Accord d'entreprise "un accord de participation" chez CONSOMAG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CONSOMAG et les représentants des salariés le 2017-10-02 est le résultat de la négociation sur la participation.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A04417009055
Date de signature : 2017-10-02
Nature : Accord
Raison sociale : CONSOMAG
Etablissement : 43894349000013 Siège

Participation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Prime de participation aux bénéfices un avenant n° 1 à l’accord de participation du 02/10/2017 (2017-12-13)

Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-02

ACCORD DE PARTICIPATION AUX RÉSULTATS

ACCORD DE PARTICIPATION DES SALARIÉS AUX RÉSULTATS DE L’ENTREPRISE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société CONSOMAG, dont le siège est à NANTES, immatriculée au RCS de Nantes sous le n°438 943 490 00013, représentée par Mr X agissant en qualité de co-gérant.

D’UNE PART,

ET

L’ensemble du personnel concerné ayant ratifié l’accord, à la suite d’un vote (ci-jointe au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif.

D’AUTRE PART,

IL A ÉTÉ CONCLU LE PRÉSENT ACCORD DE PARTICIPATION DES SALARIÉS AUX RÉSULTATS DE LA SOCIÉTÉ CONSOMAG.

ARTICLE 1 – PRÉAMBULE

Aux termes de l’article L. 3323-6 du Code du Travail, les entreprises de moins de 50 salariés peuvent, par un accord de participation, décider de se soumettre volontairement au régime de participation des salariés aux résultats. Par ailleurs, l’accord droit être conclu selon les mêmes modalités que dans les entreprises de taille supérieure.

La participation des salariés est fondée sur les résultats économiques globaux de l’entreprise.

Le présent accord détermine les modalités de calcul de la réserve spéciale de participation, les bénéficiaires, la répartition, la nature et les modalités de gestion des droits des salariés de la société CONSOMAG, la procédure suivant laquelle sont réglés les différends éventuels entre les parties, les modalités d’information individuelle et collective du personnel.

Tout ce qui ne serait pas prévu par l’accord serait régi par les textes en vigueur relatifs à la participation des salariés aux résultats de l’entreprise et par tous les avenants à l’accord qui pourraient être ultérieurement conclus.

L’accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications ultérieures des règles applicables en ce domaine se substitueront de plein droit à celles du présent accord, devenues non conformes.

ARTICLE 2 – DURÉE, DÉNONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 1 mois.

ARTICLE 3 – DÉTERMINATION DE LA RÉSERVE SPÉCIALE DE PARTICIPATION

Le montant de la réserve spéciale de participation est déterminé pour chaque exercice conformément aux dispositions de l’article L. 3324-1 du Code du Travail.

La formule est la suivante :


$$R = \frac{1}{2}\ \times \left( \ B - \frac{5C}{100}\ \right) \times \left( \frac{S}{\text{Va}} \right)$$

Formule dans laquelle :

B : représente le bénéfice net réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’Outre-mer, tel qu’il est imposé au taux de droit commun et diminué de l’impôt correspondant auquel il est ajouté le montant de la provision pour l’investissement correspondant aux résultats de l’exercice précédent ;

C : représente les capitaux propres comprenant le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l’impôt, les provisions réglementées constituées en franchise d’impôts. Le montant des capitaux propres est retenu d’après les valeurs figurant au bilan de clôture de l’exercice au titre duquel la réserve spéciale est calculée. Toutefois, en cas de variation du capital au cours de l’exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte prorata temporis.

Le montant des capitaux propres, auxquels est appliqué le taux de 5% visé ci-dessus, est obtenu en retranchant des capitaux propres ceux qui sont investis à l’étranger, calculés prorata temporis, en cas d’investissement en cours d’année ;

S : représente les rémunérations prises en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ;

Va : représente la valeur ajoutée, c’est-à-dire la somme des postes suivants du compte de résultats : charges de personnel, impôts, taxes et versements assimilés, à l’exclusion des taxes sur le chiffre d’affaires, charges financières, dotations d’exercice aux amortissements, dotations de l’exercice aux provisions à l’exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles, résultat courant avant impôts.

Le calcul de la réserve spéciale de participation est effectué au début de chaque exercice sur la base du bilan de l’année précédente.

Ce calcul intervient dans le délai maximal d’un mois suivant la délivrance par l’inspecteur des impôts de l’attestation fixant le montant des bénéfices et celui des capitaux propres.

ARTICLE 4 – DÉFINITION DES BÉNÉFICIAIRES ET MONTANT DES DROITS INDIVIDUELS

Les bénéficiaires du présent accord sont tous les salariés de la société CONSOMAG comptant au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise. Pour la détermination de l’ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précédent.

La répartition de la réserve entre les bénéficiaires est effectuée à 60% proportionnellement aux salaires perçus au cours de l’exercice considéré, et 40% proportionnellement à la durée de présence au cours de l’exercice.

Le montant des droits susceptibles d’être attribués à un bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois-quarts du plafond de la sécurité sociale.

Lorsqu’un bénéficiaire n’a pas accompli une année entière dans l’entreprise, les plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence.

Les sommes qui, en application du plafond, n’auraient pu être distribuées seront immédiatement réparties entre les autres salariés et ce dans la limite du plafond.

ARTICLE 5 – INDISPONIBILITÉS DES DROITS

Les salariés peuvent à leur demande (voir article 7) bénéficier du versement total ou partiel des droits constitués au titre de l’exercice. Ce versement sera effectué avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel la participation est attribuée. Passé ce délai, il sera complété par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées. Les intérêts sont versés en même temps que le principal.

