Accord d'entreprise "Accord d'aménagement du temps de travail sur l'année" chez ACCOMIP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACCOMIP et les représentants des salariés le 2018-10-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03118001515
Date de signature : 2018-10-19
Nature : Accord
Raison sociale : ACCOMIP
Etablissement : 43880203500024 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-19

ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Pour l’ASSOCIATION ACCOMIP

Immatriculée au RCS sous le n° 438 802 035

Dont le siège social est situé

Hôpital des enfants - 330 AVENUE DE GRANDE BRETAGNE TSA 70034 – 31300 TOULOUSE

Représentée par ________________en sa qualité de Présidente, ayant reçu délégation et disposant de tous pouvoirs aux fins de signer les présentes.

Ci-après dénommé par son nom ou « l’Association »

PREAMBULE

Afin de permettre I'octroi de jours de repos supplémentaires et de concilier cet objectif avec l'activité de l’Association, le temps de travail est réparti sur l'année.

Les modalités de cette répartition annuelle du temps de travail fait l’objet du présent accord dont la validité est

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’Association.

Article 2 - Temps de travail effectif

En application de l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 3 - Durée du travail

Au jour de la conclusion du présent accord, la durée collective de travail effectif applicable est égale à la durée de travail légale ou à son équivalent sur l’année.

Article 4 - Temps de pause

Le temps de pause est exclu du temps de travail effectif et non rémunéré, sauf disposition conventionnelle, usage ou engagement unilatéral contraires.

TITRE II – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 5 - Cadre hebdomadaire

L’horaire de travail peut être réparti, selon les modalités prévues à l’article 3 dans un cadre hebdomadaire.

Peuvent notamment être concernés, les salariés en CDD ou les intérimaires.

La semaine s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Article 6 – Annualisation

Afin de permettre I'octroi de jours de repos supplémentaires (JRTT) et de concilier cet objectif avec l'activité de l'association, le temps de travail peut être réparti sur une période annuelle.

Article 6 – 1 : Période de référence pour la répartition du temps de travail

Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail sur 12 mois consécutifs du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Au sein du présent accord cette période est dénommée période de référence.

Article 6 – 2 : Rémunération

Il est convenu que la rémunération de chaque salarié sera lissée sur la base de l’horaire moyen de référence de 35 heures, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de rémunération.

Article 6 – 3 : Organisation du temps de travail

Le principe du présent aménagement du temps de travail a pour objet de permettre I ‘octroi de jours de repos supplémentaires (JRTT) et de concilier cet objectif avec l'activité de l'association.

L’horaire hebdomadaire effectif est établi sur une durée du travail supérieure à 35 heures, à savoir 38 heures 30 minutes.

Les heures accomplies au-delà de 35 heures et dans la limite de 38 heures 30 minutes permettent d'acquérir sur l’année 22,5 jours de repos (JRTT).

Ce nombre de JRTT est alloué en contrepartie d’un horaire hebdomadaire effectif de 38 heures 30 minutes correspondant à une présence effective du salarié à temps complet, sur l’intégralité de la période de référence.

Un JRTT est déduit pour la journée de solidarité, ce qui aboutit à l’attribution de 21,5 jours de repos.

Toute absence rémunérée ou non, hors congés payés et jours fériés, ayant pour effet d’abaisser la durée effective du travail à 35 heures au plus entraînera une réduction proportionnelle des droits à repos.

Les jours de repos générés par ces horaires de travail devront impérativement être pris avant la fin de la période de référence.

Ils seront pris dans les conditions suivantes :

  • à l'initiative de l'employeur : pour moitié des jours de repos acquis, la ou les dates seront arrêtées par la direction au moins 15 jours à l’avance.

  • à l'initiative du salarié : pour moitié des jours de repos acquis, la ou les dates seront arrêtées par le salarié. Les jours de repos dont les dates sont arrêtées par le salarié pourront être pris par demi-journée, journée.

Les dates choisies par le salarié portant sur des demi-journées ou des journées complètes devront être communiquées à la direction au moins 10 jours à l’avance. Si, en raison des nécessités du service, la ou les dates proposées ne peuvent être acceptées, le salarié en sera informé au moins 5 jours à l’avance. En pareil cas, le salarié devra proposer une nouvelle date dans la quinzaine ou ultérieurement à une date fixée en accord avec l'employeur.

Article 6 – 4 : Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1607 heures de travail effectif sur la période de référence.

Ce seuil de 1607 heures est applicable à une personne disposant d’un droit à congés payés intégral. En conséquence, il est expressément convenu entre les parties que, pour les salariés n’ayant pu prendre l’intégralité des congés payés sur la période de référence, et ce quelle qu’en soit la cause, ce seuil est augmenté proportionnellement aux jours de congés non pris.

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de ce seuil constituent des heures supplémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi recalculé.

