite.

Le dispositif de la Validation des Acquis de l’Expérience sera largement communiqué et promu afin de sensibiliser les salariés concernés par de l’activité partielle de longue durée à l’intérêt d’utiliser au mieux ces périodes d’inactivité, la VAE ayant pour objectif d’améliorer l’employabilité des salariés.

Modalités d’information du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite

L’Entreprise n’étant pas dotée de représentants du personnel, le personnel sera directement tenu informé de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi par affichage.

Efforts appliqués aux dirigeants salariés, aux mandataires sociaux et aux actionnaires

Il a été décidé de ne pas appliquer aux dirigeants salariés, aux mandataires sociaux et aux actionnaires, d’effort proportionné supplémentaire, à ceux demandés aux salariés pendant la durée du recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

Date de début et durée d’application de l’activité réduite

  1. Le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi est sollicité à compter du jeudi 17 septembre 2020.

Pour le cas où l’homologation du présent accord serait accordée, de façon explicite ou implicite, l’entreprise sollicite l’arrêt du dispositif d’activité partielle de droit commun à compter de la date de début du recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

2. L’entreprise souhaite recourir au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi durant une première période de 6 mois.

Il aura donc pour terme le 16 mars 2021.

Les engagements pris par l’employeur aux articles 4 et 5 du présent document l’engagent pour la totalité de cette période.

Homologation de l’accord et renouvellement de l’activité réduite

1. Le présent accord fait l’objet d’une homologation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision d'homologation dans un délai de 21 jours à compter de la réception du présent document élaboré par l'employeur.

Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 21 jours vaut décision d'acceptation d'homologation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande d'homologation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision d’homologation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

2. En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :

  • un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information du personnel sur la mise en œuvre de l’accord;

  • un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise ;

Informations des salariés

La décision d'homologation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail.

À défaut de l’homologation dans un délai de 21 jours à compter de la réception de l’accord, la copie de la demande d'homologation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont transmis par l’employeur au comité social et économique. Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite d’homologation.

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Le présent accord, sera déposé, par les soins de l’Entreprise, en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, dans le ressort de laquelle est situé le siège de l'Entreprise, au plus tard dans un délai de quinze jours à compter du dernier jour de la première moitié de la première période de calcul.

Signatures :

(Faire précéder la signature de la mention manuscrite "lu et approuvé")

Fait en 3 exemplaires originaux, à PROUVY, le 30 septembre 2020

HIOLLE LOGISTIQUE,

Représentée par la Société HIOLLE DEVELOPPEMENT, elle-même représentée par Mme XXXXXXXX, sa Directrice Générale Déléguée.

Nom Prénom

Ecrire la mention

« Lu et approuvé »

Signature
Salarié 1
Salarié 2
Salarié 3
Salarié 4
Salarié 5
Salarié 6
Salarié 7
Salarié 8
Salarié 9
Salarié 10
Salarié 11
Salarié 12
Salarié 13
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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