Dans le cas où les salariés n’ont pas demandé à bénéficier de la disponibilité immédiate, leurs droits constitués ne sont négociables ou exigibles qu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel ils sont calculés.

En effet, l’entreprise a clôt son exercice le 31 décembre 2017. La durée d’indisponibilité est de cinq ans court à compter du 1er juin 2018. Les salariés pourront donc débloquer leurs droits à compter du 1er juin 2023.

Ces droits peuvent toutefois être négociables avant ce délai dans les cas suivants :

  • Mariage de l’intéressé ou conclusion d’un pacte civil de solidarité par l’intéressé ;

  • Naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à charge ;

  • Divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé ;

  • Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens de 2° et 3° de l’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80% et que l’intéressé n’exerce aucun activité professionnelle.

  • Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité ;

  • Cessation du contrat de travail ;

  • Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l’article R. 5141-2 du Code du travail, à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production ;

  • Affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou l’agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R. 111-2 du Code de la construction et de l’habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

  • Situation de surendettement du salarié définie à l’article L. 331-2 du Code de la consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur, lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.

Le jugement arrêtant le plan de cession totale de l’entreprise ou le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire de l’entreprise rend immédiatement exigibles les droits à la participation non échus en application des articles L. 621-94 et L. 622-22 du Code du commerce et de l’article L. 3253-12 du Code du travail.

ARTICLE 6 – MODALITÉS DE GESTION DES DROITS ATTRIBUÉS AUX SALARIÉS

La réserve spéciale de participation aux résultats sera affectée aux comptes ouverts aux noms des intéressés, en application du plan d’épargne de l’entreprise. Ils bénéficieront d’exonération d’impôts.

Les bénéficiaires de la participation peuvent demander le versement immédiat des droits qui leur sont attribués au titre du dernier exercice clos. Dans ce cas, les sommes sont imposables. Ils disposent d’un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle ils ont été informés du montant qui leur est attribué pour en faire la demande.

ARTICLE 7 – INFORMATION DES SALARIÉS

  • INFORMATION COLLECTIVE

Le personnel est informé du présent accord par voie d’affichage. Chaque année, dans les six mois suivant la clôture de l’exercice, l’employeur présente un rapport comportant notamment les éléments servant de base de calcul de la réserve spéciale de participation et des indications précises sur la gestion et l’utilisation des sommes affectées à cette réserve.

  • INFORMATION INDIVIDUELLE

Tout salarié bénéficiaire reçoit lors de chaque répartition une fiche indiquant :

  • Le montant total de la réserve de participation pour l’exercice écoulé ;

  • Le montant des droits qui lui sont attribués et leur mode de gestion ;

  • La date à laquelle ces droits sont négociables ou exigibles ;

  • Les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant ce délai.

Cas du départ d’un salarié :

Cette fiche revêt la forme d’une attestation, lorsqu’un salarié quitte l’entreprise sans être dans l’un des cas de déblocage anticipé des droits (article 5 ci-dessus) ou avant que l’entreprise ait été en mesure de liquider la totalité de ses droits. L’entreprise s’engage à prendre note de l’adresse du salarié, en cas de changement d’adresse, il appartient au salarié d’en aviser l’entreprise.

Lorsqu’un salarié qui a quitté l’entreprise ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes et droits lui revenant sont tenus à sa disposition par l’entreprise pendant un an à l’issue de la période d’indisponibilité. Passé ce délai, ils sont remis à la caisse des dépôts et consignations où l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme de la prescription (30 ans).

ARTICLE 8 – PRISE D’EFFET

Le présent accord s’appliquera pour la première fois aux résultats de l’exercice ouvert le 01 janvier 2017 et clos le 31 décembre 2017. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Sauf dénonciation effectuée par l’une ou l’autre des parties contractantes 1 mois au moins avant la date de son échéance normale, le contrat se renouvellera par tacite reconduction et par exercice.

ARTICLE 9 – RÈGLEMENT DES LITIGES

Toutes contestations relatives à la participation sont réglées dans les conditions suivantes, selon la nature du litige :

  • Bénéfice net et capitaux propres : ils font l’objet d’une attestation de l’inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes qui ne peuvent être remise en cause. En cas d’erreur matérielle, une nouvelle attestation peut être demandée à l’inspecteur compétent ;

  • Salaires et valeur ajoutée : les litiges portant sur ces éléments relèvent des juridictions compétentes en matière d’impôts directs, c’est-à-dire les tribunaux administratifs. Afin d’éviter le recours aux tribunaux, les parties conviennent, en cas de désaccord sur ces éléments, lors de la réunion prévue à l’article 7 du présent accord, de rechercher une solution amiable. À cet effet, elles désigneront d’un commun accord un professionnel dont la mission consistera à tenter de concilier les parties. En cas de désaccord un conciliateur unique, les parties en choisiront un séparément, la mission de conciliation étant alors exercée conjointement par eux. Dans l’hypothèse où la conciliation aboutit, un constat d’accord est établi dans les conditions définies à l’article 7 et signé du (ou des) expert(s). dans le cas contraire, le (ou les) expert(s) établissent un certificat de non-conciliation, et chaque partie peut alors saisir les tribunaux administratifs compétents ;

  • Autres litiges individuels ou collectifs : tous les autres litiges, qu’ils soient d’ordre individuel ou collectif, doivent être régler à l’amiable, et si aucune conciliation aboutit chaque partie pourra saisir les tribunaux judiciaires.

ARTICLE 10 – DISPOSITIONS FINALES

Dès sa conclusion, le présent accord sera à la diligence de l’entreprise déposé à la DIRECCTE des Pays de la Loire.

Fait à Nantes

Le

Pour le personnel :

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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