Les heures supplémentaires éventuellement accomplies à la demande de l’employeur sont :

- rémunérées, conformément aux dispositions légales en vigueur, en fin de période ;

- toutefois elles peuvent être compensées par un repos compensateur équivalent conformément aux dispositions légales en vigueur. Ainsi, pour l’intégralité des heures supplémentaires effectuées ou une partie des heures supplémentaires effectuées, le paiement des heures supplémentaires et des majorations de salaire pourra être remplacé par un repos compensateur équivalent. Ces repos seront attribués selon les règles applicables à la contrepartie obligatoire en repos.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires retenu est de 220 heures par an et par salarié.

Article 6 – 5 : Absences

Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail et seront neutralisées pour le calcul de la durée du travail et des heures supplémentaires.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absences constatées par rapport au nombre réel du mois considéré.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé. La même règle sera appliquée pour le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite.

Article 6 – 6 : Entrée et sortie en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence, ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal. Les heures supplémentaires éventuellement réalisées, selon la définition précisée au présent accord, seront rémunérées au taux majoré.

Ce complément de rémunération est versé avec la paie du premier jour suivant le dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

Article 7 - Application de l’annualisation aux salariés à temps partiel

L'organisation du travail à temps partiel se fait dans le cadre hebdomadaire ou mensuel selon les dispositions légales ou conventionnelles applicables en la matière.

Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L 3121-44 du Code du travail, et en accord exprès avec le salarié concerné, les modalités d'aménagement du temps de travail et l'organisation de la durée du travail du salarié à temps partiel peuvent se faire sur une période de référence de 12 mois consécutifs du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Dans cette hypothèse, la durée du travail annuelle des salariés à temps partiel aménagée conformément à l'article L 3121-44 du Code du travail, est déterminée dans le contrat de travail en accord entre les parties, et ne peut atteindre 1607 heures, journée de solidarité comprise.

La durée hebdomadaire moyenne de référence du salarié à temps partiel est également précisée dans le contrat de travail.

L’horaire hebdomadaire effectif est établi sur une durée du travail supérieure à la durée hebdomadaire moyenne de référence précisée au contrat au contrat de travail.

Les heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de référence fixée au contrat de travail, et dans la limite de l’horaire hebdomadaire effectif, permettent d'acquérir des jours de repos (JRTT) liés à la réduction du temps de travail.

Ce nombre de jours de repos (JRTT) est calculé sur la base du nombre de jours de repos prévu à l’article 6-3 du présent accord pour un temps complet, qui est proratisé en fonction du taux d’emploi à temps partiel du salarié concerné. Un temps complet correspond à un taux d’emploi de 100%. (Cf exemple en annexe 1)

Les modalités de prise de ces jours de repos sont identiques à celles d’un salarié à temps complet prévues à l’article 6-3.

Constitue des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée du travail annuelle fixée au contrat de travail.

Ces heures complémentaires ne pourront dépasser le 10ème de la durée du travail annuelle fixée au contrat de travail et ne pourront porter la durée annuelle de travail effectif à hauteur de 1607 heures, journée de solidarité comprise.

Ces heures calculées sur la période de référence seront rémunérées au terme de cette période en heures complémentaires sur la base du salaire horaire, selon les dispositions légales en vigueur.

La répartition de la durée du travail et des horaires de travail des salariés concernés leur seront communiqués par écrit au plus tard 7 jours ouvrés avant leur prise d'effet et toute modification devra intervenir dans les mêmes conditions de forme et de délai.

La rémunération des salariés concernés reste mensualisée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail de référence précisée au contrat de travail de façon à assurer une rémunération régulière indépendante de l'horaire réel hebdomadaire pendant la période de rémunération.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

Ce complément de rémunération est versé avec la paie au premier jour suivant le dernier mois de la période de variation, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance de la période de variation entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

Article 8 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2019.

Article 9 - Approbation par les salariés

Au sein de l’Association dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, la validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des deux tiers dans le cadre d’un vote à bulletin secret, conformément aux articles L. 2232-21, L. 2232-21 et R.2232-10 et suivants du code du travail.

Article 10 - Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse, 6 rue Antoine Deville, 31000 Toulouse.

Article 11 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas le nom du signataire.

*****

Le présent accord sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Toulouse, le 19.10.2018

Annexe 1

Exemple d’application de l’article 7 de l’accord d’aménagement du temps de travail sur l’année

Un salarié est occupé sur la base d’un taux d’emploi à temps partiel de 40% par rapport à un temps complet dont le taux d’emploi est de 100%.

Sa durée du travail annuelle fixée au contrat de travail est de 637 heures soit une durée hebdomadaire moyenne de référence précisée dans son contrat de travail de 14h.

Cette durée est une dérogation contractuelle à la durée minimale légale de 24 heures par semaine à la demande écrite et motivée du salarié pour 2 raisons alternatives : soit pour faire face à des contraintes personnelles soit pour permettre au salarié de cumuler plusieurs emplois, conformément à l’article L.3123-7 du code du travail.

Son horaire hebdomadaire effectif est de 15h24 réparti comme suit :

Lundi 9h à 16h42

Mardi 9h à 16h42.

Le temps de travail effectué entre 14heures et 15h24 est compensé par l’octroi de jours de repos sur l’année (JRTT) dont le nombre est calculé comme suit :

22,5 JRTT (nombre fixé pour un temps complet) x 40% = 9 JRTT.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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